Confirmation 7 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 sept. 2021, n° 20/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 17 décembre 2019, N° 18/01297 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00083
N°Portalis DBWA-V-B7E-CEKX
Mme X-B A épouse Y
C/
M. C H-I Z
Mme D X-J E épouse Z
M. F X G Y
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Décembre 2019, enregistré sous le n° 18/01297
APPELANTE :
Madame X-B A épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Géraldine GARON, de la SCP GAVINET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DIJON
INTIMES :
Monsieur C H-I Z
[…]
[…]
Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame D X-J E épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur F X G Y
4, rue X-Thérèse Armède – résidence SERENITYS
[…]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle TRIOL, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Septembre 2021 ;
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte notarié du 19 septembre 2016, M. C Z et son épouse Mme D E ont acquis de Mme X-B A et M. F Y une maison d’habitation sise au Marin, […] au prix de 260'000,00 euros.
Déplorant des désordres affectant le carrelage au sol de l’habitation, M. et Mme Z ont adressé à leurs vendeurs une lettre recommandée de mise en demeure de prendre à leur charge le coût de remise en état, le 7 novembre 2016.
Face au refus des vendeurs, et par acte d’huissier de justice des 3 et 9 juillet 2018, les époux Z ont fait assigner Mme X-B A et M. F Y devant le tribunal de grande instance de Fort de France pour obtenir le paiement de différentes sommes sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2019, le tribunal a':
- constaté que la maison vendue est affectée d’un vice caché,
- écarté l’application de la clause exonératoire de l’acte authentique de vente,
- condamné Mme A et M. Y à payer à M. et Mme Z la somme de 7'619,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de restitution sur le prix de vente,
- condamné Mme A et M. Y à verser à M. et Mme Z la somme de 3'000,00 euros, en réparation du préjudice de jouissance et moral,
- condamné Mme A et M. Y à verser à M. et Mme Z la somme de 2'500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné les mêmes aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré qu’il existait un vice caché, préexistant à la vente, connu des vendeurs et rendant la clause exonératoire inapplicable.
Par déclaration électronique du 9 décembre 2019 puis du 2 mars 2020, Mme A a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, les deux procédures ont été jointes.
Par acte du 26 janvier 2020, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à M. F Y'; signification effectuée en l’étude de l’huissier de justice.
Par acte du 24 novembre 2020, elle a ensuite fait signifier ses conclusions d’appelant à M. Y'; signification à la personne de l’intéressé.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 novembre 2020, l’appelante demande à la cour de':
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande adverse tendant à voir déclarer les conclusions d’appel irrecevables,
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de constater l’absence d’un vice caché et de débouter les époux Z de l’ensemble de leurs demandes,
- subsidiairement, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de constater l’existence de la clause exonératoire de garantie des vices cachés et de débouter les époux Z de leurs demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que Mme A devra être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par M. Y, réduire le montant des dommages et intérêts alloués
en tenant compte de la vétusté du carrelage remplacé et appliquer un abattement de 50 %, débouter sur le préjudice moral ou le réduire à de plus justes proportions,
- condamner solidairement M. et Mme Z aux dépens et à la somme de 3'000,00
euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande relative à l’irrecevabilité de ses conclusions, elle rappelle les termes des articles 954, 901 et 914 du code de procédure civile et affirme que ses écritures sont conformes aux dispositions légales.
A l’appui de sa demande principale, elle souligne que les acquéreurs ont effectué deux visites de l’habitation. Elle estime le procès-verbal de l’huissier de justice contestable car imprécis. Elle insiste sur le fait que ses adversaires ont réalisé les travaux avant d’agir en justice ce qui rend inutile toute mesure d’expertise susceptible d’apporter des éléments sur les désordres allégués. Elle affirme que les désordres étaient apparents et qu’il n’y a pas de preuve quant à sa connaissance du vice et quant à une éventuelle dissimulation volontaire.
Par conclusions remises au greffe le 26 août 2020, M. et Mme Z demandent à la cour de':
- déclarer irrecevables les conclusions de motivation d’appel sur le fondement de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile,
à titre principal, confirmer le jugement,
à titre subsidiaire, condamner Mme A et M. Y au paiement de la somme de 7'619,71 euros à titre de réduction du prix de vente et de celle de 6'000,00 euros, au titre du préjudice moral et de jouissance,
- condamner l’appelante aux dépens et à leur verser la somme de 2'500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils expliquent que les conclusions de motivation d’appel ne contiennent pas un énoncé des chefs de jugement critiqués.
Ils exposent qu’il existe un vice caché antérieur à la vente qui affecte le bien au point de le rendre impropre à son usage. Ils contestent l’application de la clause exonératoire. Ils justifient leur demande estimatoire et en dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, ils invoquent l’existence d’un consentement vicié et d’un manquement à l’obligation d’une délivrance conforme.
L’ordonnance de clôture (rectificative) est intervenue le 6 mai 2021.
MOTIFS DE L’ARRET':
1- Sur la recevabilité':
Vu les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
L’appelante sollicite de la cour qu’elle déclare irrecevable la demande formée par les intimés et relative à l’irrecevabilité des conclusions de motivation d’appel. Cependant, elle ne s’explique nullement sur cette éventuelle irrecevabilité et ne donne aucun fondement juridique. Dans ces conditions, la cour n’est pas tenue de répondre sur l’irrecevabilité.
Ensuite, il est effectif que les exigences de forme quant aux conclusions d’appel ne sont pas sanctionnées par la nullité. La cour de cassation a d’ailleurs posé le principe que la dévolution à la cour s’opère au regard de l’objet du litige porté dans la déclaration d’appel. En l’espèce, la
déclaration d’appel formée par Mme A a parfaitement énuméré les chefs de jugement critiqués. Certes, les premières conclusions de fond de l’appelante ne rappellent pas précisément les chefs de jugement critiqués. Pour autant, leur dispositif et leur contenu renseignent suffisamment la cour sur les critiques formulées à l’encontre du jugement déféré. De plus, les dernières conclusions de l’appelante contiennent expressément les chefs de jugement critiqués. Dès lors, les conclusions de l’appelante sont conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et n’encourent aucune sanction.
2- Sur le fond':
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Il ressort en particulier de l’article 1641 que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il appartient à M. et Mme Z de démontrer que les défauts du carrelage qu’ils déplorent sont inhérents à la chose vendue, graves, compromettent l’usage de l’habitation et antérieurs à la vente.
Ils produisent à cet effet un constat d’huissier de justice du 12 octobre 2016 dont les photographies et les constatations écrites établissent que le carrelage de l’habitation est «'abîmé, cassé, gonflé, éclaté'» à plusieurs endroits, et, en particulier, dans le séjour, une chambre et une salle de bain. Ils se fondent en outre sur les attestations de l’agent immobilier ORPI (lequel a bénéficié de la part des vendeurs d’un mandat de vente) selon lesquelles les détériorations affectant le carrelage du bien vendu n’étaient pas visibles lors des visites mais le sont devenues, après le déménagement des nombreux meubles des vendeurs, suite à la signature de l’acte authentique de vente et étaient connus des vendeurs, M. Y ayant indiqué être au courant de longue date de l’état du carrelage et ayant proposé un dédommagement à ses acquéreurs.
Face à ces éléments probants, les attestations produites par Mme A, s’agissant au surplus de témoignages de membres de la famille ou d’amis, sont insuffisantes à justifier de l’inexistence d’un vice caché antérieur à la vente et de sa méconnaissance par les vendeurs. Les caractères du vice caché sont, au contraire, parfaitement démontrés par les intimés.
La connaissance du vice caché par les vendeurs est établie par l’attestation de l’agent immobilier et, matériellement , par la présence de nombreux meubles meublants encombrant les pièces de l’habitation lors des visites effectuées par les futurs acquéreurs. La clause exonératoire de la garantie contenue dans l’acte authentique de vente ne saurait être appliquée.
Le tribunal a donc, par de justes motifs, condamné les vendeurs à restituer une partie du prix de vente, correspondant à la dépose et la repose du carrelage et aux matériaux nécessaires à la réparation.
Ensuite, les premiers juges ont à bon droit démontré l’existence du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les époux Z et l’ont chiffré à la somme de 3'000,00 euros, montant réparant l’entier préjudice occasionné.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme A est condamnée aux entiers dépens et à verser à M. et Mme Z la somme de 2'500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
DÉCLARE recevable la demande formée par M. C Z et Mme D E épouse Z relative à la recevabilité des conclusions de motivation d’appel ;
DÉCLARE les conclusions de motivation d’appel
recevables ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X-B A aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme X-B A à verser à M. C Z et Mme D E épouse Z la somme de 2'500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TROL, Conseillère, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée et Mme Béatrice I-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Allocations familiales ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Versement ·
- Indemnité d 'occupation
- Mutuelle ·
- Suicide ·
- Adhésion ·
- Capital décès ·
- Garantie ·
- Taux légal ·
- Consommateur ·
- Contrat de prévoyance ·
- Assurance décès ·
- Assurances
- Habitat ·
- Charges ·
- Demande ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Astreinte ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Plan ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Véhicule
- Statut du personnel ·
- Commission ·
- Congé de maladie ·
- Assurances sociales ·
- Congés maladie ·
- Prestation ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Infirmier ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Nutrition ·
- Salarié ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Propriété ·
- Action ·
- Partage ·
- Lot ·
- Demande ·
- Acte
- Droit social ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Courriel ·
- Recrutement
- Actions gratuites ·
- Salariée ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Attribution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Contrat de vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Eaux ·
- Lynx ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Mise en conformite ·
- Ventilation ·
- Réparation ·
- Canalisation ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Entretien ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.