Infirmation 12 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 déc. 2017, n° 16/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 4 décembre 2015, N° 12/00779 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 12 Décembre 2017
RG : 16/00006
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 04 Décembre 2015, RG 12/00779
Appelants
M. Y X
né le […] à […]
Mme Z A épouse X
née le […] à […]
représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
SARL JMF, dont le […]
représentéear Me Christelle PREMAT, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 octobre 2017 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2001, Monsieur et Madame X ont donné à bail à la société JMF, un appartement n° 203 d’une surface de 27 m2 situé dans l’immeuble »Le LAC
BLANC » à Val Thorens d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, bail qui est venu à expiration le 30 septembre 2015, à la suite du congé donné par la SARL JMF suivant exploit en date du 26 mars 2015.
Par courrier en date du 3 février 2011, les époux X ont mis la société GMF en demeure de régler la somme de 17 408,47 euros au titre de la consommation d’électricité et de l’indexation du loyer.
Puis ils ont saisi le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’obtenir la condamnation de l’EURL JMF au paiement des sommes suivantes :
— 7 525,01 euros au titre des factures d’électricité
— 15 652,42 euros ou subsidiairement 12 727,63 euros au titre de l’indexation du loyer avec intérêts au légal à compter du 3 février 2011 ou à tout le moins du 5 juillet 2012
Par jugement en date du 4 décembre 2015 le tribunal de grande instance d’Albertville a :
• Condamné la SARL JMF à payer à Y et Z X la somme de 4 572,38 euros au titre de l’arriéré des factures d’électricité, actualisé au 7 mai 2014 avec intérêts au taux légal à compter de cette date;
• Condamné la SARL JMF au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Vu la déclaration d’appel des époux X en date du 4 janvier 2016 ;
Vu les conclusions des époux X en date du 16 novembre 2016 aux termes desquelles les appelants demandent à la cour de :
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Madame Z X avait qualité à agir dans le cadre de la présente instance, dit que le bail était destiné à la location saisonnière, expressément exclu du champ d’application du décret du 30 septembre 1953, et a débouté la SARL JMF de sa demande indemnitaire;
'Le réformer pour le surplus;
'Condamner la SARL JMF à leur payer la somme de 5.292,04 euros au titre des factures d’électricité, celle de 17.821,67 euros au titre de l’arriéré sur les loyers outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 2 novembre 2016 de la SARL JMF aux termes desquelles, l’intimée demande à la cour de :
'Dire et juger non fondé l’appel interjeté par Monsieur et Madame X,
'Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamnée à verser aux consorts X la somme de 4 572,38 euros, au titre de l’arriéré des factures d’électricité, actualisé au 7 mai 2014 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
'Dire et juger qu’elle est redevable de la somme de 2.685,05 euros au titre des factures d’électricité à compter du 3 février 2011, date de la première demande des consorts X, et à titre
subsidiaire, dire et juger qu’ele ne pourrait être condamnée à régler à ces derniers une somme supérieure à celle de 4.429,67 euros, compte tenu de la prescription quinquennale;
'Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande formulée au titre d’arriérés de loyers, en ce que la clause invoquée est nulle et réputée non écrite, ou à tout le moins non précise et non explicite;
'Subsidiairement, à défaut, dire et juger que les consorts X ont renoncé au jeu de la clause d’indexation en ne se prévalant pas de celle-ci pendant plus de 10 ans, où ils sont restés silencieux et les débouter de leur demande,
'A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la demande formulée de 17.821,67 euros n’est pas fondée, dans la mesure dans la mesure où l’indice de base retenu est erroné et ne peut pas être celui de 1997 ou de 2001, puisque le contrat a été signé le 25 Août 2001, et enfin qu’il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale.
'Condamner les consorts X à lui verser des dommages et intérêts à hauteur des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
'Condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2017 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les facture d’électricité
Le contrat de bail régularisé entre les parties le 25 août 2001, prévoit expressément que le preneur s’oblige à acquitter les dépenses d’électricité.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, si les bailleurs n’ont pas réclamé le remboursement des factures qu’ils ont payé à la place du preneur durant des années, il ne peut en être déduit une renonciation de leur part à obtenir paiement de celles-ci, leur demande étant limitée par les délais de prescription applicables qui sanctionnent l’inertie du créancier négligent.
La loi du 17 juin 2008 instituant une prescription quinquennale en matière d’action personnelles ou mobilières, n’a pas modifié sur ce point le délai de prescription de l’ancien article 2277 du code civil afférent notamment aux charges locatives et plus généralement aux actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Dès lors, l’assignation interruptive de prescription ayant été délivrée le 5 juillet 2012, il ne peut être réclamé à la SARL JMF aucune somme exigible antérieurement au 5 juillet 2007.
Il en résulte que l’arriéré au titre des factures EDF s’établit à la somme de 5 292,04 euros que la SARL JMF sera condamnée à payer aux époux X avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2015, date de la dernière facture en raison du caractère évolutif de la créance en cours de procédure.
Sur l’indexation du loyer.
La renonciation à un droit ne se présumant pas et devant résulter d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, le seul fait pour les bailleurs de n’avoir pas réclamé la révision du loyer n’implique aucune renonciation non équivoque de leur part à en former la demande de sorte
que cette dernière est recevable dans la limite de la prescription quinquennale interrompue par l’assignation en date du 7 juillet 2012.
Le bail signé entre les parties contient la clause suivante relative à l’indexation du loyer :
« l’évolution du loyer pour les années suivantes sera calculée suivant l’indice du coût de la construction délivré par l’INSEE. »
Or, le bail a été consenti pour une durée d’un an à compter de sa prise d’effet et il a été stipulé qu’il serait renouvelable par tacite reconduction par période d’une année.
Dès lors la clause prévoyant une évolution du loyer pour les années suivantes s’entend nécessairement d’une révision chaque année à la date anniversaire du contrat.
L’absence d’indication d’indice de référence, à laquelle il peut être suppléée par les usages en la matière, soit le dernier indice publié au jour de la prise d’effet du bail, en l’espèce l’indice du premier trimestre 2001, ne saurait être invoqué par la SARL JMF pour se soustraire à ses engagements contractuels.
Dès lors, en appliquant de 2007 à 2015 fin du bail, l’indice de base du premier trimestre de l’année qui était celui publié à la date d’anniversaire du bail, l’arriéré s’établit après déduction des versements annuels de 5 000 euros par SARL JMF à la somme de 14 591,40 euros que cette dernière sera condamnée à verser aux époux X
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL JMF, dont les obligations étaient définies par le contrat, ne s’étant jamais préoccupée de régulariser la situation avant la présente instance, n’ayant formé aucune réclamation quant à la régularisation des charges et la révision du loyer, ne peut se prévaloir d’une faute commise par les bailleurs de sorte que sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure de sorte que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La SARL JMF qui succombe est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL JMF à payer à Monsieur Y X et Madame Z X la somme de de 5 292,04 euros, au titre des factures d’électricité, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2015,
Condamne la SARL JMF à payer à Monsieur Y X et Madame Z X la somme de 14 591,40 euros au titre de l’indexation du loyer,
Rejette la demande indemnitaire de la SARL JMF,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL JMF aux entiers dépens avec application de l’article 699 au profit de la SCP PEREZ et CHAT avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 12 décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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