Infirmation 2 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc., 2 mars 2021, n° 4 B 9503994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro : | 4 B 9503994 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MJ/SD
CHAMBRE SOCIALE
Section B
RG N° 4 B 9503994
MINUTE N° 4M 890/97
NOTIFICATION
LRAR aux parties
+ clause exécutoire
Copie à
Maître BOUSQUET
Maître NERRY
Le 15.5.57
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 15/09/1997
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU D ELIBERE
M. JURD, Conseiller f.f. de Président
M. LITIQUE, Conseiller
Mme SANVIDO, Conseiller
Greffier présent aux débats Mlle GAIDDON
Greffier présent au prononcé : Mme DONATH, ad’hoc assermenté
DEBATS à l’audience publique du 09/06/1997
ARRET CONTRADICTOIRE du 15/09/1997 prononcé publiquement par M. LITIQUE, Conseiller
NATURE DE L’AFFAIRE LICENCIEMENT
APPELANTE ET DEFENDERESSE:
La SA PIERRETTE TBA ayant son siège social […], rue de l’Unterelsau à […] prise en la personne de son PDG
représentée par Maître BOUSQUET, Avocat à PARIS
INTIME ET DEMANDEUR :
Monsieur X Y demeurant 5, rue Schach à
[…]
représenté par Maître NERRY et Associés, Avocats à […]
FAITS ET PROCEDURE :
Attendu que le 7 juin 1995, le Conseil de Prud’hommes de […],
Section Commerce, prononçait entre les parties un jugement par lequel il retenait l’aspect abusif du licenciement et condamnait la SA PIERRETTE TBA à payer à
X Y les montants suivants :
a) 13.574 francs au titre du préavis, b) 1.357 francs au titre des congés-payés sur préavis, c) 15.646 francs au titre de l’indemnité de licenciement,
d) 40.722 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
e) 1.500 francs au titre de l’article 700 du NCPC,
ces montants avec intérêts de droit à compter de la demande pour les salaires et accessoires, 15 jours à compter de la notification de jugement pour les dommages et intérêts, la SA employeur supportant les dépens ;
Attendu que ce jugement a été notifié aux parties le 14 juin 1995;
Attendu que par acte daté du 12 juillet 1995, expédié le même jour, la SA PIERRETTE TBA a régulièrement relevé appel de ce jugement;
Attendu que la SA PIERRETTE TBA développe au soutien de son appel des conclusions en date des 11 avril 1996 et 9 octobre 1996 aux termes desquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de retenir que le licenciement est intervenu pour fautes graves, d’ordonner la répétition des montants servis au titre de
l’exécution provisoire et de condamner X Y aux dépens ; que subsidiairement, la Cour retiendra l’existence d’un motif réel et sérieux de licenciement;
Attendu que la SA appelante expose qu’elle a embauché X Y en 1971 pour occuper un poste de laveur ; qu’à sa demande formulée en 1992 devant le médecin du travail, la SA employeur l’a affecté à un poste moins physique, celui du déroulage de bobines essuie- main;
- que X Y n’a jamais accepté ce poste et que les relations se sont détériorées ;
que par lettre du 27 avril 1992, le responsable de production relevait un refus
d’exécuter une prestation ;
-que le chef de poste faisait remarquer à X Y sa mauvaise volonté au travail le 1er octobre 1993, le salarié ralentissant volontairement son travail, avec une productivité anormalement faible ;
-2-
qu’il incitait ses collègues à faire de même ;
que lors d’un entretien, il a indiqué que sa productivité était à la mesure de
-
son salaire ;
-qu’après avoir regagné son poste de travail, ses supérieurs relevaient qu’une heure plus tard, il l’avait abandonné sans autorisation et sans en avoir informé quiconque ;
- qu’il faisait parvenir par la suite un certificat médical ;
Attendu qu’il a été convoqué à deux reprises par lettre recommandée avec avis de réception à un entretien préalable, en vain ;
que le licenciement lui fut notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 1993 pour faute grave, notamment l’abandon de poste du 1er octobre 1993 vers 10 h 45 ;
Attendu que ce dernier résulte des attestations délivrées par Z, AA et AB ;
- que le salarié est allé consulter un médecin, mais que la maladie n’en est pas le motif déterminant ;
- qu’il s’agit plutôt d’un mouvement de colère après l’altercation qu’il avait eu avec ses supérieurs hiérarchiques lors de l’entretien du matin même ;
- qu’il n’avait auparavant évoqué aucun problème de santé ;
Attendu qu’une pareille coïncidence était déjà intervenue le 23 mars 1992;
- qu’il s’agit d’une faute grave, dissimulée sous couvert d’un arrêt de travail;
Attendu que la lettre de licenciement mentionne également le ralentissement volontaire de la productivité et l’incitation des collègues à l’imiter ;
- qu’une telle attitude est inadmissible comme contraire à la bonne marche de
l’entreprise ;
que la productivité de X Y était de 100 bobines par heure, alors que la productivité moyenne et de 160 bobines par heure ;
Attendu que ces deux faits constituent également une faute grave justifiant le licenciement ;
-3-
Attendu que X Y développe pour sa part des conclusions du 31 juillet 1996 par lesquelles il demande à la Cour de rejeter l’appel et de confirmer le jugement déféré en condamnant la SA employeur à lui payer un montant de 5.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, outre la charge des dépens ;
Attendu que l’intimé rappelle qu’il a été embauché à titre définitif le 3 février
[…] après diverses périodes de travail débutant en janvier 1971 ;
que son travail s’est déroulé de façon normale pendant 17 ans et qu’après 2 convocations à un entretien préalable, il fut licencié par lettre du 17 décembre 1993 pour faute grave, l’employeur retenant « le refus de tenir compte des observations des supérieurs hiérarchiques et abandon de poste, mauvaise influence sur les collègues de travail »;
Attendu que X Y conteste avoir reçu le courrier du 27 avril 1992 de la SA employeur ;
Attendu sur le premier grief que les témoignages de Z et
AA, supérieurs hiérarchiques du salarié émanent de ceux qui auraient adressé l’avertissement du 27 avril 1992, et qu’ils sont donc suspects ;
qu’ils sont en outre contradictoires sur les propos prêtés à X Y lors de l’entretien ;
Attendu que X Y ne s’est pas vu assigner le moindre objectif ;
qu’il conteste les propos qui lui sont prêtés ;
Attendu que l’existence d’une quelconque altercation ne figure nullement dans la lettre de licenciement, qui lie les parties ;
Attendu que X Y conteste les chiffres annoncés par la SA employeur, estimant que sa production était de l’ordre de 135 bobines par heure, ce qui correspond à une bonne moyenne ;
- qu’il ne pouvait rivaliser, compte tenu de son état de santé, avec les éléments les plus productifs de ce secteur ;
Attendu sur l’abandon de poste que X Y a été amené à quitter son lieu de travail le 1er octobre 1993 à 10h45 pour des raisons médicales, 3 heures après
l’entretien qu’il avait eu avec ses supérieurs ;
- qu’un certificat médical atteste des réels problèmes de santé ayant justifié ce départ anticipé, qui ne peut dès lors constituer un abandon de poste ;
Attendu enfin que la SA appelante n’apporte pas la moindre preuve de l’existence d’une quelconque mauvaise influence de X Y sur ses collègues de travail ;
- 4 -
que l’employeur a attendu un mois et demi avant de le convoquer à un entretien préalable, puis 17 jours encore avant un licenciement avec effet immédiat, comportement révélateur ;
Attendu que le jugement devra en conséquence être confirmé en tous points,
y compris quant aux montants attribués, totalement justifiés ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il est constant que X Y a été embauché par la SA
PIERRETTE TBA à compter de janvier 1971 à titre temporaire puis définitivement le 3 février […] en qualité de laveur ;
Attendu qu’il est encore constant qu’elle l’a convoqué à deux reprises par lettre recommandée avec avis de réception le 17 novembre 1993, puis le 26 novembre 1993
à un entretien préalable au licenciement, convocation auxquelles ne s’est pas présenté le salarié
Attendu qu’il est enfin constant qu’il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 1993 pour faute grave, l’employeur invoquant au soutien de cette décision « un refus de tenir compte des observations de ses supérieurs et un abandon de poste, une mauvaise influence sur les collègues de travail » ;
Attendu qu’il est non contesté que le 1er octobre 1993 après un entretien de mise au point sur son travail et sa productivité faible avec ses supérieurs, le salarié a quitté son poste de travail à 10h45 sans autorisation préalable et sans prévenir un membre quelconque de la SA employeur de ce départ anticipé et de ses motifs ;
Attendu que ces faits résultent des attestations produites par la SA employeur;
Attendu que le salarié a produit un certificat médical daté du 1er octobre 1993 prévoyant un arrêt de travail de 10 jours;
Attendu qu’il n’est pas inutile de relever que deux certificats d’indemnisation versés en annexe du dossier font état d’une indemnisation respectivement du 2 octobre et du 5 octobre 1993 pour ce même arrêt de travail pour maladie ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le fait de quitter brutalement le poste de travail sans avertir de supérieur ou de collègue, et sans autorisation préalable, constitue une faute grave pour le salarié, d’autant plus que ce départ impromptu était précédé d’un entretien de mise au point avec les supérieurs hiérarchiques sur la qualité de travail ;
Attendu dans ces circonstances, et sans avoir à étudier les autres griefs de la lettre de licenciement, la Cour fait droit à l’appel, infirme le jugement déféré, qui a procédé à une inexacte analyse des éléments de la cause et retient l’existence d’une
- 5-
faute grave, à la charge du salarié avec toutes conséquences de droit, dont le remboursement des montants servis, en raison de l’exécution provisoire du jugement déféré ;
Attendu que la SA employeur a indiscutablement exposé à hauteur d’appel des frais irrépétibles de procédure, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
qu’il y a lieu de lui accorder un montant de 3.000 francs au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC ;
-que X Y, qui succombe, supportera les entiers dépens éventuels des deux instances;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré :
- Accueille en la forme l’appel,
Au fond y faisant droit :
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- Dit et juge que le licenciement de X Y repose sur une faute grave;
- Le déboute en conséquence de ses demandes,
Ordonne le remboursement des montants perçus au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé ;
Condamne X Y à payer à la SA PIERRETTE TBA un montant de 3.000 francs (trois mille francs) en application des dispositions de l’article 700 du
NCPC,
Le condamne enfin en tous les dépens éventuels des deux instances.
-
ande et ordonne A tous En conséquence la Republique Française huissers ce justice scored a cemet Et le présent arrêt a été signé par le Conseiller le plus ancien, en l’absence du Aux Procureurs C Président empêché, et par le Greffier présent au prononcé. e Officiers de la force publique ce prêter main-forte forsquits co Tribunaux de Grance Insta ettement recus En foi de quoi la présente décision a été signée par
Le President et le Greffier
0 Z MARS 2021 Fata
Colmar le
DE e Greffier
G
Pour Copie Conforme
Pe Greffier,
GY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bijouterie ·
- Escroquerie ·
- Facture ·
- Or ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Code pénal ·
- Personnalité ·
- Sinistre ·
- Téléphone
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Franche-comté ·
- Validité ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Assurance chômage ·
- Mentions
- Ville ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Loyer modéré ·
- Pandémie ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injure ·
- Partie civile ·
- Germain ·
- Amende ·
- Diffamation ·
- Pénal ·
- Préjudice moral ·
- Communication au public ·
- Réparation du préjudice ·
- Fait
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Escroquerie ·
- Peine ·
- Partie civile ·
- Dommage ·
- Infraction ·
- Incendie ·
- Préjudice ·
- Faux
- Prix de référence ·
- Magasin ·
- Réduction de prix ·
- Catalogue ·
- Consommateur ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Produit ·
- Prix réduit ·
- Point de vente ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tuyauterie ·
- Chimie ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Élève
- In solidum ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Article 700
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Statut protecteur ·
- Opérateur ·
- Formation ·
- Équipement de protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés commerciales ·
- Distribution ·
- Polynésie française ·
- Société de participation ·
- Tahiti ·
- Pacifique ·
- Concurrence ·
- Suspicion légitime ·
- Brasserie ·
- Gestion
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Demande ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Réparation
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Hypermarché ·
- Sécurité sociale ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.