Infirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc. soc., 13 janv. 2021, n° 17/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 17/00016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 décembre 2016, N° 033;F16/00071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
Cour d’Appel de Montpellier (HERAULT)
ARRET DU 13 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00016
- N° Portalis DBVK-V-B7B-M7C3
Arrêt n° 033
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2016 WM/GL CONSEIL DE PRUD’HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE
[…] -N° RG F16/00071
APPELANT:
Monsieur X Y né le […] à […] 69, rue des Palombes
34540 BALARUC LES BAINS
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE:
Société SAIPOL Grosse + copie […]. Darse […] – […] délivrées le Me Celine ROUSSEAU 34200 […] à Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS Jacques He Laurent ERRERA BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Octobre 2020
Page 2 ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX, président de chambre ayant fait le rapport préscrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats: Madame Marie BRUNEL
ARRET:
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Wafa MEHDI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. Z a été embauché par la société SAIPOL ayant pour activité principale la transformation par voie de trituration de graines végétales (tournesol, colza) en huiles alimentaires et biocarburant (Ester), au sein de son usine de Sète, à compter du 8 août 2005, en qualité d’opérateur chargement / déchargement, classification ouvrier. Il percevait une rémunération mensuelle de 1876 € bruts.
La relation contractuelle était régie par la Convention Collective Nationale de la Chimie.
Le 5 novembre 2013, M. Z était élu membre suppléant du comité d’établissement.
Par lettre du 21 janvier 2016, M. Z a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, motivée par la volonté du salarié de se «< consacrer à d’autres projets professionnels '>.
Page 3
Il précisait qu’il souhaitait une fin de contrat de travail au 15 mars 2016.
L’employeur répondait qu’un départ dans un délai aussi court était difficilement envisageable et que la société ne pouvait financer une rupture conventionnelle homologuée compte tenu de la situation économique actuelle.
M. Z faisait l’objet d’un avertissement le 28 janvier 2016 pour défaut de port des équipements de protection individuelle, et avoir joué au football en chaussures de sport, short et coiffé d’une perruque, sur une aire de circulation pendant le temps de travail et sans port des équipements de sécurité.
Il recevait un second avertissement le 12 février 2016 pour des retards répétés dans ses prises de poste la semaine précédente et refus à deux reprises de décharger un camion.
Lors de la réunion du comité d’établissement, M. Z évoquait sa demande de rupture conventionnelle et l’employeur lui répondait que les cas personnels n’étaient pas traités en comité
d’établissement.
M. Z était en arrêt de travail à compter du 25 février 2016.
Par lettre du 23 mars 2016, M. Z prenait acte de la rupture de son contrat de travail, formulant divers griefs à l’encontre de la société.
M. Z a saisi le 28 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Sète aux fins notamment de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement d’indemnité pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité.conventionnelle de licenciement.
L’entreprise de M. Z «< mon coursier de quartier >> était immatriculée au registre du commerce et des sociétés, avec commencement d’activité au 9 mai 2016.
Par jugement du 15 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a débouté M. Z de ses demandes.
M. Z a interjeté appel de ce jugement le 4 janvier 2017.
Par ordonnance du 3 septembre 2020 rendue sur requête de l’intimée, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à péremption d’instance.
rage 4
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 15 mars 2020, il : demande à la cour d’infirmer le jugement, de requalifier la prise d’acte de rupture de son contrat en licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la SA SAIPOL aux sommes suivantes, qui s’entendront en net de CSG et CRDS pour les sommes de nature indemnitaire :
- 48.776 € au titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
- 35.000 € à titre de dommage intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.752 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 375,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés/préavis,
- 5.956 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 9 mai 2017, la SA SAIPOL demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et demande la condamnation de M. Z à lui verser les sommes de 3.752 € à titre d’indemnité de préavis et 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande que la période d’indemnisation au titre de la violation du statut protecteur s’arrête au 5 mai 2016, et de débouter l’appelant de sa demande sur ce chef, et qu’il soit dit que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront excéder 6 mois de salaires bruts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2020.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement abusif si les faits reprochés sont établis à l’encontre de l’employeur et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat. Dans le cas contraire, la prise d’acte produit les effets d’une démission. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié d’établir la preuve des faits qui selon lui, justifient la prise d’acte de rupture.
M. Z invoque en premier lieu des manquements à
· l’obligation de sécurité et de formation. Il soutient avoir manipulé pendant onze ans des produits dangereux, tel que le Méthanol qu’il déchargeait, en procédant à son dépotage, sans aucune formation spécifique au risque chimique, en dépit de l’obligation de formation pesant sur l’employeur aux termes des articles L 4141-2 et L 4141-3 et suivants du code du travail.
Page 5
Il ajoute que comme ses collègues, il a été en contact avec de l’Hexane, produit hautement explosif, lors d’une fuite d’environ 60 m3, s’évacuant par les caniveaux du site en octobre 2014, qu’aucun plan d’évacuation n’a été mis en place dans l’usine de Sète. Il. s’appuie sur le PV de réunion de CCE du 2 décembre 2014 où la représentation du personnel a fait état de conséquences dramatiques qu’aurait pu avoir l’accident, a interrogé sur la mise en œuvre d’un plan d’évacuation, ainsi que sur le PV de réunion du CCE du 13 janvier 2015 où la représentation du personnel a posé diverses interrogations sur l’incident.
M. Z précise qu’il a continué à charger et décharger des camions, roulant sur des bouches d’égout jusqu’à 9h du matin, sans que son employeur ne donne l’ordre d’évacuation, faisant valoir que la fiche toxicologique de l’Hexane recommande « en cas de fuite ou de déversement accidentel, (de) récupérer immédiatement le produit après l’avoir recouvert de matériau absorbant inerte (sable, terre). Laver ensuite à grande eau la surface ayant été souillée. Si le déversement est important, supprimer toute source potentielle d’ignition, aérer la zone, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d’un équipement de protection approprié >>.
Il soutient que la SA SAIPOL n’a nullement réagi conformément à ces instructions strictes et qu’il est resté plusieurs heures exposé à la toxicité du produit.
Il poursuit en indiquant que le 1er juillet 2015, lors de l’installation de la nouvelle chaudière «< Biomasse » des tirs radioactifs ont été effectués sans que le personnel présent sur la zone n’ait été informé, l’exposant à la radioactivité, que ce nouvel incident grave que la direction a tenté d’étouffer a fait l’objet d’un signalement de sa part sur la fiche incident groupe du 2 juillet 2015, en la seule possession de la société. Il relève que cet incident n’est pas démenti par la partie adverse.
Il conclut que deux accidents graves se sont produits sur le site, sans que la société SAIPOL ne prenne la mesure du danger, ni les mesures préventives et de formation indispensables, de sorte que le risque était actuel et constant au moment de la prise d’acte dans la mesure où l’employeur a manqué aussi bien à son obligation préventive de formation, que d’information sur les risques pour Îeursanté et sécurité lors de la survenance des accidents (articles L.4141-1 et R.4141-1 du code du travail). Il ajoute que la formation spécifique a enfin été dispensée aux salariés, bien après son départ, le 9 novembre 2016, produisant un planning.
Il précise que les EPI étaient mis à disposition des employés selon les heures d’ouverture du magasin, du lundi au vendredi, le matin de 8 h à 9 h et l’après-midi de 14 h à 15h, et qu’à toute heure de la journée les employés et les cadres traversent l’usine en tenue civile, en produisant une affichette mentionnant les horaires d’ouverture du magasin.
Page o
L’employeur s’appuyant sur la fiche de fonction, affirme que M. :
Z n’avait pas pour tâche de manipuler des produits toxiques, qu’en tant qu’opérateur chargement/déchargement, qu’il avait pour tâche de charger et décharger de camions, des citernes de matières premières et de produits finis et que dans la plupart des cas, ce sont les chauffeurs des camions devant transporter les citernes, qui opèraient ces tâches. Il ajoute qu’à ce stade de la production, M. Z n’était jamais en contact direct avec les matières premières, et donc avec les éventuels produits toxiques, que les citernes sont closes et étanches, que si un « dépotage » est à effectuer (transfert de matières premières d’un bac vers une citerne), celui-ci se fait au moyen de bras de chargement/déchargement et de tuyauteries étanches souples. Il soutient que l’opérateur manipule uniquement les flexibles et les bras, sans contact avec la matière, qu’il est doté d’équipements de protection individuelle lui permettant d’être protégé pendant ces actions, que plusieurs normes internes à l’entreprise rendent obligatoires le port des EPI (règlement intérieur, notes de service régulières affichées) lesquelles sont mis à disposition des salariés.
Il affirme que M. Z a reçu des formations; produisant une fiche de formation professionnelle mentionnant 9 formations entre 2006 et 2015.
Il indique que l’accident ayant entrainé une fuite d’Hexane le 14 octobre 2014, a été causé par une erreur humaine, un opérateur ayant laissé une vanne de pompage ouverte, ce qui a permis à de l’Hexane de se déverser au final dans un bassin de la station
d’épuration. Il affirme que les mesures correctives ont été prises immédiatement dès la connaissance de l’incident, par le chef de quart à 5h du matin, puis par l’encadrement dès 6h30, et qu’aucun droit de retrait n’a ensuite été exercé et le CHSCT n’a pas émis d’alerte quant à la reprise de l’activité.
Il précise que cet incident a fait l’objet de nombreuses actions, qu’il a été à plusieurs reprises échangé avec les représentants du personnel, suivant procès-verbaux des réunions du comité central d’entreprise (CCE) du 2 décembre 2014 et du 13 janvier 2015, qui montrent le caractère exceptionnel et isolé de cet incident. Il fait valoir que compte tenu de son caractère ancien et très isolé, cet incident n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
L’employeur relève qu’il ne ressort d’aucune pièce que le 1er juillet 2015, M. Z aurait été exposé à des « tirs radioactifs » lors de l’installation de la nouvelle chaudière biomasse, et que ni le médecin du travail ni le CHSCT n’ont été alertés par des salariés à ce sujet, ajoutant qu’en tout état de cause, les faits sont anciens.
Il précise que l’usine SAIPOL est un site classé SEVESO (seuil bas), avec des dangers notamment ATEX (explosion) et que des accidents industriels peuvent se produire, que la société a mis en
.œuvre un service QSHE (qualité sécurité hygiène environnement), outre le CHSCT qui veille à ces problématiques.
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De ce qui précède, il résulte que M. Z n’établit pas qu’il était amené à manipuler directement des produits dangereux, tel quele Méthanol, ni qu’il a été exposé à des tirs radioactifs le 1er juillet
2015.
Par contre, comme ses collègues de travail, M. Z a bien été exposé le 14 octobre 2014 à une fuite d’Hexane de 60m3 et l’employeur n’établit pas avoir mis en place un plan d’évacuation, les interrogations de la représentation du personnel sur ce point n’apparaissant pas avoir eu de réponse. L’employeur ne contredit pas M. Z lorsque celui-ci affirme avoir continué à charger et décharger des camions, roulant sur des bouches d’égout jusqu’à 9h du matin, sans que son employeur ne donne l’ordre d’évacuation, en dépit de la fiche toxicologique de l’Hexane recommandant en cas de déversement important, d’évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d’un équipement de protection approprié». Il ne ressort pas de la fiche de formation professionnelle que M. Z a reçu une formation en matière de risque chimique.
Il en résulte que M. Z a bien été exposé le 14 octobre 2014 à un produit dangereux, que l’employeur tenu de justifier, en application de l’article L4121-1 du Code du travail qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, par des actions d’information et de formation, par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, a manqué à son obligation de sécurité, dès lors qu’il ne justifie pas avoir pendant l’incident mis en œuvre un plan d’évacuation, puis postérieurement à celui-ci prévu un tel plan, avoir mis en œuvre pour M. Z une formation adaptée au risque chimique et qu’il ne répond absolument pas sur le fait que compte tenu des heures d’ouverture du magasin où se trouvent les EPI, les employés et les cadres traversent l’usine en tenue civile.
M. Z invoque en second lieu un manquement de la SA SAIPOL à son intégrité physique et morale, affirmant avoir fait l’objet de menaces et de propos déstabilisants.
Il produit l’attestation de M. AA qui écrit : « Le 23.02.2016, en présence de Monsieur AB AC et Mr Y X, Mr AD AE chef sécurité SAIPOL Sète a demandé à Monsieur Y X de mettre fin à son contrat de travail avec une démission ; suite à son refus, Mr AD AE a dit qu’il méritait une rafale de cinq balles à la kalachnikov. Cette situations c’est passée au vestiair de la logistique
à 16 Heures »
Pour ces faits, M. Z a déposé plainte le 25 février 2016 en précisant notamment : « …..Je suis en train de me mettre à mon compte. J’ai tenté de trouver une solution amiable pour mon départ de l’entreprise mais je vais être dans l’obligation de démissionner. Tout le monde sait que je vais partir mais je n’ai pas de date arrêtée.
Page 8
Le 23/02/2016, alors que je me trouvais dans les vestiaires de la société Mr AD m’a demandé de démissionner et devant mon refus il a indiqué à mes collègues qui lui disaient qu’il fallait arrêter avec cela et trouver une solution: «< il mérite une rafale de 5 balles
à la kalachnikov ». Je me trouvais dans les toilettes quand j’ai entendu ces propos. Il a répété cela quelques minutes plus tard et quand je lui ai demandé s’il parlait de moi, il a répondu que non, qu’il parlait d’un chauffeur »>.
L’employeur oppose l’attestation de M. AF qui écrit : « […] En aucun cas, je n’ai demandé à Mr Z de démissionner, mais lors d’une conversation privée, hors la présence de Mr AG, où il m’exposait sa situation, je lui ai dit que la solution logique semblait être la démission. … Le 23 février 2016, dans l’après-midi, je me trouvais dans le vestiaire de la logistique en présence de Mr Y et de Mr AB (son chef de service). Nous avions accompagné Mr Y afin qu’il s’équipe de ses EPI qu’il refusait de porter sur son poste de travail.
Pendant que Mr Y était aux toilettes, nous avons parlé des problèmes que nous avions avec des chauffeurs et nous avons aussi évoqué les attentats. J’ai alors prononcé une phrase où je disais que nos problèmes n’était pas grand-chose à coté de ce qui se passait (les attentats) et qui se réglaient à coup de kalachnikov. Mr Y ne participait pas à cette conversation. Cette phrase a été dite sur un ton humoristique et décalé, je regrette de l’avoir prononcée vu l’interprétation fautive qui en est faite. Malheureusement, mes propos ont été sortis de leur contexte et instrumentalisés par Mr Y et Mr AG.
En tant que Responsable Sécurité du site depuis plus de 20 ans, je m’efforce toujours d’avoir un comportement respectueux avec les hommes et exemplaire. JAMAIS je ne me permettrai de menacer quiconque ou d’exiger sa démission. >>
Contrairement à ce qui soutient l’employeur, il n’existe pas une réelle contradiction entre l’attestation de M. AA et les déclarations de M. Z. En effet, ce dernier indiquait bien dans sa plainte que s’il avait entendu les propos alors qu’il était aux toilettes, M. AF les avait répétés. L’attestation de M. AA est précise et circonstanciée et l’ assertion de M. AF qui pour expliquer l’allusion aux coups de kalachnikov, évoque un rapprochement entre les problèmes que la société rencontrait avec les chauffeurs et les attentats terroristes est dénuée de toute crédibilité, étant en outre relevé que l’un ou l’autre de ces sujets n’appelait pas «< un ton humoristique >>.
Quant à l’invocation par l’employeur de la présomption d’innocence au bénéfice de M. AF, elle est sans portée dans la mesure où l’appréciation de la réalité des faits doit intervenir dans le cadre d’une instance civile où M. AF n’est pas partie et non dans le cadre d’une instance pénale engagée contre M. AF.
Page y
Le fait que cet incident n’ait pas été signalé à l’employeur dès sa commission, ne suffit pas pour établir qu’il n’aurait pas eu lieu.
Les propos prêtés à M. AF sont ainsi établis.
M. Z produit cinq attestations de salariés qui indiquent que lors d’une réunion du comité d’établissement, M. AH a dit qu’il serait l’homme le plus heureux le jour où M. Z ne sera plus là ou aura quitté la société. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’employeur, ces attestations sont rédigées de manière similaire et surtout ne mentionnent pas la date de la réunion en cause. A défaut de précisions suffisantes sur les circonstances dans lesquelles ces propos auraient été proférés, ceux-ci ne peuvent être considérés comme établis.
En troisième lieu, M. Z invoque un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat, faisant valoir qu’il a dû accepter de signer une convention de mise à disposition au profit de la SAS CENTRE-GRAINS le 22 juillet 2010. Il produit le seul avenant du 21 juillet 2011 qui ne mentionne pas que ces conventions sont conclues pour « éviter le chômage partiel, voire son licenciement » (cf conclusions salarié) mais indique seulement que la société est « soucieuse de sauvegarder les emplois de ses salariés '>
Ainsi que le relève l’employeur, qui soutient que ces mises à disposition se faisaient sur la base du volontariat et relève que M. Z n’en conteste pas la licéité, lé salarié, qui a signé l’avenant et ne prouve pas qu’il a été mis à disposition pendant cinq ans alors que l’employeur soutient qu’il n’a pas été mis à disposition à compter de 2012, n’établit pas que cette mise à disposition lui a été imposée. M. Z indique d’ailleurs qu’il a refusé de signer l’avenant de mise à disposition du 1er juillet 2014, mais n’établit pas son allégation selon laquelle ce refus aurait entrainé une dégradation de ses conditions de travail.
Au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail, M. Z fait état de l’absence d’entretiens professionnels réguliers empêchant toute progression et évolution professionnelle, indiquant que la SA SAIPOL n’a procédé en 11 ans qu’à deux entretiens professionnels en violation des dispositions l’article L.6315-1 du code du travail.
L’article L6315-1 du code du travail prévoit un bilan d’étape professionnel après deux ans d’ancienneté et que ce bilan, à la demande du salarié, peut être renouvelé tous les cinq ans.
Si l’employeur n’établit avoir fait régulièrement des entretiens professionnels et notamment celui prévu après deux ans d’ancienneté, il est par contre prouvé que M. Z a bénéficié d’un « entretien annuel de progrès » le 24 mars 2015, le salarié n’établissant pas par ailleurs avoir sollicité en application de l’article susvisé ce type d’entretien.
Page 10
M. Z soutient : « La SA SAIPOL agit manifestement en méconnaissance de l’article L.8241-2 du code du travail « qu’à l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse, sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt » : il n’allègue ni n’établit ne pas avoir retrouvé son poste à l’issue de la mise à disposition, ni avoir subi une baisse de rémunération ou une évolution de carrière défavorable du fait de celle-ci.
Enfin, M. Z soutient qu’il «< s’est vu imputer en mars 2016 de nombreux jours d’absence non autorisés, ce qui est faux ». Alors que l’examen du bulletin de salaire montre des retenues pour 17 jours d’absence non autorisée entre le 1er et le 24 février 2016, absences de durée variables allant de la demi-heure à la journée complète, l’employeur produit pour la période du 1er au 28 février 2018 un tableau (pièce 26) qui montre les heures de pointage de M. Z et vient corroborer les retenues effectuées, étant par ailleurs constaté que M. Z n’a pas contesté l’avertissement qui lui a été délivré le 12 février 2016 pour des absences injustifiées la semaine précédente.
Le manquement continu de l’employeur à son obligation de sécurité et de formation au moins depuis octobre 2014 et la menace devant témoins émanant du supérieur hiérarchique du 23 février 2016, soit un mois avant la prise d’acte, constituent des fautes de l’employeur d’une gravité telle qu’elles rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de rupture était en conséquence justifiée et s’agissant d’un salarié protégé, elle produit les effets d’un licenciement prononcé sans autorisation de licenciement, c’est-à-dire d’un licenciement nul.
Le salarié protégé, victime d’un licenciement nul, a droit au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date de rupture du contrat de travail et l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat, augmentée de six mois.
M. Z étant délégué suppléant au comité d’entreprise à compter du 5 novembre 2013 (et non depuis 2014 comme il le soutient), il a droit à une indemnité correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir pour la période du 23 mars 2016, date d’effet de la prise d’acte, au 5 mai 2016, soit sur la base d’un salaire de 1876€, une indemnité de 2688,93 €. Aucun élément ne justifie que le versement de cette indemnité soit ordonné net des cotisations sociales CSG-CRDS auxquelles elle serait assujettie.
Page 11
M. Z né en […], avait une ancienneté de plus de sept ans dans une entreprise employant au moins 11 salariés. Alors qu’il est constant qu’il avait au moment de la rupture, un projet de création d’une entreprise individuelle et qu’il a commencé l’exploitation de cette entreprise dès le 9 mai 2016, M. Z n’apporte strictement aucun élément sur ses revenus professionnels à compter de cette date, ni sur sa situation actuelle, tout en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant correspondant à plus de 18 mois de salaire. Il convient de lui allouer une indemnité de 11.500 €.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité de préavis représentant deux mois de salaire, soit 3752 € brut, outre 375,20 € brut au titre des congés payés afférents, ainsi qu’à la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 5.956 €
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il apparait que M. Z n’a pas bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il n’y pas lieu à application de l’article L1235-4 du code du travail
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition:
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
- Dit que la prise d’acte de rupture était fondée et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement nul
- Condamne la SA SAIPOL à payer à M. Z les sommes de:
* 2688,93 € à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur;
* 11.500 € à titre d’indemnité pour licenciement nul;
* 3752 € brut au titre de l’indemnité de préavis outre 375,20 € brut au titre des congés payés afférents;
* 5.956 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SA SAIPOL aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Montpellier R D’APPEL POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME U
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P|Le Directeur de greffeP/L C
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