Infirmation 3 février 2021
Rejet 16 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. s, 3 févr. 2021, n° 18/04263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro : | 18/04263 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 24 mai 2018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AUCHAN HYPERMARCHE, AUCHAN c/ SAS |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe
REPUBLIQUE FRANCAISE de la Cour d’appel de RENNES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES 9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT DU 03 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : ARRET N°
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
-N° RG 18/04263 N° Assesseur Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, P o r t a l i s Assesseur: Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, DBVL-V-B7C-06QT
GREFFIER:
Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Mme X LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS: SAS AUCHAN
HYPERMARCHE En chambre du Conseil du 09 Décembre 2020 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul C/
l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte CAISSE PRIMAIRE au délibéré collégial D’ASSURANCE MALADIE
DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ARRÊT:
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Mai 2018 Infirme la décision déférée Décision attaquée : Jugement dans toutes ses dispositions, Juridiction Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
à l’égard de toutes les
***
parties au recours
*
APPELANTE:
SAS AUCHAN HYPERMARCHE 200 rue de la Recherche
59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire délivrée 3.2.2021. le: INTIMÉE : à:1 Me BELGACEM D’ASSURANCE MALADIE DE LA CAISSE PRIMAIRE
LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9 représentée par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir spécial Copie certifiée conforme délivrée le: 3.2.2021.
à: -CPAY 44
- SAS AUCHAN нурсандес не
MC 23
EXPOSE DU LITIGE
Madame AA AB, employée en qualité d’hôtesse de caisse par la SA Auchan France, a établi le 1er juillet 2014 une déclaration de maladie professionnelle indiquant qu’elle est atteinte de «bursite du biceps'>. Le certificat médical initial établi le 20 juin 2014 par le docteur AC, médecin généraliste, mentionne également une « bursite longue portion du biceps 14.8 et 9.8 mm épaisseur » et fixe la date de première constatation médicale de cette pathologie au 8 avril 2014.
La caisse primaire de Loire-Atlantique (la caisse) a ouvert une procédure d’instruction et a adressé un questionnaire à l’assurée et à son employeur auxquels ces derniers ont respectivement répondu le 23 juillet 2014 et 4 août 2014.
Par lettre du 2 octobre 2014 la caisse a informé la société de la nécessité de recourir un délai supplémentaire d’instruction.
Suite à la transmission par Mme AB d’un nouveau certificat médical du docteur AC établi le 24 octobre 2014 et constatant les lésions suivantes : < suite périarthrite d’épaule – tendinopathie du supra épineux et de la portion intra articulaire du long biceps à l’I.R.M. (compte rendu I.R.M. joint) », la caisse a informé la société par lettre du 29 octobre 2014 de la nécessité de saisir son service médical afin de se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à la maladie déclarée le 1er juillet 2014.
Le 3 novembre 2014 le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la reconnaissance au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de la pathologie de « tendinopathie chronique non rompue épaule droite ».
Par lettre du 22 décembre 2014, la caisse informait la société de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie inscrite au tableau 57 «< coiffe des rotateurs: tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par I.R.M. (avec ou sans enthesopathies) droite" déclarée par Madame AB.
Le 2 mars 2015, le service médical de la caisse, saisi aux fins de savoir si les nouvelles lésions constatées par le certificat médical du 24 octobre 2014 étaient imputables à la maladie professionnelle dont est atteinte Mme AD, a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle lésion.
Le 16 mars 2015, la caisse a transmis à la société une lettre à la société en lui indiquant que la nouvelle lésion déclarée par sa salariée n’était pas imputable à la maladie professionnelle reconnue le 22 décembre 2014.
Contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée, la société a saisi la commission de recours de la caisse par lettre réceptionnée le 25 février 2015.
Après décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par jugement du 24 mai 2018 ce tribunal a:
-2- пс
— déclaré recevable le recours de la SA Auchan France;
- déclaré opposable à la SA Auchan France la décision du 22 décembre 2014 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame AA AB le 1er juillet 2014 sur la base d’un certificat médical initial du 20 juin 2014;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. (…)
Par déclaration adressée le14 juin 2018, la société Auchan Hypermarché, anciennement dénommée Auchan France a interjeté appel de ce jugement. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 avril 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’appelante demande à la cour
de:
Déclarer que le recours de la société Auchan Hypermarché est recevable et bien fondé ; Y faisant droit,
Dire et juger que la maladie de Madame AA AB du 20 juin 2014 n’est précisément désignée par aucun tableau de maladies professionnelles; Dire et juger en tout état de cause la maladie de Madame AA AB du 20 juin 2014 ne remplissait pas la condition relative aux travaux visés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame AA AB du 20 juin 2014 ne pouvait intervenir dans le cadre du 2ème alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale;
Dire et juger que la CPAM de Loire-Atlantique a pris en charge la maladie de Madame AA AB du 20 juin 2014 en méconnaissance de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles ; En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 24 mai 2018; Et statuant à nouveau,
Déclarer inopposable à la société Auchan Hypermarché la décision du 22 décembre 2014 de la CPAM de Loire-Atlantique de prise en charge de la maladie du 20 juin 2014 Madame AA AB, En tout état de cause,
Débouter la CPAM de Loire-Atlantique de ses demandes, fins et prétentions; Condamner la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juillet 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sociale de Nantes, rendue le 24 mai 2018; Rejeter toute conclusion, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société Auchan
France;
Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
-3- ML 28
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 alinéa ler du code de la sécurité sociale énonce qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions définies à ce tableau.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En cas de contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les conditions tenant à la maladie :
La société soutient que la bursite visée au certificat médical initial n’est désignée par aucun tableau de maladies professionnelles ; la bursite n’est pas assimilable à une tendinopathie du supra épineux et la tendinopathie du supra épineux n’est pas d’office assimilable à une tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. Elle soutient aussi que l’exposition au risque n’est pas avérée, si bien que la caisse aurait dû immédiatement et sous réserve d’une incapacité permanente partielle d’au moins 25 % transmettre le dossier au CRRMP en application de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient qu’aux termes du colloque médico- administratif le médecin conseil a rendu un avis favorable et a déterminé ce qui est son rôle, au vu de l’IRM, du CMI et des autres arrêts que la maladie relevait du code syndrome correspondant à la tendinopathie chronique non rompue épaule droite et cet avis s’impose à la caisse.
Dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle complétée par Mme AB, le tableau n° 57 A relatif aux affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail touchant l’épaule vise les trois pathologies suivantes :
- tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthesopathie de la coiffe des rotateurs,
- tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthesopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM),
- rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
Il est constant que la bursite visée sur le certificat médical initial du 20 juin 2014 sur la base duquel la demande de Mme AB a été instruite, n’est pas visée au tableau précité.
-4- ML D
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
Il importe dans ces conditions de rechercher si l’affection déclarée en l’espèce par Mme AB est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 A.
Le colloque médico administratif du 3 novembre 2014 révèle l’accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, mentionne le code syndrome 57 AAM 96C en renseignant ainsi le libellé complet du syndrome: «< tendinopathie chronique non rompue de l’épaule droite. ».
Aucun de ces deux documents ne reprend spécifiquement le libellé d’une maladie professionnelle mentionnée au tableau n°57.
La société soutient aussi que la caisse a procédé à un changement de dénomination de la pathologie à réception du certificat médical du 24 octobre 2014 mentionnant une nouvelle lésion « Suite périarthrite d’épaule. Tendinopathie du supra épineux et de la portion intra articulaire biceps à l’I.R.M. (compte rendu I.R.M. joint) ».
La caisse a en effet effectué une enquête pour déterminer l’imputabilité de cette nouvelle lésion » figurant sur le certificat médical de prolongation du 24 octobre 2014, à la maladie professionnelle déclarée. Le médecin conseil indique dans un avis médical du 26 février 2015 « demande supprimée car il ne s’agit pas d’une nouvelle lésion mais du motif de sa MP ».
Il est indiqué également au colloque médico-admnistratif que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale 8 avril 2014 est un IRM, soit l’examen exigé par le tableau pour la 2ème affection de l’épaule visée au tableau.
La case «< conditions médicales réglementaires du tableau remplies '> est cochée « oui ».
Il apparaît cependant que le colloque médico-administratif d’une part ne reprend pas le libellé exact du syndrome retenu et d’autre part ne met pas en évidence le caractère non calficiant de la tendinopathie chronique ou même d’une tendinopathie aiguë, condition exigée par le tableau n° 30 B et aucun élément ne permet de conclure que tel serait le cas. Il en est de même de la périarthrite d’épaule – tendinopathie du supra épineux et de la portion intra articulaire du long biceps à l’I.R.M. (compte rendu I.R.M. joint), figurant au certificat médical du 24 octobre 2014.
Force est en l’occurrence de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie et partant que la maladie prise en charge est celle qui est désignée au tableau.
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme AB, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit nécessaire de vérifier la condition de l’exposition au risque de l’assurée ou d’étudier les autres moyens soulevés par la société à l’appui de sa demande d’inopposabilité.
-5-
MC S
Sur les dépens
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Dit que la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme AB est inopposable à la société Auchan Hypermarché, anciennement dénommée Auchan France,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
P/le directeur des services de greffe judiciaires
-6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injure ·
- Partie civile ·
- Germain ·
- Amende ·
- Diffamation ·
- Pénal ·
- Préjudice moral ·
- Communication au public ·
- Réparation du préjudice ·
- Fait
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Escroquerie ·
- Peine ·
- Partie civile ·
- Dommage ·
- Infraction ·
- Incendie ·
- Préjudice ·
- Faux
- Prix de référence ·
- Magasin ·
- Réduction de prix ·
- Catalogue ·
- Consommateur ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Produit ·
- Prix réduit ·
- Point de vente ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Honoraires ·
- Aide judiciaire ·
- Enquête sociale ·
- Frais de justice ·
- L'etat ·
- Gouvernement ·
- Recouvrement des frais ·
- État ·
- Ordonnance
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Cheval ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Ags ·
- Dépense ·
- Trouble
- Avertissement ·
- Courrier ·
- Harcèlement moral ·
- Représentant du personnel ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Sanction ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bijouterie ·
- Escroquerie ·
- Facture ·
- Or ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Code pénal ·
- Personnalité ·
- Sinistre ·
- Téléphone
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Franche-comté ·
- Validité ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Assurance chômage ·
- Mentions
- Ville ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Loyer modéré ·
- Pandémie ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tuyauterie ·
- Chimie ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Élève
- In solidum ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Article 700
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Statut protecteur ·
- Opérateur ·
- Formation ·
- Équipement de protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.