Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. corr., 23 sept. 2025, n° 20135000013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro : | 20135000013 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Angers, 2 juin 2023, N° 401;20135000013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
I EXTRAIT des minutes du Greffe
de la COUR D’APPEL D’ANGERS
Chambre Correctionnelle COUR D’APPEL D’ANGERS
Arrêt correctionnel n° 401 du 23 septembre 2025 (N° PG: 24/00069)
LE MINISTÈRE PUBLIC AREAS DOMMAGES
C/
X Y
Arrêt prononcé publiquement, le mardi 23 septembre 2025 en présence du ministère public représenté par un magistrat du Parquet Général, et de Madame LEFEUVRE, greffier placé.
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANGERS en date du 02 juin 2023 (n° parquet :20135000013), Contradictoire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame THOUZEAU, Président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’ANGERS, par ordonnance du Premier Président prise conformément aux dispositions des articles R. 312-3 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire, Madame ROBVEILLE, Conseiller et Madame GAZZERA, Conseiller;
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU
X Y
Né le […] à […] Fils de X Z et de AA AB De nationalité francaise, célibataire Demeurant 7 Avenue Henri Bertho – 44500 LA BAULE
Libre
Non comparant, représenté par Maître PAPIN Manola, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître ROUILLER Pascal, avocat au barreau d’ANGERS
Appelant (conclusions visées + pouvoir de représentation)
Appel principal (14 juin 2023)
PARTIE CIVILE
AREAS DOMMAGES, […], représenté par Maître HALBARDIER Emilie, avocat au barreau de BLOIS, substituant Maître DESNOIX
Emeric, avocat au barreau de TOURS (conclusions visées) Intimée
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LE MINISTÈRE PUBLIC APPELANT
DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 19 juin 2025, en présence de Monsieur TCHERKESSOFF, Avocat général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame SALVERT, greffier.
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de X Y
Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral. Le conseil du prévenu a sommairement indiqué les motifs de l’appel. Le conseil de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
A l’issue des débats, la Cour a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que l’arrêt serait prononcé le 23 septembre 2025à 13h30.
A cette date, la Cour ayant délibéré et statué conformément à la loi, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
X Y a été cité à comparaître à l’audience du 2 juin 2023 à la requête du Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers en date du 23 février 2023, conformément aux articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, pour avoir à […], le 07/05/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, établi une fausse déclaration de vol pour ensuite incendier son camping-car immatriculé EG-012-HX, pour enfin récupérer l’argent de l’assurance, afin de tromper la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce la garantie contre l’incendie de l’assurance pour un montant de 15.079,50
€ et au détriment de la copropriétaire du véhicule, madame AC AD, qui doit rembourser encore le prêt contracté pour ce véhicule
Faits prévus par ART.[…] C.PENAL et réprimés par ART.[…] AL 2, ART.313-7, ART 313-8, ART. […]. ;
Il est expressément renvoyé à l’acte de poursuite pour l’énoncé de la qualification développée de ces infractions.
Le jugement
Par jugement contradictoire du 02 juin 2023, le tribunal correctionnel d’Angers a:
Sur l’action publique
Déclaré X Y coupable des faits d’escroquerie commis le 7 mai 2019 à […]; Condamné X Y à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les
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conditions prévues par ces articles; à titre de peine complémentaire, prononcé à l’encontre de X Y la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de TROIS ANS;
Sur l’action civile
Déclaré recevable la constitution de partie civile de AREAS DOMMAGES; Déclaré X Y responsable du préjudice subi par l’AREAS DOMMAGES, partie civile ;
Condamné X Y à payer à l’AREAS DOMMAGES, partie civile: la somme de quinze mille soixante-dix-neuf euros et cinquante centimes (15.079,50 euros) en réparation du préjudice matériel; la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral; la somme de deux mille sept cent quarante-trois euros et seize centimes (2743,16 euros) en réparation des frais engagés; En outre, condamné X Y à payer à l’AREAS DOMMAGES, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Le 09 juin 2023, X Y a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement.
Le procureur de la République a formé appel incident le même jour.
La partie civile a également interjeté appel des dispositions civiles du jugement le 14 juin 2023.
LES DÉBATS
À l’audience de ce jour, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, partie civile, qui conclut à la confirmation de la décision attaquée sur l’action publique, sollicite que l’indemnisation de son préjudice moral soit portée à 3000 € et la confirmation des sommes fixées au titre du préjudice matériel. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le procureur général requiert la confirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives à la culpabilité et son infirmation sur la peine, sollicitant le prononcé d’une peine de 10 mois d’emprisonnement assortis du sursis probatoire pendant 2 ans avec obligation de travail, obligation de réparation, outre le prononcé d’une peine d’amende de 500 € et la privation du droit d’éligibilité pendant une durée de 5 ans.
L’avocat du prévenu conclut à la relaxe de son client. Il rappelle que depuis 6 ans il relate s’être levé un matin et avoir constaté que son camping-car avait disparu. Il a maintenu ses déclarations tout au long de la procédure. Il indique qu’il n’y a pas de débris de verre, ça l’incrimine immédiatement. Il maintient ses déclarations tout au long de la procédure, lesquelles sont corroborées par son père.
SUR QUOI LA COUR
EN LA FORME
Les appels interjetés par le prévenu, le Ministère Public et la partie civile, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux de sorte qu’il y a lieu de les déclarer recevables.
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AU FOND
SUR L’ACTION PUBLIQUE
LES FAITS
Le 28 février 2020, le conseil de la compagnie AREAS DOMMAGES déposait plainte entre les mains du Procureur de la République d’Angers à l’encontre de Y X dénonçant des faits d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie, de faux et usage de faux. Elle expliquait que Y X avait souscrit une police d’assurances couvrant un véhicule camping-car FIAT DUCATO immatriculé EG-012- HX. Le 7 mai 2019 il avait déposé plainte pour le vol de ce véhicule et dans le même temps déclaré le sinistre à la compagnie AREAS. Le véhicule avait été retrouvé entièrement calciné le 9 mai 2019. Après expertise diligentée le 26 juin 2019, la compagnie AREAS procédait à l’indemnisation du préjudice de Y X en lui versant la somme de 15 079,50 euros.
Alertée par l’ex-conjointe de Y X (Madame AC) de ce que ce dernier aurait lui-même incendié le véhicule et par là-même escroqué l’assurance, la compagnie AREAS faisait diligenter une enquête qui concluait à une escroquerie organisée par Y X afin d’obtenir le versement d’une indemnisation.
Une enquête était alors diligentée à la demande du procureur de la
République.
Il en ressortait les éléments suivants:
-AD AC expliquait qu’elle était séparée de Y X depuis mai 2018. En 2016, le couple avait acheté un camping-car FIAT DUCATO en souscrivant deux crédits qu’ils devaient rembourser à deux. Au moment de la séparation, il avait souhaité conserver le camping-car et en assumer les crédits. II n’avait pas respecté son engagement. Elle avait rencontré AF AG en juin 2019 laquelle lui avait révélé que Y X avait brûlé le camping-car pour percevoir l’indemnité d’assurance. Il aurait été aidé par son propre père Z X, suite au refus de AH AI. AJ AK aurait démonté
l’intérieur du camping-car;
-AF AG, compagne de Monsieur X jusqu’en août 2020, déclarait que Y X lui avait envoyée une photographie d’un véhicule brûlé par SMS mais qu’elle l’avait reçu sur un précédent téléphone qu’elle n’avait pas conservé. Elle avait entendu l’intéressé dire qu’il «< avait brûlé son camping-car pour toucher l’assurance ». Son fils AM lui avait rapporté que Y X lui avait proposé d’acheter des éléments de camping-car;
-AM AO confirmait les déclarations de sa mère AF AG précisant que Y X lui avait dit que son camping-car était
< mort » et qu’il pouvait se servir dedans. À ce moment le camping-car était en bon état. Y X avait ajouté qu’il voulait cramer le véhicule, car il était en mauvais état;
-AJ AK confirmait avoir acheté des éléments du camping-car de Y X mais qu’il avait refusé de l’aider à l’incendier ;
-AH AI confirmait avoir été sollicité par Y X pour l’aider à brûler son camping-car afin qu’il puisse percevoir l’indemnité de l’assurance. Il avait refusé de l’aider.
-Z X, père du prévenu, assurait que son fils s’était fait voler son
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camping-car. Il contestait les déclarations des autres témoins et disait ne pas avoir participé à l’incendie du camping-car.
Entendu, Y X contestait toute escroquerie à l’assurance, exposant qu’il avait pu proposer des accessoires de camping-car à la vente mais qu’ils ne provenaient pas de son véhicule. Il les avait obtenus auprès de son employeur « pilot voyageur ».
Lors des débats d’audience devant le tribunal correctionnel, Y
X était absent et représenté par conseil, lequel a plaidé la relaxe.
SUR LA CULPABILITÉ
Au terme de l’article 131-1 du code pénal, l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur X d’avoir faussement déclaré le vol de son camping-car à sa compagnie d’assurance, afin de percevoir l’indemnisation due au terme de son contrat d’assurance, alors que ce véhicule ne lui avait pas été dérobé mais alors qu’il l’avait incendié.
Bien que contesté par Monsieur X, il résulte de 5 témoignages concordants que ce dernier a affirmé à plusieurs membres de son entourage avoir incendié ce véhicule, allant jusqu’à montrer une photographie du véhicule calciné à sa petite amie de l’époque. Ces témoignages sont corroborés par le procès-verbal de constat de la découverte du véhicule le 17 mai 2019, lequel souligne qu’il ne demeure que la carcasse métallique du camping-car et que celui-ci a été vidé de ces éléments internes, ce que confirment les témoins, indiquant que Monsieur X les leur a proposé à la vente ou au don en préalable de son intention d’incendier le véhicule.
Monsieur X a par la suite effectué une déclaration de vol auprès de sa compagnie d’assurance, laquelle a bien versé une indemnité d’un montant de 15 079,50 euros.
En défense, il n’apporte aucune explication crédible pour lesquelles les différents témoins auraient attesté en ce sens et ne l’incrimineraient.
Dès lors, tels qu’établis par les pièces de la procédure, les faits constituent le délit d’escroquerie visé dans la prévention.
Le jugement ayant déclaré le prévenu coupable des faits reprochés est confirmé.
SUR LA PEINE
Âgé de 37 ans, M. X, célibataire, est père de deux enfants mineurs dont il a la garde depuis 2009. Il est atteint d’arthrose qui l’empêche de se déplacer. Il est sans emploi.
À l’audience, son conseil fait valoir que son état de santé va entraîner plusieurs interventions chirurgicales dans les mois à venir. Elle indique qu’une procédure est en cours pour faire reconnaître que sa pathologie est la résultante d’un
accident du travail.
Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de Y X comporte trois condamnations, dont deux pour des faits de violence, et une autre prononcée le 30 mai 2024 pour des faits de faux et usage de faux en écriture.
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2 ° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadequate.
Il résulte des circonstances de l’infraction, et notamment de l’importance de la somme sur laquelle porte l’escroquerie organisée par M. X, du fait que cette escroquerie implique l’incendie d’un véhicule en pleine nature et du fait que la multiplication de ces pratiques met en péril le fonctionnement même de l’assurance reposant sur le principe de la solidarité collective entre assurés, que les faits commis sont d’une gravité certaine.
Par ailleurs, il ressort de sa personnalité et sa situation personnelle, familiale et sociale, en particulier du fait que Monsieur X a pu être mis en cause dans plusieurs procédures permettant de relativiser sa probité dans l’exécution des contrats qu’il conclut (bail, abonnement audiovisuel, crédit…) et qu’il a été condamné ultérieurement au cas de l’espèce pour des faits de faux et usage de faux, et qu’il persiste dans une posture de dénégations en dépit des cinq témoignages qui l’accablent, qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter la réitération de l’infraction et ne manifeste pas de réelle prise de conscience du trouble causé.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments justifie de confirmer la peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée par les premiers juges, et ce, afin d’assurer la protection de la société et de prévenir la commission de l’infraction.
Il résulte par ailleurs de la situation pénale de M. X, qu’il est accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31, et 132- 33 du code pénal.
Les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle, et en particulier l’ancienneté des faits relatifs à une atteinte aux biens, justifient qu’il soit sursis totalement à l’exécution de cette peine afin de sanctionner l’auteur, de le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en favorisant son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Par ailleurs, la peine complémentaire obligatoire de privation du droit d’éligibilité fixée par les premiers juges à une durée de 3 ans est confirmée.
Z
SUR L’ACTION CIVILE
M. X a été à bon droit déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile en raison des faits dont il a été déclaré coupable et qui ont directement causé le dommage dont la réparation est demandée.
Le tribunal a fait une exacte appréciation du montant de la réparation devant être mise à la charge du condamné pour compenser intégralement le préjudice subi par la partie civile en allouant à la société AREAS DOMMAGES les sommes de 15 079,50 euros en réparation du préjudice matériel, 500 euros en réparation du préjudice moral et 2 743,16 euros en réparation des frais investigation engagés, lesquels sont assimilés au prejudice matériel, outre la somme 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Cour ne dispose pas d’élément pertinent pour réévaluer le prejudice moral de la compagnie AREAS DOMMAGES, celle-ci faisant essentiellement valoir à l’appui de sa demande le temps passé par ses employés sur la fausse declaration de vol alors que les frais de gestion engagés pour mettre en lumière la fraude ont d’ores et déjà été compensés par les premiers juges et que l’atteinte portée à l’esprit mutualiste de l’entreprise est parfaitement réparée par l’octroi de la somme de 500€ fixée par le jugement dont appel.
En conséquence, les dispositions civiles de la décision déférée sont confirmées
Il convient en outre, en cause d’appel, d’allouer à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de
Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort,
DÉCLARE les appels recevables en la forme ;
Sur l’action publique
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Sur l’action civile
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d’Appel d’ANGERS, si vous effectuez le paiement de l’amende dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d’une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 €.
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La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 338 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l’article 1018-A du Code Général des Impôts, soumis aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale.
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706-14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
Le présent arrêt ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D Fioren
rédigé par Mme GAZZERA Copie certifiée conforme
à l’original
Le Greffier, notifié / signifié à
le:
APPEL
*
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