Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 19/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 19/00875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 mars 2019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES PR/EG
DU GREFFE DOSSIER N° 19/00875 DE LA COUR D’APPEL ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025 DE TOULOUSE 3ème CHAMBRE,
N° DE PARQUET: 19030000355
Le 13/02/2025
1 EXP EP COUR D’APPEL DE TOULOUSE Copie à : Me DESNOIX
3ème Chambre
N° 2025/123
Prononcé publiquement le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par Philippe X, Conseiller faisant fonction de président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, en présence du Ministère Public
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse- Chambre Correctionnelle Collégiale du 06 mars 2019.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Monsieur X, Conseiller faisant fonction de Président président de chambre
Madame MOLLEMEYER, Conseiller Assesseurs :
Madame BAFFET-LOZANO, Conseiller
GREFFIER:
Madame GOULET, Greffier lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC:
Monsieur JARDIN, Substitut Général, aux débats,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU :
Y Z AA AB né le […] à KIKAMBA KIAXI (ANGOLA) de AC et de AD AE de nationalité française, divorcé, Coffreur demeurant […] APPT […] DOMAINE DE
CHARLARY
31180 ROUFFIAC TOLOSAN
libre, appelant, non comparant, non représenté
Cité le 19/12/2024 par acte de commissaire de justice à son’adresse déclarée – article 503-1 du code de procédure pénale
Page 1 -
LE MINISTÈRE PUBLIC: appelant,
PARTIE CIVILE :
S.A. FILIA-MAIF […] non appelant Représenté par Maître POUEY Laurine, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Maître DESNOIX Emeric, avocat au barreau de TOURS
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Y Z AA AB est prévenu du chef de :
ESCROQUERIE, du 03/08/2018a u 05/08/2018, à […], infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8,
131-26-2 du Code pénal
LE JUGEMENT:
Le Tribunal, par jugement en date du 06 mars 2019, a :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Requalifié les faits d’escroquerie en TENTATIVE D’ESCROQUERIE et l’a déclaré coupable des faits ainsi requalifiés.
Dit qu’il serait sursis totalement à l’exécution de cette peine;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclaré recevable la constitution de partie civile de la SA FILIA-MAIF, prise en la personne de son représentant légal.
Condamné Y Z AA AB à lui payer la somme de un eur (1 €) en réparation du préjudice moral, outre la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La déboute de sa demande au titre du préjudice financier.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par : Y Z AA AB, le 07 mars 2019, appel principal portant sur le dispositif civil er pénal ; Le procureur de la République, le 07 mars 2019, appel incident portant sur le dispositif pénal;
Page 2 -
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, le Président a constaté l’absence du prévenu; ce dernier a été régulièrement cité le 19/12/2024 par acte de commissaire de justice à son’adresse déclarée – article 503-1 du code de procédure pénale
Ont été entendus :
Monsieur X, en son rapport;
Maître POUEY substituant Me DESNOIX, avocat de la partie civile, en ses conclusions visées et oralement développées ;
Monsieur JARDIN, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 13 FEVRIER 2025.
DÉCISION:
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont en la forme recevables.
Devant la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025. Le prévenu n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que cité par acte du 19 décembre 2024 remis en étude après vérification effective de l’adresse déclarée.
La SA FILIA-MAIF a sollicité confirmation de la décision déférée et une somme de
1000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public a requis confirmation de la sanction prononcée.
Sur l’action publique.
Les faits.
Il ressort de la procédure, du jugement entrepris et des débats les faits qui suivent.
Le 05/08/2018 à 11h45, les gendarmes de la brigade de Fenouillet étaient requis à […] (31) dans le cadre d’un cambriolage survenu au domicile de M. Y Z AF AB né le […] à Kikamba Kiaxi (Angola).
Des premières constatations réalisées, le ou les auteurs avaient pénétré à l’intérieur de l’appartement en utilisant vraisemblablement une échelle pour accéder ainsi au balcon de l’appartement situé au premier étage. Le volet roulant et la baie vitrée étaient forcés à l’aide d’un outil. Une fois à l’intérieur l’appartement (un T1) était fouillé.
La victime déclarait le vol de bijoux pour un préjudice de 9743 euros, essentiellement de l’or jaune.
Page 3
Les gendarmes constataient que sur les factures données par la victime, 5538 euros avaient été réglés en espèces.
Par ailleurs, les antécédents judiciaires du plaignant démontraient qu’il avait déjà été victime de trois cambriolages auparavant avec à chaque fois un vol portant essentiellement sur des bijoux (le 30/09/2012 à […], le 06/02/2016 à […] et le 16/06/2017 à […]). Le dernier cambriolage faisait apparaître la même manière d’opérer par le ou les auteurs à savoir l’utilisation d’une échelle pour accéder au balcon.
Les gendarmes soupçonnaient que le plaignant réalisait de fausses déclarations à l’assurance en vue de se faire rembourser une partie des bijoux.
M. Y Z AF ayant déclaré initialement qu’il avait été cambriolé pendant qu’il était en vacances à Narbonne du 3 août 2018 au 5 août 2018, les gendarmes procédaient à l’étude de sa téléphonie et constataient que son téléphone portable ne déclenchait aucun relais sur Narbonne mais uniquement sur Toulouse-Blagnac et Bruguières avec de nombreux appels et SMS entrants ou sortants.
Il avait obtenu 3102 euros de remboursement de la MAIF en 2016,10 1357 € en 2017.
Après un examen de ses revenus en fonction de ses déclarations fiscales, pour les années 2012 à 2017, les gendarmes pouvaient évaluer son revenu annuel moyen à la somme de 2087 €.
Les militaires contactaient la MAIF qui mandatait un expert Monsieur BLEY. Celui-ci informait les gendarmes le 7 novembre 2018 qu’il s’était rendu dans les bijouteries « d’hier et d’aujourd’hui » au […] et au […]. De ces investigations il ressortait que le plaignant avait bien acheté des bijoux mais il les avait ramenés pour se les faire rembourser. Or, ces bijoux faisaient partie de la liste des objets volés lors du dépôt de plainte.
L’enquête se poursuivait et démontrait par rapport d’expertise de la MAIF que quatre bijoux déclarés volés lors des plaintes de 2017 et 2018 avaient été ramenés en bijouteries par l’intéressé pour reprise ou remboursement.
La MAIF déposait plainte par courrier du 7 janvier 2019.
Monsieur Y Z AA était entendu en garde à vue le 10 janvier 2019. Il affirmait ne pas avoir simulé le cambriolage. L’assurance avait demandé de fournir une liste des relevés d’identité bancaire qui prouvait qu’il avait acheté des bijoux. Il s’est rendu compte qu’il y avait deux factures adressées à l’assurance puis ensuite le même mois un échange avec un autre bijou. C’était le cas pour deux factures 013813 et 013891 (bijouterie Mohedano). Il s’agissait d’une simple erreur, il avait déclaré le vol du premier bijou alors qu’il avait échangé avec le second qui avait bien été volé.
L’autre facture qu’il avait envoyée à l’assurance (bijou de Hier et aujourd’hui), 07-00043 du 22 juillet 2017 c’était la même chose. Il avait acheté un bijou en espèces 1000 € complétés par carte bancaire 1500 € puis il était retourné le lendemain et il avait échangé avec un autre facture07-00046 car cela n’allait pas à son ex-femme. Mais le bijou avait bien été volé. Il se décrivait comme un amateur d’or il pouvait acheter pour 4000 € de bijoux par an.
Les gendarmes lui présentaient la facture 2-0070 du 29 février 2016 correspondant un collier en or d’un montant de 1500 €, 7-0043 du 22 juillet 2017 correspondant un bracelet en or d’un montant de 2500 €, 7-0046 du 22 juillet 2017 correspondant à un collier en or de 860 €, il ne se rappelait plus il s’agissait d’une erreur de sa part.
Page 4
Les gendarmes faisaient remarquer que le dernier bijou avait fait l’objet d’une reprise et d’un remboursement par le bijoutier. Il ne savait plus il pensait l’avoir donné à une amie.
Les gendarmes présentaient encore la facture 13-813 du 22 juillet 2017 correspondant à un bracelet en or d’un montant de 1880 € déclarés dérobés alors qu’il avait été rendu à la bijouterie. Il soutenait que c’était une erreur de sa part il s’agissait d’un échange. Les gendarmes faisaient remarquer qu’il avait été victime de trois cambriolages en trois ans et il considérait qu’il s’agissait d’un simple hasard.
S’agissant de son dernier cambriolage il soutenait se trouver en vacances à Narbonne. Il avait été à la plage pique-niquer et n’avait rien acheté et n’avait pas utilisé sa carte bancaire. Il avait peut-être oublié son téléphone à l’hôtel. Cependant il avait reçu des appels et surtout il avait émis des appels à 16h48, 16h50 et 18h06. Alors que les gendarmes démontraient que le téléphone avait déclenché aucun relais dans cette région. changeait alors de version en expliquant qu’il avait prêté le téléphone à une de ses filles qui étaient restées à Toulouse mais qui habitait désormais en Angleterre.
Devant les premiers juges, il expliquait que lors du dernier cambriolage il était parti à Narbonne mais qu’il avait laissé le téléphone à sa grande fille qui avait pu s’en servir alors qu’elle était à Toulouse.
La culpabilité.
Les escroqueries
Aux termes des dispositions de l’article 313-1 du code pénal, l’escroquerie et le fait, soit par l’usage d’un faux nom, ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs moins bien quelconques, à fournir un service doit consentir un acte opérant obligation de décharge. Aux termes des dispositions de l’article 121-5 du code pénal, la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
En l’espèce, l’intéressé a été assuré depuis le 4 février 2015 auprès de la compagnie FILIA-MAIF.
Il a déclaré un sinistre par cambriolage le 7 février 2016 alors qu’il résidait à […]. Il a déclaré un sinistre le 17 juin 2017 par cambriolage au même domicile.
S’agissant de la période de prévention visée, il a déposé plainte le 6 août 2018 pour le cambriolage du 5 août 2018 à sa résidence de Lespinasse. Le sinistre déclaré à la compagnie avec les pièces justificatives fait état de 15 biens meubles pour un montant total de 9852,99 €.
Or, il est établi que la facture BIJOUTERIE MOHEYNO 013813 d’un montant de 1800 € a fait l’objet d’une reprise contre remboursement de sorte que le bijou concerné ne peut pas avoir été dérobé comme déclaré par l’intéressé.
La facture BIJOUTERIE HIER ET AUJOURD’HUI 07-00043 d’un montant de 2500
€ concerne un bijou qui a fait l’objet d’une reprise contre remboursement de sorte que ce bijou ne peut pas avoir été dérobé comme déclaré par l’intéressé.
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Suite à ce remboursement il a d’ailleurs fait l’acquisition d’un autre bijou dans le même établissement selon facture 07-00046 d’un montant de 860 € qui a été racheté par la même boutique quelques jours plus tard au poids de l’or de sorte que ce bijou ne peut pas avoir été dérobé comme déclarer par l’intéressé.
Les explications de celui-ci concernant un échange ne sont étayées par aucun document.
La manœuvre frauduleuse a donc consisté pour celui-ci à la déclaration de sinistre de vol et fourniture de divers documents relatifs à des objets dérobés dont il n’était plus en réalité propriétaire ou détenteur. La manoeuvre a eu pour but de tromper l’assurance afin de se voir indemniser d’un sinistre.
La manœuvre n’a manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, à savoir les investigations menées conjointement par les gendarmes et l’expert de la compagnie d’assurance.
L’élément matériel de l’infraction de tentative d’escroquerie est donc constitué.
L’élément intentionnel résulte dans la mauvaise foi de l’intéressé qui a sciemment déclaré volé des bijoux qu’il n’avait plus en sa possession.
La décision déférée sera donc confirmée quant à la culpabilité requalifiée.
La sanction.
L’article 132-19 du code pénal prévoit que lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale.
La sanction, au vu des exigences légales susvisées, a vocation d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions, de restaurer un équilibre social.
Les faits sont graves car l’escroquerie à l’assurance sus visée entraîne des frais pour la société MAIF, qui sont répercutés sur l’ensemble des autres assurés.
Le casier judiciaire de l’intéressé comporte une condamnation du 28 septembre 2011 à 500 euros d’amende pour usage de faux documents administratif et le 7 avril 2015 à 400 euros d’amende pour conduite sans permis.
Il n’a pas fourni d’éléments relatifs à sa situation personnelle actuelle.
Page 6 -
En conséquence, tenant la gravité des faits, la situation personnelle et la personnalité de l’appelant, toute autre peine que l’emprisonnement de douze mois assortis du sursis simple est manifestement inadequate. La peine sera donc réformée en ce sens de mois.
Sur l’action civile.
Selon les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, elle peut être exercée en même temps que l’action publique pour tous les chefs qui découlent des faits objets de la poursuite.
La cour considère que les faits reprochés au prévenu ont causé un préjudice direct à la partie civile que les premiers juges ont correctement évalué dans le montant de la réparation accordée ; il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement.
Il convient en outre de condamner le prévenu à payer à la partie civile, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel, une somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement à l’égard de la partie civile et par arrêt à signifier à l’égard de AB Y Z AF, publiquement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels,
Au fond,
Sur l’action publique.
Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur AB Y Z AF à la peine de douze mois d’emprisonnement,
Dit qu’il sera totalement SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement dans les conditions de l’article 132-29 du code pénal,
Le Président n’a pu donner au condamné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt,
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont chaque condamné est redevable. En cas de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de l’arrêt, il bénéficie d’une diminution de 20 % de la somme totale à payer (frais fixes et/ou amende). Le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Page 7
Sur l’action civile.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y Z AA à payer à la SA FILIA-MAIF la somme de 1000 EUROS au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier.
LE PRÉSIDENT. LE GREFFIER.
P. X E. GOULET
POUR EXPEDITION CONFORME
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
COUR D’APPY
de
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