Infirmation 27 janvier 2021
Rejet 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11e ch. corr., 27 janv. 2021, n° 18/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro : | 18/01821 |
Texte intégral
POURVOI DOSSIER N° 18/01821
Arrêt n° 2021/161 du 27 janvier 2021
COUR D’APPEL DE RENNES
11ème chambre correctionnelle
ARRÊT
X publiquement le 27 janvier 2021 par la 11ème chambre des appels correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
Prévenu, intimé, comparant en la personne de assisté de Maître el, avocat au barreau de VANNES, et Maître avocat au barreau de
ET:
LE MINISTÈRE PUBLIC: Appelant
COMPOSITION DE LA COUR:
lors des débats et du délibéré :
Président Madame Conseillers Madame
Madame
X à l’audience du 27 janvier 2021 par dispositions de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale conformément aux
MINISTÈRE PUBLIC: en présence du Procureur Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt
GREFFIER: en présence de madame
O lors des débats et de madame lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 9 décembre 2020, le président a constaté la représentation de la prévenue en la personne de dûment mandaté, qui accepte de comparaître volontairement, assisté de ses conseils, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire ;
A cet instant, maître a déposé des conclusions;
Ont été entendus :
Madame , en son rapport, qui a informé le représentant de la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées
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ou de se taire, en ses déclarations,
Madame l’Avocat Général en ses réquisitions, en leur plaidoirie pour la prévenue, dont le Maître puis maître représentant a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 27 janvier 2021 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2017, le tribunal correctionnel de
Vannes pour :
- PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE, NATINF
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des fins de la poursuite ;
- a relaxé la
L’APPEL:
Appel a été interjeté par M. le procureur de la République, le 22 septembre 2017, à titre principal;
LA PRÉVENTION:
Considérant que est prévenu :
- d’avoir dans le département du Morbihan et dans l’ensemble des magasins sous enseigne « Yves Rocher » situés sur le territoire métropolitain, entre le 29 octobre 2012 et le 14 avril 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, au cours de neuf opérations commerciales organisées en continu, d’une durée d’une à cinq semaines chacune, commis des pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le caractère promotionnel des prix, en l’espèce en annonçant au moyen d’annonces, déployées en vitrines et en magasins des prix réduits apposés à côté de prix de référence barrés plus élevés, des pourcentages de réduction, des périodes déterminées, le consommateur pouvant légitimement croire au caractère exceptionnel de la réduction de prix annoncée, devant lui bénéficier pour la seule période de chaque opération, alors que parmi trois cent trente produits étudiés sur mille quatre-vingt-neuf références commercialisées en moyenne par le réseau Yves Rocher, d’une part, pour deux cent dix-huit de ces produits, le prix remise était celui le plus souvent pratiqué, et, d’autre part, pour cinquante-quatre autres produits, une remise était systématiquement accordée, ces pratiques commerciales revenant a donner une apparence exceptionnelle à des réductions de prix en réalité habituelles voire permanentes ;
Faits prévus et réprimés par les articles L 121-2, L 121-3, L 121-4, L 121-5, L 132-1, L 132-2, L 132-3 alinéas 3 et 4 du code de la consommation, 131-38, 131-39 2°-3°-4°-5°-6°-
7°-8°-9° du code pénal ;
*
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Sur le déclenchement de l’enquête pénale:
Le réalisait, entre le 29octobre 2012 et le 14 avril 2013, une enquête sur les pratiques commerciales de la société
Dans un procès-verbal dressé le 7 avril 2015, estimait que cette société avait commis l’infraction de pratique commerciale trompeuse par personne morale portant sur le caractère promotionnel du prix.
La est à la fois fabricant et distributeur des produits de la marque qui sont des produits cosmétiques, de parfums, de soins esthétiques et d’hygiène corporelle. Les canaux de distribution de ces produits sur le marché français sont d’une part, la vente à distance assurée par la (site Internet, téléphone ou catalogue) et d’autre part, la vente en magasins.
S’agissant de la vente de détail en magasin, les produits de marque sont vendus au sein du réseau de magasins à l’enseigne à la tête duquel se situe
. Les magasins sont, soit des succursales de la SA, soit dans plus de 80 % des cas, exploités par des structures indépendantes, liée à la SA soit par un contrat de franchise, soit par un contrat de location gérance.
En 2012,600 magasins distribuaient les produits sur le marché français, dont trois cent cinquante exploités en location-gérances, deux cents en franchises et cinquante en fonds propres selon les déclarations de la direction juridique de la société.
La reproche à la société d’avoir,dans le département du Morbihan et dans l’ensemble des magasins sous enseigne situés sur le territoire métropolitain, entre le 29 octobre 2012 et le 14 avril 2013, au cours de neuf opérations commerciales en continu, d’une durée d’une à cinq semaines chacune, commis des pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le caractère promotionnel des prix.
Précisément, il est reproché à la annoncé, au moyen d’annonces, déployées en vitrines et en magasins : d’avoir
- des prix réduits apposés à côté de prix de référence barrés plus élevés,
-des pourcentages de réduction,
- des périodes déterminées. Ce faisant, le consommateur pouvait légitimement croire au caractère exceptionnel de la réduction de prix annoncé devant lui bénéficier pour la seule période de chaque opération.
Pourtant, parmi trois cent trente produits étudiés sur mille quatre-vingt-neuf références commercialisées en moyenne par le réseau o C D soulignait que : le prix remisé était celui le plus souvent pratiqué pour 218 de ces produits,
-
- une remise était systématiquement accordée pour cinquante-quatre autres produits.
Dès lors, estimait que les pratiques commerciales mises en œuvre par de rinksie w ait Your Roche revenaient à donner une apparence exceptionnelle à des réductions de prix en réalité habituelles voire permanentes.
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Sur les constats réalisés par
Deux opérations promotionnelles, reposant sur des réductions de prix, étaient réalisées par la
- du 11 mars au 14 avril 2013 (soit un peu plus d’un mois),
- du 24 juin au 21 juillet 2013 (soit un peu moins d’un mois).
Formellement ces réductions étaient présentées au consommateur via l’annonce d’un pourcentage de réduction, lequel se matérialisait par l’indication d’un prix barré et d’un prix réduit. Ces réductions étaient annoncées au moyen de différents supports. Les annonces précisaient que les promotions étaient temporaires.
Ces opérations promotionnelles étaient initiées et définies par la elles étaient obligatoires et mises en œuvre par tous les points de vente du réseau. La dispose d’une force de vente lui permettant de vérifier la mise en œuvre effective par les points de ventes des opérations promotionnelles qu’elle avait initiées. L’ensemble des supports de communications utilisés par les points de vente étaient élaborés et diffusés par la de même que les étiquettes de prix déjà imprimées. Les informations relatives aux prix, y compris les réductions de prix, étaient intégrées dans ces supports, ainsi que les informations relatives aux dates de validité de l’offre promotionnelle. Chaque catalogue mensuel élaboré et distribué par la prévoyait au moins une opération de réduction de prix. La octroyait un avoir aux dirigeants du point de vente lorsque le point de vente respectait le, prix maximum de la promotion, entraînant un intérêt économique non négligeable pour ces responsables d’établissements.
Les auditions de gérantes ou d’employés des différents points de vente illustraient l’organisation mise en place :
Par procès-verbal de déclaration du 8 juillet 2013, gérante de la exploitant deux magasins à l’enseigne l’un situé à Arras l’autre à […] déclarait : < tous les magasins proposent les mêmes produits et pratiquent les mêmes prix (y compris les promotions)… ces opérations promotionnelles sont obligatoires pour tous les magasins… toutes les affiches ainsi que toutes les étiquettes prix me sont transmises par le siège social je reçois des catalogues du siège qui m’indiquent le scénario à suivre concernant les différentes campagnes promotionnelles…>>.
Par procès-verbal de déclaration du 24 janvier 2014, gérante de laexploitant le magasine situé au centre commercial déclarait : « nous pratiquons toutes les opérations commerciales des scénarii puisqu’il s’agit d’une obligation prévue dans notre contrat de location gérance… c’est une obligation pour tous les magasins en location-gérance et en franchise de pratiquer toutes les promotions puisque prévue au contrat… des succursales de l’enseigne pratiquent les mêmes opérations avec les mêmes prix… j’achète toujours au même prix (les marchandises mises en vente dans le magasin). C’est le même pour toutes les succursales et tous les indépendants. Tous les 15 du mois, je bénéficie d’avoir correspondant à la baisse des prix de vente liée aux promotions afin de garantir ma marge. Celle-ci est fixée au contrat pour cinq ans…. Le système informatique que nous utilisons est propre nous en sommes locataires. Il fait la bascule des prix automatiquement pour qu’il corresponde aux promotions… ».
Par procès-verbal de déclaration du 2 juillet 2013,
, employée conseillère de vente du magasin situé à […] déclarait : «l’ensemble des opérations commerciales est élaboré par le Nous recevons un scénario détaillant les modalités à suivre : vitrines, annonces, produits concernés… l’ensemble des dépliants,
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5 flyers, affiches, vitrines sont fournies par le u De même, les étiquettes prix sont livrées par y compris celles avec les annonces de réduction de prix…>>.
Par procès-verbal de déclaration du 9 décembre 2013, conseillère de vente du magasin esthéticienne et situé au centre commercial
Vannes déclarait : « les prix sont déterminés par le groupe à Nous recevons les étiquettes déjà pré imprimées, nous n’avons plus qu’à les installer… ».
Par procès-verbal de déclaration du 7 janvier 2014, exploitant le magasin gérante de lasitué à Houdemont déclarait : < le logiciel de vente Winshop est fourni par Il commande le logiciel Win Cash des caisses. Les prix de vente standard et promotionnelle sont automatiquement transmis par les logiciels Je ne sais pas comment modifier les prix localement mais je sais que c’est possible. Avec ce système, les prix sont à jour pour le premier jour de la promotion. Je reçois tous les éléments de la publicité sur les lieux de vente (à savoir affiches, étiquettes de prix et tout ce qui concernait promotion du magasin) avec les prix figurant dans les catalogues que je reçois. Pratiquer d’autres prix est plus compliqué en termes de logistique. Il n’existe pas la possibilité de commander les mêmes supports avec d’autres tarifs. Il s’agit d’éléments réalisés pour les six cents magasins de l’enseigne. J’applique les prix conseillés par le fabricant Je pense qu’ils sont pratiqués par l’ensemble des revendeurs. Même pour écouler les fins de stock, je ne modifie pas les bénéficient des mêmes prix à la baisse. Tous les indépendants de l’enseigne prix d’achat. Les prix de vente conseillés prévoient une marge identique pour tous les produits de 37 à 38 %. Tous les mois je bénéficie d’un avoir correspondant à la baisse du prix de vente lors des promotions afin de compenser la baisse de ma marge… >>,
La soulignait encore que les opérations promotionnelles étaient nombreuses, quatorze sur neuf mois se succédant les unes aux autres, il y avait toujours au moins une promotion en cours. Chacune d’entre elle durait de une à cinq semaines. Toutes les opérations étaient mises en œuvre de façon concomitante dans tous les magasins. Aucun produit proposé à la vente ne l’était à un prix différent de celui du catalogue mensuel.
Selon la le caractère promotionnel du prix de soixante-cinq produits (listés dans le rapport) était faux car le prix annoncé comme réduit pour ces produits était en réalité le prix pratiqué en permanence sur l’ensemble de la période étudiée. De même, le caractère promotionnel du prix de deux cent onze produits (listés dans le rapport) était présenté de manière trompeuse car ils étaient, le plus souvent, proposés à la vente à un prix annoncé comme réduit.
En conclusion, la estimait que le fait d’annoncer un prix réduit en barrant un prix de référence et en indiquant un prix inférieur avec indication du pourcentage de réduction, le tout en mentionnant que l’offre était temporaire, trompait le consommateur en lui donnant l’illusion d’une offre exceptionnelle.
Sur l’audition de de 9 octobre 2015 :
représentant de la
étaitentendu le 9 octobre 2015 par la gendarmerie assistée d’un personnel de la
Il faisait part de son étonnement quant à l’ouverture d’une enquête pénale pour pratique commerciale trompeuse par la Ildéclarait que les pratiques promotionnelles litigieuses étaient connues par l’administration depuis plus de vingt-cinq ans. Dès 1990, la de Paris leur avait demande de s’expliquer sur les pratiques promotionnelles. Des échanges précis entre la Victimfogis végéj Rocher et l’administration avaient eu cours, spécifiquement au
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sujet des prix de référence. Depuis d’autres demandes avaient été adressées par l’administration, notamment par de Rennes en 2004 et 2006 et de la de
Vannes en 2012. Il en concluait que l’administration avait toute connaissance des pratiques promotionnelles de la société et qu’aucune poursuite n’avait ensuite été engagée. Selon lui, la situation pour laquelle il devait témoigner était identique aux précédentes et semblait recevoir un traitement différent.
déclarait que les offres promotionnelles mises en œuvre par la
s’inscrivaient dans la nature vépéciste de la société (VPC= vente par correspondance), que celle-ci communiquait beaucoup avec ses clients et que la mise en place de réductions n’était rien de plus qu’une communication. estimait que la avait commis quatre erreurs l’ayant conduite à relever
l’existence d’une pratique commerciale trompeuse :
Sur la définition de la promotion d’une part, la occasionnelle et de courte durée. Or, soulignait l’avait définie comme une réduction cela ne correspondait àaucune définition légale de la promotion. Il faisait d’ailleurs remarquer qu’un contrôleur de intervenu précédemment,la la politique de promotion commerciale de la n'avait émis aucune critique sur
Suite à 1 audition, la courrier adressé par la le 24 décembre 2013 selon lequel elle estimait que : «les produisait ce contrôles relatifs à l’information du consommateur sur les prix à l’unité de mesure effectués régulièrement par les agents de la dans le secteur de la parfumerie et de la para pharmacie font apparaître que si quelques difficultés d’application des règles en vigueur subsistent, la situation s’améliore d’année en année. La situation actuelle traduit, donc, une inégalité de traitement injustifiée dans l’application des dispositions réglementaires essentielles pour garantir un choix éclairé des consommateurs, voire une situation de concurrence déloyale dans le secteur économique concerné, en faveur de la marque
->.
Sur la définition du prix de référence d’autre part, il s’agit du prix régulièrement ou majoritairement pratiqué. Or la n’avait pas distingué le prix proposé à la vente et le prix payé lors la réalisation de la vente. Au sein de la les prix de référence étaient les prix conseillés dans le « livre vert », connus des clients de la société car présents sur l’ensemble des communications de la société et annoncés en tant que « prix de référence sur les prix de promotion ». soulignait également que la n’avait pas fait mention à un arrêté de 2008 alors que selon ce règlement le prix de référence est le prix fabricant.
Il critiquait également la méthode utilisée :
Un relevé des prix effectué sur la seule base des catalogues mensuels et non les prix pratiqués en magasin :
La première erreur de la consistait en la réalisation d’un relevé selon Y de prix sur la base des seuls catalogues mensuels qui contenaient les prix conseillés et les prix promo maxima. En d’autres termes, l’administration n’avait pas effectué ses relevés en magasin sur la totalité de la période concernée. Le tableau annexé
au PV de la reposait sur la seule lecture des prix affichés par les catalogues mensuels. Or celle-ci ne permettait pas de démontrer le prix effectivement pratiqué en magasin car les catalogues étaient communiqués en magasin plus de deux mois avant les opérations promotionnelles, en outre les opérations promotionnelles en magasin pouvaient diverger des prix affichés dans les catalogues pour des raisons d’ « animation commerciale ». Pour illustrer ses propos, prenait l’exemple des références
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7 34499, 38362 et 36325 sur la période novembre-décembre 2012, ces références étaient annoncées comme étant vendues à prix promotionnel dans le tableau alors que ces produits étaient vendus en magasin au prix de référence. Suite à l’audition, la fournissait des pièces justificatives pour une seule référence (38362) et non pour les deux autres mentionnées par l’intéressé lors de son audition.
concédait toutefois qu’il existait une application uniforme des opérations promotionnelles dans tous les magasins quel que soit leur statut. Il expliquait cela par le fait que leur système de commercialisation reposait sur un système de franchises, que le réseau était composé de succursales, de franchises et de location- gérances. Il ajoutait que la franchise était la mise à disposition d’une marque, d’un savoir
-faire et d’une assistance par un franchiseur au profit de son franchisé. L’un des savoir-faire était d’appliquer ses méthodes de communication à la commercialisation en magasin. Cela expliquait l’application d’une politique commerciale uniforme. Il admettait que des étiquettes prix étaient distribuées aux magasins mais déclarait que celles-ci n’étaient pas associées à un produit déterminé, en outre des étiquettes vierges étaient également distribuées aux magasins. Il assurait que ce système d’application uniforme des opérations promotionnelles était légal, qu’il avait fait l’objet d’une étude par la commission européenne en 1986 au terme de laquelle elle l’avait déclaré valable. estimait que la suspicion de la relativement à l’application d’une politique commerciale uniforme témoignait de sa méconnaissance du fonctionnement d’une franchise.
assurait pour autant qu’un commerçant indépendant du réseau qui ne réitérait pas certaines opérations promotionnelles n’était pas sanctionné, et ce alors même qu’il s’écartait de ses obligations contractuelles. La ne contrôlait pas les prix de revente appliqués par les commerçants indépendants, cela leur était interdit.
En outre, dans les catalogues mensuels délivrés aux magasins était rappelé le principe de liberté de fixer les prix de vente : « Le prix de nos produits de beauté ont un caractère indicatif. Vous êtes libres de les modifier à la hausse ou à la baisse en période non promotionnelle et à la baisse en période promotionnelle ». Il ajoutait que les modalités permettant de modifier les prix dans le système de caisse étaient même détaillées sur l’intranet de la société. Il insistait sur le fait qu’une décision du Conseil de la Concurrence de 1999 avait validé le système de caisse appelé de la et constaté que celui-ci permettait unemodification aisée des prix. démentait donc le fait qu’il était matériellement impossible pour les points de vente de pratiquer un prix autre que le prix promotionnel conseillé notamment parce que les supports fournis aux magasins, telles que les étiquettes, comportaient les prix et que le logiciel informatique de la société incrémentait ces prix. indiquait que les points de vente pouvaient commander des étiquettes vierges. Quant au logiciel de caisse TCB, il incluait certes, par défaut, les prix de référence et les prix promotionnels conseillés mais il permettait aisément la modification du prix de vente au consommateur.
Dans les suites de cette audition, la fournissait aux enquêteur un document de 1995 intitulé « Les pages pratiques » sur lequel figurait les modalités permettant la modification des prix conseillés via le TCB. La fournissait également un courrier adressé par
la dans lequel celle-ci estimait, au vu des documents que la société lui avait fait parvenir (Livre vert 1996, tarif conseillé, notice explicative sur le TCB et exemple de facture), que leur système était conforme à la réglementation. La fournissait également les scénarii, notamment celui de 2013 dans lequel figurait un «< rappel modification des prix conseillés ». Dans une note d’information complémentaire, lash es Dento à la ODRD qui affirmait qu’elle avait la reprenait les propos tenus par possibilité d’appliquer des prix autres que ceux fixés par la société, mais qu’elle ne le faisait pas.
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Dans une note d’information complémentaire à l’audition de RD, la fournissait également un contrat de location 22
qui stipulait en son gérance conclu le 24 juin 2007 avec la article 8-2-1 « La locataire peut effectuer et prendre en charge toute campagne promotionnelle et publicitaire en vue de promouvoir les produits de beauté et/ou soins esthétiques qu’elle propose au consommateur, sous réserve de la conformité à l’image de marque ».elle fournissait aussi un document intitulé «< Noms des partenaires qui n’auraient pas réitéré les opérations promotionnelles et noms de celles qui auraient réalisé des opérations additionnelles pendant la période considérée », pour autant ce document était vierge de toute mention. Enfin, dans sa note d’information.complémentaire faisant suite à l’audition de S rappelait les déclarations faites à la la le 29 mars 2012 par
, respectivement directeur juridique e et adjoint et responsable de département au sein de la direction juridique du groupe, selon lesquels les magasins étaient tenus en général d’appliquer le scénario établi par la mais qu’ils pouvaient également initier leurs propres opérations promotionnelles.
réfutait les affirmations de la selon lesquelles les locataires gérants et franchisés se voyaient privés du bénéfice d’une remise appliquée sous forme d’avoir si ils réitéraient la promotion mais à un prix inférieur au prix maximum conseillé. Il expliquait que l’avoir était calculé selon une formule intégrant la différence entre le prix tarif conseillé et le prix promotionnel maximum, que cela avait été déclaré conforme par l’autorité de la concurrence. La r fournissait les modalités de calcul précises relatives à cet avoir.
Il démentait également le résultat d’une étude menée sur les locations-gérance porté à sa connaissance par les enquêteurs selon laquelle, au vu de la fréquence des opérations promotionnelles obligatoires initiées par la les magasins ne pouvaient pas mettre en place leurs propres offres promotio nnelles.Il assurait que l es partenaires étaient libres d’initier leurs propres offres prom otionnelles, que la mettait d’ailleurs à leur disposition
< une boite à outils » en ce sens.
En conclusion, il affirmait que la s’était fondée sur les prix de référence et promotionnels indiqués dans les catalogues pour relever une pratique commerciale trompeuse alors même que ces catalogues ne reflétaient pas toujours la réalité des opérations promotionnelles effectivement réalisées dans les magasins tout en concédant que tous les magasins étaient tenus, contractuellement, de se conformer aux opérations promotionnelles indiquées par les scénarii.
Un relevé ne précisant pas l’ensemble des informations nécessaires à l’octroi d’une promotion au client :
Le deuxième type d’erreur, selon dans ce tableau produit par la consistait en une omission. Le catalogue sur lequel la s’était fondée pour réaliser son relevé ne précisait pas l’ensemble des informations relatives à une opération promotionnelle. Par exemple, certains produits figuraient dans le catalogue comme étant porteurs de promotion alors qu’en réalité la promotion était encadrée par certaines conditions comme la détention d’une carte de fidélité (référence 87376, 86846, 87119). Ainsi, un même produit pouvait être vendu à des prix différents, en fonction des
circonstances. Or la n’avait pas pris ce facteur en compte selon La société ne laissait pas apparaître les conditions de la promotion dans ses catalogues car ceux-ci étaient destinés exclusivement à leurs partenaires et non au public, affirmation en contradiction avec ses déclarations précédentes. Confronté par les enquêteurs au fait que ce sont les partenaires qui devaient appliquer la réduction et qu’il leur fallait donc connaître la décision de la société de procéder en ce sens, Z AA indiquait que ces catalogues
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étaient complétés par des scénarii précisant les modalités des opérations promotionnelles. fournissait les justificatifs quant aux La références 87376, 86846 et 87119. Un code client était mentionné sur les tickets de caisse mais les enquêteurs ignoraient si cela correspondaient au numéro d’une carte fidélité comme l’avait indiqué lors de son audition.
Un relevé établi partiellement sur des produits dont la commercialisation n’était pas effective durant l’intégralité de la période contrôlée :
Enfin, le troisième type d’erreur commis par la dans son tableau, selon consistait au relevé de produits n’étant plus commercialisés pendant la période de référence ou dont la commercialisation n’avait pas débuté dans la période de référence, et ce alors que le tableau était censé présenter une série de produits vendus pendant une durée de cinq mois et demi en dessous du prix de référence. Au contraire, certains produits étaient relevés par la comme des produits non commercialisés alors qu’ils l’étaient en réalité, et ce au prix de référence. Il citait alors les produits référencés 22116 et 21552 sur la période février-mars 2013. La fournissait des pièces démontrant que ces deux produits étaient effectivement vendus au prix de référence.
soutenait encore que les prix de La référence étaient effectivement pratiqués dans ses points de vente. Les prix de référence étaient systématiquement pratiqués, alors même qu’une réduction de prix était en principe prévue, au delà du dixième produit acheté en promotion. Les offres de réduction de prix était limitées à dix produits par client, sur toutes leurs publicités, il était inscrit : « offre limitée à dix produits par cliente ». la société fournissait des exemplaires de publicité en ce sens. La société fournissait en outre des tickets de caisse de succursales démontrant la vente de produits au prix de référence. soulignait qu’un arrêté du 31 Enfin, la décembre 2008 prévoyait que l’annonceur pouvait utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabricant (article 2.2) et que la circulaire d’application de cet arrêté, en date du 7 juillet 2009 disposait que ce prix conseillé pouvait être celui conseillé par le promoteur du réseau dans le cas d’une franchise. La société produisait la circulaire, au terme du III-B, celle-ci disposait : « Quand le prix de référence est communiqué dans le cadre d’opérations commerciales diffusées au sein d’un réseau d’indépendants organisé par des contrats de licence de marques, de savoir-faire ou d’enseignes, le prix conseillé par le fabricant ou l’importateur du produit peut être le prix conseillé par le promoteur du réseau ou la tête de réseau ».
En outre, la oratore delersingle pogumine soutenait que les prix de référence figurant dans les Livres Verts de la Beauté étaient pratiqués sur internet et dans le cadre de la vente par correspondance et que cela n’avait pas été pris en compte par la dans son rapport d’infraction. La présentait à la vente les produits soulignait que le site que ses opérations de réductions étaient pratiquant les prix de en réalisées indépendamment de celles des magasins. Par suite, un produit pouvait ou non faire l’objet d’une promotion en magasin sans faire au même moment l’objet d’une promotion sur internet. La illustrait son propos en affirmant que les deux cent soixante-seize produits objets du grief avaient également été commercialisés sur internet pendant la période d’observation, et que:
- plus de 36% d’entre eux avaient été commercialisés à leur prix de référence plus de 50%
- presque 80% d’entre eux avaient été commercialisés à leur prix de référence plus de 40% du temps,
du temps.
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Par ailleurs, la t soulignait que le système de franchise sur lequel elle reposait avait été validé par les autorités de contrôles, rappelait que ce système avait été jugé conforme par la commission européenne, laquelle avait estimé que : « le savoir-faire que s’engage à transmettre aux franchisés se rapporte à tous les domaines de son activité et notamment les domaines (…) commercial, promotionnels, publicitaire », « les contrats notifiés imposent aux franchisés des méthodes commerciales uniformes ». Le rapport de la commission européenne avait conclu à
< l’existence d’un savoir-faire constitué par un ensemble de connaissances techniques et commerciales éprouvées par le franchiseur ». en 1990 puis en 1994 sur le réseau D’autre part, des enquêtes diligentées par la n’avaient donné lieu à aucune procédure relative au contenu ou de franchise
à la succession des opérations promotionnelles initiées par au sein du réseau, et ce alors même que la de Rennes relevait que les promotions étaient « … en nombre important et représentent un chiffre d’affaire considérable. Les promotions du franchiseur sont donc nationales et consistent en produits cosmétiques vendus avec des remises très importantes pouvant atteindre 50% ». Enfin, par une décision du 6 juillet 1999, le avait constaté < la coexistence de deux formes de vente des produits vente par correspondance et vente par magasins admises par la Commission des Communautés Européennes », il avait relevé que « le franchiseur a mis en place une politique visant à développer des promotions temporaires sur un certain nombre de produits afin de faire bénéficier les consommateurs de prix réduits ».
Les observations de la
La après vérifications des cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatorze données relatives au prix, corrigeait son tableau de relevés de prix suite à des erreurs de retranscription ;elle indiquait que treize références sur les cent soixante-seize pour lesquelles l’infraction était relevée étaient erronées.
La soulignait que sur les seize tickets de caisse produits par la société afin de prouver qu’elle vendait ses produits au prix de référence, l’un d’entre eux était produit en double et neuf d’entre eux avaient été édités en dehors de la période des faits relevés et étaient donc irrecevables, six tickets restaient exploitables, lesquels portaient sur vingt-et- une références. Or sur ces vingt-et-une références:
- huit ne figuraient pas dans les catalogues mensuels de la période des faits examinés,
-douze figuraient dans les catalogues mensuels de la période examinée mais n’étaient pas proposés à un prix réduit dans le catalogues et avaient donc été comptabilisées dans la procédure comme étant vendues au prix de référence, une référence avait été vendue au prix de référence, dans le cadre de deux ventes, uniquement car le panier client dépassait dix articles.
Par ailleurs la estimait que si l’administration avait procédé à différents contrôles de la société par le passé, elle n’avait jamais validé les pratiques d’annonces de réduction de prix, objet de la présente procédure. Elle estimait que le fait que des opérations d’annonces de réduction de prix avaient déjà fait l’objet d’investigations antérieures par la ne préjugeait pas de la licéité des pratiques. Elle soulignait que le principe de confiance légitime défini par la jurisprudence communautaire n’était pas applicable en l’espèce. Elle rappelait que ce principe ne pouvait s’appliquer que si des assurances précises, inconditionnelles et concordantes conformes aux normes applicables et de nature à faire naître une attente légitime avaient été fournies par l’administration à l’opérateur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle soulignait que si la commission européenne avait jugé licite le réseau de franchises mis en place par elle ne s’était pas prononcée sur la loyauté à l’égard du consommateur des opérations d’annonces de réduction de prix. Sur le courrier de Santa T la DEEP soulignait qu’il n’avait pas pour objet une pratique commerciale trompeuse.
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Sur la définition de la promotion, elle soulignait que des décisions prétoriennes retenaient bien le critère «< exceptionnel » comme un élément de définition de la promotion. Les pratiques examinées avaient été délimitées et ne s’appliquaient pas à internet :
- l’objet des pratiques examinées : les opérations promotionnelles d’annonces de réduction de prix,
- le segment du marché mises en place dans les magasins
-la zone géographique en France métropole,
- le moment: entre le 29 octobre 2012 et le 14 avril 2013.
Au terme des investigations, la en la personne de son représentant légal par délégation de pouvoirs à cet effet, se voyait remettre une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel de Vannes pour pratique commerciale trompeuse par personne morale.
Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de Vannes a relaxé
Le 22 septembre 2017, le procureur de la république formait appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2020 à laquelle la représentée par mandaté spécialement à cette fin, s’en étant préalablement entretenu avec le conseil de la prévenue, a accepté de comparaître volontairement, la citation délivrée étant irrégulière comme n’ayant pas été délivrée au représentant légal de la personne morale à l’époque des poursuites.
,a fait valoir que la conteste sa culpabilité.
Le ministère public a requis l’infirmation du jugement et la condamnation de la au paiement d’une amende de cent cinquante mille euros, outre la diffusion et l’affichage de la condamnation à intervenir durant deux mois. Il est relevé que le prix de référence allégué par la prévenue n’a aucune réalité, ou n’est pratiqué que de façon très occasionnelle en sorte qu’il est faussement allégué des réductions de prix sur les produits annoncés.
Le conseil de la a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement déféré.
AB AC a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Attendu que l’appel ayant été formé dans les conditions de temps et de forme prévues par la loi, est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article L121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service; que constitue en particulier des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives;
Qu’aux termes de l’article L 121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse notamment, si elle repose sur des allégations, des indications
DOSSIER N° 18/01821 12
ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix, et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;
Qu’en l’espèce, il est reproché à la entre le 29 octobre 2012 et le 14 avril 2013, au cours de neuf opérations commerciales organisées en continu, d’une durée d’une à cinq semaines chacune, commis des pratiques commerciales trompeuses en annonçant au moyen d’annonces, déployées en vitrine et en magasin, des prix réduits apposés à côté de prix de références barrés plus élevés, des pourcentages de réduction, des périodes déterminées, le consommateur pouvant légitimement croire au caractère exceptionnel de la réduction de prix annoncée, devant lui bénéficier pour la seule période de chaque opération, alors que parmi trois cent trente produits étudiés sur mille quatre-vingt-neuf références commercialisées en moyenne par le réseau pour 218 de ces produits, le prix remisé était celui le plus souvent pratiqué et que pour cinquante-quatre autres produits, une remise était systématiquement accordée, ces pratiques commerciales revenant à donner une apparence exceptionnelle à des réductions de prix en réalité habituelles voire permanentes ;
Attendu que le 3 avril 2013, et le 2 juillet 2013, des agents de la direction départementale de la protection des populations procédaient à des constatations dans le magasin à l’enseigne exploité par la و où se déroulait une opération promotionnelle affichée à de nombreux endroits dans le commerce et intitulée « La du 11 mars au 14 avril 2013
-> et dans le magasin à l’enseigne où se déroulait une opération promotionnelle affichée en vitrine et dans le magasin intitulée «< éclosion de beauté -50% su* tout le magasin hors point vert » et « et en plus, -30% sur une sélection les plaisirs nature >> ; $
Attendu qu’il ressort des investigations, que ces deux opérations promotionnelles consistaient en des opérations de réduction de prix ; que ces réductions de prix étaient présentées au consommateur en annonçant un pourcentage de réduction et en indiquant un prix barré et un prix réduit ; que ces réductions de prix étaient annoncées au consommateur par différents supports (affiches vitrine, affiches intérieures du magasin, feuillet, étiquette prix…); que ces opérations promotionnelles étaient annoncées au consommateur comme valable pour une période limitée dans le temps;
Attendu qu’il ressort encore de l’ensemble des investigations, des multiples échanges menés avec des représentants de la des auditions des exploitants des diverses enseignes et des productions de pièces, que les opérations promotionnelles concernant la marque sont des opérations nationales mises en œuvre par l’ensemble du réseau de distribution des produits et concernent l’ensemble des exploitants ( succursales, locataires gérant, franchisés) au nombre de six cents sur le marché français, que la dispose d’une force de vente qui permet le support commercial des magasins que l’ensemble des supports de communication utilisée par les points de vente sont élaborés et diffusées par la que les informations relatives aux prix, y compris pour les réductions de prix, sont intégrés dans ses supports, de même que les informations relatives aux dates de validité de l’offre promotionnelle, que les opérations promotionnelles ont un caractère contractuel obligatoire pour les enseignes, que seules les soldes sont des opérations optionnelles ou facultatives pouvant être mises en œuvre ou pas au libre choix des points de vente ;
Qu’il est également établi aux débats, que la
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Rocher élabore et diffuse des catalogues mensuels dits, «< Livre Vert » à l’ensemble des magasins à l’enseigne détaillant notamment les opérations promotionnelles à mettre en œuvre ainsi que leur date de validité, qu’en outre, chaque opération promotionnelle fait l’objet d’un scénario communiqué par la au magasin dans lequel il est défini une politique commerciale uniforme pour l’ensemble des points de vente s’agissant des dates de validité des offres, des prix des produits proposés à la vente et le pourcentage de la réduction accordée, que ces catalogues mensuels rappellent également que le prix des produits de beauté ont un caractère indicatif en sorte que les points de vente sont libres de les modifier à la hausse ou à la baisse en période non promotionnelle, et à la baisse en période promotionnelle, mais avec obligation de respecter le niveau minimum de réduction de prix à appliquer ;
Que l’examen des catalogues mensuels démontre que les opérations commerciales sont mises en place tous les mois (une à deux opérations par catalogues) s’enchaînant sans laisser aucun jour entre deux opérations ; qu’il a été constaté que le prix de référence et le prix promo conseillé défini dans le catalogue mensuel sont les mêmes que ceux qui figurent sur les supports de communication définie par les scénarii et utilisés par tous les magasins
Attendu que les constatations menées par la a porté sur trois cent trente-trois produits des gammes soins du visage et maquillage sur la période du 29 octobre 2012 au 14 avril 2013, soit représentant 30% du nombre total des références sur cette même période (mille quatre- vingt-neuf références posées à la vente) ;
Qu’il est ressorti de l’analyse menée que sur la période de temps analysée, sur ces trois cent trente-trois produits examinés, soixante-cinq (19,52 %) d’entre eux n’avaient jamais été proposés à la vente au prix de référence conseillé, et ont toujours été proposés à la vente à un prix présenté comme réduit ; que la direction départementale de la protection des populations en conclut donc que le caractère promotionnel du prix de ces soixante-cinq produits est faux car le prix annoncé comme réduit est en réalité le prix pratiqué en permanence sur l’ensemble de la période ;
Qu’il est également apparu que cent soixante-quatre164 (49,25 %) d’entre eux n’avaient été proposés à la vente au prix de référence conseillé qu’entre 10% et 30% des jours où ils ont été proposés à la vente ; que quarante-sept (14,11 %) d’entre eux n’avaient été proposés à la vente au prix de référence conseillé qu’entre 31 et 50 % des jours où ils ont été proposés à la vente ; que pour ces deux cent onze produits (63,36 % ), le prix annoncé comme réduit était le prix majoritairement pratiqué en sorte que le caractère promotionnel du prix de ces deux cent onze produits est présenté de manière trompeuse car ceux-ci sont le plus souvent proposés à la vente à un prix annoncé comme réduit selon la direction départementale de la protection des populations ;
Attendu qu’il convient de relever qu’en l’espèce il n’est pas reproché à la d’avoir pris, comme prix de référence, le prix conseillé fabricant ; qu’il n’est pas discuté que ce prix de référence, en l’espèce prix conseillé fabricant, a une réalité économique ;
Que cependant il lui appartient de justifier que ces prix de référence, sont effectivement et régulièrement pratiqués, et servent de base à la réduction de prix offerte aux consommateurs ;
Que la SA Laboratoire de atologie véy’s to es Rucho prétend justifier, de façon générale, de la réalité de ses prix de référence en arguant de ce que ces derniers seraient bien plus pratiqués dans les points de vente que ce que la simple lecture du relevé des prix
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sur la base des seuls catalogues mensuels faisant état des opérations promotionnelles peut laisser penser, au motif que les exploitants pouvaient appliquer le prix de référence alors même qu’ un prix promotionnel était porté au catalogue pour ce même produit en raison; que la cour relève que pour autant la prévenue n’a pu justifier de cette circonstance que pour une seule référence sur la période étudiée ;
Qu’elle fait valoir également que les responsables des points de vente peuvent toujours pratiquer des prix de référence catalogue quand bien même aurait lancé une opération promotionnelle ; pour autant cet argument ne saurait prospérer alors qu’il ressort des éléments de la procédure que l’ensemble des exploitants des points de vente sont tenus contractuellement à la mise en œuvre des opérations promotionnelles élaborées et mises en place par la et au prix le plus bas minimum arrêté par que l’ensemble des témoignages recueillis auprès des exploitants converge en ce sens ; que l’organisation mise en place et en particulier le logiciel de caisse mis en place dans tous les points de vente, piloté directement par la et mettant à jour immédiatement les prix devant être pratiqués au regard de l’opération promotionnelle lancée, contredit en outre cette latitude pleine et entière laissée aux exploitants, le système étant certes modifiable en principe, mais de façon non aisée selon certaines auditions, voire non connu dans son procédé pour d’autre ;que la prévenue n’a d’ailleurs justifié d’aucun cas où un magasin n’aurait pas respecté une opération promotionnelle lancée par elle;
Attendu que la fait reproche à d’avoir réalisé ces constatations la et mené son étude pour analyser la pratique des prix de référence, sans prendre en compte ses autres supports de commercialisation, c’est-à-dire, outre la vente en magasins, la vente par correspondance et la vente par Internet; que si l’argument peut-être à juste titre retenu, alors que comme le soutient la prévenue, les opérations en ligne et la vente par correspondance sont constitutives d’un marché conduisant les consommateurs à comparer les prix et les offres sur tous les canaux et à acheter en conséquence, la cour relève que pour autant la ne justifie pas, par la production de pièces, que sur la période de temps de la prévention, au regard des deux opérations promotionnelles à l’occasion desquelles les constats ont été opérés, la prise en compte des supports de vente par Internet et par correspondance aurait conduit à des conclusions différentes, sur les produits examinés, en sorte que l’argument est dénué de toute efficience puisqu’en tout état de cause, en affirmant que 36 % des produits contrôlés étaient commercialisés sur ces canaux (internet et vente par correspondance) à leur prix de référence plus de 50 % du temps et que 80 % 'entre eux étaient commercialisés à leur prix de référence plus de 40% du temps, la prévenue n’établit pas, par la prise en compte de ces statistiques, que tous canaux de vente confondus, le prix de référence de chacun des produits contrôlés était le prix régulier ou majoritairement appliqué ;
Que la Cour relève qu’en tout état de cause, il ressort des pièces produites par la (pièce n°30) qu’en 2013 les ventes en magasins représentaient soixante-quatorze millions de produits vendus par sur cent huit millions, soit 68,51% des ventes totales et que cette part représentative des ventes en magasins n’a fait que croître puisqu’ elle représentait quatre-vingt-trois millions sur cent deux millions de produits vendus en 2016 soit 81,37 % des ventes en sorte qu’il ne peut qu’être déduit que les prix en magasins sont nécessairement plus représentatifs que ceux qui seraient pratiqués sur tout autre canal de vente, seraient-t-ils établis ;
Que la balivimu Eulogio Vegetale You fait également valoir, pour tenter de justifier de l’effectivité du prix de référence, que certains prix promotionnels attachés à certains produits figurant au catalogue étaient conditionnés à la détention d’une carte de fidélité en sorte qu’en l’absence de celle-ci, c’était bien le prix de référence qui
DOSSIER N° 18/01821 15 devait s’appliquer ; que de même s’agissant de ventes en magasin il est encore avancé que les prix promotionnels ne pouvant s’appliquer que sur dix articles, au-delà de ce chiffre, seul le prix de référence conseillé était appliqué;
Que pour autant, dans ces deux hypothèses, la cour relève que la fait elle-même valoir dans ses pièces produites aux débats que 97,1% des achats réalisés en magasin pour l’année 2019 sont intervenus du fait de consommatrices détenant des cartes de fidélité, en sorte qu’il doit être déduit que l’application d’un prix de référence dans cette hypothèse ne revêt qu’un caractère exceptionnel; que de même la a fait plaider lors de l’audience que le panier moyen de la consommatrice dans un magasin est de sept produits, qu’elle fait valoir également dans ses pièces produites qu’une cliente en 2016, achetait des produits en moyenne 3,3 fois par an, et achetait en moyenne 10,7 produits par an en sorte que là aussi, l’application d’un prix de référence conseillé au-delà de dix achats, ne revêt qu’un caractère exceptionnel;
Attendu qu’il ressort, in fine, de l’analyse menée par la direction départementale de la protection des populations que sur les trois cent trente-trois produits examinés, cinquante-quatre d’entre eux n’avaient jamais été proposés à la vente au prix de référence conseillé et ont toujours été proposés à la vente à un prix présenté comme réduit ; Qu’il est également apparu que pour 218 d’entre eux le prix remisé était celui le plus souvent pratiqué ;que la ne rapporte aux débats aucun élément précis susceptible de venir contredire ces constatations;
Que par exemple une crème pour le visage proposée au prix réduit de vingt-quatre euros au lieu de quarante-huit euros le temps de l’opération promotionnelle valable du 9 au 20 janvier 2013 était également vendue tout le reste de la période étudiée, soit jusqu’au 14 avril 2013 à ce même prix, ce produit n’étant jamais été proposé à la vente au prix de référence à quarante-huit euros entre le 29 octobre 2012 et le 14 avril 2013; qu’une autre crème pour le visage proposé au prix réduit de 8,25 € au lieu de 16,50 € le temps de l’opération promotionnelle valable du 11 mars au 14 avril 2013, n’avait jamais été vendu au prix de référence annoncée à 16,50 € sur les six derniers mois, à l’exception de la courte période du 19 novembre 2012 aux 25 décembre 2012;
Qu’il est donc établi que la
aaffiché un prix de référence fictif (c’est-à-dire non pratiqué) pour cinquante-quatre produits, ou non représentatif (c’est-à-dire très peu pratiqué, voire très occasionnel, voire encore exceptionnel) pour deux cent dix-huit produits engendrant une comparaison de prix en réalité artificielle pour le consommateur; que ce faisant, la a fait usage dans les opérations promotionnelles susvisées, d’allégations fausses ou présentées de façon trompeuse;
Que cependant une pratique commerciale trompeuse n’est punissable que si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; qu’elle doit conduire le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement;
Qu’en l’espèce il convient de rappeler que les faits reprochés prennent place dans un contexte sur la période de la prévention, de multiples opérations promotionnelles mises en œuvre (neuf) par la ob ratie b logic dans l’ensemble de ses magasins sur les territoires français, opérations s’enchaînant sans interruption, portant sur une très grande majorité de produits (seuls vingt-huit produits sur les trois cent trente-trois examinés n’avaient fait l’objet d’aucune réduction de prix sur la période considérée), avec des taux de réduction souvent important (-50%);
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Que la mcherichongtuvegasale yavas kar fait valoir que pour autant ces opérations promotionnelles ne sont en rien déterminantes sur l’acte d’achat du consommateur, précisant que celui-ci est en réalité une consommatrice, ayant une bonne connaissance des niveaux de prix pratiqués sur le marché des produits cosmétiques, et donc en mesure de s’informer et de comparer les prix, qui plus est particulièrement informée et aguerrie aux pratiques promotionnelles récurrentes de la marque puisque en 2019,97,2% des achats effectués en magasin étaient réalisés à l’aide d’une carte de fidélité et que le nombre de clientes fidèles s’élevait à cette date à plus de 7,6 millions ;
Attendu que, juxtaposer le prix promotionnel à un prix barré, en soulignant l’avantage consenti, c’est indiquer au consommateur le gain qu’il réalise en effectuant l’achat au jour où l’offre promotionnelle est valable par rapport au moment où elle n’était pas en cours, et où elle ne le sera plus; que dans le langage courant il convient de rappeler que la notion de promotion s’entend comme une vente sur une période limitée à un prix avantageux; que le fait de voir des prix barrés donne au consommateur le sentiment qu’il va faire une bonne affaire et le place dans une disposition d’esprit le rendant plus apte à acheter un produit de peur, en laissant passer une vente, de ne pas profiter de cet avantage;
Qu’au regard de ce ressort psychologique, le fait d’être une cliente fidèle de la ne constitue en rien un argument exonératoire ; que bien au marque contraire, une cliente fidèle peut être particulièrement attentive à la survenue d’opérations promotionnelles ; que par ailleurs ces campagnes promotionnelles mises en œuvre dans les magasins visent tout public, et donc également le consommateur ignorant tout des pratiques promotionnelles récurrentes de la marque et qui sera uniquement attiré par l’aspect attractif d’un prix réduit annoncé par rapport à un prix de référence sur une période de temps limitée, tel qu’affiché en vitrine ou à l’intérieur du commerce;
Que les pratiques ayant été ainsi mises en œuvre par la tendant à convaincre le consommateur, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé,que les offres promotionnelles ne seront disponibles que pendant une durée limitée, qu’à l’échéance de celle-ci, il n’aura plus la possibilité de bénéficier de l’avantage financier escompté, l’ont incité à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement;
Que l’élément matériel de l’infraction est établi ;
Attendu que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire, implique de la part de son auteur, en l’espèce un professionnel aguerri dans ce domaine professionnel depuis de très nombreuses années, une intention coupable;
Que l’élément intentionnel se déduit également de l’intérêt économique que la tire de ses pratiques commerciales trompeuses, puisque ce faisant elle fait apparaître une offre plus attractive qu’elle ne l’est en réalité, et capte une clientèle attirée de manière déloyale par des prix réduits ;
Attendu que les investigations menées, ont démontré que les magasins à l’enseigne n’ont aucun pouvoir de décision en matière de prix à l’occasion des opérations promotionnelles ; qu’il ressort de la lecture des contrats de location-gérance ou des contrats de franchise que les preneurs sont dans l’obligation de mettre en œuvre les opérations promotionnelles qui contiennent toutes les annonces de réduction de prix, d’appliquer le prix promotionnel maxima et d’afficher la période de validité de l’offre, le taux de réduction et le prix de référence; que par ailleurs ces mêmes investigations ont permis de constater que Tes opérations promotionnelles sont entièrement élaborées et définies dans leurs modalités par la qui met en outre en œuvre tous les moyens nécessaires en direction des points de vente pour
DOSSIER N° 18/01821 17 mener à bien ces opérations promotionnelles ; que d’ailleurs la reconnaît sans difficulté être à l’origine des opérations promotionnelles visées dans la présente procédure, reconnaissant que celles-ci participent de la politique commerciale de la le directeur juridique adjoint de la ;que dans un courrier du 12 avril 2012 a confirmé auprès de la que ces deux opérations commerciales participaient de la politique commerciale de responsable du département au sein ;que de la direction juridique de la r a fait part dans un courrier adressé à la de ses regrets que le contrôle mis en œuvre ait donner lieu à la signature d’un procès-verbal d’infraction à l’égard de «< notre partenaire alors que nous n’avons pas été entendus dans nos explications, s’agissant d’une opération initiée par au niveau de la chaîne et que notre partenaire a simplement décidé de suivre≫ ;
Que le délit de pratique commerciale trompeuse ayant été commis pour le compte de la par ses représentants au sens de l’article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale de la personne morale est engagée ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer la coupable du délit reproché ;
Attendu que le casier judiciaire de la la est vierge de toute condamnation ;
Que la emploie à ce jour millecent seize salariés ; qu’elle indique que son dernier résultat s’est élevé à cent trente-cinq millions d’euros ;
Attendu que les faits reprochés sont graves par le nombre très important de consommateurs concernés au regard de la notoriété de la marque de leur durée dans le temps, de leur répétition, de leur exposition géographique puisque mis en œuvre dans six cents magasins à l’époque des faits ; que leur gravité tient aussi au profit financier tiré de ces pratiques commerciales trompeuses au détriment, non seulement des consommateurs, mais aussi des concurrents respectant les règles régissant ce domaine ;
Que dans ces circonstances, le prononcé d’une amende de cent cinquante mille euros est adapté à la gravité des faits, et à la situation financière de la
Que pour les mêmes motifs, il convient d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans les journaux dannimme dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt sans que le coût de cette publication ne dépasse le montant de l’amende encourue sur le fondement de l’article anciennement L
213-6 du code de la consommation, aujourd’hui L 132-4 du code de la consommation, L 132-3 du code de la consommation et de l’article 131-39-9° du code pénal ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard du b atons de biologie
DOSSIER N° 18/01821
18
EN LA FORME
REÇOIT l’appel du Ministère Public ;
AU FOND
INFIRME le jugement déféré,
DÉCLARE la prise en la personne de "son représentant légal coupable d’avoir, dans le département du Morbihan et dans l’ensemble des magasins sous enseigne situés sur le territoire métropolitain, entre le 29 octobre 2012 et le 14 avril 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, au cours de neuf opérations commerciales organisées en continu, d’une durée d’une à cinq semaines chacune, commis des pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le caractère promotionnel des prix, en l’espèce en annonçant au moyen d’annonces, déployées en vitrines et en magasins: des prix réduits apposés à côté de prix de référence barrés plus élevés, des pourcentages de réduction, des périodes déterminées, le consommateur pouvant légitimement croire au caractère exceptionnel de la réduction de prix annoncée, devant lui bénéficier pour la seule période de chaque opération, alors que parmi trois cent trente produits étudiés sur mille quatre-vingt-neuf références d’une part, pour deux cent dix- commercialisées en moyenne par le réseau huit de ces produits, le prix remise était celui le plus souvent pratiqué, et, d’autre part, pour cinquante-quatre autres produits, une remise était systématiquement accordée, ces pratiques commerciales revenant a donner une apparence exceptionnelle à des réductions de prix en réalité habituelles voire permanentes;
CONDAMNE la à une amende de 150.000 € d’amende sur le fondement des articles L213-6 AL1, L121-6, L213-1 du code de la consommation applicables à l’époque des faits,articles 131-38, du code pénal,
ORDONNE la publication du dispositif du présent arrêt dans les journaux dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt sans que le coût de cette publication ne dépasse le montant de l’amende encourue, sur le fondement de l’article anciennement L 213-6 du code de la consommation et, aujourd’hui L 132-4 du code de la consommation, L 132-3 du code de la consommation et de l’article
131-39-9° du code pénal.
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale et de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable la condamnée d’un montant de 169 euros, réduit de 20% (soit 135,20 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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