Infirmation 21 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 21 nov. 2022, n° 20/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro : | 20/00520 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2022
Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2022
N° : – N° RG : 20/00520 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDXE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 23 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265246576270183
Monsieur X Y pris en qualité de liquidateur amiable du GAEC Y et pris en qualité d’associé du GAEC Y né le […] à VENDOME (41100) […]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO- DESNOIX, du barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265246355492072
Monsieur Z, AA AB né le […] à MAVES (41500) 8, rue de la Guette – Sermaise 41500 MAVES
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, du barreau de BLOIS
Maître Julien VILLA désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de BLOIS le 22 septembre 2020 en qualité de mandataire ad-hoc du GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN reconnu Y, celui-ci ayant été radié au RCS suite à la clôture
[…]
n’ayant pas constitué avocat D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Février 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 septembre 2022
1
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 11 Octobre 2022, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
• Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile,
• Madame Carole CAIULLARD, Président de chambre ,
• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance N° 92/2020
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 14 novembre 2022, à cette date le délibéré
a été prorogé au 21 novembre 2022 à la demande de mme la présidente de chambre,
Prononcé le 21 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au
Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2015, lors de la récolte d’une parcelle située lieudit La Caille à
Maves (41) exploitée par le GAEC AE, un incendie s’est déclaré et s’est propagé au droit des parcelles limitrophes appartenant à M. Z AC.
Une expertise amiable a été réalisée par M. AD Vernon, expert agricole mandaté par Monceau générales assurances, assureur des deux parties, avec le concours de la coopérative Unisylva, chargée d’estimer la surface boisée endommagée et le coût d’une replantation à l’identique.
Après avoir assigné le GAEC AE et s’être désisté de l’instance en raison de la décision de liquidation amiable de celui-ci, publiée dans un journal
d’annonces légales le 25 mars 2016 et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 2 mai 2017 avec effet rétroactif au 28 février
2017, M. Z AC a fait assigner M. X AE en sa qualité
d’associé du GAEC AE et de liquidateur amiable, par acte d’huissier du
30 janvier 2018, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 55
309 euros en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 23 janvier 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :
-Condamné M. X AE, en sa qualité de liquidateur amiable du
GAEC AE à payer à M. Z AC la somme de 49 161 euros en réparation du préjudice subi,
-Débouté M. Z AC de ses demandes formées à l’encontre de M.
X AE en sa qualité d’associé du GAEC AE,
2
— Rejeté toute autre demande,
-Condamné M. X AE, en sa qualité de liquidateur amiable du
GAEC AE, à payer à Z AC une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté la demande de M. X AE formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté les autres demandes des parties,
-Condamné M. X AE, en sa qualité de liquidateur amiable du
GAEC AE aux entiers dépens,
-Rejeté la demande tendant à voir intégrer les frais de la sommation interpellative dans les dépens,
-Autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Selon déclaration du 25 février 2020, M. X AE ès qualités de liquidateur amiable du GAEC AE et ès qualités d’associé du GAEC
AE a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
-Condamné, M. X AE en sa qualité de liquidateur amiable du
GAEC AE à payer à M. Z AC la somme de 49 161 euros en réparation du préjudice subi,
-Rejeté toute autre demande,
-Condamné M. X AE, en sa qualité de liquidateur amiable du
GAEC AE, à payer à M. Z AC une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté la demande de M. X AE formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté les autres demandes des parties,
-Condamné M. X AE, en sa qualité de liquidateur amiable du
GAEC AE aux entiers dépens,
-Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Cette procédure a été inscrite sous le n°20/00520.
Par déclaration du 11 mars 2020, M. Z AC a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
-Condamné M. X AE, en sa qualité de liquidateur amiable du
GAEC AE à lui payer la somme de 49 161 euros en réparation du préjudice subi,
-Rejeté toute autre demande, rejeté les autres demandes des parties,
-Rejeté la demande tendant à voir intégrer les frais de la sommation interpellative dans les dépens,
-Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Cette procédure a été inscrite sous le n°20/00629.
La jonction des procédures sous le n°20/00520 a été ordonnée le 28 avril
2020.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2020, M. AC a fait assigner en intervention forcée Maître Julien Villa, désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Blois le 22 septembre 2020 en qualité de mandataire ad-hoc du GAEC AE.
Maître Julien Villa n’a pas constitué avocat.
3
Par ordonnance d’incident du 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a dit que M. AC n’était pas recevable à assigner en intervention forcée
Maître Julien Villa es qualités de mandataire ad-hoc du GAEC AE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
Les dernières conclusions des parties, remises les 29 août 2022 par M.
X AE ès qualités d’associé et de liquidateur amiable du GAEC
AE, et 7 avril 2022 par M. Z AC, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. X AE demande de :
-Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par M. Z AC, et
l’en débouter,
-Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. X AE es- qualités, et en conséquence,
-Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
-Condamne M. X AE, en sa qualité de liquidateur amiable du
GAEC AE à payer à M. Z AC la somme de 49 161 euros en réparation du préjudice subi ;
-Rejette toute autre demande ;
-Condamne X AE, en sa qualité de liquidateur amiable du GAEC
AE, à payer à Z AC une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rejette la demande de X AE formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rejette les autres demandes des parties,
-Condamne X AE, en sa qualité de liquidateur amiable du GAEC
AE aux entiers dépens,
-Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
-Déclarer M. Z AC irrecevable, en tout cas mal fondé, en son assignation en intervention forcée ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter ;
-A titre subsidiaire,
Vu que M. Z AC ne rapporte pas la preuve de ce que M. X
AE es-qualités aurait commis une faute à l’origine de la propagation de
l’incendie du 16 juillet 2015,
-Débouter M. Z AC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, comme étant mal fondées,
A titre plus subsidiaire,
Vu que M. AC échoue à rapporter la preuve d’un préjudice de perte de chance,
-Débouter M. Z AC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, comme étant mal fondées,
En tout état de cause,
-Condamner M. Z AC à régler à M. X AE es-qualités la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner, enfin, M. Z AC aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, Avocat 4
aux offres de droit (article 699 du code de procédure civile).
M. Z AC demande de :
-Déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. X AE, ès-qualités de liquidateur amiable du GAEC AE en toutes fins qu’il comporte,
-En conséquence, l’en débouter,
-Déclarer recevable et bien-fondé M. Z AC en son appel en toutes fins qu’il comporte,
-Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z AC de ses demandes formées à l’encontre de M. X AE, en sa qualité
d’associé du GAEC AE, et en ce que la décision entreprise condamnait
M. X AE, en sa qualité de liquidateur amiable du GAEC AE,
à payer à M. Z AC la somme de 49 161,00 €, en réparation du son préjudice subi au lieu de 55 309,00 €,
En conséquence, et statuant à nouveau,
-Condamner M. X AE, tant en sa qualité de liquidateur amiable du
GAEC AE, qu’en sa qualité d’associé du GAEC AE, à payer à M.
Z AC les sommes suivantes :
-55 309,00 €, dont à déduire le montant des condamnations assorti de
l’exécution provisoire en vertu du jugement de première instance,
-4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. X AE, pris en sa qualité de liquidateur amiable, et pris en sa qualité d’associé du GAEC AE aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître O. Laval de
SCP Laval-Firkowski, Avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
M. AE soutient qu’au jour de l’assignation, 30 janvier 2018, il avait perdu la qualité de liquidateur amiable du GAEC et n’avait plus qualité à défendre en justice au nom de celui-ci ; si M. AC entendait engager sa responsabilité personnelle, il aurait dû l’assigner en son nom personnel et non en qualité de liquidateur. Il considère que n’ayant pas qualité à agir, il doit être mis hors de cause en qualité de liquidateur amiable du GAEC.
M. AC répond que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021 selon laquelle il n’est pas recevable à assigner en intervention forcée Maître Julien Villa en qualité de mandataire ad hoc du
GAEC AE n’est pas de nature à occulter la responsabilité du liquidateur amiable dans le cadre de ses manquements.
Il apparaît que par acte du 30 janvier 2018, M. AC a assigné M. AE en qualité de liquidateur amiable du GAEC AE et en qualité d’associé de ce GAEC, cependant, à cette date, le mandat du liquidateur avait pris fin par la clôture des opérations de liquidation amiable le 30 novembre 2016, la radiation du registre du commerce et des sociétés étant intervenue le 2 mai
2017 avec effet au 28 février 2017, ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis, pièces
AC n°18 et 20.
Les fonctions du liquidateur s’étant achevées par la clôture des opérations de liquidation, il n’était plus habilité à représenter le GAEC, en demande ou en défense, celui-ci ne pouvant être représenté que par un mandataire ad hoc désigné en justice. 5
En l’absence de cette désignation, dès la procédure de première instance,
l’action engagée contre M. AE en qualité de liquidateur du GAEC est irrecevable.
Si M. AC entendait engager la responsabilité personnelle pour faute de M.
AE, il devait l’assigner en son nom personnel et non en qualité de liquidateur du GAEC.
Pour ce qui concerne l’action engagée contre M. AE en qualité
d’associé, après radiation du GAEC du registre du commerce, la personnalité morale de celui-ci resurgit tant que ne sont pas liquidés les droits et obligations à caractère social, le GAEC étant représenté par un nouveau représentant légal, le mandataire ad hoc désigné à la demande du créancier.
En l’absence de cette décision, la demande en réparation des préjudices causés par l’incendie des parcelles exploitées par le GAEC, dirigée contre M.
AE en sa qualité d’associé du GAEC, est donc irrecevable.
Le jugement est donc infirmé.
M. AC qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, ces dernier distraits au profit de Maître Estelle
Garnier, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile, et d’une indemnité de procédure de 1500 euros à M. AE au titre de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE M. Z AC irrecevable en son action dirigée contre :
- M. X AE en qualité de liquidateur du GAEC AE,
- M. X AE en qualité d’associé de ce GAEC ;
CONDAMNE M. Z AC au paiement des entiers dépens de première instance et des entiers dépens d’appel, ces dernier distraits au profit de
Maître Estelle Garnier, avocat, et d’une indemnité de procédure de
1500 euros à M. X AE.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour
d’Appel d’ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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