Infirmation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 7e ch., 25 nov. 2020, n° 21/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 21/00714 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 26 février 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
À
Me Elisabeth
LEROUX COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7 M e
X Y DU 24 NOVEMBRE 2022 BIDAL
(
n
° , 8 pages)
-Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00714 N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAC7
Décision déférée à la Cour: Jugement du 26 Février 2016 -Conseil de Prud’hommes Formation de déparAEge de CRETEIL – RG n°
APPELANT
Monsieur Z AA 7 rue de l’Yerres
77166 GRISY SUISNES
Comparant en personne, as[…]té par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
INTIMEE
S.A. SANOFI CHIMIE prise en son éAEblissement de production […] 9 quai Jules Guesde, BP 35, 94403 VITRY SUR SEINE CEDEX
9 rue du Président Allende
94256 GENTILLY CEDEX représentée par Me X BIDAL, avocat au barreau de LYON, toque : 8, substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON, toque : 3370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y éAEnt pas opposés, devant Madame Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Présidente de chambre Madame T Présidente de chambre Monsieur D, Conseiller
Greffier, lors des débats: Madame
Y:
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Présidente de chambre, et par
Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat Madame signaAEire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DE S PARTIES:
Messieurs AB, Z ont été ou sont salariés de la société Sanofi Chimie au sein du centre de production situé à Vitry-sur-Seine.
Faisant valoir qu’ils ont travaillé sur des sites où ils auraient été exposé à l’amiante, les requérants ont saisi le 7 juin 2013 le Conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande de conciliation afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis consécutifs à leur exposition à l’amiante.
Par jugements en date du 26 février 2016, le Conseil de prud’hommes de Créteil a débouté les requérants de toutes leurs demandes.
Appel a été interjeté par chacun des 8 salariés.
Par arrêts en date du 4 juillet 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé les jugements entrepris.
Un pourvoi a été inscrit par chacun des 8 appelants.
Par décision en date du 25 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé les arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris et a renvoyé cette affaire devant la même Cour d’appel autrement composée aux motifs que « le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des éAEblissements mentionnés à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 21 avril 2022 et soutenues oralement à l’audience, Messieurs
Z AB, J et, D s demandent à la Cour de:
Vu l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147 du Code civil), Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
-infirmer les jugements rendus par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 4 avril 2016 en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes d’indemnisation.
SAEtuant à nouveau,
-juger que les recours sont recevables et non prescrits,
-juger que les concluants ont été exposés à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société Sanofi Chimie dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de leur employeur, qu’ils présentent un risque élevé de développer une pathologie grave et qu’ils rapportent la preuve d’un préjudice d’anxiété personnellement subis qu’il convient de réparer,
-condamner la société Sanofi Chimie à indemniser les requérants de la manière suivante :
Monsieur he en réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros, en réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros, Monsieur
G AC en réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros, Monsieur
Monsieur M en réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros,
Monsieur Z AB en réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros, G rd en réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros,
Monsieur et en réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros,
Monsieur sen réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros,
Monsieur
- condamner en outre la société Sanofi Chimie à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause
d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Cour d’Appel de Paris Y DU 24 Novembre 2022 N° RG 21/00714 – N° PorAElis 35L7-V-B7F-CDAC7 – 2ème page Pôle 6
-Chambre 7
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 septembre 2022 et soutenues oralement à l’audience, la société Sanofi demande à la Cour de confirmer les jugements dont appels rendus par le Conseil de prud’hommes de Créteil ayant débouté chacun de toutes les demandes qu’ils avaient présentées. En conséquence,
A titre principal,
- débouter les appelants de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
-déclarer les actions de Messieurs AB et d prescrites,
-réduire drastiquement à de plus justes proportions les demandes indemniAEires formulées,
En tout éAEt de cause,
- les débouter ou, subsidiairement réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
M. AB soutient en subsAEnce qu’employé sur le site de Vitry en qualité de technicien de production, il a été exposé au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
La société Sanofi objecte en premier lieu que l’action engagée par M. AD est prescrite dès lors qu’il a eu connaissance par l’attesAEtion d’exposition délivrée le 6 décembre 2004 des faits objet du litige et n’a introduit son action que le 11 juin 2013. Elle souligne en second lieu que M. AB n’apporte pas la preuve de l’exposition subie, du lien causal entre le manquement allégué et le préjudice invoqué et la réalité du préjudice; que le classement de l’éAEblissement visé parmi les éAEblissements dits CAATA a été refusé explicitement. Tant le Ministère du travail que le Tribunal administratif de Melun et la Cour administrative d’appel de Paris n’ont pas jugé, malgré le rapport d’enquête fait par l’Inspection du travail en 2009, que le classement au titre de l’ACAATA éAEit justifié en raison de la part non significative des opérations de calorifugeage sur la période courant de 1908 à 2007 et de la diminution de la participation des salariés à ces opérations et, plus généralement, aux opérations ayant impliqué de l’amiante à compter des années 1970 pour se faire rares et surtout, ne plus concerner l’ensemble du personnel du secteur fabrication à partir des années 1980.
Sur la prescription de l’action
Il n’est pas contesté que l’éAEblissement de Vitry-sur-Seine de la société Sanofi, antérieurement Avantis et Rhône Poulenc, dans lequel M. AB a travaillé, n’est pas un éAEblissement classé ACAATA.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résulAEnt d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résulAEnt de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
La cour retient, en premier lieu, que dans la mesure où M. AB a saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2013, les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, insAEurant une prescription biennale, ne sont pas applicables.
Cour d’Appel de Paris Y DU 24 Novembre 2022
Pôle 6 Chambre 7 N° RG 21/00714 – N° PorAElis 35L7-V-B7F-CDAC7 – 3ème page
L’action du salarié relève, en conséquence, du régime de droit commun de la prescription prévu à l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières ses prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permetAEnt de l’exercer.
Selon la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, publiée au journal officiel du 18 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, applicable antérieurement, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permetAEnt de l’exercer et ses dispositions qui réduisent le délai de prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée toAEle puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, laquelle éAEit en l’espèce, selon l’article 2262 ancien du code civil, de trente ans.
En l’espèce, le point de départ de la prescription de l’action de M. AB est donc le jour où celui-ci a eu une connaissance exacte du risque de développer une pathologie liée à une exposition aux poussières d’amiante, soit celui de la date du certificat d’exposition délivré le 6 décembre 2004. Il disposait en conséquence d’un délai de trente ans pour engager son action, délai réduit à compter du 19 juin 2008 à cinq ans. Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2013, son action n’est en conséquence pas prescrite.
Sur le fond
Le salarié ayant exercé une activité sur un site non inscrit sur la liste prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 doit justifier, outre son exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, de l’existence d’un préjudice d’anxiété personnel résulAEnt de ce risque. L’employeur peut démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et menAEle des travailleurs visées aux articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
La relation de type causal entre l’inhalation de poussières ou fibres d’amiante, même en faible quantité, et les risques pour la santé du salarié exposé, noAEmment ceux de développer des lésions pleurales et des pathologies comme le mésothéliome engageant le pronostic viAEl, est éAEblie par les études scientifiques et épidémiologiques évoquées par le salarié dont les enseignements ne sont pas utilement démentis par la société.
La cour renvoie à l’historique des études scientifiques rappelé par le salarié qui ont mis en évidence dès le 19 ème siècle les conséquences néfastes de l’inhalation de fibres d’amiante sur la santé des travailleurs et décrivent les types de maladie pulmonaires ou plus bénignes liées à cette exposition qui ont été reconnues comme maladies professionnelles.
L’interdiction de ce matériau en France n’a été édictée que par le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 entré en vigueur au 1er janvier suivant mais déjà auparavant son emploi éAEit contrôlé par le biais de la réglemenAEtion sur la limiAEtion des poussières sur le lieu de travail telle que rappelée par l’appelant : la loi du 12 juin 1893 et ses décrets d’application, le décret du 13 décembre 1948 prévoyant la mise à disposition de masques et dispositifs de protection appropriées, le décret n°77-949 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les éAEblissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante du 17 août 1977.
En l’espèce, selon le compte rendu de l’enquête menée par l’inspecteur du travail le 9 octobre 2009 sur le site de Vitry, les salariés du secteur «< maintenance corAC d’éAEt qui éAEient des tuyauteurs, chaudronniers, mécaniciens, monteurs, ont tous été en conAEct avec l’amiante lors d’opérations de «< calorifugeage interne ». Ils ont été directement exposés aux poussières d’amiante car ils effectuaient les travaux suivants :
- embobinage de tuyauteries avec des tresses amiantées,
- découpe de joints et de plaques amiantées,
- réfection des presses étoupes avec des tresses amiantées,
Cour d’Appel de Paris Pôle 6 – Chambre 7 Y DU 24 Novembre 2022 N° RG 21/00714 – N° PorAElis 35L7-V-B7F-CDAC7 – 4ème page
— intervention sur les plaquettes de frein amiantées des chariots, essoreuses, palans et monte-charges,
- intervention sur les dalles de revêtement de sol contenant de la colle amiantée,
- intervention sur des plaques d’amiante-ciment noAEmment au niveau de la toiture des ateliers.
Il ressort également de l’enquête menée que les salariés de l’ensemble des secteurs ont subi une exposition à l’amiante. Néanmoins, proportionnellement aux effectifs de l’éAEblissement, les salariés de maintenance sont ceux qui ont été le plus exposés et le plus gravement exposés. Ces derniers ont été exposés à l’amiante de 1908 (date de création de l’éAEblissement) à 1996. Les salariés ayant travaillé dans le secteur «< utilités, chaufferie et fluides généraux » ont été exposés principalement à une pollution de type environnemenAEle, l’amiante éAEnt présente dans les structures du bâtiment mais aussi dans la composition des appareillages qu’ils utilisaient et noAEmment dans les chaudières. C’est au sein de ce secteur que l’empoussièrement en terme d’amiante éAEit le plus imporAEnt.
Au sein du secteur «< laboratoires et pilotes » les techniciens de laboratoire avaient pour mission de mettre au point et d’analyser les procédés et les produits avant leur mise en production. Dans ce cadre, ils ont surtout été exposés via l’utilisation de leur outil de travail, noAEmment à travers les utilisations suivantes :
Chromatographes contenant de l’amiante ; Travail du verre ; monAEge et utilisation de papier d’amiante pour caler les radages; plaques ou grilles amiantées pour les becs;
-
four contenant des cordons d’amiante ;
-
équipements de protection individuels ( gants, couverture anti-feu..)
-
Les salariés de ce secteur ont également été exposés à l’amiante de 1908 à 1996.
Concernant le secteur fabrications, il est fait éAEt d’exposition à l’amiante de trois types: via des opérations de «< calorifugeage interne »: embobinage de tuyauteries avec de la tresse amiantée que les salariés ont dû effectuer jusque la fin des années 70 ; via l’utilisation d’outils de travail contenant de l’amiante essoreuse, monte-
-
charge.. et une exposition environnemenAEle: présence noAEmment d’étuves, de tuyauteries, de colonnes à distiller.. amiantées parfois très abîmées.
Il apparait également que les salariés de ce dernier secteur ont été également exposés à l’amiante, à l’insAEr des autres secteurs depuis la création de l’éAEblissement, soit dès 1908, mais contrairement aux autres secteurs leur exposition principale a pris fin en 1979.
L’inspecteur du travail en conclut que l’exposition subie par les salariés du site de Vitry- sur-Seine est essentiellement une exposition lors d’opérations de calorifugeage interne, d’utilisation d’outils de travail amiantés et environnemenAEle ce, qui comme l’évoque le Directeur de l’éAEblissement, ne correspond pas strictement à l’éligibilité au titre de la classification < CAATA ». Il n’en demeure pas moins que l’exposition à l’amiante des salariés du site est avérée puisqu’au cours de leurs travaux ils ont pu être exposés bien-au- delà des valeurs limites retenues actuellement par la réglemenAEtion.
Les juridictions administratives évoquaient tour à tour que « les salariés des secteurs maintenance et chaufferie ont réalisé, régulièrement pour le secteur maintenance et quotidiennement ou hebdomadairement pour la chaufferie, l’ensemble des opérations de calorifugeage interne des tuyauteries et des chaufferies »; que « les opérateurs de fabrication ont été amenés occasionnellement et par roulement à réaliser des opérations de calorifugeage en déposant ou embobinant des tuyauteries avec de la tresse amiantée ». ;
< qu’il ressort du rapport d’enquête de l’inspecteur du travail du 9 avril octobre 2009 que les salariés du secteur « fabrication » de l’éAEblissement qui représenAEient plus particulièrement après 1982 une large majorité des effectifs ont cessé de participer à des opérations de calorifugeage à compter de la fin des années 1970 et n’ont donc plus été
Y DU 24 Novembre 2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 21/00714 – N° PorAElis 35L7-V-B7F-CDAC7 – 5ème page Pôle 6
-Chambre 7
exposés par la suite qu’à une pollution à l’amiante de type environnemenAEle » à l’exception d’exposition ultérieure mais non régulière.
La décision n’a pas été prise toutefois au regard du pourcenAEge des effectifs confrontés à ces opérations sur l’ensemble du site de considérer que cet éAEblissement spécialisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques aurait exercé une activité de calorifugeage à l’amiante présenAEnt un caractère significatif.
M. AB produit l’attesAEtion d’exposition délivrée le 6 décembre 2004 pour la période de 1972 à 1993, en qualité d’ouvrier de fabrication au «< PMO 27 >>.
La Caisse d’assurance maladie a confirmé par ailleurs par courrier en date du 23 février 2005 son accord pour la prise en charge des examens préventifs relatifs à sa demande de surveillance médicale post-professionnelle type «< demande initiale amiante >>.
Plusieurs salariés ayant travaillé à ses côtés ont témoigné de leur exposition aux poussières d’amiante.
M. qui a travaillé à ses côtés à compter de 1974 atteste : «J’ai travaillé avec Monsieur AB à la fabrication d’un produit nommé Methyl-Nitro Imidazole. Notre travail con[…]AEit noAEmment à remplir les chariots que l’on plaçait dans des étuves dites ventilées pour faire sécher ce produit. Il y avait 4 étuves de 2 M de haut sur 2 M de large dans lesquelles on metAEit au toAEl 8 chariots. Les étuves éAEient calorifugées avec de l’amiante et comme les tôles de protection éAEient rongées par les acides (nitrique, sulfurique, chloridrique) et pourrie de rouille, les poussières d’amiante circulaient dans tout l’atelier. D’auAEnt plus que comme il faisait très froid en hiver dans cet atelier on ouvrait les portes des étuves pour se réchauffer. On ignorait en effet comment éAEient calorifugées ces étuves et de toute façon ni moi, ni mes collègues n’avions été à l’époque averti des dangers de l’amiante. J’ajoute que quelques fois quand il y avait des bouchages de tuyauteries il nous arrivait d’enlever les brides des tuyaux pour déboucher une section de tuyaux et à cette occasion de gratter les joints KLINGERITE amiante pour les repositionner. On procédait aussi au remplacement des cordons de tresse en amiante qui entouraient les tuyauteries de petite section qui transporAEient les fluides et les acides lorsque ces cordons éAEient trop abimés. De façon régulière, on changeait aussi les toiles des essoreuses qui servaient à filtrer le produit. Ces toiles éAEient en coton mais on utilisait pour les repositionner des cordons qui contenaient de l’amiante que l’on coupait avec notre couteau. J’ajoute que l’atelier éAEit traversé par des tuyauteries de vapeur provenant de la chaufferie de l’usine et qui éAEient calorifugées avec de l’amiante et recouvertes de tôles pas toujours éAEnches car les rivets sauAEient bouffés par la rouille et les acides. Nous n’avions pas de protection spécifique pour l’amiante, nous portions simplement des masques poussières quand on conditionnait. >>
M.J er témoigne avoir travaillé au PMO 27 et à partir de 1973 avec M. AB qui occupait le même poste que le sien. Il relate que «< ce poste nous exposait en permanence aux poussières d’amiante, des étuves dans lesquelles on faisait sécher les produits et de stresses en amiante qui entouraient les tuyauteries plus petites et que l’on éAEit amené à enlever ou à remettre lors des modifications d’insAEllation » sans être avisé ainsi que ses collègues des dangers de l’exposition à l’amiante et disposer de protection spécifique.
Dans une note porAEnt sur le secteur < fabrications » où M. AB a travaillé, il éAEit noté que l’exposition à l’amiante éAEit de deux ordres : par l’utilisation de cordons de tresse amiantées lors de la pose des toiles de filtration AEnt pour les essoreuses que pour les filtres plats à la même période. De plus et de pratique courante, «< outre le changement des joints amiantés (avec gratAEge), les opérateurs interviennent également sur les presse-étoupes en amiante pour assurer l’éAEnchéité des appareillages ». La deuxième source d’exposition à l’amiante dite indirecte est due : à la présence dans les ateliers et rues de l’usine de plusieurs cenAEines de mètres de tuyauteries calorifugées avec un isolant amiante, à l’utilisation
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d’essoreuses, à la présence d’étuves pour assurer le séchage des produits qui éAEient calorifugées avec de la bourre amiantée d’auAEnt plus aisément disséminée dans les ateliers que ces étuves éAEient dites ventilées, ou bien encore des colonnes à distiller comme dans le bâtiment 28 < Barbituriques », garnies d’amiante.
L’enquête < amiante » porAEnt sur les tâches que le personnel a pu effectuer au conAEct de l’amiante lisAEit pour le secteur fabrication: l’embobinage de tuyauteries avec de la tresse amiante, port de gants amiantés pour isolation de la chaleur, découpe de plaques filtrantes amiante type KS3 ; utilisation de four avec cordons amiante comme joints de porte, vérification et pliage de couverture anti-feu amiante et gratAEge de joints en amiante sur les brides.
M. AB a ainsi été personnellement exposé à l’amiante pendant la relation de travail générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Pour auAEnt, l’employeur ne prétend ni ne justifie avoir mis en place des mesures pour s’exonérer de sa responsabilité telles que visées par l’article L.4121-1 du code de travail dans sa version applicable au litige.
La Cour relève à la lecture de l’ensemble des rapports CHSCT de l’entreprise produits aux débats, que bien qu’alerté dès 1977 par des premiers cas d’abestose, un groupe de travail amiante n’éAEit éAEbli qu’en 1996; que des mesures de prévention et de protection éAEient l’objet de discussions avec la direction mais n’aboutiront qu’en 1996 avec la mise en place d’un plan de prévention et un programme de retrait de l’amiante sur plus de dix ans.
En conséquence, le salarié justifie du fait de sa date d’entrée dans l’entreprise, de ses fonctions et de son affecAEtion, de la prise en compte AErdive ou insuffisante des mesures de prévention et de protection du personnel contre la libération des poussières d’amiante par l’employeur, avoir été exposé dans le cadre de son activité de manière durable et intense aux poussières d’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il appartient à M. AB de justifier de l’existence d’un préjudice d’anxiété qu’il doit avoir personnellement subi, résulAEnt du risque élevé de développer une pathologie grave à la suite de son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante.
Au soutien de sa demande, M. AB verse plusieurs attesAEtions de proches relevant son anxiété du fait de son exposition à l’amiante.
Mme AE, son épouse, témoigne: «quelques mois après être parti en retraite, en 2005, mon mari a commencé à aider des collègues victimes de maladies professionnelles plus précisément celles liées à l’amiante (…) C’est ainsi qu’il a pris conscience des conséquences tragiques de l’exposition à l’amiante dans tous les secteurs de l’usine (…). Depuis son inquiétude est encore plus forte car il a appris qu’en fait il n’y avait pas de remède possible en cas d’asbestose ou de cancer de la plèvre (…). Son inquiétude comme sa colère d’ailleurs qu’il exprime et qui le rend irriAEble quand on parle de cela s’est encore aggravée avec le décès de 3 anciens collègues qui comme lui, travaillaient dans les secteurs fabrication dont il pensait au début à tort qu’il éAEit moins touché que les autres ».
M atteste quant à lui « Je ressent chez lui un cerAEin faAElisme qui pèse sur son moral et le mien. Et la toute récente perte d’un ami commun qu’il estimait beaucoup l’a profondément affecté à tel point qu’il ne parle plus de projet d’avenir ce que nous faisions très souvent auparavant ».
M. L er, témoigne pour sa part que «< alors que c’éAEit une personne résolument optimiste j’ai noté une évolution dans son comportement surtout après son départ en retraite. Il s’intéressait de plus en plus au cas d’anciens collègues touchés par des maladies liées à l’exposition à l’amiante. Comme il avait lui-même éAEit exposé à l’amiante durant
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-
sa vie professionnelle il me faisait part de ses inquiétudes. Avec la mort ces dernières années de collègues très proches c’est devenu une angoisse. A tel point qu’il a remis en cause le projet de déménagement en province dans ma région, reculant devant une décision aussi imporAEnte car il m’a expliqué à quoi bon si c’est pour finir diminué physiquement et ne plus pouvoir du tout randonner car c’est surtout l’asbestose qu’il redoute le plus. Cette inquiétude qui le ronge est devenue une source de friction avec sa compagne car cela prend une place envahissante dans ses préoccupations '>.
M. AB produit également plusieurs pièces médicales (scanner du thorax, scanner thoracique). Le Docteur 1, ACychiatre, atteste le 14 septembre 2021 que «< Z AB présente depuis plusieurs années une fragilité anxieuse qui s’est aggravée depuis le décès de plusieurs collègues de travail dont il éAEit proche. Il m’a précisé que ces collègues sont décédés à la suite de pathologies dues à l’exposition aux poussières d’amiante. Il a développé depuis ces décès une nosophobie qui peut devenir dans des moments de fragilité envahissante».
Par ces éléments, M. AB rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice d’anxiété personnellement subi défini par la situation d’inquiétude face au risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’amiante exacerbée par les maladies et décès dus à l’amiante ayant frappé cerAEins de ses collègues, en lien avec le manquement avéré de l’employeur, qui n’éAEblit pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer de manière effective sa sécurité et protéger sa santé.
Au vu des éléments communiqués, son préjudice sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société Sanofi succombant sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à payer à M. Z AB la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, sAEtuant publiquement et par arrêt contradictoire et mois à disposition au greffe,
Dans les limites de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020,
DÉCLARE recevable l’action de M. Z AB;
INFIRME le jugement déféré ;
SAEtuant à nouveau et y ajouAEnt,
DIT que la S.A Sanofi Chimie n’a pas respecté l’obligation de sécurité lui incombant ;
CONDAMNE la S.A Sanofi Chimie à verser à M. Z AB la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété en lien avec l’exposition du salarié au risque inhalation de poussières d’amiante,
CONDAMNE la S.A Sanofi Chimie à verser à M. Z AB la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A Sanofi Chimie aux dépens.
La greffière, La présidente.
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