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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 juil. 2023, n° 22/04226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Dominique serge BERGMANN
— la SELARL LEXAVOUE COLMAR
le 13 juillet 2023
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/04226 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6TW
Minute n° : 368/2023
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.À.R.L. CREPI CENTRE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, Avocat à la cour
INTIMÉE :
S.C.I. [C]
prise en la personne de sa gérante ès qualité, Madame [W] [C],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, Avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 14 juin 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 mai 2022 ayant notamment condamné la SARL Crépi centre à payer à la SCI [C] la somme de 21 828,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2019, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel formé par la société Crépi centre selon déclaration reçue par voie électronique le 21 novembre 2022 ;
Vu la requête déposée par la SCI [C] le 12 mai 2023 aux fins de radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté que la société Crépi centre n’a pas exécuté le jugement.
Cette dernière, qui ne s’explique pas sur sa situation financière, ne justifie pas d’une impossibilité d’exécuter le jugement, ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution par la société Crépi centre du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 mai 2022, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons la société Crépi centre aux dépens de l’incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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