Infirmation 4 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 4 janv. 2016, n° 14/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/00610 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 5 juin 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 14/00610
AFFAIRE :
B Y
C/
XXX
PV/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JANVIER 2016
Le quatre Janvier deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
B Y, demeurant Chez Mr et Mme F Y – XXX – XXX
représenté par Me Christine CARRIER, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’un jugement rendu le 05 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
XXX, dont le siège social est XXX
représentée par Me Sophie BRANGIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 23 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Z A, Greffier, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, Maître Christine CARRIER et Maître Hélène LEMASSON, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
La société Precia, dont l’activité est basée à Veyras en Ardèche, intervient dans le secteur de produits, systèmes et solutions dédiés au pesage statique industriel et commercial. Elle a fait l’acquisition de la société Yvernaux basée à Brive en 1993. Cette société filiale Yvernaux a fait l’objet d’une fusion en 1998.
M. B Y a été embauché le 1er mars 1999 par la société Precia où il exerçait en dernier lieu les fonctions de projeteur, niveau 5, échelon 1 coefficient 305 selon la classification de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze applicable à l’agence de Brive.
Compte tenu du ralentissement de l’activité en 2009 la société Precia a pris des mesures afin de préserver la compétitivité et à réorganiser l’entreprise.
Un courrier du 10 juillet 2009 a notifié à M Y la fermeture de l’entreprise de Brive et lui a proposé l’établissement de Privas. M. Y a refusé considérant qu’il ne s’agissait pas d’une réelle proposition de reclassement.
Envisageant un licenciement pour motif économique la société Precia a consulté le comité d’entreprise (CE) en raison de la qualité de délégué du personnel de M. Y et adressé le 18 décembre 2009 à l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique.
M. Y a été convoqué à la réunion extraordinaire du CE du 10 décembre 2009.
L’autorisation administrative de licenciement prise le 10 février 2010 a été notifiée à M. Y le 12 février 2010.
M. Y a été licencié pour motif économique par courrier recommandé du 16 février 2010.
Par jugement rendu le 5 juin 2012, le conseil des prud’hommes de Brive – saisi le 4 octobre 2010 par M. Y qui contestait le licenciement et sollicitait les sommes de 71 983 € de dommages et intérêts (trois ans de salaires) a :
' Dit que le licenciement de M. B Y a reçu l’autorisation de l’inspection du travail,
' Constaté que M. B Y n’a pas souhaité utiliser les voies de recours qui lui étaient possibles,
' Débouté M. B Y de l’ensemble de ses demandes,
' Dit que chacune des parties conservera les frais et dépens.
Au visa des articles L 1235-1 et L 2411-1 et 5 du Code du travail le conseil des prud’hommes s’est déclaré incompétent pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au motif que l’inspection du travail avait autorisé le licenciement le 16 février 2010 et que M. B Y n’avait pas exercé les voies de recours notamment auprès du ministre pour contester.
M. Y a interjeté appel le 29 juin 2012 pour demander de :
— à titre principal,
' Condamner la société Précia à lui verser la somme de 66 138 € à titre de dommages et intérêts ceci sans même qu’il soit alors besoin d’examiner le grief de manquement à l’obligation individuelle de reclassement interne,
— à titre subsidiaire,
' Surseoir à statuer et ordonner que le requérant, salarié protégé, saisisse le tribunal administratif afin de juger de la légalité de l’autorisation de l’inspecteur du travail sur le motif économique et sur l’obligation de reclassement interne.
Par arrêt du 5 mars 2013 la cour d’appel de Limoges a :
' avant-dire-droit sur les demandes indemnitaires de M. Y,
' Invité ce dernier à faire trancher la question de la légalité de la décision du 12 février 2010 de l’inspecteur du travail, autorisant le licenciement de M. Y par la juridiction administrative compétente en lui posant une question préjudicielle,
' Sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de M. Y dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative et dit que la cour sera saisie par la partie la plus diligente.
M. Y a saisi le tribunal administratif de Lyon de la question préjudicielle suivante : la décision rendue par l’inspectrice du travail le 12 février 2010 est-elle légale au regard des règles procédurales applicables tant en ce qui concerne la procédure de licenciement que la consultation des délégués du personnel, du CE et de la recherche de reclassement par la société Precia Molen '
Le tribunal administratif de Lyon a considéré le 15 avril 2014 que la décision du 12 février 2010 de l’inspectrice du travail d’Ardèche Rhône Alpes ' non motivée (article R 2421-12) était entachée d’illégalité.
La société Précia a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Ressaisi par M. Y en condamnation de son l’employeur la société Precia à verser des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse la cour d’appel de Limoges a, par arrêt du 16 décembre 2014, sursis à statuer en considérant que si théoriquement la cour d’appel pouvait statuer sur les demandes de M. Y, la voie de recours n’étant pas suspensive, il était opportun de surseoir sur les demandes indemnitaires dans l’attente de la décision administrative.
Par arrêt définitif du 1er juillet 2015 le Conseil d’Etat a jugé que « la société Precia ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ».
Au dernier état de la procédure, M. Y demande dans ses écritures du 21 septembre 2015 oralement soutenues de :
' Compte tenu du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2014 et du Conseil d’Etat du 15 juin 2015,
' Déclarer le licenciement de M. Y sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’illégalité de l’autorisation de l’inspection du travail de licencier du 12 février 2010,
En conséquence,
' Condamner la société Precia Molen au paiement de la somme de 66 138, 48 € à titre de dommages et intérêts,
' Condamner la société Précia à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Precia demande par écritures déposées le 19 novembre 2015 et oralement soutenues de :
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 1er juillet 2015,
Vu les arrêts de la cour d’appel de Limoges des 5 mars 2013et 7 mai 2013,
' Constater que le litige opposant M. B Y à la société Précia s’inscrit dans un contentieux plus global concernant 5 salariés,
' Constater que M. Y avait 48 ans et comptait 11 années d’ancienneté au jour de son licenciement,
' Constater que la moyenne des salaires des 3 derniers mois de M. Y est de 2 329,20 €,
' Constater que Mme H X qui avait une ancienneté de 14 ans et qui était âgée de 54 ans au jour de son licenciement a obtenu l’équivalent de 13,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts,
Par conséquent,
' Réduire le montant des dommages et intérêts à octroyer à M. Y à de plus justes proportions,
' Réduire de manière conséquente le montant des dommages et intérêts à octroyer à M. Y afin qu’il atteigne au maximum 13,5 mois de salaire, soit 31 444 € (2 329,20 € x 131,5 mois),
En tout état de cause
' Condamner M. Y à payer à la société Prescia la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner M. Y aux entiers dépens.
SUR CE
La société Precia indique qu’elle ne peut que respecter la décision rendue par le Conseil d’Etat mais sollicite la réduction des demandes de M. Y en faisant valoir que la moyenne des salaires de M. Y s’élève à 2 329,20 € pour les trois derniers mois et non à 3 679,00 par mois et que quatre autres salariés avaient obtenu des indemnités moindres en rapport avec l’ancienneté. Elle fait état notamment du dossier de Mme X âgée de 55 ans, ayant 14 ans d’ancienneté, un salaire brut mensuel de 1 548,53 € et qui a obtenu la somme de 21 000 €.
— Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Dès lors que la décision autorisant le licenciement est entachée d’illégalité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le juge judiciaire doit condamner l’employeur à verser des dommages et intérêts. En conséquence, le jugement du conseil des prud’hommes de Limoges qui a constaté que le licenciement de M. B Y avait reçu l’autorisation de l’inspection du travail et constaté que M. B Y n’avait pas souhaité utiliser les voies de recours qui lui étaient possibles doit être réformé.
— Sur les dommages et intérêts :
M. Y a perçu après le licenciement une allocation spécifique de reclassement de 54,11 €/jour à compter du mois de février 2010, puis une allocation de retour à l’emploi de 38,80 € en avril 2012 avant de percevoir une allocation de solidarité spécifique de 15,90 € /jour à compter de janvier 2014.
Au vu des éléments du dossier, de l’âge de 53 ans de M. Y qui ne peut faciliter un retour à l’emploi compliqué par un contexte économique général, de son ancienneté de 11 années dans l’entreprise, de son salaire moyen de 2 329,00 € au vu des bulletins de salaires produits par la société Precia seule, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 31 444 € (2 329,20 € X 13,5 mois).
— Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société Precia à verser à M. Y la somme de 1 500,00 € pour les deux degrés de juridiction.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Precia Molen.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les arrêts de la Cour d’appel de Limoges en date des 5 mars 2013 et 16 décembre 2014,
Vu le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2014 et l’arrêt du Conseil d’Etat du 1er juillet 2015,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2012 par le conseil des prud’hommes de Brive,
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne la société Precia Molen à verser à M. Y une somme de 31 444 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Precia Molen à verser à M. Y une somme de 1 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Precia Molen aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A. Patrick VERNUDACHI
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