Confirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p.p. autres, 3 nov. 2020, n° 20/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01839 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian FABRE, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. autres
N° RG 20/01839 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FN5I
Décision , origine Bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-PIERRE DE LA REUNION, décision attaquée en date du 20 Août 2020, enregistrée sous le n° 2020/170
Madame Z-A B épouse X Y
24 allée des Tuits-Tuits
[…]
REQUERANTE
ORDONNANCE N°20/59
DU 03 NOVEMBRE 2020
Nous, Christian FABRE, conseiller, désigné par ordonnance en date du 8 juillet 2020 n°2020/174,
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
Vu la décision du Président du Bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 20 août 2020 ;
Vu le recours formé par Z-A B épouse X Y le […] contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle et enregistré au greffe de la cour d’appel le 16 octobre 2020 ;
Vu les moyens présentés à l’appui du recours ;
Madame Z-A B, épouse X-Y, a formé un recours dans le délai légal à l’encontre de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 20 août 2020 qui a rejeté sa demande pour une procédure d’inscription de faux à l’encontre du jugement rendu par le JEX de TGI de Saint-Pierre le 07 décembre 2018 (RG : 17/051) au motif de l’absence de plainte préalable auprès du ministère publique.
Il convient de préciser que Madame Z-A B a déposé le même jour quatre autres recours pour différentes procédures en inscription de faux et son conjoint neuf recours.
Madame Z-A B conteste le motif de rejet, sa demande étant relative à une procédure civile d’inscription de faux à titre principal et non à une constitution de partie civile.
La nature civile de l’action envisagée est confirmée par la demande initiale, le courrier de la requérante du 20 février 2020 et les termes de son recours.
Le motif de rejet est donc erroné.
Pour autant, il convient de relever que Madame Z-A B ne précise pas en quoi le jugement du 07 décembre 2018 est entaché de faux. Par ailleurs, alors qu’elle fait état de revenus annuels de 3.240 euros (pour le ménage) en produisant l’avis d’imposition 2019, elle n’explicite nullement la réalité de sa situation financière identique en apparence à celle de l’année 2018. Par soit transmis du 27 décembre 2018, il lui avait été demandé, à l’occasion de huit recours de même nature, les éléments suivants :
'Je vous rappelle que pour obtenir l’aide juridictionnelle il doit être justifié de ressources d’un montant inférieur au barème légal mais aussi, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, que l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
Sur vos revenus, et cela concerne les huit dossiers de recours, je relève que vous compter votre conjoint comme personne à charge, au sens de la loi sur l’aide juridictionnelle, alors que selon l’assignation en faux principal délivré par celui-ci le 06 octobre 2017 il est domicilié au n° […] et non comme vous-même à Trois Bassins. Vous voudrez bien vous expliquez à ce propos. Par ailleurs, vous dites dans vos recours qu’outre les revenus provenant d’une location saisonnière de votre conjoint vous vivez 'avec des sous que la famille et des amis ont bien voulu nous prêter pour nous aider dans cette traversée pénible'. Vous voudrez bien me communiquer, à peine de caducité du recours lui-même, les justificatifs de ces prêts et me préciser les montants prêtés sur 2017. Je vous demande aussi de me justifier que les frais couverts par l’aide juridictionnelle ne sont pas pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection'.
En l’absence de réponse satisfaisante, les décisions de rejet contestées à l’époque ont fait l’objet de décision de confirmation (RG : 18/1958 à 1965).
Le présent recours est fait dans les mêmes conditions sans explication de la réalité de la situation financière de la requérante. Par ailleurs, le justificatif de l’absence de contrat d’assurance juridique n’est toujours pas produit.
Il doit enfin être relevé que Madame Z-A B, tout comme son conjoint, multiplie les procédures pour faux, le litige principal étant relatif à un prêt notarié lui aussi arguer de faux en vue de faire échec à une procédure de saisie immobilière. La multiplication des demandes destinées à ouvrir de nouvelles instances en inscription de faux à l’encontre de toutes les décisions périphériques ainsi que les actes d’huissier s’y rattachant s’inscrit dans une stratégie dilatoire. La demande revêtant un caractère répétitif et systématique, elle doit être qualifiée d’abusive en application de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Son rejet d’impose.
La décision déférée est alors confirmée.
En conséquence :
Dit le recours recevable,
Le dit non fondé et confirme la décision déférée (BAJ 2020/170 ).
La minute de la présente ordonnance a été signée par Christian FABRE, conseiller et par Marielle MOREAU, directrice des services de greffe judiciaires.
LA DIRECTRICE DES SERVICES
DE GREFFE JUDICIAIRES
LE CONSEILLER
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