Infirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 mai 2024, n° 22/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 1 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/502
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00893
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZBC
Décision déférée à la Cour : 01 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [X] [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4] (GIRONA) – ESPAGNE
Représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
AGS – CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. HARTMANN ET [B], mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [J] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association FC [Localité 5]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Football Club [Localité 5] (ci après sous le vocable Fc [Localité 5]) est un club sportif de football.
Selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2018, Monsieur [X] [D] a été engagé par l’Association Fc [Localité 5], à compter du 1er juillet 2018 pour une durée de 2 ans, en qualité de joueur fédéral, en contrepartie d’un salaire mensuel net de 3 500 euros la première année et de 3 800 euros net la seconde, outre prime par match, dans certaines conditions, et avantage en nature à savoir un logement meublé.
Selon contrat de travail à durée déterminée du 25 juillet 2018, sur formulaire de la fédération française de football, il a été engagé, par l’Association Fc [Localité 5], avec effet au 1er juillet 2018 jusqu’au 30 mai 2020, pour un temps de travail hebdomadaire de 24, 30 heures, en contrepartie d’une rémunération minimale mensuelle brute de 125 points.
Selon avenant du 5 août 2019, avec effet au 1er juillet 2019, la rémunération est fixée à 160 points à 14, 95 euros pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
Par requête du 26 novembre 2020, Monsieur [X] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse de demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, rappel de salaires pour le mois de mars 2020 à juin 2020, rappel de salaires au titre de salaires déguisés en frais, rappel de salaires pour congés payés non réglés, indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— dit que la demande était recevable mais non fondée,
— débouté Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’Association Fc [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] aux dépens.
Par déclaration du 2 mars 2022, Monsieur [X] [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l’Association au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 21 juillet 2022, de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’Association Fc [Localité 5], et la Selarl Ajassociés, désignée administrateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 12 août 2022, ladite Selarl est intervenue volontairement à l’instance.
Par actes d’huissier des 16 janvier 2023, Monsieur [X] [D] a fait assigner Me [J] [B], de la Selarl Hartmann et [B], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Fc [Localité 5], suite à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de l’employeur, et l’Ags.
Par écritures transmises par voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [X] [D] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l’association au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la Cour, statuant à nouveau :
— fixe au passif de l’Association Football Club [Localité 5] les sommes suivantes :
* 568,02 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020 outre 68,16 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 565,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
*18 000 euros net à titre de rappel de salaire fondée sur la requalification à temps plein du contrat de travail outre 2 160 euros net au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
* 4 426,56 euros net à titre de rappel de salaire outre 531,18 euros net au titre des congés payés y afférents,
*32 232 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire,
* 44 951,52 euros à titre de rappel de salaire outre 5 394,18 euros au titre des congés payés y afférents,
le tout portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonne à Me [B], es qualité de mandataire de l’association Fc [Localité 5] de lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— fixe au passif de l’association Fc [Localité 5] les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 avril 2023, la Selarl Hartmann et [B], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Fc [Localité 5], sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la convention collective applicable
Monsieur [X] [H] [D] soutient qu’outre le statut de joueur fédéral, la convention collective applicable est la convention collective nationale du sport, alors que la Selarl Hartmann et [B], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Football Club [Localité 5], soutient que c’est la convention collective nationale des métiers du football appelée également charte du football professionnel.
Comme invoqué par le salarié, l’article premier de la convention collective nationale des métiers du football stipule que la convention et ses annexes règlent l’ensemble des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales, intéressant les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football et les salariés entraîneurs, joueurs en formation et joueur à statut professionnel de ces groupements sportifs.
La Selarl Hartmann et [B], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Football Club [Localité 5], ne rapporte pas la preuve que l’Association bénéficie du statut professionnel du football, alors que cette dernière ne disposait, entre la date de signature du premier contrat et la fin des relations contractuelles d’aucune équipe en ligue 1 ou en ligue 2.
Par ailleurs, le contrat de travail, sur formulaire de la fédération française de football, rappelle qu’il est régi par la convention collective nationale du sport, et que s’applique également le statut du joueur fédéral.
De même, la plupart des bulletins de paie, de Monsieur [X] [H] [D], précise que la convention collective applicable est la convention du sport.
Il en résulte que seule la convention collective nationale du sport, et le statut du joueur fédéral, sont applicables en l’espèce.
Sur le montant de la rémunération mensuelle et les « frais professionnels »
Monsieur [X] [H] [D] soutient que les frais professionnels, apparaissant sur les bulletins de paie, constituent, en réalité, une rémunération déguisée visant à permettre à l’employeur de ne pas payer de charges sociales.
Si la Selarl Hartmann et [B], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Football Club [Localité 5], prétend qu’une telle pratique, de remboursement de frais, sous la forme forfaitaire, est admise par l’Urssaf, en l’espèce, comme relevé par le salarié :
— le premier contrat de joueur, signé le 1er juillet 2018 prévoyait pour la saison 2018/2019 une rémunération mensuelle fixe net de 3 500 euros, et pour la saison 2019/2020, une rémunération mensuelle fixe nette de 3 800 euros,
— les bulletins de paie produits font apparaître que l’employeur a fait varier le montant des frais professionnels pour que, systématiquement, la rémunération mensuelle nette corresponde aux sommes négociées dans le cadre du premier contrat.
Or, il est théoriquement impossible que le montant des frais qui auraient été exposés mensuellement par le salarié, soit tel qu’ajouté au salaire, le total corresponde toujours aux sommes nettes de 3 500 euros, puis 3 800 euros.
— le contrat de travail, signé le 25 juillet 2018, sur le formulaire de la fédération française de football ne fait pas état du remboursement de frais professionnels,
il en résulte que l’employeur a, de façon volontaire, mentionné une somme, fictivement intitulée frais professionnels, qui avait vocation, en réalité, à respecter l’accord entre les parties sur une rémunération mensuelle nette, d’abord, de 3 500 euros, puis 3 800 euros.
L’attestation de témoin, de Madame [W] [P], secrétaire du football club, du 2 décembre 2020, selon laquelle Monsieur [X] [H] [D] n’a plus remis ses feuilles de frais à partir du mois de février 2019, est sans emport au regard des motifs précités relatifs aux montants des frais et de la correspondance avec les sommes prévues au premier contrat de travail.
En dernier état, le montant forfaitaire des frais professionnels, avant le mois de mars 2020, étaient de 975, 47 euros net.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera au passif de l’association la somme de 3 901, 88 euros net, au titre du rappel de salaire pour la période de mars à juin 2020, outre la somme de 468, 23 euros net au titre des congés payés y afférents, étant relevé que l’article 25 du statut du joueur édicte que le droit à congés payés est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif et d’une durée totale de 36 jours ouvrables pour une année civile.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il résulte des motifs supra que l’employeur a, intentionnellement, cherché à se soustraire à son obligation de soumettre l’intégralité de la rémunération aux cotisations sociales, de telle sorte qu’infirmant le jugement, la cour d’appel fixera la créance du salarié, au passif de l’association Fc [Localité 5], à la somme de 32 232 euros, au regard d’un salaire mensuel brut reconstitué de 4 872 euros auquel s’ajoute l’avantage en nature de 500 euros au titre du logement.
Sur le rappel de salaire au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Sur la prescription
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L 3245-1 du code du travail (Cass. Soc. 14 décembre 2022 n°21-16.623).
Les premiers juges ont débouté le salarié de la demande, à ce titre, au motif que la demande était prescrite, et, alors même, qu’ils auraient dû, dans cette hypothèse, déclaré irrecevable la demande de rappel de salaires en cause.
Par ailleurs, cette demande de rappel de salaire a été formée, dans la requête, le 26 novembre 2020, de telle sorte que l’action en requalification et, subséquemment, en paiement d’un rappel de salaire, à ce titre, n’est pas prescrite.
La cour déclarera, dès lors, ces actions, recevables.
Sur le fond
Selon l’avenant n°87 du 15 mai 2014, à la convention collective nationale du sport, relatif au contrat de travail à temps partiel, en son article 4.6.3. « Mentions obligatoires dans les contrats », le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l’article 4.2.1 de la convention les mentions suivantes :
— la période de référence ;
— la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, en cas de répartition mensuelle du temps de travail, entre les semaines du mois.
Comme le fait le salarié, la cour relève qu’une telle répartition n’est pas mentionnée que ce soit dans le premier contrat, pour dans le second contrat, daté du 25 juillet 2018, qui prévoit une durée hebdomadaire de travail de 24 heures 30.
En conséquence, le contrat de travail est présumé être à temps complet, et il appartient à l’employeur, pour renverser la présomption, de rapporter la preuve de la durée exacte convenue, et d’établir que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, l’employeur, représenté par le mandataire liquidateur, est défaillant dans la charge de la preuve, dès lors qu’il ne justifie pas de la communication à Monsieur [X] [H] [D], ou de l’affichage, dans un lieu accessible aux joueurs, du document, intitulé note de fonctionnement sur les programmes d’entraînement, que le mandataire judiciaire produit en sa pièce n°4, de telle sorte qu’infirmant le jugement entrepris, la cour requalifiera le contrat de travail à temps partiel du 25 juillet 2018 en contrat de travail à temps plein, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
Au regard de la requalification des « frais professionnels » en salaire, à la rémunération de 3 500 euros net pour 106, 17 heures par mois, correspond une rémunération nette de 5 000 euros pour 151, 67 heures par mois.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance de Monsieur [X] [H] [D], à ce titre, à la somme de 18 000 euros net, outre 2 160 euros net au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel de solde de salaire au titre du mois de mars 2020
Compte tenu de l’arrêt du championnat au 13 mars 2020, au regard de l’épidémie Covid 19, Monsieur [X] [H] [D] aurait dû percevoir sa rémunération jusqu’à cette date.
Monsieur [X] [H] [D] reconnaît avoir perçu la somme de 1 320, 70 euros brut, et le mandataire liquidateur ne justifie pas que l’employeur ait versé une somme supérieure, de telle sorte qu’infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance, de Monsieur [X] [H] [D], à ce titre à la somme de 261,71 euros brut, outre la somme de 31, 41 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [X] [H] [D] fait valoir qu’il avait acquis, au total, 72 jours de congés payés à raison de 3 jours de congés payés par mois, et qu’après déduction des 55 jours de congés payés, figurant sur les bulletins de paie, un solde de 17 jours de congés payés ne lui a pas été payé.
Il résulte des motifs supra que le statut du joueur fédéral prévoit l’acquisition de 3 jours de congés payés par mois.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance de Monsieur [X] [H] [D], à ce titre, à la somme de 2 565,93 euros brut.
Sur les intérêts moratoires des créances
Les sommes ayant la nature de salaire portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation à l’employeur, soit le 2 décembre 2020 (et non à compter de la requête).
En application de l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procéedure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts moratoires.
S’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé, elle ne porte pas intérêts au taux légal, compte tenu des dispositions précitées.
Sur la production de bulletins de paie et documents de fin de contrat, rectifiés
La Selarl Hartmann et [B], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Football Club [Localité 5], sera condamnée à remettre à Monsieur [X] [H] [D] des bulletins de paie et les documents de fin de contrat, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
En l’état, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris est définitif en sa disposition de rejet de la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence d’appel sur ce chef de demande.
Il sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet de la demande, de Monsieur [D], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile.
Succombant, l’Association Football Club [Localité 5], représentée par la Selarl Hartmann et [B], es qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Conformément à la demande, la cour fixera la créance de Monsieur [X] [H] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2 000 euros.
La demande de la Selarl Hartmann et [B], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Football Club [Localité 5], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que le jugement du 1er février 2022 du conseil de prud’hommes de Mulhouse est définitif en son rejet de la demande de l’Association Football Club [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le surplus des dispositions du jugement du 1er février 2022 du conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable l’action en requalification du contrat à temps partiel, du 25 juillet 2018, en contrat à temps plein et l’action subséquente en paiement au titre d’un rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ;
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel du 25 juillet 2018 en contrat de travail à temps plein ;
FIXE au passif de l’Association Football Club [Localité 5], en liquidation judiciaire, les créances de Monsieur [X] [H] [D], comme suit :
* 3 901, 88 euros net (trois mille neuf cent un euros et quatre vingt huit centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de mars à juin 2020,
* 468, 23 euros net (quatre cent soixante huit euros et vingt trois centimes) au titre des congés payés y afférents ;
* 18 000 euros net (dix huit mille euros), à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019,
* 2 160 euros net (deux mille cent soixante euros) au titre des congés payés y afférents ;
* 261,71 euros brut (deux cent soixante et un euros et soixante et onze centimes), à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020,
* 31, 41 euros brut (trente et un euros et quarante et un centimes) au titre des congés payés y afférents ;
* 2 565,93 euros brut (deux mille cinq cent soixante cinq euros et quatre vingt treize centimes) au titre d’un solde d’indemnité compensatrice de préavis,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 ;
* 32 232 euros net (trente deux mille deux cent trente deux euros) à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le cours des intérêts moratoires est arrêté à la date du 21 juillet 2022 ;
CONDAMNE la Selarl Hartmann et [B], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Football Club [Localité 5], à remettre à Monsieur [X] [H] [D] des bulletins de paie et les documents de fin de contrat, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DEBOUTE Monsieur [X] [H] [D] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la Selarl Hartmann et [B], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Football Club [Localité 5], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Selarl Hartmann et [B], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Football Club [Localité 5], aux dépens d’appel et de premier ressort.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, signé par M. Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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