Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 1er déc. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 174 DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 25/00080 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section commerce – du 12 Décembre 2024.
APPELANT
Monsieur [P] [E]
MAISON CORENTIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-97105-2025-00018 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Décembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidnte et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE :
Estimant être titulaire d’une promesse d’embauche et n’ayant pas été rempli de ses droits par la Sarl [5], M. [E] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 22 juin 2023, aux fins de voir :
fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 2340 euros,
condamner la Sarl [5] à lui verser les sommes suivantes :
* 2340 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 234 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 2340 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2340 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des indemnités de chômage,
* 14040 euros au titre du travail dissimulé,
condamner la Sarl [5] aux dépens de l’instance,
Par jugement rendu contradictoirement le 12 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
constaté l’absence de promesse d’embauche valant contrat de travail,
débouté M. [E] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 23 janvier 2025, M. [E] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification ne figure pas au dossier, en ces termes : « Appel du jugement critiqué en ce qu’il constate l’absence de promesse valant contrat de travail et qu’il déboute M. [E] [P] de l’ensemble de ses demandes ».
Par ordonnance du 28 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 20 octobre 2025 à 14 heures 30.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, la société intimée n’ayant pas constitué d’avocat et n’ayant pas été citée à personne.
PRETENTIONS ET MOYENS DE L’APPELANT :
Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 à la Sarl [5], M. [E] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
Et jugeant à nouveau,
juger qu’il a existé un contrat CDI verbal entre les parties,
juger que le salaire brut mensuel de référence de M. [E] était de 2340 euros,
juger que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
condamner la Sarl [5] à lui verser les sommes suivantes :
2340 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
234 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
2340 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2340 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les indemnités de chômage,
14040 euros au titre du travail dissimulé,
3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamner la Sarl [5] aux entiers dépens.
M. [E] soutient que :
— il a bénéficié d’une promesse unilatérale de contrat de travail de la part de la Sarl [5],
— la société est revenue sur sa promesse d’embauche,
— la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail sont justifiées,
— la société ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de le déclarer et de lui fournir des bulletins de paie, éléments caractérisant des faits de travail dissimulé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Aux termes du 6° de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
En application des dispositions des article L.1221-1 du code du travail et 1103 du code civil, il convient de distinguer l’offre de contrat de travail, acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, et la promesse unilatérale de contrat de travail, contrat par lequel, l’employeur (le promettant) accorde au candidat (le bénéficiaire), le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et pour la conclusion duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La rétractation de l’offre ne fait obstacle à la conclusion du contrat de travail que tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire, ou si elle est intervenue avant l’expiration du délai fixé par son auteur, ou, à défaut, avant l’issue d’un délai raisonnable.
Une promesse d’embauche même verbale vaut contrat de travail si elle est ferme, adressée à une personne désignée et précise au moins l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction.
Au soutien de ses allégations relatives à l’existence d’une promesse unilatérale de contrat de travail, M. [E] verse aux débats un document comportant des annotations manuscrites relatives au montant d’une rémunération, au nombre de jours travaillés et à la mention d’un contrat de travail à durée déterminée. Il convient de souligner que ces éléments sont portés sur deux pages comportant des écritures différentes. Il produit également la copie d’un groupe whatsapp intitulé « équipe de cuisine », faisant apparaître un message à la date du 27 février 2023, précisant : « Bonsoir à tous. Merci d’accueillir le nouveau chef cuisinier en la personne de [P] [E] et notre nouveau barman [O] ».
Toutefois, et ainsi que l’ont souligné les premiers juges, il appert que le document produit ne comporte aucune mention permettant de le rattacher à la société [5], ni aucune signature ni date. Il sera également observé que, contrairement à ce que soutient le salarié, aucune date d’entrée en fonctions n’apparaît sur ce document.
Le message whatsapp produit par M. [E], qui émane d’un groupe et d’un destinataire peu identifiables, n’est pas de nature à constituer une offre d’emploi ou une promesse unilatérale de contrat de travail.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance d’une promesse d’embauche valant contrat de travail, étant observé que les mêmes pièces précitées ne justifient pas davantage la réalisation d’un travail effectif sous la subordination de l’employeur.
Par voie de conséquence ses demandes relatives au versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et celles concernant la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des indemnités de chômage) ne peuvent qu’être rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient débouter M. [E] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [E].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre entre M. [E] [P] et la Sarl [5],
Déboute M. [E] [P] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [E] [P] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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