Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 24 mai 2022, n° 18/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 21 février 2018, N° 21600209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00349 – N° Portalis DBWB-V-B7C-E7S5
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT DENIS en date du 21 Février 2018, rg n° 21600209
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 13]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 24 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric Marionneau, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002217 du 26/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉS :
SAS [12], SAS au capital de 2.250.000,00, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], représentée par son Président en exercice domicilité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Olivier Chopin de la Selarl Codet-Chopin, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
La [10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Isabelle Clotagatide Karim de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [S], embauché en vertu d’un contrat de professionnalisation par la société [12] (la société), a été victime d’un accident de travail le 23 juillet 2015.
Saisi par M. [S], qui sollicitait la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 21 février 2018, a fait droit à la demande présentée par M. [S] tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société, dit que M. [S] bénéficiera de la majoration des indemnités qui lui sont dues, rejeté la demande d’expertise médicale présentée par M. [S], constaté l’irrecevabilité de sa demande de réparation d’un préjudice corporel et rejeté la demande de la société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Appel de ce jugement a été interjeté par M. [S] le 15 mars 2018. L’affaire a été instruite conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. [S], notifiées le 6 mars 2019, oralement soutenues à l’audience de plaidoiries du 27 avril 2021 ;
Vu les conclusions de la société, notifiées le 6 novembre 2018, oralement soutenues à l’audience de plaidoiries du 27 avril 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par la [10] (la caisse) le 10 janvier 2019, oralement soutenues à l’audience de plaidoiries du 27 avril 2021 ;
Par arrêt rendu le 8 octobre 2021, il a été statué comme suit :
— « Invite les parties à s’expliquer sur la présomption résultant des dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail ;
— Invite la société [12] et, en tant que de besoin, lui ordonne de remettre à la cour sa pièce apparaissant sous le numéro 16 de son bordereau de pièces communiquées ;
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience qui se tiendra le 23 novembre 2021 à 14 heures ;
— Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties en justice ;
— Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens ».
Vu les conclusions notifiées par M. [S] le 2 novembre 2021, oralement soutenues à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 14 mars 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la société le 23 novembre 2021, oralement soutenues à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 14 mars 2022 ;
La caisse n’a pas conclu après l’arrêt rendu le 8 octobre 2021.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.4121-1, L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail ;
Attendu que l’article L.4154-3 susvisé dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 susvisé est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 susvisé ;
Attendu en l’espèce que M. [S] et la société étaient liés par un contrat de professionnalisation, à durée déterminée et à effet du 16 mars 2015 au 30 juin 2016 ;
Attendu qu’il résulte de cette circonstance qu’une présomption de faute inexcusable pèse sur la société ;
Attendu qu’à l’effet d’établir que M. [S] a bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 susvisé, la société invoquait initialement sa pièce n° 16 et excipe désormais, en outre, de ses pièces n° 17 et 18 qui sont constituées :
— pour la pièce n° 16, de l’échange de courriels suivant : le 13 novembre 2015, Mme [W] [U] a envoyé à M. [O] [J] un courriel dont l’objet était « formation nouveaux embauchés » ainsi rédigé : « Bonjour, nous avons deux nouveaux embauchés :
' M. [S] (rayon épicerie)
' M. [Z] (rôtisserie)
Ils commencent mardi 17 matin.
Pensez-vous pouvoir prévoir une formation pour le mardi 17 après-midi SVP '
Je vous remercie
Cordialement », auquel M. [J] a répondu comme suit : « OK [W] pas de souci pour le mardi 17 à 15h00 » ;
— pour la pièce n° 17, d’une attestation de M. [M] [H] qui, après avoir indiqué qu’il n’avait pas de lien de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties, alors qu’il est chargé de la formation des nouveaux salariés, déclare ce qui suit : « Je soussigné [M] [H] responsable réception depuis le 17/06/1998 dans l’entreprise [12] atteste dispenser aux nouveaux arrivants une formation aux différents engins de manutention dans l’entreprise et qu’à ce titre ces derniers disposent des compétences techniques et des aptitudes pédagogiques nécessaires dans l’exercice de leurs fonctions » ;
— pour la pièce n° 18, d’une attestation de M. [A] [L] qui, après avoir de même indiqué qu’il n’avait aucun lien de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties, alors qu’il est directeur du magasin, déclare ce qui suit : « Je soussigné, [A] [L], directeur de l’hypermarché depuis le 01/08/2015 dans l’entrepris [12] atteste dispenser par l’intermédiaire de M. [M] [H] responsable réception, la formation aux différents engins de manutentions dans l’entreprise et qu’à ce titre les nouveaux arrivants disposent des compétences techniques et pédagogiques nécessaires dans l’exercice de leurs fonctions » ;
Attendu que ces pièces ne font pas la preuve requise, alors que M. [S] conteste avoir reçu une formation à l’utilisation de l’engin appelé « gerbeur » ;
Et attendu qu’il n’est pas contesté par la société, ni par la caisse, que M. [S] était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers, le « gerbeur » litigieux servant à charger et à déplacer des charges pondéreuses sur palettes et, comme tel, étant potentiellement dangereux, qui est confirmé par la pièce n° 3 de M. [S], constituée d’une lettre de l’inspecteur du travail, Mme [K], qui indique notamment qu’un nombre important d’appareils et d’accessoires de levage étaient utilisés au sein de l’établissement litigieux ;
Attendu en conséquence qu’il sera retenu que la société ne rapporte pas la preuve contraire à la présomption légale en sorte que le jugement, qui a retenu la faute inexcusable de l’employeur, sera confirmé, par substitution de motifs ;
Sur l’expertise :
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. [S] tendant à la désignation d’un expert, les premiers juges ont retenu qu’il n’avait pas chiffré ses prétentions en sorte qu’elles étaient irrecevables ;
Attendu que la circonstance que M. [S] n’ait pas chiffré ses demandes ne constitue nullement une fin de non-recevoir ; qu’au contraire, il incombait au tribunal, qui avait constaté que M. [S] avait été victime de l’accident litigieux et qui avait retenu la faute inexcusable de la société, au besoin en ordonnant toute mesure d’instruction utile, dont précisément l’expertise sollicitée, d’évaluer les différents chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, dont M. [S] sollicitait indemnisation ; que le jugement sera infirmé de ce chef
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 21 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise médicale présentée par M. [S] et constaté l’irrecevabilité de sa demande de réparation d’un préjudice corporel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable la demande d’indemnisation présentée par M. [S] ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M. le Docteur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
téléphone [XXXXXXXX01]
adressa mail : [Courriel 11]
Avec mission de, après avoir entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, donner son avis sur les préjudices suivants :
— troubles ressentis dans les conditions d’existence – déficit fonctionnel temporaire, en précisant s’il est total ou partiel et, dans cette dernière hypothèse, donner tous éléments permettant à la cour de le quantifier ;
— souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
— préjudice d’agrément ;
— préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle de M. [S] après consolidation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, le président de la chambre sociale procédera à son remplacement ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois suivant l’acceptation de sa mission ;
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que la [10] fera l’avance des honoraires de l’expert et la condamne au besoin en ce sens ;
Invite M. [S] à chiffrer ses demandes indemnitaires au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience qui se tiendra le 4 Octobre 2022 à 14h00
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties en justice ;
Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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