Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 6 févr. 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE5S
Appel contre une décision rendue le 23 janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8].
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le 14 Juillet 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 9] de Dieu
Non comparant et représenté par Maître Amna OUERHANI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] DE DIEU
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Mme LA PREFETE DU RHONE – [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, régulièrement avisée
ARHM – SERVICE TUTELAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Ynes LAATER, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 06 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, conseiller, et par Ynes LAATER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 17 janvier 2025 concernant M. [Z] [K], prise par le préfet du Rhône,
Par requête du 21 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier [Localité 9]-de-Dieu a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [Z] [K] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier envoyé au procureur de la République reçu le 30 janvier 2025, transmis au greffe du tribunal judiciaire le 31 janvier 2025 et reçu au greffe de la cour d’appel le 4 février 2025, M. [Z] [K] a saisi le procureur de la République dans les termes suivants :
«Cher substitut du procureur, faites quelque chose SVP !!! J’ai 197+1 de Q.I.
Vice de procédure, on est le 24, ils m’ont arrêté le 12.
Loi du 9/1/25»
Par ses observations reçues par courriel le 6 février 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 6 février 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [Z] [K], régulièrement convoqué, n’a comparu et a été représenté par son conseil.
En cours d’audience, l’hôpital a fait parvenir un courriel manifestant la volonté de M. [Z] [K] de ne pas se déplacer à l’audience et de se désister, désistement qu’il a confirmé par un écrit joint à ce courriel.
Le conseil de M. [Z] [K] a été entendu en ses explications et après avoir soutenu l’existence d’un recours et la recevabilité de ce dernier a pris acte du désistement de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de son courrier de ce jour, il convient de constater que nous sommes dessaisi par le désistement manifesté par l’intéressé.
Ce désistement met fin à l’instance d’appel.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Constatons le dessaisissement du conseiller délégué, du fait du désistement d’appel de M. [Z] [K],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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