Infirmation partielle 26 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 mars 2024, n° 22/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 24/363
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00612 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYRK
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001594 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMES :
Me [B] [H] (SAS DMJ) – Mandataire liquidateur de la Société INTERORIENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG
Association L’UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE NANCY Prise en la personne de sa Directrice Nationale, Madame [Y] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [K] [N] affirme avoir été embauché le 1er fevrier 2019 en qualité de boucher par la société Interorient à hauteur de 52 heures par mois.
Faute de payement du loyer, le propriétaire des locaux a procédé au changement de serrures courant mars 2020, empêchant l’exploitation de l’entreprise.
Par jugement du 14 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Interorient, fixant la date de cessation de paiement au 14 mars 2019.
Le 18 septembre 2020, Monsieur [K] [N] a saisi le conseil des prud’hommes de Strasbourg d’une demande tendant à voir fixer à la somme de 5.278 € outre les congés afférents, les salaires de décembre 2019, au 28 septembre 2020, ainsi que diverses indemnités de rupture, et des dommages et intérêts.
Par jugement du 17 janvier 2022 le conseil des prud’hommes, a débouté Monsieur [K] [N] de l’intégralité de ses demandes, et a dit que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Monsieur [K] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 octobre 2022 Monsieur [K] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de fixer à la procédure collective les sommes suivantes :
5.278 € brut pour les salaires de décembre 2019 au 28 septembre 2020,
527,80 € € brut au titre de congés payés,
527,80 € brut au titre du préavis
52,78 € € brut pour les congés payés afférents,
208,92 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral,
l’ensemble avec les intérêts légaux à compter de la demande,
les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il demande en outre à la cour de déclarer les demandes adverses irrecevables, d’enjoindre au liquidateur judiciaire de remettre sans délai les fiches de paye et documents de fin de contrat rectifiés, de dire et juger la décision opposable aux CGEA de Nancy qui devra faire l’avance des fonds dans la limite prévue par la loi.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 octobre 2022 la SAS DMJ (venant aux droits de Maître [B]) es qualités de liquidateur de la SARL Interorient demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de frais irrépétibles. Sur appel incident il demande à la cour de condamner Monsieur [N] à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 500 € pour la première instance, et 1.000 € pour l’instance d’appel, ainsi que de le condamner aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique informatique le 08 juillet 2022 l’Unedic délégation AGS /CGEA de Nancy conclut également à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour de déclarer la partie appelante irrecevable, et en tous les cas mal fondé en ses demandes, de l’en débouter, et de la condamner aux entiers frais et dépens. Elle rappelle par ailleurs la limite de sa garantie ainsi que l’arrêt du cours des intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions de l’appelant pour plus ample exposé des faits, et moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail apparent
Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
En présence d’un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, et à l’inverse en l’absence de contrat apparent il appartient à celui qui se prétend salarié d’apporter la preuve de l’existence du contrat qu’il invoque.
En l’espèce Monsieur [K] [N] affirme avoir été embauché le 1er fevrier 2019 en qualité de boucher par la société Interorient à hauteur de 52 heures par mois. À l’appui de ses prétentions il verse aux débats quatre pièces.
Les pièces numéro 3 et 4 qui sont un avenant au contrat à durée déterminée, et des bulletins de salaire ne concernent nullement la société Interorient, mais une société Baha située [Adresse 2]. Ces pièces ne sont d’aucune utilité pour établir l’existence d’un contrat de travail apparent entre Monsieur [N] et la SARL Interorient.
La pièce numéro 2 est constituée de trois bulletins de salaire de décembre 2019, janvier 2020, et février 2020. Ces bulletins de salaire ne mentionnent pas le nom de la société, mais la bonne adresse et indiquent bien une entrée de Monsieur [N] au 1er février 2019, un emploi de boucher, et une base de travail de 52 heures par mois. La cour ne peut cependant que s’étonner de ce que l’appelant ne produit pas les bulletins de paye depuis l’embauche alléguée jusqu’en novembre 2019.
La pièce numéro 1 comporte la première page d’un contrat à durée déterminée à temps partiel avec la société Baha, puis à compter de la page 2, un contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur [N] avec la société Interorient, signé en dernière page par les deux cocontractants.
Ces éléments, quoique partiels et étayés par aucun autre élément, doivent néanmoins être retenus pour faire naître la présomption d’un contrat de travail apparent entre Monsieur [N] avec la société Interorient.
Sur l’exécution du contrat de travail
Les intimées reprochent à l’appelant, alors qu’il se prétend salarié, de n’avoir formulé aucune réclamation quant au non-paiement de son salaire durant 10 mois.
Et en effet une telle attitude apparaît étonnante pour un salarié, qui déclare s’être tenu à la disposition de son employeur. Or aucune réclamation n’est versée aux débats, ni aucune explication convaincante fournie à cet égard.
En second lieu les intimées affirment que Monsieur [N] ne s’est pas tenu à la disposition de la société Interorient, pour avoir dès la fermeture de celle-ci, conclu un contrat de travail avec une autre société.
L’AGS verse au débat en pièce 2 la plainte du 20 mars 2020 de Monsieur [R] gérant de la société Interorient auprès du procureur de la république dénonçant le fait que suite à un retard de loyer, le propriétaire a le lundi 16 mars changé la serrure du magasin, et pris toute la marchandise, ainsi que le matériel.
Il est remarquable que cette pièce était initialement produite par Monsieur [N] devant le conseil des prud’hommes, mais non produite par lui à hauteur de cour. Il ne s’explique d’ailleurs pas sur ce retrait, ni sur sa possession d’un tel document en sa qualité de salarié. En tout état de cause ce document établit la fermeture de l’entreprise le 16 mars 2020.
Or le 21 mars Monsieur [N] a conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avec la société Baha pour une durée de quatre mois prolongée jusqu’au 30 septembre 2020, puis poursuivi sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020.
L’appelant s’abstient de verser aux débats les éléments pertinents permettant à la cour de vérifier le nombre d’heures de travail effectuées auprès de la société Baha puisqu’en effet le contrat d’origine du 21 mars 2020 n’est pas versé aux débats, pas davantage que l’intégralité des bulletins de salaire, ni aucun autre élément justifiant de sa situation professionnelle.
Monsieur [N] verse aux débats les bulletins de salaire de mars à septembre 2020 où les horaires de travail fluctuent de 43 h 33 en mars et avril, pour passer à un temps plein de 151 h 67 en mai, puis à 104 heures à partir du mois de juin. L’appelant n’apporte aucune précision sur ses horaires de travail.
Il résulte cependant de ce qui précède que Monsieur [N] ne peut sérieusement soutenir s’être tenu à la disposition de la société Interorient malgré la fermeture et la cessation de toute activité, état de fait dont il était parfaitement informé notamment pour détenir la plainte du gérant de la société.
En choisissant de conclure un nouveau contrat de travail avec un autre employeur, dès la fermeture de la société Interorient, et pour une durée variable de travail allant jusqu’au temps complet, Monsieur [N] ne s’est pas tenu à la disposition de la société Interorient. Il a rompu le contrat de travail le liant à la société Interorient dès le 21 mars 2020, et ne peut plus invoquer sa qualité de salarié de cette société à compter de cette date.
Enfin dans le dispositif de ses conclusions l’appelant réclame le paiement des salaires à compter de décembre 2019, soit pour la période durant laquelle il était salarié de la société Interorient, soit pour les mois de décembre 2019, ainsi que janvier et février 2020. Or ces salaires font l’objet des trois bulletins de paye produits en pièce 2. Avant la liquidation judiciaire Monsieur [N] n’a jamais émis la moindre réclamation, concernant le paiement de ces salaires (ni d’ailleurs aucun autre salaire). Il se contente d’en réclamer le paiement, sans nullement étayer cette demande, qui ne pourra prospérer.
C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf s’agissant des dépens, qui doivent en application de l’article 696 du code de procédure civile, être supportés par Monsieur [N] qui succombe en toutes ses prétentions.
L’appelant qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du liquidateur judiciaire, et ce tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le conseil des prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant
Condamne Monsieur [K] [N] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS DMJ de ses demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance, qu’à hauteur d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 et signé par Madame Christine K.DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Blocage ·
- Carte bancaire ·
- Prestataire ·
- Utilisateur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Location meublée ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Réseau social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Activité ·
- Lot ·
- Message publicitaire ·
- Astreinte ·
- Ensemble immobilier
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Banque populaire ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Saisine ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Océan indien ·
- Créance ·
- Transport ·
- Compte courant ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Délai de paiement ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Paiement
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- État
- Pharmacie ·
- Théâtre ·
- Prix ·
- Cession ·
- Tiers ·
- Chiffre d'affaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Désignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Conseil constitutionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Représentation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Bois ·
- Faute inexcusable ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Pièces
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Admission des créances ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Investissement ·
- Conseiller ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Tacite ·
- Adresses ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.