Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 21 mai 2025, n° 22/06770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 juin 2022, N° F19/00578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 21 MAI 2025
(N°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06770 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/00578
APPELANTE
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gérard-henri DIOTALLEVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 315
INTIMEE
S.A.S.U. PAPREC GRAND [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue la 05 mars 2025 prorogée au 02 avril 2025, puis au 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Paprec Ile-de-France a engagé Mme [G] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2004 en qualité d’assistante exploitation.
Selon un avenant à effet du 1er avril 2014, elle exerçait ses fonctions d’assistante d’exploitation à l’établissement du [Localité 3] moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute de 38 220 euros, outre, comme tous les agents de maîtrise et cadres, une éventuelle prime de résultats dite 'prime de fin d’année’ (PFA) versée en mai.
Le 29 janvier 2018, la société Paprec Ile-de-France et Mme [P] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 30 novembre 2018. Le 6 mars suivant, la Direccte de Seine-Saint-Denis a confirmé l’homologation de cette rupture en date du 5 mars 2018. Le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.
La société Paprec Ile-de-France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La société Paprec Ile-de-France a changé de dénomination sociale en 2019 pour devenir la société Grand Ile-de-France, ci-après la société.
Le 25 février 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de la rupture conventionnelle.
Par jugement du 27 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE Madame [P] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [P]'.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
'Déclarer l’appel recevable,
Infirmer le jugement du 27 juin 2022,
Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
Requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Condamner la société PAPREC :
A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40.461'
Au titre d’un rappel d’indemnité conventionnelle de rupture ………………………… 4.953 '
Ordonnera la compensation entre les sommes relavant de l’indemnité conventionnelle de l’indemnité conventionnelle de rupture et l’indemnité de licenciement due,
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ………………………………………… 6.000 '
Au titre des congés payés y afférent ……………………………………………………………. 600 '
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ……………………………………. 5000 ''
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
' – DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [G] [P] est valide ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 27 juin 2022 sous le numéro de RG 19/00578 ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [G] [P] de l’ensemble de ses demandes au titre de la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
— DEBOUTER Madame [G] [P] de l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
— DEBOUTER Madame [G] [P] de l’ensemble de ses demandes surabondantes ;
Statuant à nouveau,
Sur l’indemnité de rupture,
A titre principal,
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de Madame [P] tendant à obtenir un rappel d’indemnité de rupture,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Madame [P] de sa demande tendant à faire condamner la Société à lui régler la somme de 4 953 ' à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [G] [P] au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Mme [P] prétend que la rupture conventionnelle lui a été imposée par son employeur qui a fait pression sur elle en exerçant un chantage et en usant de menaces à son égard. Elle conclut en conséquence à sa nullité.
La société proteste de sa loyauté. Elle nie avoir conditionné le versement de la PFA à l’acceptation par Mme [P] de la rupture conventionnelle et engagé une procédure de licenciement pour contraindre son consentement. Elle affirme que la salariée a bénéficié de conditions de départ favorables et souligne qu’elle n’a pas fait usage de son droit à rétractation.
L’article L. 1237-11 du code du travail dispose :
L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Il est de principe que si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Seul le vice du consentement est susceptible d’emporter la nullité de la convention, ces vices étant en application des articles 1109 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, l’erreur, la violence ou le dol.
La charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, Mme [P] ne qualifie pas expressément le vice allégué mais invoque deux pressions exercées sur elle par l’employeur afin de la contraindre à signer la rupture conventionnelle résultant d’une part du chantage au non-paiement de la PFA et d’autre part de l’engagement d’une procédure de licenciement économique non sincère.
Au soutien de ses affirmations, l’appelante verse aux débats :
— une lettre du 6 septembre 2017 adressée au service des ressources humaines dans laquelle elle relate les circonstances dans lesquelles elle a rencontré ce service le 31 août 2017 concernant la proposition de l’employeur d’une rupture conventionnelle. Elle indique qu’ayant constaté le 10 juin 2017 sur sa fiche de paye le non versement de la PFA contrairement aux autres employés de l’agence, il lui a été répondu le 30 juin suivant que la DRH voulait l’inclure dans une rupture conventionnelle, ce qui a provoqué chez elle un choc émotionnel intense ;
— un courriel du 12 septembre 2017 de Mme [X], 'DRH de filiales-Groupe Paprec', destiné à Mme [P] évoquant l’acquisition de trimestres pour la pension de retraite en cas d’années incomplètes et expliquant les conséquences en la matière dans l’hypothèse envisagée d’une prise du solde des congés payés en janvier 2018 ;
— la lettre du 4 octobre 2017 adressée par Mme [P] au service RH dans laquelle elle se plaint du non-versement de sa PFA depuis plus de 3 mois et indique que celle-ci ne fait pas partie 'de la rupture conventionnelle’ ;
— un courriel adressé le 27 octobre 2017 par Mme [X] à Mme [E] 'Paprec DRH’ au sujet de Mme [P] dans lequel Mme [X] relate avoir précisé à Mme [P] que sa PFA pourrait être versée avec sa paie d’octobre si elle confirmait son accord avec la proposition formulée de rupture conventionnelle ;
— un courriel adressé le 2 novembre 2017 par Mme [P] à Mme [X] aux termes duquel elle s’étonne du chantage lié au versement de la PFA, indique qu’elle n’a formé aucune demande de rupture conventionnelle et précise qu’une rencontre pourra à nouveau avoir lieu après régularisation de sa prime ;
— un nouveau courriel de Mme [P] à Mme [X] du 10 novembre 2017 dans lequel elle formule une contre-proposition concernant le projet de rupture conventionnelle à hauteur de 47 300 euros, notant que sa PFA 2016 lui serait versée ;
— une lettre datée du 13 novembre 2017 aux termes de laquelle la société 'confirme’ à Mme [P] que son licenciement pour motif économique est envisagé et que des postes de reclassement lui sont proposés, à savoir des postes de catégorie agent de maîtrise (un poste de gestionnaire de paie à [Localité 5] rémunéré à hauteur de 33 150 euros outre l’éventuelle PFA et des postes d’attachés commerciaux sur différentes agences rémunérés à hauteur de 28 600 euros outre une prime sur objectif comprise entre 0 et 600 euros et l’éventuelle PFA), un poste de cadre (responsable planning rémunéré à hauteur de 35 750 euros outre les mêmes primes), la lettre ajoutant que la prise effective de ces postes est subordonnée à un test de connaissances et à une mise en situation puis en cas de validation du test par la hiérarchie du poste concerné, à la mise en place le cas échéant d’une formation et qu’une période probatoire est ensuite appliquée, et des postes de catégorie ouvrier/employé ;
— le bulletin de paie de novembre 2017 confirmant le versement de la PFA 2016 à Mme [P] sur ce mois pour un montant de 1 400 euros ;
— la lettre du 4 décembre 2017 par laquelle la société convoque Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 15 décembre suivant ;
— la lettre du 6 décembre 2017 adressée par la société à Mme [P] lui indiquant qu’elle est informée de la suppression de son poste pour raisons économiques depuis de nombreux mois et que les tests et mises en situation ainsi que la formation éventuelle ci-dessus évoqués ne sont pas des manoeuvres destinées à la contraindre à refuser les offres proposées;
— la lettre du 12 décembre 2017 de Mme [P] dans laquelle elle se plaint qu’un délai trop court de 15 jours lui a été laissé pour prendre position, que la société lui a adressé le courrier de convocation avant même de répondre à ses demandes de précision et que la stratégie de son employeur n’est 'certainement pas de tout mettre en oeuvre dans le but de me maintenir dans l’entreprise, bien au contraire’ ;
— une offre d’emploi parue sur le site Paprec recyclage en janvier 2018 portant sur un poste d’assistant d’exploitation/planning [Localité 3] indiquant que 'dans un environnement stimulant, dans une entreprise en forte croissance régulière', le groupe Paprec recherche pour sa filiale 'Recydis’ un assistant d’exploitation/planning, le poste étant basé [Localité 3] et à pourvoir dès que possible.
Il résulte de ce qui précède, notamment le courriel du 27 octobre 2017 qui n’émane pas de Mme [P] mais de Mme [X], que dans un premier temps la société a conditionné le versement de la PFA 2016 à l’acceptation par la salariée de la rupture conventionnelle mais que la société n’a pas poursuivi dans cette voie puisqu’elle a versé la PFA 2016 avec la paie du mois de novembre 2017 de Mme [P], comme en convient cette dernière. Il s’ensuit qu’au moment de la signature de la rupture conventionnelle survenue le 29 janvier 2018, la PFA litigieuse était payée depuis presque deux mois de sorte que Mme [P] ne saurait soutenir qu’elle a consenti à la rupture conventionnelle sous la pression de perdre le bénéfice de ladite prime.
La seule offre d’emploi ci-dessus visée est insuffisante à démontrer que la suppression du poste d’assistante exploitation de Mme [P] n’était pas réelle dès lors qu’elle vise un poste d’assistant d’exploitation/planning au sein de la filiale Recydis alors que Mme [P] était assistante d’exploitation dans la société Paprec Ile-de-France et que le descriptif contenu dans cette offre ne correspond pas à la fiche de poste de Mme [P], le rattachement hiérarchique et les missions n’étant pas les mêmes.
La circonstance que la même annonce d’emploi fasse référence à 'un environnement stimulant, dans une entreprise en forte croissance régulière’ est aussi insuffisante à contredire la réalité d’un motif économique à l’origine de l’engagement d’une procédure de licenciement économique à l’égard de Mme [P].
Enfin, cette dernière soutient que les offres de reclassement faites exigeaient une formation et une expérience sans rapport avec les siennes, étaient conditionnées à la réalisation de tests qu’elle n’avait aucune chance de réussir et dont la validation dépendait en tout cas du bon vouloir de l’employeur et que les autres offres portaient sur des postes de catégorie inférieure, inadaptés pour une femme et payés très en deçà de son salaire. Néanmoins, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément de preuve concernant la formation initiale et l’expérience professionnelle de Mme [P] de sorte que celle-ci ne prouve pas le bien fondé de l’allégation suivant laquelle elle n’aurait jamais pu valider ces tests. En outre, Mme [P] n’établit pas que d’autres postes susceptibles de lui convenir davantage étaient disponibles et auraient pu lui être proposés.
En définitive, Mme [P] ne justifie pas que l’engagement d’une procédure de licenciement économique à son égard et les offres de reclassement faites ont été détournées de leur but ou que la menace d’un licenciement économique a été exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. Il convient de relever à cet égard que Mme [P] est née en décembre 1956 et que les parties, qui ont signé la rupture conventionnelle le 29 janvier 2018, ont prévu une date de rupture lointaine située au 30 novembre 2018, ce qui conforte l’affirmation de la société selon laquelle Mme [P] souhaitait liquider sa retraite dans le mois suivant la sortie de ses effectifs.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Mme [P] ne prouve pas que la rupture conventionnelle lui a été imposée et qu’elle est affectée d’un vice du consentement. La demande de nullité de celle-ci doit être rejetée, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur les conséquences de l’absence de nullité de la rupture conventionnelle
En l’absence de nullité de la rupture conventionnelle, Mme [P] est déboutée de ses demandes visant à requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts afférents fondés sur l’article L. 1235-3 du code du travail, le jugement étant confirmé de ces chefs. Pour le même motif, Mme [P] est déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Mme [P] réclame un rappel d’indemnité conventionnelle de rupture à hauteur de 4 953 euros, se prévalant d’une non conformité aux dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail relatives à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
La société conclut à l’irrecevabilité de cette demande non formée avant la procédure d’appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, selon l’article 567, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
En première instance, Mme [P] a demandé au conseil de prud’hommes de juger que la rupture conventionnelle est viciée, de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui allouer des dommages-intérêts à ce titre, une indemnité compensatrice de salaire de 1 015,64 euros et les congés payés afférents. Il s’ensuit que la demande d’un rappel d’indemnité conventionnelle de rupture a été formée pour la première fois en appel.
Si Mme [P] évoque une compensation dans son dispositif, il s’agit d’une compensation entre les sommes relevant 'de l’indemnité conventionnelle de rupture et l’indemnité de licenciement’ qui lui serait due. Il ne s’agit pas d’une prétention faite pour opposer compensation avec une demande de la partie adverse. La demande de rappel d’indemnité conventionnelle de rupture ne vise pas à faire écarter les prétentions adverses ou juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elle tend à l’exécution de la rupture conventionnelle alors qu’en première instance, Mme [P] poursuivait uniquement sa nullité sans solliciter d’indemnité de licenciement de sorte qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Cette demande ne constitue pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes faites en première instance. Il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle puisqu’elle n’émane pas du défendeur originaire.
En conséquence, elle est déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Mme [P] est condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de rappel d’indemnité conventionnelle de rupture ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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