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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch. affaires contentieuses affaires jointes, 29 oct. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20040224 |
Sur les parties
| Parties : | TREKKING SA / DIFFUSION IMPORTATION DIXIMPORT SA ; TREKKING SA / HEXAGONA SARL |
|---|
Texte intégral
TREKKING a pour activité la confection et la commercialisation d’articles de maroquinerie vendue sous la marque TREKKING. Elle commercialise notamment deux modèles de ceinture banane. En consultant le catalogue de la société HEXAGONA TREKKING s’est aperçu que HEXAGONA commercialisait deux modèles contrefaisant ses modèles « banane chéquier porte téléphone » et « banane GSM » D’autre part TREKKING en consultant le catalogue 2003 de DIXIMPORT elle s’est rendu compte que DIXIMPORT fabrique et commercialise également les mêmes modèles de ceinture banane. Ainsi sont nées les présentes procédures Par acte du 19/03/2003 la société TREKKING assigne la société HEXAGONA et demande au Tribunal Dire et juger que les modèles de la société Trekking sont nouveaux et originaux et qu’ils bénéficient de la protection des Livres I à 111 du code de la propriété intellectuelle. Constater que la société a importé et commercialisé des modèles contrefaisant ceux de la société Trekking en violation des droits exclusifs de cette dernière. Dire et juger que la société HEXAGONA s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon des modèles référencés 3461, 3460, 2901 et 2900 chez Trekking. Dire et juger que la société HEXAGONA s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale connexe à la contrefaçon en vendant les produits contrefaisants à vil prix. En conséquence : Faire interdiction il la société HEXAGONA, de fabriquer, d’importer, de commercialiser, de proposer à la vente, de reproduire sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit les modèles contrefaisants et ce sous astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. Ordonner la remise à la société Trekking des articles contrefaisants encore détenus par la société HEXAGONA et ce sous la même astreinte que ci-dessus le Tribunal restant saisi pour connaître de la liquidation éventuelle de ces astreintes. Condamner la société HEXAGONA à indemniser la société Trekking de son préjudice résultant de l’atteinte à ses droits et en conséquence, la condamner à payer à la société TREKKING une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon outre 10.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale connexe. Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la requérante, le coût de chaque insertion, qui devra être supporté par la société HEXAGONA ne pouvant excéder 2.000 Euros H.T. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel ou toute autre voie de recours et sans constitution de garantie Condamner la société HEXAGONA au paiement d’une somme de 4.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamner également au paiement des entiers dépens de la présente instance. Dans l’hypothèse où, à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées par le jugement à intervenir l’exécution forcée des dites condamnation devrait être réalisée par ministère d’huissier, dire et juger que le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, modifiant le décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, devra être supporté par le débiteur, en sus des sommes mises à sa charge et en application de l’article 700. Par acte du 19/03/2003 la société TREKKING assigne DIXIMPORT et demande au
Tribunal Dire et juger que les modèles de la société Trekking sont nouveaux et originaux et qu’ils bénéficient de la protection des Livres I à III du code de la propriété intellectuelle. Constater que la société a importé et commercialisé des modèles contrefaisant ceux de la société Trekking en violation des droits exclusifs de cette dernière. Dire et juger que la société nouveauté 2000 s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon des modèles référencés 3461, 3460, 2900 et 2901 chez Trekking. Dire et juger que la société DIXIMPORT s’est également rendue coupable d’actes de concurrence déloyale connexe à la contrefaçon en vendant les produits contrefaisants à vil prix. En conséquence, Faire interdiction à la société DIXIMPORT de fabriquer, d’importer, de commercialiser, de proposer à la vente, de reproduire sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit les modèles contrefaisants et ce sous astreinte de 1 000 Euros par Infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. Ordonner la remise à la société Trekking des articles contrefaisants encore détenus par la société DIXIMPORT et ce sous la même astreinte que ci-dessus, le Tribunal restant saisi pour connaître de la liquidation éventuelle de ces astreintes. Condamner la société DIXIMPORT à indemniser la société Trekking de son préjudice résultant de l’atteinte à ses droits et en conséquence, la condamner en conséquence à payer à la société Trekking une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, outre 10.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale connexe Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la requérante, le coût de chaque insertion qui devra être supporté par DIXIMPORT ne pouvant excéder 2.000 euros HT Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel ou toute autre voie de recours et sans constitution de garantie Condamner la société DIXIMPORT au paiement d’une somme de 4.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC La condamner également au paiement des entiers dépens de la présente instance Dans l’hypothèse où à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée des dites condamnations devrait être réalisée par ministère d’huissier, dire et juger que le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, modifiant le décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, relatif au tarif des huissiers, devra supporté par le débiteur, en sus des sommes mises à sa charge en application de l’article 700. Par conclusions du 31/10/2003 DIXIMPORT demande au Tribunal : Ordonner prioritairement la jonction des procédures délivrées par Trekking à l’encontre de la société HEXAGONA, prétendument contrefacteur des articles de maroquinerie visés et la société DIXIMPORT qui en a fait l’acquisition pour les vendre auprès de HEXAGONA aux fins de permettre à Trekking de se défendre utilement et d’appeler en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, son fournisseur, la société HEXAGONA, Par conclusions régularisées le 29/09/2004 contre HEXAGONA et contre DIXIMPOR Trekking demande au Tribunal,
Et tous autres à déduire ou à suppléer s’il y a lieu en plaidant et qui font corps avec le présent dispositif, Vu les dispositions des articles 100 et 101 du NCPC, Se dessaisir au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE
Attendu que la société TREKKING a assigné respectivement DIXIMPORT et la société HEXAGONA, Attendu que DIXIMPORT a acheté les articles prétendument contrefaits auprès de HEXAGONA, Attendu que DIXIMPORT entend appelé en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre la société HEXAGONA, Le Tribunal dira que pour une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les deux procédures, Attendu que avant toute défense au fond TREKKING soulève une exception de litispendance entre les affaires pendantes devant le Tribunal de commerce de PARIS et celui de MARSEILLE, Attendu que soulevée avant toute défense au fond et qu’elle mentionne le Tribunal de renvoi, Le Tribunal la dira recevable, Attendu que les parties en cause sont les mêmes, que les prétentions soumises aux juridictions ont le même objet, les demandes procèdent des mêmes faits et de la même cause, Le Tribunal se dessaisira au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort Joint les procédures n° 2003023460 et n° 2003023464 Dit l’exception de litispendance recevable et bien fondée. Se dessaisit au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE. Dit qu’à défaut de contredit dans le délai prescrit par l’article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le Greffier de ce Tribunal à la juridiction ci-dessus désignée et ce, en application de l’article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la SA TREKKING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 65,51 Euros dont 10,11 Euros de TVA.
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