Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 déc. 2024, n° 24/03867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°484/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 décembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
— SUR REQUÊTE EN COMPLÉMENT OU
INTERPRÉTATION D’ARRÊT -
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03867 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IM3D
Décision déférée à la cour : 04 Octobre 2024 par la cour d’appel de Colmar
APPELANTS et DEMANDEURS A LA REQUÊTE :
Monsieur [I] [Z]
Madame [D] [N] épouse [Z]
Monsieur [O] [Z]
Monsieur [L] [Z]
tous demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
INTIMÉE et DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :
L’UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
INTERVENANTE VOLONTAIRE et DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :
La S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES prise à la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Stéephanie ROTH, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 4 octobre 2024, la cour d’appel de Colmar a, notamment, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] [F], épouse [V].
Par acte transmis par voie électronique le 8 novembre 2024, M. [I] [Z], Mme [D] [Z], M. [O] [Z] et M. [L] [Z] (les consorts [Z]) ont saisi la cour d’une requête en complément, respectivement en interprétation de cet arrêt.
Exposant avoir demandé que l’expert, à l’issue de sa première réunion, se prononce sur le point de savoir si les appareillages des enfants pouvaient être retirés, toutes les constatations utiles étant faites, ils soutiennent que ce point n’a pas été repris dans la mission confiée à l’expert, et qu’il pourrait être implicitement compris dans sa mission en page 10 de l’arrêt.
Afin d’éviter toute difficulté, ils demandent à la cour, sur le fondement des articles 461 et 462 du code de procédure civile, d’interpréter, respectivement compléter le dispositif de l’arrêt quant à la mission en précisant qu’elle inclut le point suivant : 'dire à l’issue de la première réunion d’expertise, si les appareillages des enfants peuvent être retirés', et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Une convocation pour l’audience du 21 novembre 2024 a été adressée par le greffe aux avocats des parties le 13 novembre 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2024, la SA Inter mutuelles entreprises et la société Union Mutualité française Alsace demandent à la cour de rejeter la requête et de condamner les consorts [Z] aux dépens.
Elles soutiennent que la mission prévue par l’arrêt s’inscrit en cohérence avec la mesure de référé-expertise sollicitée par les consorts [Z] qui se plaignent de la qualité des soins prodigués, de sorte qu’elle est claire est suffisante.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l’article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Selon l’article 462, alinéa 1er, dudit code, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, dans leurs conclusions datées du 10 juin 2024, transmises par voie électronique le 17 juin 2024, qui avaient été soumises à la cour avant qu’elle ne statue par son arrêt du 4 octore 2024, les consorts [Z] avaient, notamment, demandé à la cour d’ordonner une mesure d’expertise, avec notamment pour mission de dire à l’issue de la première réunion d’expertise, si les appareillages des enfants peuvent être retirés.
L’arrêt du 4 octobre 2024 n’a pas prévu expressément une telle mission.
Cet arrêt a précisément détaillé la mission confiée à l’expert, et notamment le chef suivant consistant à 'le cas échéant, fournir toutes précisions utiles concernant la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires pour remédier à l’état de [O] et [L] [Z], en évaluer la durée et le coût prévisible'.
Il n’est affecté d’aucune erreur ou omission matérielle, ni d’une omission de statuer.
La décision étant claire, il n’y a pas lieu de l’interpréter.
Il sera rappelé que la cour qui ordonne une mesure d’expertise n’est pas tenue d’adopter les missions proposées par les parties, et reste libre de définir celles qu’elle confie à l’expert au regard de celles nécessaires à la solution du litige, étant d’ailleurs constaté que la mission dont l’ajout est demandé n’est pas utile à la solution du litige et à la détermination des éventuels responsabilités et préjudices subis.
Les requérants supporteront les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la requête du 8 novembre 2024 de M. [I] [Z], Mme [D] [Z], M. [O] [Z] et M. [L] [Z] ;
Condamne M. [I] [Z], Mme [D] [Z], M. [O] [Z] et M. [L] [Z] à supporter les dépens de cette instance.
La greffière, La présidente,
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