Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 mars 2026, n° 24/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 novembre 2024, N° 11-24-1017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/02175 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJAJ
S.A.R.L. AGMAS
C/
DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 1]
22 Novembre 2024
11-24-1017
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. AGMAS
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Pierre DARBO, avocat plaidant, de la SELAS AGN AVOCATS PARIS
INTIMÉ :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MOSELLE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE – [Adresse 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier, en présence de M. [B], greffier stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance sur requête du 2 mai 2024, rectifiée par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de l’exécution de [Localité 1] a autorisé le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Moselle (ci-après le comptable public) à procéder à une saisie conservatoire sur les sommes détenues dans diverses banques et des créances détenues par la SARL AGMAS à l’égard de ses clients, en garantie de la somme de 378.019 euros.
Le 13 juin 2024, le comptable public a fait pratiquer des saisies-conservatoires en garantie d’une créance de 378.019 euros à l’égard de la SARL AGMAS, entre les mains de la SA CIC Est, la Caisse d’Epargne Grand Est, la SA Société Générale, la SCCV L’Orée du Lac, la SA Groupe 1000 Lorraine et la SAS LC Lorraine Constructeurs. Le 17 juin 2024, il a fait dénoncer les saisies-conservatoires à la débitrice.
Par acte du 9 octobre 2024, la SARL AGMAS a fait citer le comptable public devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de rétracter les ordonnances du juge de l’exécution du 2 mai 2024 et du 17 mai 2024, ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire du 13 juin 2024 pour un montant de 378.019 euros dans les livres de la Société Générale à son préjudice, le condamner à lui régler la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le comptable public a demandé au juge de confirmer les ordonnances du 2 mai 2024 et du 17 mai 2024 et condamner la SARL AGMAS au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2024, le juge de l’exécution a':
— débouté la SARL AGMAS de sa demande en rétractation des ordonnances du juge de l’exécution du 2 mai 2024 et du 17 mai 2024 autorisant le comptable public à procéder à une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires et sur les créances de la SARL AGMAS en garantie de la somme de 378.019 euros
— débouté la SARL AGMAS de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire prise le 13 juin 2024 pour un montant de 378.019 euros dans les livres de la Société Générale
— débouté la SARL AGMAS de sa demande de dommages-intérêts
— condamné la SARL AGMAS à régler au comptable public la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 5 décembre 2024, la SARL AGMAS a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 octobre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— prononcer la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par le comptable public signifiée le 13 juin 2024 à la Société Générale et dénoncée le 17 juin 2024 pour un montant de 378.019 euros
— subsidiairement rétracter les ordonnances du juge de l’exécution du 2 mai et 17 mai 2024 autorisant le comptable public à procéder à une saisie-conservatoire en garantie de la somme de 378.019 euros
— en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 13 juin 2024 auprès de la Société Générale et dénoncée le 17 juin 2024 pour un montant de 378.019 euros
— en tout état de cause condamner le comptable public à lui payer’la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens d’instance et d’appel et aux frais relatifs à la saisie-conservatoire.
Au visa des articles L.511-4, L.511-7 et R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient que l’administration fiscale ne justifie pas avoir procédé à l’envoi d’un nouvel avis de vérification de comptabilité une fois la saisie-conservatoire réalisée, ni avoir introduit une procédure dans le mois suivant l’exécution de la mesure de saisie conservatoire, ni avoir signifié au tiers saisi une copie attestant des diligences dans les 8 jours suivant l’exécution de la mesure, de sorte que la caducité de la saisie conservatoire doit être prononcée.
Elle expose que la créance n’est pas fondée en son principe, que la créance alléguée de 378.019 euros a été ramenée à 250.362 euros le 9 octobre 2024, puis à 141.176 euros le 9 septembre 2025, que la procédure au fond est toujours en cours avec le service fiscal et que le montant de la créance est hypothétique. Elle soutient qu’il n’est pas démontré l’existence de circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance, qu’elle dispose de solides garanties financières, que son chiffre d’affaires s’accroît de 2021 à 2023, qu’au 30 septembre 2023 elle a des capitaux propres de 149.271 euros, des disponibilités de 34.763 euros et un actif circulant de 896.381 euros, et qu’elle peut faire face à la dette fiscale. Elle ajoute que sa trésorerie est fluctuante et dépend du règlement de ses clients, ce qui explique le recours ponctuel aux cessions de créance [V], qu’elle a signé en 2024 plusieurs commandes pour un montant important et que l’administration fiscale disposait de sa liasse fiscale 2023 au moment de sa requête. Enfin, elle sollicite des dommages et intérêts pour abus de saisie.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2025, le comptable public demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la SARL AGMAS de ses demandes et la condamner aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la mesure conservatoire, il expose que la signification de la copie des actes attestant les diligences pour l’obtention d’un titre exécutoire est sans application dès lors que les diligences requises ont été faites avant la signification de la saisie, que l’envoi d’un avis de vérification de comptabilité justifie les démarches en vue d’obtenir un titre exécutoire et que cet avis a été envoyé à l’appelante le 18 octobre 2023 et distribué le 20 octobre 2023.
Il fait valoir que la proposition de rectification du 28 mars 2024 confère à l’administration fiscale une apparence de créance fondée en son principe pouvant servir de base à une mesure conservatoire, que les courriers en réponse aux observations de l’appelante ont confirmé les rectifications et pénalités et que le débat sur le bien-fondé de la proposition de rectification relève du juge de l’impôt et non du juge de l’exécution. Il soutient que la créance est menacée dans son recouvrement, que le dernier courrier du service de contrôle du 9 octobre 2024 vise une rectification de 266.497 euros, que la comptabilité de la société n’est pas sincère et ses allégations non prouvées, que la déclaration fiscale sur le bilan 2023 n’a été déposée en ligne que le 17 avril 2025, que la situation actuelle de la société est toujours inférieure à la dette fiscale lorsque le passif est déduit de l’actif circulant, que le bilan pour 2024 fait état de disponibilités de 512 euros et que l’impôt sur les sociétés 2024 n’est pas réglé, ajoutant que l’administration fiscale a opéré une saisie administrative à tiers détenteur le 28 août 2025 pour un montant de 38.465,32 euros, limitée à la somme détenue sur les comptes de la société (15.839,65 euros). Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie conservatoire
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article R. 511-7 du même code, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
L’article R. 511-8 précise que, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. À défaut, la mesure conservatoire est caduque.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’administration fiscale a notifié à la SARL AGMAS, par lettre recommandée reçue le 20 octobre 2023, qu’elle allait faire l’objet d’un contrôle fiscal’et lui a adressé le 28 mars 2024 une proposition de rectification dans laquelle étaient indiqués les raisons de cette rectification ainsi que le montant des droits éludés et des pénalités et intérêts de retard. Il est ainsi démontré l’engagement d’une procédure de vérification comptable, laquelle équivaut à une formalité destinée à obtenir un titre exécutoire, avant la mise en place des mesures de saisie conservatoire, de sorte que les exigences de l’article R.511-7 ont été respectées sans qu’il soit nécessaire de notifier à nouveau un avis de vérification de comptabilité après la saisie conservatoire comme allégué. L’article R. 511-8 est sans application dès lors que l’introduction d’une procédure ou les diligences pour obtenir un titre exécutoire ont été opérées avant la signification de la saisie conservatoire. En conséquence l’appelante est déboutée de sa demande de caducité de la saisie conservatoire.
L’administration fiscale établit l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société appelante, et ce bien que la procédure de vérification de la comptabilité soit toujours en cours. En effet, il résulte des pièces produites et notamment du bordereau de situation fiscale actualisé au 13 octobre 2025, que l’appelante reste devoir la somme totale de 79.328,48 euros au titre de l’impôt sur les sociétés, la TVA, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, étant rappelé que les contestations élevées par le redevable y compris sur le quantum relèvent de l’appréciation du juge de l’impôt et qu’il suffit pour le créancier de présenter les preuves d’une apparence de créance fondée en son principe, ce qui est le cas.
Sur la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il ressort des pièces produites par l’administration fiscale que l’appelante a fait l’objet d’autres mesures d’exécution forcée puisque la saisie conservatoire du solde du compte bancaire ouvert auprès du CIC Est a été infructueuse en raison d’une saisie-attribution antérieure, que les comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d’Epargne présentent un solde débiteur, que les saisies conservatoires auprès de sociétés ont également été infructueuses en raison d’impayés (Groupe 1000 Lorraine) ou d’absence de créances et il est établi par le relevé des actions menées (pièce n°14) que l’appelante a fait l’objet de plusieurs avis à tiers détenteur bancaire en 2025. Il ressort en outre de la pièce n°13 qu’elle reste devoir la somme de 31.702 euros au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2023/2024. Il découle de l’ensemble de ces éléments que l’intimé justifie d’une menace sérieuse de recouvrement de sa créance.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SARL AGMAS de ses demandes de rétractation des ordonnances des 2 mai et 17 mai 2024 et de mainlevée de la saisie conservatoire du 13 juin 2024 réalisée auprès de la Société Générale.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante doit être déboutée de sa demande d’indemnisation pour abus de saisie. Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SARL AGMAS, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à verser au comptable public la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Elle est déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL AGMAS de sa demande de caducité de la saisie conservatoire signifiée le 13 juin 2024 à la Société Générale ;
CONDAMNE la SARL AGMAS aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL AGMAS à verser au comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Moselle la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL AGMAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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