Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1582
N° RG 25/01574 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI6K
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 décembre 2025 à 15h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 décembre 2025 à 13H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [N]
né le 16 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 décembre 2025 à 13h42
Vu l’appel formé le 25 décembre 2025 à 14 h 42 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 décembre 2025 à 11h00, assisté de , AC PELLETIER, greffier, avons entendu :
X se disant [B] [N], non comparant, régulièrement convoqué,
représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U][G] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 27 octobre 2025, notifiée le même jour et 9 heures 56, à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 3 ans de la préfecture du Tarn en date du 4 septembre 2024, notifiée le même jour à 16 heures 15 ;
Vu les ordonnances autorisant la première et la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative rendues par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse les 31 octobre et 25 novembre 2025 et confirmées par la Cour d’appel de Toulouse les 3 novembre et 27 novembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 décembre 2025, enregistrée au greffe le même jour à 11 heures 59 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 décembre 2025 à 13 heures 42, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [B] [N] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par X se disant [B] [N], par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la cour le 25 décembre 2025 à 14 heures 42, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
— l’administration n’a pas effectué toutes les diligences pour assurer son départ,
— il ne présente pas une menace à l’ordre public,
— il n’existe aucune perspective d’éloignement avec l’Algérie ;
Les parties convoquées à l’audience du 26 décembre 2025 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne, dûment habilité ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat délégué du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n’excède pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la préfecture de La Haute-Garonne fonde sa requête en troisième prolongation sur :
— l’existence d’une menace à l’ordre public,
— l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 14 octobre 2025 alors même que l’intéressé était en détention, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] d’une demande d’audition afin de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’une relance a été effectuée le 24 novembre 2025, puis le 17 décembre 2025.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant, celle-ci ayant pris le soin de relancer les autorités consulaires algériennes pendant la dernière période de rétention, et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Au surplus, si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues, les perspectives raisonnables de mise exécution de la mesure d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention.
Au surplus, X se disant [B] [N] a fait l’objet le 27 septembre 2024, d’une condamnation à une interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel de Toulouse, pour une durée de 5 ans, suite à des faits de vol aggravé par 2 circonstances et récidive et port d’arme, commis le 6 septembre 2024.
Il résulte de sa fiche pénale qu’il avait fait l’objet de 3 condamnations précédentes entre 2021 et 2024 pour des faits de complicité d’acquisition et offre ou cession de stupéfiants, des faits de vol aggravé par 2 circonstances et de vol, de sorte qu X se disant [B] [N] présente bien une menace à l’ordre public, par la répétition de ses comportements délinquants, malgré les sanctions prononcées à son encontre.
Enfin, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [B] [N] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence d’adresse en France, de pièce d’identité, de revenu.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par X se disant [B] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 décembre 2025,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 décembre 2025 à 13 heures 42 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
AC PELLETIER. I. MOLLEMEYER,.
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