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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 avr. 2025, n° 25/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 février 2025, N° 2024P03081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03152 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2YE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2025 Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2024P03081
Nature de la décision : Réputé contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 5 et 6 mrs 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. EBF
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 905 381 489
Représentée par Me Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181
à
DEFENDEUR
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 403 608 136
Caisse URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Mme Anne HOSTIER, inspecteur contentieux(pouvoir du 7 avril 2025)
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Avril 2025 :
La société par actions simplifiée EBF a pour activité la réalisation de travaux dans le secteur des énergies renouvelables.
Par jugement du 5 février 2025, sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité à son égard. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 février 2024, et désigné la SELAS MJS Partners, en la personne de Me [O], en qualité de mandataire-liquidateur.
Par déclaration du 6 février 2025, la société EBF a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 21 février 2025, elle a assigné en référé l’URSSAF et la SELARL MJS Partners, ès-qualités, devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris. Elle lui demande :
De la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
Y faisant droit,
D’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 5 février 2025 ayant prononcé sa liquidation judiciaire, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel au fond ;
De dire que les dépens du référé suivront le sort de l’instance au fond.
Par avis notifié par voie électronique le 28 mars 2025, le ministère public enjoint le magistrat délégataire à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, dans la mesure où l’appelant soulève des moyens sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
L’assignation a été régulièrement signifiée à personne à l’URSSAF le 5 mars 2025 et à la SELAS MJS Partners le 6 mars 2025. Ils n’ont ni constitué avocat ni conclu.
Vu l’article R. 661-1 du code de commerce,
MOTIFS DE LA DECISION
La société EBF fait valoir que le jugement est nul car l’affaire a fait l’objet de deux renvois en première instance dont elle n’a pas été informée et qu’elle n’a pas été convoquée par le greffe à l’audience de plaidoiries. Elle soutient en outre que le tribunal ne disposant d’aucun élément d’information sur sa situation économique, financière et sociale, son état de cessation des paiements n’a pas été démontré, alors qu’il ne peut être caractérisé. Elle explique en effet que son activité a certes été ralentie au premier semestre 2024 en raison du décret du 19 décembre 2023 qui a réformé le mécanisme des Certificats d’économie d’énergie dont elle bénéficiait, mais que si elle est effectivement débitrice de la somme de 75 063 euros au titre de ses cotisations à l’URSSAF, elle a été remboursée de son crédit TVA d’un montant de 146 386 euros le 11 février 2025, soit une semaine après l’ouverture de la procédure collective. Elle précise avoir également sollicité le remboursement d’un crédit de TVA pour un montant de 800 000 euros en décembre 2024, destiné à relancer son activité. Elle conclut que son actif disponible couvrirait ainsi son passif exigible, et son prévisionnel justifierait de ses perspectives sur les trois années à venir.
L’URSSAF ne s’oppose pas à l’arrêt de l’exécution provisoire au regard des éléments évoqués par la requérante, indiquant toutefois que sa créance est de 75 063 euros, dont 31 515 euros de parts salariales.
Le ministère public considère que la société EBF soulève des moyens sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce car elle soutient ne pas avoir été convoquée aux audiences de plaidoiries, que le tribunal ne disposait d’aucune information quant à sa situation, et qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements en raison notamment d’un remboursement de TVA de 146 386 euros.
Sur ce,
Par application du 3ème alinéa de l’article R. 661-1 du code de commerce, Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, la société EBF soulève deux moyens dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
Sur le non-respect du principe de la contradiction
Selon l’article 690 du code de procédure civile, dès lors que la signification a été faite au siège social de la personne morale, elle est régulière.
En l’espèce, il apparaît que les actes de signification n’auraient pas été valablement délivrés et que la société EBF peut dès lors invoquer un manquement au principe de la contradiction l’ayant privée de pouvoir exercer ses droits de la défense.
Ce moyen apparaît dès lors sérieux au regard des dispositions précitées.
Sur l’état de cessation des paiements
Le tribunal ne disposant d’aucun élément d’information sur la situation économique, financière et sociale de la société EBF en raison de son absence aux audiences, son état de cessation des paiements n’a pas été valablement et précisément établi.
En contrepoint, la société EBF semble énoncer que son activité a certes été ralentie au premier semestre 2024 en raison du décret du 19 décembre 2023 qui a réformé le mécanisme des Certificats d’économie d’énergie dont elle bénéficiait, mais que si elle est effectivement débitrice de la somme de 75 063 euros au titre de ses cotisations à l’URSSAF, elle a été remboursée de son crédit TVA d’un montant de 146 386 euros le 11 février 2025, soit une semaine après l’ouverture de la procédure collective.
Elle précise avoir également sollicité le remboursement d’un crédit de TVA pour un montant de 800 000 euros en décembre 2024, destiné à relancer son activité. Elle conclut que son actif disponible couvrirait ainsi son passif exigible, et son prévisionnel justifierait de ses perspectives sur les trois années à venir.
Il y a par conséquent lieu de considérer le caractère sérieux du moyen tiré de l’absence d’état de cessation des paiements, ce qui permet ainsi l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué du premier président de la cour,
Prononçons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société EBF ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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