Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 24/06264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A. SMA SA, S.A. GENERALI IARD, Société SMABTP S.A., Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ( CRAMAB ), S.A.R.L. |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°102
N° RG 24/06264
N° Portalis DBVL-V-B7I-VMEN
(Réf 1ère instance : 24/00044)
S.A. GAN ASSURANCES
C/
M. [O] [H]
Mme [T] [P] épouse [H]
M. [V] [G]
Mme [L] [D]
M. [X] [K]
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMAB)
S.A.R.L. [Y] [Q]
S.A. SMA SA
Société SMABTP S.A.
S.A.R.L. [C] [R]
S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 1]
— Me CRENN
— Me CHAUDET
— Me PHILY
— Me BOURGES
— Me LHERMITTE
— Me AUDREN
— Me CARFANTAN-MOUZIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 07/01/2026
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
' Monsieur [O] [H]
né le 22 Décembre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
' Madame [T] [P] épouse [H]
née le 11 Mars 1978 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
' Monsieur [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
' Madame [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Marthe LE GUIRRIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
' Monsieur [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
' Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMAB)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.R.L. [Y] [Q]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
' SMA SA
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
' SMABTP S.A. en sa qualité d’assureur de la SARL [C] [R]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
S.A.R.L. [C] [R]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 mai 2018, M. [O] [H] et Mme [T] [P] (les consorts [H]) ont acquis auprès de M. [V] [G] et de Mme [L] [D] (les consorts [S]) un immeuble situé au [Adresse 13] [Adresse 14] à [Localité 3].
Les consorts [S] avaient réalisé au cours de l’année 2012 des travaux d’extension de cet immeuble.
Etaient notamment intervenus à cette opération de construction :
— la société AD Hoc Concept en qualité de maître d''uvre, assurée par la société anonyme Gan (la SA Gan),
— la société à responsabilité limitée (SARL) [C] [R], chargée du lot gros 'uvre, assurée en 2012 par la Société Mutuelle d’Assurances des chambres syndicales du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), puis par la société anonyme Generali Iard (la SA Generali),
— M. [X] [K], chargé du lot charpente ossature bois menuiseries extérieures, assuré par la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la CRAMA),
— la société à responsabilité limitée [Y] [Q], chargée du lot étanchéité, assurée par la société Sagena devenue la SMA SA,
— la société [U] Electricité, chargée des lots plomberie, sanitaire, chauffage et électricité VMC, assurée par la CRAMA.
Le chantier a été déclaré ouvert le 9 janvier 2012.
La réception a été prononcée sans réserve les 26 septembre 2012 et 8 mars 2013.
Le 10 janvier 2017, la société [U] Electricité a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire.
Courant 2018-2019, les acquéreurs de l’immeuble ont constaté des entrées d’eau sous les baies vitrées donnant accès à la pièce située au rez-de-chaussée de l’extension.
Courant 2019-2020, constatant des entrées d’eau plus importantes, les consorts [H] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur GMF.
Celui-ci a mandaté le cabinet Eurexo, lequel a préconisé des investigations complémentaires afin de connaître l’étendue des dégradations éventuelles à l’ossature bois de la façade.
Le 2 juillet 2020, la société AD Hoc Concept a été radiée du RCS après avoir fait l’objet d’une clôture amiable.
Les acquéreurs de l’immeuble ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest l’instauration d’une mesure d’expertise. L’ordonnance du 22 mars 2021 a fait droit à leur demande et désigné M. [I] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 2 mai 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA Generali, ès qualités d’assureur de la SARL [C] [R].
M. [I] a déposé son rapport le 15 septembre 2023 et un additif au rapport sur les imputabilités le 29 septembre 2023.
Par actes d’huissier des 22, 23, 26, 29 décembre 2023, 2, 3 et 5 janvier 2024, les consorts [H] ont fait assigner leurs vendeurs, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la SARL [Y] [Q] et son assureur la SMA SA, ainsi que la SA Gan, assureur du maître d’oeuvre, devant le tribunal judiciaire de Brest afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Brest a :
Sur les désordres relatifs aux infiltrations en rez de chaussée de l’extension :
— condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à payer aux consorts [H] la somme de 114.678,96 euros au titre du préjudice matériel,
— condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation,
— condamné la société Gan, la SARL [C] [R], la SMABTP, M. [K] et la CRAMA à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 61 % pour la société Gan, 31% pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 8 % pour la SARL [C] [R] et la SMABTP in solidum,
— dit que la SMABTP est bien fondée à opposer à son assurée, la SARL [C] [R], le montant de sa franchise égale à 20 % du montant du dommage avec un minimum de 10 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires,
Sur les désordres relatifs aux infiltrations à l’étage de l’extension :
— condamné in solidum les consorts [S], la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 119.917,57 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement,
— condamné in solidum la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation,
— Condamné la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 55 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, 30 % pour la société Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, et 15 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum,
— dit que la société SMA est bien fondée à opposer à son assurée, la société [Y] [Q], le montant de sa franchise égale à 10 % du montant du dommage avec un minimum de 582,03 euros et un maximum de 5.825,74 euros,
Sur les préjudices immatériels :
— condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] les sommes suivantes :
— 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation,
— 3.013,50 euros au titre des frais de déménagement et de gardes meubles,
— condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à garantir intégralement aux consorts [S] au titre de ces condamnations,
— condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA et 28 % pour la société [Y] [Q],
— condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à payer aux consorts [H] la somme de 23.352 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux,
— condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à garantir intégralement les consorts [S] au titre de cette condamnation,
— condamné la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 9 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 43 % pour M. [K] et 48 % pour la société [Y] [Q],
— dit que la société Gan est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros,
Sur les autres mesures :
condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs, la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la SARL [C] [R] et ses assureurs la SA Generali et la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] au titre des condamnations aux dépens et à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4% pour la SARL [C] [R], la SMABTP et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 28 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum,
— rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La SA Gan a relevé appel de cette décision le 20 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026 avant l’ouverture des débats à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2025, la société anonyme Gan Assurances demande à la cour de la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée et :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
Sur les désordres relatifs aux infiltrations en rez de chaussée de l’extension :
— Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à payer aux consorts [H] la somme de 114.678,96 euros au titre du préjudice matériel,
— Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation,
— Condamné la société Gan, la SARL [C] [R], la SMABTP, M. [K] et la CRAMA à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 61 % pour la société Gan, 31% pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 8 % pour la SARL [C] [R] et la SMABTP in solidum,
Sur les désordres relatifs aux infiltrations à l’étage de l’extension :
— Condamné in solidum les consorts [S], la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 119.917,57 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement,
— Condamné in solidum la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation,
— Condamné la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 55 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, 30 % pour la société Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, et 15 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum,
Sur les préjudices immatériels :
— Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] les sommes suivantes :
— 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation,
— 3.013,50 euros au titre des frais de déménagement et de gardes meubles,
— Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à garantir intégralement aux consorts [S] au titre de ces condamnations,
— Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA et 28 % pour la société [Y] [Q],
Sur les autres mesures :
— Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs, la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— Condamné in solidum la SARL [C] [R] et ses assureurs la SA Generali et la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] au titre des condamnations aux dépens et à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4% pour la SARL [C] [R], la SMABTP et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 28 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la société Gan est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros,
— de débouter les concours [H], les consorts [S], la SA Generali, la SARL [Y] [Q] et la société SMA de leurs appels incidents,
Statuant à nouveau :
— de débouter les consorts [H], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— de juger que la responsabilité de la société AD Hoc Concept, dans les désordres observés, ne peut qu’être secondaire,
— de débouter les consorts [H] de leurs demandes de condamnation à son encontre au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral allégué,
— de juger qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros et déduire celle-ci des indemnités susceptibles d’être accordées,
— de condamner la SARL [C] [R] et ses assureurs les sociétés Generali et SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à garantir le concluant de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages consécutifs aux infiltrations dans la salle du rez-de-chaussée,
— de condamner M. [K] et son assureur la CRAMA, ainsi que la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages consécutifs aux infiltrations dans la chambre à l’étage,
En tout état de cause :
— de condamner la SARL [C] [R] et ses assureurs les sociétés Generali et SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à la garantir de toutes autres condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— de condamner les consorts [H] ou toute autre partie succombait au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2025, la société à responsabilité limitée [C] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la SA Gan et la SARL [Y] [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions du 21 juillet 2025, les consorts [S] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum les consorts [S], la société Gan, M. [K], la CRAMA, la SARL [C] [R], la SMABTP, la SA Generali, la société [Y] [Q] et la société SMA à payer aux consorts [H] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation,
— Rejeté la demande des consorts [S] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de débouter les consorts [H] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,
A titre subsidiaire :
— de juger que les sommes allouées aux consorts [H] au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ne sauraient excéder la somme de 9.000 euros,
En toutes hypothèses :
— de juger que la société Gan, la CRAMA, la SMABTP, la société SMA et la SA Generali sont mal fondées à déduire leurs franchises contractuelles respectives des condamnations mises à leur charge au profit des consorts [S],
— de condamner in solidum la société Gan, M. [K], la CRAMA, la SARL [C] [R], la SMABTP, la SA Generali, la société [Y] [Q] et la société SMA, à leur régler la somme de 10.000 euros au titre des frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise et de la procédure au fond de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me [E],
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de débouter les consorts [H], la société Gan, M. [K], la CRAMA, la SARL [C] [R], la SA Generali, la SMABTP, la société [Y] [Q] et la SMA SA de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— de débouter l’appelante, M. [K], la CRAMA, la SARL [C] [R], la SMABTP, la SA Generali, la société [Y] [Q], la société SMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— de condamner la société Gan ou toute partie succombait à leur régler une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Me Chaudet.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 novembre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Arrêté à la date du jugement l’indexation des condamnations sur l’indice BT01 du coût de la construction au lieu de la date demandée de paiement des sommes dues,
— Arrêté à la date du jugement le préjudice de jouissance avant travaux au lieu de la date demandée de paiement des sommes dues,
— Débouté les consorts [H] de leur demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— de condamner in solidum au titre des travaux de reprise et désordres du rez-de-chaussée, les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA et la SA Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, à leur payer la somme de 114.678,96 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, entre mai 2022 (date des devis) et la date de paiement du 30 juillet 2025,
— de condamner in solidum au titre des travaux de reprise des désordres de l’étage, les consorts [S], la SARL [Y] [Q], son assureur de responsabilité décennale la SMA SA, M. [K] et son assureur la CRAMA et l’appelante à leur payer la somme de 119.917,97 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, entre mai 2022 (date des devis) et la date de paiement du 30 juillet 2025,
— de condamner in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], son assureur de responsabilité civile Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la SA Gan, la SARL [Y] [Q] et son assureur la SMA SA à leur payer les sommes suivantes :
— au titre du préjudice de jouissance avant travaux : 417 euros par mois à compter de février 2020 jusqu’au paiement des sommes dues au titre des travaux de reprise le 30 juillet 2025,
— au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation : 10.500 euros,
— au titre des frais de déménagement et de garde de meubles : 3.013,50 euros,
— au titre des coûts induits : 2.491,94 euros outre une actualisation de 23,76 euros TTC (19,80 euros HT) par mois depuis mai 2023 au titre de la location des étais,
— au titre du préjudice moral : 5 000 euros,
— de débouter les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,
— de condamner in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], son assureur de responsabilité civile Generali et son assureur de responsabilité décennale la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la SA Gan, la SARL [Y] [Q] et son assureur la SMA SA au paiement :
— de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— des entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Selon leurs dernières conclusions en date du 18 novembre 2025, M. [X] [K] et la CRAMA, ès qualités d’assureur de M. [K], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— débouter l’appelante, les consorts [S], les consorts [H], la SA Generali, la SARL [Y] [Q], la SMA SA, la SMABTP et la SARL [C] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société Gan reconventionnellement au règlement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2025, la société anonyme Generali Iard demande à la cour de :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Sur les désordres relatifs aux infiltrations en rez de chaussée de l’extension :
— Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à payer aux consorts [H] la somme de 114.678,96 euros au titre du préjudice matériel,
— Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation,
— Condamné la société Gan, la SARL [C] [R], la SMABTP, M. [K] et la CRAMA à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 61 % pour la société Gan, 31% pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 8 % pour la SARL [C] [R] et la SMABTP in solidum,
— Dit que la SMABTP est bien fondée à opposer à son assurée, la SARL [C] [R], le montant de sa franchise égale à 20 % du montant du dommage avec un minimum de 10 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires,
Sur les désordres relatifs aux infiltrations à l’étage de l’extension :
— Condamné in solidum les consorts [S], la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 119.917,57 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement,
— Condamné in solidum la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation,
— Condamné la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 55 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, 30 % pour la société Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, et 15 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum,
Sur les préjudices immatériels :
— Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] les sommes suivantes :
— 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation,
— 3.013,50 euros au titre des frais de déménagement et de gardes meubles,
— Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à garantir intégralement aux consorts [S] au titre de ces condamnations,
— Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA et 28 % pour la société [Y] [Q],
— Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à payer aux consorts [H] la somme de 23.352 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux,
— Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à garantir intégralement les consorts [S] au titre de cette condamnation,
— Condamné la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 9 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 43 % pour M. [K] et 48 % pour la société [Y] [Q],
— Dit que la société Gan est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros,
Sur les autres mesures :
— Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs, la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— Condamné in solidum la SARL [C] [R] et ses assureurs la SA Generali et la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] au titre des condamnations aux dépens et à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4% pour la SARL [C] [R], la SMABTP et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 28 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum,
— d’infirmer le jugement dont appel à ce qu’il a :
— Rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande plus amples ou contraire,
Et statuant de nouveau, faire droit à son appel incident et :
— de retenir qu’elle est bien fondée à déduire la franchise contractuelle de 1.500 euros et en faire application dans le dispositif du jugement,
— de retenir en conséquence qu’elle ne sera tenue qu’à hauteur de la somme de 2.622,22 euros -1.500 euros = 1.122,22 euros,
— de limiter à de plus justes proportions le montant alloué au titre des frais irrépétibles,
— de fixer à un pourcentage ne pouvant dépasser le pourcentage de responsabilité globale de 4 % retenu par le tribunal judiciaire de Brest, la part imputable à M. [C], la SMABTP et elle in solidum au titre des frais irrépétibles et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— de condamner solidairement la société Gan, la SARL [C] [R], la société SMA, la CRAMA à la relever et la garantir des frais irrépétibles et dépens au-delà de ce pourcentage,
En toutes hypothèses :
— de débouter l’appelante et toute autre partie de leurs demandes, fins ou conclusions formées à son encontre à titre principal ou à titre de garantie,
— de débouter les consorts [H] et les consorts [S] ou toute autre partie de leur appel incident formé à son encontre,
— de condamner l’appelante ou toute autre partie succombait à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 2 janvier 2026, la société à responsabilité limitée [Y] [Q] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant les désordres relatifs aux infiltrations en rez-de-chaussée de l’extension,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
Sur les désordres relatifs aux infiltrations à l’étage de l’extension :
— Condamné in solidum les consorts [S], la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 119.917,57 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement,
— Condamné in solidum la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation,
— Condamné la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 55 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, 30 % pour la société Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, et 15 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum,
— Dit que la société SMA est bien fondée à opposer à son assurée, la société [Y] [Q], le montant de sa franchise égale à 10 % du montant du dommage avec un minimum de 582,03 euros et un maximum de 5.825,74 euros,
Sur les préjudices immatériels :
— Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] les sommes suivantes :
— 10.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation,
— 3.013,50 euros au titre des frais de déménagement et de gardes meubles,
— Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à garantir intégralement aux consorts [S] au titre de ces condamnations,
— Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA et 28 % pour la société [Y] [Q],
— Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à payer aux consorts [H] la somme de 23.352 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux,
— Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur de responsabilité civile, la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à garantir intégralement les consorts [S] au titre de cette condamnation,
— Condamné la SARL [C] [R] et la SA Generali, M. [K] et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 9 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum, 43 % pour M. [K] et 48 % pour la société [Y] [Q],
— Dit que la société Gan est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros,
Sur les autres mesures :
— Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs, la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— Condamné in solidum la SARL [C] [R] et ses assureurs la SA Generali et la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] au titre des condamnations aux dépens et à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4% pour la SARL [C] [R], la SMABTP et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 28 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
A titre principal, faire droit à son appel incident,
— d’annuler en partie le rapport d’expertise judiciaire de M. [W] sur la partie du rapport concernant les infiltrations à l’étage,
— de la mettre purement et simplement hors de cause s’agissant du désordre d’infiltration dans la salle au rez-de-chaussée, et débouter toute partie de toutes demandes à son encontre,
— de juger qu’elle n’est pas responsable des infiltrations dans la chambre à l’étage et la mettre purement et simplement hors de cause,
— de débouter les consorts [H] et toutes les autres parties de toutes demandes à son encontre,
Subsidiairement, si la Cour devait retenir une quête-part de sa responsabilité dans le désordre d’infiltration dans la chambre à l’étage :
— de dire et juger que cette quête-part de responsabilité ne saurait excéder 10 %,
— de réduire le préjudice de jouissance réclamé par les consorts [H] à une somme qui ne saurait excéder 9.000 euros,
— de dire que les frais d’expertise amiable des consorts [H] seront incorporés dans les frais irrépétibles dont le quantum devra être diminué,
— de débouter les consorts [H] de leur demande de préjudice moral,
En tout état de cause :
— de condamner in solidum l’appelante, assureur de la société AD Hoc Concept, M. [K] et son assureur la CRAMA, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, les consorts [S], et la société SMA son assureur, à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais, dépens et accessoires,
— de débouter la société SMA de toutes prétentions contraires, tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle ne la garantirait pas,
— de condamner les consorts [H], ou toute partie succombante, à lui verser les sommes de :
— 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles engagés en première instance, et aux dépens de première instance,
— 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Bourges, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 5 janvier 2026, la SMA SA et la SMABTP demandent à la cour :
— de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux désordres affectant le rez-de-jardin de l’extension,
— d’infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions en ce qu’il a :
— Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à payer aux consorts [H] la somme de 114.678,96 euros au titre du préjudice matériel,
— Condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation,
— Condamné la société Gan, la SARL [C] [R], la SMABTP, M. [K] et la CRAMA à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 61 % pour la société Gan, 31% pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 8 % pour la SARL [C] [R] et la SMABTP in solidum,
— Condamné in solidum les consorts [S], la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 119.917,57 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement,
— Condamné in solidum la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation,
— Condamné la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 55 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum, 30 % pour la société Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, et 15 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum,
— Condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R], ses assureurs, la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la société [Y] [Q] et son assureur la société SMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, à payer aux consorts [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA et la société [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de 45 % pour la société Gan, 4% pour la SARL [C] [R], la SMABTP et la SA Generali in solidum, 23 % pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 28 % pour la société [Y] [Q] et la société SMA in solidum,
— de déclarer recevable l’appel incident formé par la SMA SA, assignée en qualité d’assureur de la société [Y] [Q],
— de débouter M. et Mme [H] de leur appel incident,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que la quête-part de responsabilité de la société [Y] dans la survenance des désordres à l’étage de l’extension ne saurait excéder 10 %,
— de condamner M. [K], la CRAMA et l’appelante à garantir intégralement la société SMA, en qualité d’assureur de la société [Y] [Q],
— de dire et juger que la SMA SA est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société [Y] [Q], à hauteur de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 582,03 euros et un maximum de 5.825,74 euros,
En toutes hypothèses :
— de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre et de la SMABTP au titre des préjudices immatériels consécutifs,
— de débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire dirigée à leur encontre,
— de condamner la SA Gan à verser à la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL [C] [R], une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les consorts [H] à verser à la SMA SA, en qualité d’assureur de la société [Y] [Q], une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’appelante ou toute partie succombante aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur les infiltrations dans la chambre à l’étage
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Le tribunal a retenu que deux des trois dires du conseil de la société titulaire du lot n°3 relatif à l’étanchéité avaient été adressés à l’expert judiciaire après le délai qu’il lui avait été imparti et considéré dès lors que ce dernier n’était pas tenu d’y apporter une réponse. Pour ce qui concerne le premier dire du 23 mai 2023, il a estimé que M. [I] y a néanmoins répondu en réaffirmant sa position quant à la responsabilité de la SARL [Y] Construction, en estimant que celle-ci se devait de respecter les prescriptions des DTU applicables, dont particulièrement le DTU 31.2. Il a écarté toute nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire.
La SARL [Y] Construction conteste cette décision et forme un appel incident tendant à obtenir le prononcé de l’annulation partielle du rapport d’expertise judiciaire pour ce qui concerne la partie relative aux infiltrations à l’étage. Elle fait valoir que sa condamnation, fondée sur le rapport critiqué, au paiement de la somme de 77 946,68 euros en principal en application de sa responsabilité à hauteur de 70 % dans le désordre d’infiltration dans la chambre à l’étage, lui occasionne un grief alors que les explications et pièces techniques qui ont été communiquées à l’expert, parfois sous forme de dires, n’ont donné lieu à aucune réponse de sa part. Elle ajoute que les erreurs de raisonnement et d’analyse commises par M. [I] ne sont d’ailleurs pas discutées par les différentes parties à la procédure. Elle considère que les désordres et non-conformités, à supposer établis, relèvent en tout état de cause de la responsabilité de la M. [X] [K].
Son assureur SMA SA ne reprend pas l’argumentation développée par son assurée.
L’appelante soutient que la réponse de M. [I] précisant que les dires réitérés de la SARL [Y] Construction n’appelaient pas davantage de commentaires de sa part n’est pas suffisante pour justifier de la nullité alléguée.
Pour leur part, la CRAMA et M. [X] [K] font valoir que le fait que la réponse de l’expert judiciaire ne soit pas satisfaisante pour la SARL [Y] Construction ne justifie en rien que la nullité du rapport soit prononcée.
M. [O] [H] et Mme [T] [P] affirment que l’expert a répondu techniquement en pages 25, 26, 33 et 36 de son rapport aux dires de la société titulaire du lot étanchéité et a expliqué les raisons techniques pour lesquelles la responsabilité de celle-ci était engagée.
Mme [L] [D] et M. [V] [G] font valoir que la société titulaire du lot étanchéité a pu faire part de ses observations dans le cadre des opérations d’expertise dans le respect du principe du contradictoire. Ils ajoutent que M. [I] a répondu de manière argumentée aux contestations émises par la SARL [Y] Construction dans les délais impartis de diffusion des dires.
Enfin, la SARL [C] [R] et la SA Generali Iard n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Dans les motifs de son jugement, le tribunal a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise présentée par la SARL [Y] Construction mais n’a rien précisé dans son dispositif.
L’article 237 du Code de procédure civile énonce que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En vertu de l’article'175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
La nullité d’un rapport d’expertise demeure soumise aux conditions de la nullité des actes de procédure par application de l’article 175 du Code de procédure civile (Civ. 2e, 8 septembre 2022, n° 21-12.030).
Dans les motifs de ses dernières conclusions, la SARL [Y] Construction critique quasi-exclusivement le contenu du rapport d’expertise judiciaire lui ayant imputé une part de responsabilité dans le désordre afférent à la chambre de l’étage. Aucun élément relatif à la violation des obligations qui incombaient à M. [I] n’est véritablement allégué.
Pour le surplus, il doit être observé que ce dernier a répondu aux dires de Me Cuiec, conseil de la société titulaire du lot n°3, en date des :
— 23 mai 2023 par des éléments qui sont soumis à la contradiction relatifs à l’imputabilité du désordre (p33) ;
— 4 août 2023, en indiquant que les arguments avancés étaient en contradiction avec les prescriptions du CCTP (p34) ;
— 12 septembre 2023, en écrivant que les contestations relatives à l’imputabilité des désordres ne nécessitaient pas de commentaires supplémentaires.
Si les réponses apportées aux dires peuvent apparaître succinctes, elles se réfèrent aux accedits durant lesquels les parties, après avoir produit les documents techniques et débattu devant M. [I], ont pu faire valoir leurs observations.
Le principe du contradictoire a donc été respecté tout au long du déroulement de la mesure expertale.
En l’état, la société titulaire du lot étanchéité ne démontre pas l’existence de manquements imputables à l’expert judiciaire qui seraient susceptibles d’entraîner le prononcée de la nullité partielle du rapport. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les désordres et leur nature
L’expert judiciaire, à la suite de l’expert amiable [A], a constaté que le doublage côté Nord-Ouest présentait une humidité importante et que le plancher était en état de 'pourriture intégrale'. Ces éléments traduisaient l’existence d’infiltrations dans le volume habitable. M. [I] a considéré que cette situation caractérisait une atteinte à la solidité de l’ouvrage dans son élément constitutif de clos et couvert mais également dans son élément constitutif de structure.
Le caractère décennal des désordres, retenu par le tribunal, n’est pas remis en cause par l’une ou l’autre des parties au présent litige.
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil ' tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s’est révélé postérieurement à celle-ci.
Pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché. Lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée que par la démonstration de la part du constructeur que les désordres sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, n°24-10.139).
Selon l’expert judiciaire, qui n’est pas utilement contredit sur ce point, les infiltrations sont dues, selon les résultats d’un test d’arrosage, à un défaut de raccordement du coude entre la partie verticale de l’évacuation d’eaux pluviales en terrasse et sa traversée à travers le panneau de façade, en méconnaissance du DTU 31.2 applicable.
En ce qui concerne Mme [L] [D] et M. [V] [G]
En tant que vendeurs d’un ouvrage qu’ils ont fait construire et qui présente des désordres de nature décennale survenus durant le délai d’épreuve, Mme [L] [D] et M. [V] [G] engagent leur responsabilité en application des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil.
En ce qui concerne la société d’architecture
Investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la société AD Hoc Concept doit voir sa responsabilité décennale engagée. Aucune cause étrangère exonératoire n’est invoquée par l’appelante.
En ce qui concerne la SARL [C] [R]
Le tribunal a écarté toute responsabilité de la SARL [C] [R].
La SARL [C] [R] conteste avoir été titulaire du lot bardage et donc l’imputabilité des désordres qui est alléguée par la SARL [Y] Construction. Elle explique, conjointement avec son assureur SMABTP, que ses travaux ont uniquement consisté à apposer de l’enduit sur l’ossature bois posée par M. [X] [K], ajoutant que les travaux qui lui ont été confiés ont été entrepris par un sous-traitant. Elle ajoute que sa prestation n’est affectée d’aucun désordre.
Ces éléments ne sont pas utilement contestés par l’une ou l’autre des parties. Le jugement déféré ayant écarté sa responsabilité décennale sera donc confirmé.
En ce qui concerne M. [X] [K]
Celui-ci et son assureur ne contestent pas la décision entreprise sur ce point.
En ce qui concerne la SARL [Y] Construction
Le tribunal a estimé que, même en supposant que le percement du pare-pluie et la mise en oeuvre des fourreaux aient été effectués par M. [X] [K], la SARL [Y] Construction était tenue d’une obligation de résultat portant sur l’étanchéité de son ouvrage d’évacuation d’eaux pluviales et aurait, en tout état de cause, dû vérifier la qualité du travail réalisé par M. [K] et coordonner leurs interventions respectives. Il a considéré qu’une explication identique prévalait pour ce qui concerne SARL [C] [R]. Il a donc retenu sa responsabilité décennale.
La société titulaire du lot étanchéité estime que M. [I] a bâclé son travail, s’est trompé dans son analyse, a méconnu la réglementation applicable. Elle affirme que la tache qui lui a été confiée ne portait aucunement sur une traversée d’eaux pluviales (EP) réalisée dans l’ouvrage d’ossature bois mais uniquement sur une descente d’EP.
Son assureur SMA SA s’associe aux contestations formulées par son assurée. Elle reproche au tribunal une mauvaise lecture du CCTP n°3, précisant que ce document n’est pas signé par les constructeurs intervenus sur le chantier. Elle indique que la traversée d’EP ne figure pas dans les devis et le marché confié à la SARL [Y] Construction. Elle fait valoir que le DTU 31.2 dans sa version applicable au présent litige indique clairement que les fourreaux, qui traversent l’étanchéité du bardage de part en part, doivent être posés par le titulaire du lot 'ossature bois', en l’occurrence M. [X] [K], lequel doit s’assurer avoir rétabli la continuité de l’étanchéité du pare-pluie sur toute la périphérie du percement. Elle considère également, à la lumière des factures versées aux débats, que cette prestation a été réalisée par la société titulaire du lot gros oeuvre intervenue pour la réalisation des enduits.
La CRAMA et M. [X] [K] répliquent :
— que la référence au CCTP du lot n° 3 effectuée par l’expert judiciaire est sans conséquence juridique patente dès lors que les dispositions qui y figurent sont strictement identiques à celles mentionnées sur les devis et factures de la SARL [Y] Construction ;
— qu’il est constant qu’une descente d’eaux pluviales est techniquement et nécessairement posée par le couvreur qui est le seul à connaître :
— la position exacte de sa sortie eaux pluviales en hauteur par référence à sa garde d’eau et à sa naissance d’eaux pluviales ;
— l’axe de sa descente d’eaux pluviales ;
— que la SARL [Y] Construction communique volontairement un exemplaire tronqué du DTU applicable ;
— que la SARL [Y] Construction devait respecter les préconisations du DTU 43.1 qu’elle se garde bien de mentionner.
Enfin, l’appelante ne développe pas de moyens sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La chronologie de l’intervention de la SARL [C] [R], de M. [X] [K] et de la SARL [Y] Construction n’a pu être déterminée par l’expert judiciaire qui s’en est rapporté à l’hypothèse suivante : l’achèvement par M. [X] [K] de ses propres ouvrages avant que l’étanchéité ne soit mise en oeuvre.
En page 13 de sa note aux parties n°1, M. [I] avait écarté toute imputabilité des désordres à la SARL [Y] Construction.
Il a par la suite modifié son appréciation de la situation et a estimé, à l’instar du cabinet Saretec qui était intervenu le 25 novembre 2021 et qui a repris son analyse dans son dernier rapport du 15 juillet 2022, que la SARL [Y] Construction était responsable de l’absence de fourreaux à l’emplacement des futurs éléments traversant le pare-pluie souple dont la membrane doit y être raccordée.
Les rapports d’expertise non contradictoires produits par la SARL [Y] Construction, en date des 11 janvier et 14 mai 2024, n’ont pas été communiqués à M. [I].
Contrairement à l’affirmation péremptoire de la SARL [Y] Construction, les fissures de l’enduit ne sont pas infiltrantes comme l’a démontré le test d’arrosage effectué par le cabinet SRIO. Si M. [O] [H] et Mme [T] [P] avaient pu émettre cette hypothèse dans un premier temps, celle-ci a été démentie dans les faits dans un second temps. Aussi, les énonciations figurant dans les deux rapports d’expertise amiable versés aux débats par celle-ci, qui n’ont pas assisté au test précité et qui partent de ce postulat erroné, ne peuvent être reprises sur ce point.
Il a été techniquement démontré que les entrées d’eau sont dues au défaut de raccordement du coude entre la partie verticale de l’évacuation et sa traversée au niveau du panneau de façade. Elles se situent donc au droit de la traversée d’eau à la jonction de sortie des EP du couvreur/acrotère/enduit ciment du ravalement, ouvrage qui aux termes des devis et factures versés aux débats a été mis en 'uvre par la SARL [Y] Construction.
Certes, cette dernière a bien posé les conduites d’évacuation des EP comme l’indiquent les devis et factures qu’elle a émis.
Pour autant, le DTU 31.2, dans sa rédaction applicable à la date de la réalisation des travaux, prévoyait qu’il revenait au titulaire du lot chargé de l’ossature bois d’assurer les raccordements avec les autres ouvrages, à la différence de sa version de 2019 qui l’imputait à l’étancheur.
Il ne peut donc être exclu que M. [X] [K], voire la SARL [C] [R] qui est également intervenue au niveau du bardage, que celles-ci ont été défaillantes dans l’opération de raccordement.
Dans la mesure où l’ordre d’intervention des différents entrepreneurs n’est pas établi avec certitude, il n’est pas possible de reprocher à la SARL [Y] Construction de ne pas avoir vérifier la prestation des autres professionnels.
L’imputabilité n’apparaît donc pas suffisamment établie. La responsabilité décennale de la société titulaire du lot étanchéité ne peut donc être engagée. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les assureurs
En ce qui concerne la SA Gan
Le tribunal a retenu qu’il résultait des pièces contractuelles versées aux débats que la société AD Hoc Concept était assurée non seulement pour la réalisation de missions de conception et de direction de travaux d’aménagement intérieur mais également de travaux de gros 'uvre. Il a donc considéré que la SA Gan devait garantir son assurée dont la responsabilité décennale était engagée.
L’appelante fait valoir que l’activité déclarée par son assurée était exclusivement celle d’architecte d’intérieur et ne concernait donc pas les fonctions de maître d’oeuvre ou d’une activité de bureaux d’études. Elle ajoute que l’extension de l’habitation inclut la réalisation d’un ensemble de la structure, de l’ossature et de clos et de couvert nécessitant le recours à une maîtrise d’oeuvre complète qui n’est aucunement couverte par ses soins. Elle conclut en déniant sa garantie et réclame dès lors l’infirmation de la décision entreprise sur ce point.
Pour leur part, la CRAMA et M. [X] [K] estiment que l’attestation destinée à être présentée au maître de l’ouvrage ne mentionnait aucune restriction quant aux activités déclarées de sorte que l’appelante n’est pas recevable à opposer aux tiers des restrictions tirées du contrat d’assurance.
Mme [L] [D] et M. [V] [G] affirment que le contenu de l’attestation de la SA Gan leur a fait 'bien évidemment’ penser que son assurée était parfaitement garantie dans le cadre du chantier. Ils adoptent les motifs retenus par les premiers juges et sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Ils réclament à titre subsidiaire la condamnation de l’assureur sur le fondement de sa responsabilité civile quasi-délictuelle. Cette prétention n’est cependant pas reprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions car aucune demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts n’est sollicitée à ce titre. La cour n’est pas saisie sur ce point.
M. [O] [H] et Mme [T] [P] affirment que la garantie de la SA Gan est bien mobilisable pour l’activité déclarée et réalisée par la société Ad Hoc Concept dès lors que les conditions particulières du contrat et l’attestation d’assurance font expressément référence à une activité dans 'le domaine bâtiment (gros 'uvre second 'uvre)'. Dans l’hypothèse où la garantie de l’assureur ne serait pas mobilisable, ils considèrent que sa responsabilité quasi-délictuelle serait engagée compte tenu du caractère trompeur de la teneur de l’attestation d’assurance remise à son assurée.
La SARL [Y] Construction estime 'qu’il est indéniable’ que la société AD Hoc Concept était bien assurée pour une activité excédant la conception et la direction des travaux d’aménagement intérieur, dès lors qu’elle était bien couverte pour des travaux relatifs à du gros 'uvre.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SMABTP et la SMA SA allèguent que la formulation de l’attestation d’assurance n’est 'pas aussi limpide que cela’ et démontre une certaine incohérence de l’assureur, précisant que ce document ne doit pas donner une 'apparence illusoire et trompeuse’ de garantie. Elles considèrent que les mentions qui y figurent se rapportent à des interventions sur les structures de bâtiment de sorte que l’appelante ne pouvait ignorer l’activité précise exercée par son assurée. Elles ajoutent que les conditions particulières comportent des éléments d’appréciation identiques. Elles indiquent également que le taux de prime élevé appliqué par l’appelante, sa connaissance du code NAF et des statuts de l’architecte démontrent sa connaissance de l’étendue des activités de ce dernier.
La SARL [C] [R] entend observer que la police, tant au niveau des conditions générales que particulières, couvre l’activité d’architecte d’intérieur et plus précisément le domaine du bâtiment (gros oeuvre et second oeuvre). Elle expose qu’il convient de se référer à la nomenclature applicable pour s’en convaincre. Elle estime que la clause d’exclusion dont se prévaut l’appelante n’est ni formelle ni limitée et doit s’interpréter en faveur de l’assurée.
Enfin, la SA Generali adopte les motifs retenus par les premiers juges et réclame en conséquence la confirmation de la décision attaquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il doit être liminairement observé que l’appelante se contredit quelque peu dans ses dernières conclusions en déniant à titre principal sa garantie tout en réclamant également dans son dispositif, et toujours à titre principal, la confirmation du jugement entrepris l’ayant déclarée bien fondée à opposer sa franchise contractuelle.
En outre, la SA Gan ne produit pas dans les pièces qu’elle verse aux débats l’attestation d’assurance remise à son assurée à destination du maître de l’ouvrage dont le contenu est longuement évoqué par la plupart des autres parties pour conclure à la mobilisation de sa garantie.
En matière d’assurance construction, l’assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l’assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat (3e Civ., 28 septembre 2005, n° 04-14.472). Ainsi, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (3e Civ., 5 juillet 2011, n°10-19.928). A défaut d’activité souscrite, il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais d’un cas de non-assurance (3e Civ., 2 mars 2022, n° 21-12.096).
Si les conditions générales qui ont été données à la connaissance de l’assurée le 12 juillet 2006 se rapportent de manière générique à 'l’assurance des architectes, maîtres d’oeuvre, ingénieurs et bureaux d’études'', les conditions particulières remises le même jour à la gérante de la société mentionnent, en tant qu’activité déclarée et couverte, celle d’architecte d’intérieur. Ce document précise que l’assurée est amenée à exercer toutes les missions afférentes à la profession (ESQ, AVP, APS, EPC, ACT, VISA, DET, OPC, EXE, AOR).
L’attestation délivrée le 31 août 2011 par l’assureur à destination du client de son assurée reprend, après l’énumération des missions de l’architecte d’intérieur, la mention portant sur le 'Domaine : bâtiment (gros oeuvre second oeuvre)'. Les conditions particulières susvisées précisent également que le domaine d’intervention déclaré et couvert est celui du 'bâtiment (gros oeuvre et second oeuvre), ref OPQBI 1901".
Or cette qualification n°1901 correspond à l’activité de maîtrise d’oeuvre d’ouvrages de bâtiment courants et précise que 'le postulant a les capacités de réaliser la globalité des tâches suivantes : définir, concevoir, étudier, faire réaliser et réceptionner les ouvrages, et ce pour l’ensemble des corps d’état'.
Le gros oeuvre inclut principalement la maçonnerie, le terrassement, les fondations, les structures en béton armé, les murs porteurs et parfois les planchers, les charpentes, les toitures, les escaliers et les ouvertures.
La SA Gan ne peut donc arguer que, si un architecte d’intérieur réalise tout ou partie de tous les éléments de mission de maîtrise d''uvre, c’est à I’exception de ceux concernant les lots de fondation, ossatures, clos et couvert.
Enfin, il doit être observé que la SA Gan ne répond pas à l’argumentation développée par la SMABTP et la SMA SA relative au caractère très élevé de la prime d’assurance acquittée par l’assurée pour démontrer l’étendue des activités réellement couvertes par l’assureur.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que les garanties de l’assureur devaient être mobilisées.
En ce qui concerne la SMA SA
La responsabilité décennale de la SARL [Y] Construction n’ayant pas été retenue, la garantie de la SMA SA ne saurait être mobilisée. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’indemnisation
Le montant des travaux de reprise retenu par le tribunal n’est pas utilement contesté par l’une ou l’autre des parties au présent litige.
L’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction a pour objectif d’éviter une dépréciation de l’indemnité réparatoire allouée aux victimes des désordres de nature décennale.
Son point de départ doit être fixé, comme l’a justement retenu le tribunal, à la date de l’établissement des devis (mai 2022). Cette indexation doit prendre fin à la date du prononcé du jugement de première instance au regard de sa confirmation par la cour. Elle ne saurait se prolonger au-delà du 17 octobre 2024, d’une part parce qu’elle ne peut se cumuler avec les intérêts au taux légal et d’autre part au regard du caractère indemnitaire de la condamnation.
Sur les recours
Le tribunal a considéré qu’il appartenait à la SARL [Y] Construction d’assurer l’étanchéité de ses ouvrages.
La mise hors de cause de celle-ci entraîne nécessairement une modification des parts de responsabilité qui doivent être retenues.
Aucune des parties ne conteste utilement que Mme [L] [D] et M. [V] [G], redevables de la garantie décennale mais qui n’ont commis aucune faute, doivent être intégralement relevés indemnes par l’architecte, sous la garantie de l’appelante, par M. [X] [K], son assureur, mais également la SARL [C] [R] et son assureur.
L’appelante rappelle que l’architecte n’est pas tenu à assurer une présence constante sur le chantier et estime excessive la part de responsabilité retenue à l’encontre de son assurée. Elle entend souligner la part très prépondérante des constructeurs et estime qu’une part de responsabilité ne pourrait être supérieure à 15%. Elle réclame dès lors l’infirmation sur ce point et réclame en tout état de cause à être intégralement garantie et relevée indemne par M. [X] [K] et la CRAMA.
M. [K] et son assureur sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Comme indiqué ci-dessus, le lien entre les infiltrations et la prestation de SARL [C] [R] n’a pas été établi de sorte qu’aucune faute ne peut donc lui être reprochée susceptible de lui imputer une part de responsabilité dans le cadre des recours en garantie.
Il a été en outre également observé ci-dessus que la société titulaire du lot ossature bois devait se charger du raccordement qui n’a pas été exécuté ce qui a permis à l’eau de s’infiltrer. La responsabilité de M. [X] [K] apparaît donc prépondérante.
Le tribunal a justement observé le défaut de coordination entre les entrepreneurs caractérisé notamment par l’absence de rédaction de procès-verbaux de chantier et d’instructions données à ceux-ci, de sorte qu’il est impossible de reconstituer la chronologie de l’intervention des différents titulaires de lots. Cette défaillance dans l’exécution des missions dévolues au maître d’oeuvre apparaît également être en lien direct avec les infiltrations dans le volume habitable de l’extension.
En conséquence, au regard de ces éléments, les parts de responsabilité seront attribuées comme suit :
— M. [X] [K], sous la garantie de la CRAMA : 70% ;
— la société Ad Hoc Concept, sous la garantie de la SA Gan : 30%.
La décision entreprise sera donc partiellement modifiée sur ce point.
Sur les infiltrations au niveau du rez-de-chaussée
Sur les désordres et leur nature
L’existence d’entrées d’eau au niveau des menuiseries et du mur extérieur en partie basse humidifiant les doublages intérieurs a été contradictoirement observée par M. [I]. Les infiltrations affectant le volume habitable sont des désordres caractérisant une atteinte à la solidité de l’ouvrage dans son élément constitutif de clos et de couvert.
Ces éléments ne sont pas contestés par l’une ou l’autre des parties. Le caractère décennal de ces désordres est donc avéré.
Sur les responsabilités
En ce qui concerne l’architecte
Investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la société AD Hoc Concept doit voir sa responsabilité décennale engagée en application des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil, aucune cause étrangère n’étant d’ailleurs alléguée par son assureur.
En ce qui concerne Mme [L] [D] et M. [V] [G]
En tant que vendeurs d’un ouvrage qu’ils ont fait construire et qui présente des désordres de nature décennale survenus durant le délai d’épreuve, Mme [L] [D] et M. [V] [G] engagent leur responsabilité en application des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil.
En ce qui concerne la SARL [C] [R]
La SARL [C] [R] et son assureur SMABTP ne contestent pas le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’indemnisation
Le montant des travaux de reprise retenu par le tribunal n’est pas utilement contesté par l’une ou l’autre des parties au présent litige.
L’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction a pour objectif d’éviter une dépréciation de l’indemnité réparatoire allouée aux victimes des désordres de nature décennale.
Les premiers juges ont prévu l’indexation de la condamnation dans les motifs de leur décision (p15) mais ne l’ont pas reprise dans le dispositif de celle-ci. La décision sera donc complétée sur ce point.
Son point de départ doit être fixé, comme l’a justement retenu le tribunal, à la date de l’établissement des devis (mai 2022). Cette indexation doit prendre fin à la date du prononcé du jugement de première instance au regard de sa confirmation par la cour. Elle ne saurait se prolonger au-delà du 17 octobre 2024, d’une part parce qu’elle ne peut se cumuler avec les intérêts au taux légal et d’autre part au regard du caractère indemnitaire de la condamnation.
Sur les recours
Aucune des parties ne conteste utilement que Mme [L] [D] et M. [V] [G], redevables de la garantie décennale mais qui n’ont commis aucune faute, doivent être intégralement garantis et relevés indemnes par l’architecte, sous la garantie de l’appelante, par M. [X] [K], son assureur, la SARL [C] [R] ainsi que son assureur.
L’appelante se rapporte aux arguments développés en première instance.
La CRAMA et M. [X] [K] soulignent :
— que le défaut d’altimétrie est un désordre imputable au titulaire du lot gros 'uvre ;
— qu’il en est de même pour ce qui concerne l’absence de rejingots.
La SARL [C] [R] et son assureur SMABTP ne contestent pas le jugement entrepris ayant fixé la part de responsabilité du titulaire du lot gros oeuvre à 8% en soutenant le caractère parfaitement circonstancié et motivé de la répartition proposée par M. [I].
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il apparaît que la société AD Hoc Concept n’a pris aucune précaution pour modifier les ouvrages de maçonnerie déjà réalisés lors du changement d’affectation du rez-de-chaussée souhaité par les maîtres de l’ouvrage de l’époque en cours de chantier. Comme l’a justement relevé le tribunal, les erreurs de conception sont principalement à l’origine des désordres généralisés affectant l’ouvrage, observant que l’architecte aurait dû refuser la modification sollicitée par les maîtres de l’ouvrage si celle-ci n’était pas compatible avec les éléments construits au premier étage conformément au permis de construire. Sa part de responsabilité est dès lors prépondérante.
L’acceptation des supports par M. [K] lui a également été justement reprochée par l’expert judiciaire. Son rôle dans l’apparition des désordres apparaît moins important.
La SARL [C] [R] peut se voir reprocher le défaut d’altimétrie de la terrasse extérieure, la dalle étant construire en un seul tenant, mais aussi l’absence de rejingots.
Ces éléments permettent d’indiquer que la répartition des responsabilités opérée par les premiers juges apparaît adaptée. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les autres préjudices invoqués
Sur le trouble de jouissance
Sur le préjudice hors période des travaux de reprise
Indiquant que l’extension affectée de désordres représente un tiers de la surface habitable, le tribunal a donc divisé par trois la valeur locative du bien immobilier et considéré que le trouble subi entre le mois de février 2020 et la date du prononcé du jugement pouvait être évalué sur la base d’une somme mensuelle de 417 euros. Il a donc chiffré ce poste de préjudice à un montant total de 23 352 euros (417x56).
L’appelante indique que le contrat souscrit par son assurée ne garantit pas le trouble de jouissance au regard de la définition du préjudice pécuniaire figurant à la police. Elle ajoute que les acquéreurs de l’ouvrage ne justifient d’aucune perte financière mais allèguent d’un préjudice futur et hypothétique. Elle estime que le jugement déféré est entaché d’une erreur de droit sauf en ce qui concerne le rejet de toute demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance avant travaux. Dans l’hypothèse d’une condamnation, elle réclame l’application de sa franchise contractuelle.
Mme [L] [D] et M. [V] [G] font valoir que l’habitation principale dispose de 3 chambres et d’une pièce au rez-de-chaussée pouvant servir de chambre, ainsi que d’une salle de bain. Ils ajoutent qu’ils ont continué à résider sans aucune difficulté durant la période de réalisation des travaux de l’extension.
La SARL [Y] Construction indique faire sienne les observations des vendeurs de l’ouvrage.
La SA Generali Iard entend faire remarquer que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un préjudice à ce titre dans la mesure où aucun élément ne vient démontrer que la maison est inhabitable à ce jour.
En réponse, les acquéreurs de l’ouvrage soutiennent que l’extension se trouve toujours dans un état très dégradé. Ils affirment que les pièces désormais indisponibles leur sont essentielles. Ils reprennent le chiffrage retenu par les premiers juges mais demandent que leur indemnisation soit accordée jusqu’à la date effective de réalisation des travaux de reprise.
Enfin, la CRAMA et M. [X] [K] n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point, sollicitant la confirmation du jugement entrepris dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le plancher du rez-de-chaussée a dû faire l’objet d’un étaiement afin d’éviter son effondrement.
L’extension est inutilisable en l’état et représente un tiers de la surface habitable.
Ces éléments caractérisent bien une gêne dans les conditions d’existence des occupants de la maison, ceux-ci conservant cependant les commodités de l’habitation principale qui demeure fonctionnelle de manière totalement indépendante (eau, énergie).
Sur la base d’une valeur locative moyenne mensuelle de 1 251 euros, celle du tiers de l’extension peut être évaluée à la somme mensuelle de 417 euros.
Aucune des parties ne conteste la fixation du point de départ de la perte de jouissance de l’extension à la date du mois de février 2020 qui correspond à celle de la rédaction du rapport de l’expert amiable mandaté par l’assureur de l’habitation suite à la déclaration de sinistre consistant en un dégât des eaux.
Au regard de la confirmation de la décision entreprise quant à la valeur locative mensuelle devant être retenue, le terme du préjudice de jouissance doit être fixé à la date du prononcé du jugement. La demande des actuels occupants de l’immeuble qui consiste à réclamer une indemnisation jusqu’à la date de réalisation effective des travaux ne saurait être accueillie en raison de son caractère incertain et purement potestatif.
En conséquence, le préjudice de M. [O] [H] et de Mme [T] [P] doit être chiffré à la somme de 23 352 euros (56x417) de sorte que le jugement attaqué sera confirmé.
Sur le préjudice durant les travaux de reprise
Le tribunal a retenu que l’expert judiciaire avait validé l’existence d’un préjudice de jouissance en raison de la gêne dans les conditions d’existence découlant de la réalisation des travaux réparatoires. Il a estimé que M. [O] [H] et Mme [T] [P] devaient entreposer leurs meubles dans un local dédié et exposer des frais de relogement durant une période de sept mois. Il a chiffré ce poste de préjudice à la somme totale de 10 500 euros (valeur locative x 7 mois) ainsi que le coût du déménagement à la somme de 3 013,50 euros.
L’appelante reprend les éléments exposés ci-dessus.
Mme [L] [D] et M. [V] [G] font valoir que l’habitation principale dispose d’une continuité des réseaux car elle dispose de son propre tableau électrique et de son circuit d’alimentation en eau. Ils ajoutent qu’ils ont continué à résider sans aucune difficulté durant la période de réalisation des travaux de l’extension de sorte qu’aucun frais de relogement n’est avéré. Ils contestent la fixation à sept mois de la période de ces travaux et retiennent une durée de six mois. Ils concluent au rejet de la demande indemnitaire présentée à ce titre.
La SARL [Y] Construction estime excessive la durée des travaux de reprise évaluée par le tribunal et entend la ramener à six mois. Elle considère que la somme susceptible d’être allouée ne saurait excéder 9 000 euros.
La SA Generali Iard soutient que seul un préjudice de jouissance pendant les travaux a été retenu par l’expert judiciaire, consistant en une perte d’usage de la maison pendant 12 mois (900 € x 12 = 10 800 euros).
Les acquéreurs de l’ouvrage répliquent qu’il leur sera 'indiscutablement’ nécessaire de déménager, de stocker, puis de ré-emménager le mobilier se trouvant dans l’extension dès lors qu’il est impossible de l’entreposer dans la maison préexistante. Ils ajoutent que les travaux à venir seront nécessairement très 'impactant’ en matière de bruit et de désagréments divers et que la continuité des réseaux d’eau et d’électricité ne sera pas garantie. Ils indiquent également que la maison principale ne permet pas en tout état de cause de loger toute la famille.
Enfin, la CRAMA et M. [X] [K] n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point, sollicitant la confirmation du jugement entrepris dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les travaux réparatoires consistent :
— en la démolition de la terrasse extérieure, des panneaux de façade et des menuiseries ;
— en la reconstitution d’un support en gros oeuvre compatible avec le niveau intérieur et niveau extérieur ;
— en la réalisation de rejingot sous les menuiseries à remplacer ;
— en l’installation de nouveaux panneaux de façade ;
— en la réalisation d’une terrasse à une altimétrie convenable.
La durée du chantier a été évaluée à sept mois selon l’expert judiciaire qui n’est pas utilement contesté sur ce point, celui-ci s’étant appuyé sur l’estimation d’un maître d’oeuvre.
Si la maison principale demeure habitable, un chantier de cette ampleur, au regard de la nature des travaux à entreprendre, perturbera nécessairement les conditions de vie des occupants, s’agissant notamment du bruit généré et de la présence de plusieurs corps de métier durant de nombreux mois.
Il est évident que le mobilier entreposé au sein de l’extension doit être déplacé, stocké puis remis en place une fois les opérations réparatoires achevées (cf les devis de la SAS L’herrou du 1er septembre 2022).
M. [O] [H] et Mme [T] [P] pourront toujours demeurer dans l’habitation principale mais dans des conditions bien moins agréables, leur préjudice de jouissance peut être dès lors chiffré, au regard des éléments visés ci-dessus, à la somme mensuelle de 1 500 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ainsi que sur l’évaluation à la somme totale de 3 0136,50 euros du coût de déménagement-entreposage-réinstallation du mobilier.
En ce qui concerne les assureurs
La SA Generali Iard, ès qualités d’assureur de la SARL [C] [R] à la date de la réclamation, ne conteste pas sa garantie au titre des dommages immatériels et demande à opposer à son assurée et aux tiers la franchise contractuelle.
Le tribunal a omis de répondre dans son dispositif sur ce point. La décision attaquée sera donc complétée.
En revanche, la juridiction de première instance a inexactement apprécié la demande d’indemnisation des occupants de l’immeuble au titre de leur préjudice de jouissance avant travaux. Ceux-ci ont parfaitement caractérisé une gêne dans les conditions d’existence.
La CRAMA oppose à tort la définition contractuelle des préjudices immatériels comme se rapportant au préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice, pour dénier la mobilisation de sa police. En effet, si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d’argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance de M. [O] [H] et de Mme [T] [P] résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de leur bien immobilier qui constitue une privation de l’exercice complet de leur droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. Cette interprétation de la clause a été validée par la jurisprudence (3e Civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.362). En conséquence, elle devra garantir M. [X] [K] des condamnations mises à sa charge.
Les éléments visés ci-dessus motivent également le rejet de l’argumentation développée par l’appelante. Cette dernière doit donc mobiliser sa garantie. Le tribunal a estimé à bon droit que la franchise est opposable à son assurée et aux tiers.
Sur la répartition des responsabilités
Aucune des parties ne conteste utilement que Mme [L] [D] et M. [V] [G], redevables de la garantie décennale mais qui n’ont commis aucune faute, devront être intégralement relevés indemnes par l’architecte, sous la garantie de l’appelante, par M. [X] [K], son assureur, la SARL [C] [R] ainsi que son assureur.
S’agissant de la répartition des responsabilités, il doit être tenu compte de la mise hors de cause de la SARL [Y] Construction et de son assureur. Au regard des condamnations prononcées au titre des deux désordres et restant à leur charge (105 929,44 euros pour l’architecte, 119 492,77 euros pour M. [X] [K] et 9 174,332 euros pour la SARL [C] [R]), la répartition interviendra comme suit :
— M. [X] [K], sous la garantie de son assureur : 50,94 % ;
— la société AD Hoc Concept, sous la garantie de la SA Gan : 45,15 % ;
— la SARL [C] [R], sous la garantie de la SA Generali : 3,91 %.
Les parties seront condamnées à se garantir intégralement selon les proportions susvisées.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de M. [O] [H] et Mme [T] [P] présentée au titre du préjudice moral en indiquant que le préjudice de jouissance se confond avec celui-ci.
M. [O] [H] et Mme [T] [P] forment un appel incident et font valoir que leur préjudice, qui impacte leur vie quotidienne depuis la découverte des premières infiltrations au cours de l’hiver 2018-2019 et de l’aggravation de la situation constatée lors de l’expertise judiciaire, se distingue du seul préjudice de jouissance lié aux difficultés d’occupation de leur maison et s’apparente bien à un préjudice moral dont il convient d’assurer la réparation. Ils sollicitent le versement d’une somme de 5 000 euros.
L’appelante mais également la SMABTP indiquent que le contrat souscrit par leurs assurées ne garantit pas le préjudice moral.
La Crama et M. [X] [K] soutiennent que M. [O] [H] et Mme [T] [P] ne peuvent alléguer l’existence d’un préjudice moral car celui-ci se confond nécessairement avec le préjudice de jouissance obtenu découlant du caractère insalubre de l’extension et de l’indisponibilité des pièces qui la composent. Ils réclament la confirmation de la décision attaquée.
La SARL [Y] Construction affirme que les acquéreurs de l’ouvrage ne justifient pas l’existence d’un préjudice moral spécifiquement subi au-delà des tracas inhérents à toute procédure judiciaire.
Mme [L] [D] et M. [V] [F] adoptent les motifs retenus par les premiers juges et demandent la confirmation de la décision attaquée.
Pour sa part, la SA Generali Iard entend rappeler que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Enfin, la SARL [C] [R] n’a pas spécifiquement conclu sur ce point, réclamant simplement dans le dispositif de ses dernières conclusions la confirmation du jugement entrepris.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [O] [H] et Mme [T] [P] ne peuvent soutenir que leur sécurité est réellement mise en jeu au regard des désordres affectant l’extension de leur habitation.
Ils allèguent à juste titre le caractère quelque peu insalubre des pièces concernées par les infiltrations qui sont de fait indisponibles et inadaptées à leur usage. Cependant, comme l’a relevé le tribunal, ces éléments ont déjà été pris en considération au titre du préjudice de jouissance. Aucun élément attestant une atteinte morale n’est spécifiquement invoqué et donc démontré.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement attaqué ayant rejeté cette prétention.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La condamnation in solidum de Mme [L] [D] et de M. [V] [G], de la SARL [C] [R], de ses assureurs SMABTP et Generali Iard, de M. [X] [K] et de son assureur la CRAMA ainsi que la SA Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, au paiement à M. [O] [H] et Mme [T] [P], ensemble, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire sera confirmée. Celle de la SARL [Y] Construction et de la SMA SA sera donc infirmée, ces dernières étant déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles présentées en première instance.
Mme [L] [D] et M. [V] [G] devront être intégralement garantis et relevés indemnes selon les modalités déterminées par le tribunal.
La répartition de l’indemnité et des dépens de première instance sera effectuée de la manière suivante :
— M. [X] [K], sous la garantie de son assureur la CRAMA : 50,94 % ;
— la société AD Hoc Concept, sous la garantie de la SA Gan : 45,15 % ;
— la SARL [C] [R], sous la garantie de ses assureurs SMABTP et Generali : 3,91 %.
Au stade de l’appel, il y a lieu de condamner la SA Gan, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser :
— la somme de 3 000 euros à la SARL [Y] Construction ;
— la somme de 3 000 euros à la SMABTP ;
— la somme de 3 000 euros à la SARL [C] [R] ;
— la somme de 3 000 euros à Mme [L] [D] et M. [V] [G], ensemble ;
— la somme de 3 000 euros à M. [O] [H] et Mme [T] [P], ensemble ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens d’appel seront à la charge de la SA Gan.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a :
— condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et son assureur la SMA SA, in solidum avec d’autres parties, à payer à M. [O] [H] et Mme [T] [P] la somme de 119 917,57 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement ;
— condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et son assureur la SMA SA, in solidum avec d’autres parties, à garantir intégralement Mme [L] [D] et M. [V] [G] de cette condamnation ;
— condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et son assureur la SMA SA, M. [X] [K] et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire et la société anonyme Gan, en sa qualité d’assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de :
— 55 % pour la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et la SMA SA in solidum ;
— 30 % pour la société anonyme Gan, assureur de la société AD Hoc Concept ;
— 15 % pour M. [X] [K] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, in solidum ;
— dit que la SMA SA est bien fondée à opposer à son assurée le montant de sa franchise égale à 10 % du montant du dommage avec un minimum de 582,03 euros et un maximum de 5.825,74 euros,
— condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q], in solidum avec d’autres parties, à payer à M. [O] [H] et Mme [T] [P] les sommes suivantes :
— 10 500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation ;
— 3 013,50 euros au titre des frais de déménagement et de gardes meubles ;
— condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q], in solidum avec d’autres parties, à garantir intégralement Mme [L] [D] et M. [V] [G] au titre de ces condamnations ;
— condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q], la société anonyme Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, la société à responsabilité limitée [C] [R] et la société anonyme Generali, M. [X] [K] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de :
— 45 % pour la société anonyme Gan ;
— 4 % pour la société à responsabilité limitée [C] [R] et la société anonyme Generali, in solidum ;
— 23 % pour M. [X] [K] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire ;
— 28 % pour la société à responsabilité limitée [Y] [Q] ;
— condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q], in solidum avec d’autres parties, à payer à M. [O] [H] et Mme [T] [P] la somme de 23 352 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux ;
— condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q], in solidum avec d’autres parties, à garantir intégralement Mme [L] [D] et M. [V] [G] au titre de cette condamnation ;
— condamné la société à responsabilité limitée [C] [R] et la société anonyme Generali, M. [X] [K] et la société à responsabilité limitée [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de :
— 9 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum
— 43 % pour M. [X] [K] ;
— et 48 % pour la société à responsabilité limitée [Y] [Q] ;
— condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et son assureur la SMA SA, in solidum avec d’autres parties, à payer à M. [O] [H] et Mme [T] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q], in solidum avec d’autres parties, aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et son assureur la SMA SA à garantir intégralement Mme [L] [D] et M. [V] [G] des condamnations aux dépens et à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et la SMA SA, in solidum avec la société anonyme Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, la société à responsabilité limitée [C] [R] et ses assureurs la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société anonyme Generali, M. [X] [K] et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de :
— 45 % pour la société anonyme Gan ;
— 4% pour la société à responsabilité limitée [C] [R], la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société anonyme Generali in solidum ;
— 23 % pour M. [X] [K] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire in solidum
— et 28 % pour la société à responsabilité limitée [Q] et la SMA SA, in solidum ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Rejette la demande d’annulation partielle du rapport d’expertise judiciaire présentée par la société à responsabilité limitée [Y] [Q] ;
— Rejette les demandes et recours en garantie présentés à l’encontre de la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et de la SMA SA ;
— Dit que la condamnation in solidum de Mme [L] [D] et M. [V] [G], de la société à responsabilité limitée [C] [R], de son assureur la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, de M. [X] [K] et de son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire ainsi que de la société Gan, ès qualités d’assureur de la société AD Hoc Concept, à payer à M. [O] [H] et Mme [T] [P] la somme de 114 678,96 euros au titre du préjudice relatif aux infiltrations de l’étage de l’extension sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le mois de mai 2022 et la date du prononcé du jugement de première instance ;
— Dit que la société anonyme Generali Iard est bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers sa franchise contractuelle de 1 500 euros ;
— Condamne M. [X] [K] et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, ainsi que la société anonyme Gan, ès qualités d’assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation prononcée au titre des désordres relatifs aux infiltrations à l’étage de l’extension à se garantir mutuellement à hauteur de :
— 30 % pour la société anonyme Gan, assureur de la société AD Hoc Concept ;
— 70 % pour M. [X] [K] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, in solidum ;
— Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, in solidum avec Mme [L] [D] et M. [V] [G], la société à responsabilité limitée [C] [R] et son assureur la société anonyme Generali Iard ainsi que M. [X] [K] à payer à M. [O] [H] et Mme [T] [P], ensemble, la somme de 23 352 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux ;
— Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire à intégralement garantir et relever indemne Mme [L] [D] et M. [V] [G] de cette condamnation ;
— Dit que, dans le cadre des recours en garantie exercés suite aux condamnations prononcées au titre des préjudices de jouissance avant et pendant travaux de M. [O] [H] et de Mme [T] [P], la répartition des responsabilités s’effectuera selon les modalités suivantes :
— 45,15 % pour la société anonyme Gan ;
— 3,91 % pour la société à responsabilité limitée [C] [R], la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société anonyme Generali in solidum ;
— 50,94 % pour M. [X] [K] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, in solidum ;
— Condamne la société anonyme Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, la société à responsabilité limitée [C] [R] et ses assureurs la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société anonyme Generali Iard, M. [X] [K] et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et de la somme de 10 000 euros octroyée à M. [O] [H] et Mme [T] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à se garantir mutuellement à hauteur des proportions suivantes :
— 45,15 % pour la société anonyme Gan ;
— 3,91 % pour la société à responsabilité limitée [C] [R], la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société anonyme Generali Iard, in solidum ;
— 50,94 % pour M. [X] [K] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, in solidum ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société anonyme Gan à verser à la société à responsabilité limitée [Y] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société anonyme Gan à verser à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société anonyme Gan à verser à la société à responsabilité limitée [C] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société anonyme Gan à verser à Mme [L] [D] et M. [V] [G], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société anonyme Gan à verser à M. [O] [H] et Mme [T] [P], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société anonyme Gan au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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