Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 déc. 2024, n° 24/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Raphaël REINS
— Me Thierry CAHN
le 04 Décembre 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/01216 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IISD
Minute n° : 569/24
ORDONNANCE du 04 Décembre 2024
dans l’affaire entre :
REQUERANT et INTIME :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et Associés, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.R.L. ETOILE AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 08 Novembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement rendu le 23 février 2024 par la première Chambre civile du Tribunal judiciaire de Mulhouse, qui’a :
'
— constaté’ la résolution de plein droit du protocole d’accord transactionnel signé le 27 avril 2023 par la SARL Etoile Automobiles et le 5 mai 2023 par Monsieur [H] [P] ;
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Alfa-Romeo immatriculée [Immatriculation 3], conclue entre [H] [P] et la SARL Etoile Automobiles suivant acte du 20 mai 2022 ;
— dit que la SARL Etoile Automobiles’ devra restituer à Monsieur [H] [P]' la somme de 4000 € ;
— rappelé que Monsieur [H] [P] devra laisser le véhicule de marque Alfa-Romeo immatriculée [Immatriculation 4] à la disposition de la SARL Etoile Automobiles
— condamné la SARL Etoile Automobiles’ à payer à Monsieur [H] [P]' les sommes suivantes :
*229 € au titre des frais d’établissement de la carte grise
*2 000 € au titre du préjudice de jouissance
— rejeté les demandes de Monsieur [H] [P]' au titre des primes d’assurance du remplacement des pneus
— condamné la SARL Etoile Automobiles’ à payer à Monsieur [H] [P]' la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Etoile Automobiles’aux dépens
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.'
'
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement selon déclaration en date du 20 mars 2024 par la SARL Etoile Automobiles,'
'
Vu la constitution d’intimé de Monsieur [H] [P] en date du 15 avril 2024,
'
Vu la requête aux fins de voir radier l’affaire, en vertu de l’article 524 du Code de Procédure Civile, datée du 16 septembre 2024, transmise par voie électronique le même jour, par Monsieur [H] [P],
'
Vu les conclusions du 31 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, de la SARL Etoile Automobiles, concluant au rejet de la requête, au motif que le jugement a été parfaitement exécuté.
'
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 8 novembre 2024.
'
'
SUR CE :
'
'''''''''''''''''''''''
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire d’une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d’appel, ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
'
'
'''''''''''
En l’espèce, d’une part, il y a lieu de constater que contrairement à ce qu’indique l’intimé, la société appelante a réglé à l’huissier chargé de l’exécution du jugement, les sommes dues en application de la décision déférée (voir le décompte établi par le commissaire de justice du 17 octobre 2024).
'
D’autre part, l’intimé ne saurait tirer argument du fait qu’il serait 'toujours sans véhicule', alors que le jugement lui a rappelé qu’il devait laisser le véhicule objet du litige, immatriculé [Immatriculation 4], à la disposition de la société Etoile Automobiles du fait de la résolution de la vente.
'
Dans ces conditions, il n’est nullement établi que la société Etoile Automobiles a été défaillante dans l’exécution de la décision entreprise.
'
La demande de radiation ne peut qu’être rejetée.
'
Le sort des dépens suivra celui de la demande principale.
'''''''''''
P A R C E S M O T I F S
— Rejette la demande de radiation présentée par Monsieur [H] [P],
'
— Dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui de la demande principale,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 24 JANVIER 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
La Greffière : le Président :
'
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