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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 janv. 2025, n° 22/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/217
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 21 janvier 2025
Dossier : N° RG 22/03187 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMBU
Nature affaire :
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Affaire :
[U] [W]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
S.E.L.A.S. EGIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 5 janvier 2023
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.E.L.A.S. EGIDE en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [U] [W] et en la personne de Me [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée
S.E.L.A.S. EGIDE La SELAS EGIDE est prise en la personne de Maître [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 11 OCTOBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de Monsieur [U] [W] exploitant agricole et viticole, et a notamment désigné la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [X] [V] [F], en qualité de mandataire judiciaire. Il a fixé à 6 mois la période d’observation.
Le 3 mai 2022, la poursuite de la période d’observation a été ordonnée jusqu’à son terme initial.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a ordonné, à titre principal, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de droit commun et notamment désigné la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [X] [V] [F], en qualité de liquidateur.
Par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2022, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Pau du 12 janvier 2023, Monsieur [W] a obtenu la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 11 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la Cour d’appel de Pau a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mai 2023,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 13 décembre 2023 à 8h30 pour régularisation de la procédure par Monsieur [W] à l’égard de la SELAS EGIDE prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [W] et en la personne de Maître [V] [F].
— Réservé les dépens.
Par acte du 15 janvier 2024 [U] [W] a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Pau la SELAS EGIDE prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [U] [W] et en la personne de Maître [X] [V] [F], vu les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, vu l’évolution du litige.
Par conclusions d’appel récapitulatives, [U] [W] conclut à :
Vu les dispositions des articles L 661-1 et suivants du code de commerce,
Dire et juger recevables et bien fondé l’appel de Monsieur [U] [W],
En conséquence,
Réformer le jugement du 11 octobre 2022 en ce que le tribunal a :
— Ordonné la conversion de la procédure de redressement ouvert à l’égard de Monsieur [U] [W] en procédure de liquidation judiciaire de droit commun.
— Désigné la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur
— Désigné Monsieur [N] [H] en qualité de juge commissaire titulaire et Madame [C] en qualité de juge commissaire suppléant
— En ce qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de Monsieur [U] [W] de maintien de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard
Statuant à nouveau,
Dire et juger n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [U] [W] en liquidation judiciaire et débouter la SELAS EGIDE de cette
demande.
Constater que selon jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Pau a adopté le plan de continuation de l’activité de Monsieur [U] [W].
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SELAS EGIDE prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de [U] [W] et à la personne de Maître [X] [V] [F] n’est pas représentée.
Le ministère public a rendu un avis le 10 septembre 2024 aux fins de :
— déclarer l’appel sans objet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.
SUR CE
[U] [W] a interjeté appel le 27 novembre 2022 d’un jugement du 11 octobre 2022 ordonnant la conversion de la procédure de redressement déclenchée à son égard en procédure de liquidation judiciaire de droit commun et désigné la SELAS EGIDE représentée par Maître [X] [V] [F] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Pau du 12 janvier 2023, [U] [W] a obtenu la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 11 octobre 2022.
Par jugement du tribunal judiciaire de Pau du 13 juin 2023, il a été décidé de la continuation de l’activité de [U] [W] et le plan de redressement a été arrêté.
Compte tenu de l’évolution de la procédure, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 13 décembre 2023 et renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 de ce jour.
Il sera constaté qu’au regard de la décision du tribunal judiciaire du 13 juin 2023 ordonnant la continuation de l’activité de [U] [W], l’appel interjeté par celui-ci du jugement du 11 octobre 2022 ordonnant la conversion de la procédure de redressement ouverte à son égard en procédure de liquidation judiciaire de droit commun, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort
Constate que l’appel de [U] [W] est devenu sans objet.
Ordonne l’emploi des dépens en frais de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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