Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2025, n° 23/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 décembre 2022, N° 22/00698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00738 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 22/00698
APPELANTE
Madame [I] [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 461
INTIMEE
Syndicat [15] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, toque : R286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [F] a été engagée par la [10], graphique, du spectacle et de l’audiovisuel [5] par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 janvier 2002, en qualité de secrétaire. A compter d’avril 2007, le contrat s’est poursuivi à temps complet.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de secrétaire de direction.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la [5].
L’employeur employait moins de 11 salariés.
Par requête du 23 janvier 2018, Mme [J] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de faire reconnaître le harcèlement discriminatoire dont elle a été victime, de demander la résiliation de son contrat aux torts de son employeur et de faire constater que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 25 septembre 2019, Mme [J] [F] était convoquée pour le 8 octobre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 1er novembre 2019 pour motif économique après qu’elle a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 24 octobre 2019.
Par jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 2 juillet 2021, la Fédération [6] a été condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le 14 mars 2022, Mme [J] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit que le licenciement économique de Mme [J] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [J] [F] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens,
— débouté la [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 18 janvier 2023, Mme [J] [F] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La [12] a constitué avocat le 23 mars 2023.
Par arrêt du 12 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 2 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [F] demande à la cour de :
— DEBOUTER la [13], graphique, du spectacle et de l’audiovisuel [5] de l’ensemble de ses demandes,
— INFIRMER la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny du 13 décembre 2022 en ce qu’elle a dit que le licenciement économique de Mme [J] [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau :
— REQUALIFIER la rupture du contrat de travail de Mme [J] [F] en un licenciement nul,
— CONDAMNER la Fédération [17], du spectacle et de l’audiovisuel [5] à payer à Mme [J] [F] les sommes suivantes : Indemnité pour nullité du licenciement (25 mois de salaire) : 88.770,75 euros ;
— ORDONNER à la [14], du spectacle et de l’audiovisuel [5] de remettre à Mme [J] [F] des documents sociaux et notamment bulletins de salaire et attestation pôle emploi conformes au jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal et anatocisme au jour de la saisine du conseil,
— CONDAMNER la Fédération [17], du spectacle et de l’audiovisuel [5] à payer à Mme [J] [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il a été décidé par le conseil fédéral de la Fédération [5] en méconnaissance de l’article 11 du règlement intérieur dès lors que son licenciement n’avait pas été porté à l’ordre du jour et qu’il n’est pas établi que l’ordre du jour a été fait au moins 8 jours à l’avance et qu’il n’y a pas eu de demande de déclaration d’urgence.
— Son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il a été engagé et que la lettre de rupture a été signée par le président alors que seul le secrétaire général détient le pouvoir de direction et exécute les décisions du conseil fédéral.
— A titre subsidiaire, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il a été mis en 'uvre par le président sans proposition du secrétaire général, ni avis du Bureau.
— Les comptes annuels de la Fédération de 2019 mentionnent une augmentation des « autres produits » par rapport en 2018, ce qui correspond aux cotisations, paritarisme et [18], la ligne cotisations a également augmenté : il n’y a donc pas eu de baisse des crédits versés par la confédération, ni des cotisations des adhérents.
— Les crédits provenant de l’AGFPN n’étaient pas les seules ressources de la Fédération [6] : la baisse de revenus est liée à la baisse des formations, ce qui n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement.
— Le départ de quatre syndicats en juin 2019 n’a pu avoir des incidences sur les produits d’exploitation qu’en 2020.
— Les chiffres du déficit de la Fédération [6] ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement et ne peuvent pas être pris en compte.
— Si les comptes de la Fédération accusaient un déficit de 90.075,22 euros en 2018 et de 81.000 euros en 2019, c’est parce qu’elle avait budgétisé une provision pour risque de 60.000 euros en raison du litige pour harcèlement moral mais cela ne constitue pas en soi une cause économique.
— La réduction du déficit entre 2019 et 2020 est liée à une reprise de provisions et à un transfert de charges sans lien avec le licenciement de Mme [J] [F].
— La charge salariale de 2019 de Mme [J] [F] invoquée par l’employeur comprend les indemnités de rupture.
— L’absence de fusion entre les deux fédérations de la Confédération [5] et la scission de plusieurs syndicats de la Fédération intervenue lors du Congrès fédéral du 12 juin 2019 n’est que la conséquence de manquements causés par la Fédération qui a interrompu, brutalement et sans explication, la préparation du processus légal de fusion quelques semaines avant le vote.
— L’employeur s’est contenté d’envoyer une demande de reclassement de la salariée sur un poste vacant à la Fédération [8], la [9] et à la Confédération [5], par des courriers datés du 23 septembre 2019, jour de l’approbation du licenciement par le conseil fédéral et n’a pas recherché de reclassement interne alors que subsistait un besoin de secrétariat de 1,5 jour par semaine.
— La Fédération [6] a décidé de la remplacer par l’ancienne secrétaire de la Fédération, Mme [P] qui s’est inscrite sous le statut d’auto-entrepreneur, et que Mme [J] [F] a accusé de harcèlement moral, puis à compter d’octobre 2020 l’employeur a recouru à une autre personne à hauteur de 13 jours par mois, le licenciement est donc déloyal.
— Lors du Conseil fédéral du 12 juin 2019, M. [K] est devenu le nouveau Président de la Fédération et il a décidé de renommer au Bureau fédéral, M. [C] [T], l’ancien Secrétaire Général que Mme [J] [F] avait accusé de harcèlement moral et ce, malgré l’instance toujours en cours.
— La procédure en cours pour harcèlement moral a été évoquée lors de la procédure de licenciement économique.
— Elle n’a pas pu récupérer ses effets personnels et son ordinateur a été fouillé.
— Tous ces éléments laissent présumer que la décision de licencier Mme [J] [F] est en lien avec sa dénonciation de harcèlement moral, la nullité s’induit de l’absence de cause réelle et sérieuse.
— Elle justifie de son préjudice.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la [11]audiovisuel [5] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [J] [F] de sa demande de nullité du licenciement et d’indemnité à ce titre,
— Débouter Mme [J] [F] de sa demande de remise des documents sociaux, notamment des bulletins de salaire, sous astreinte,
— Débouter Mme [J] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [J] [F] à verser à la Fédération [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens
L’intimée réplique que :
— Lors de sa réunion du 23 septembre 2019, le Conseil a approuvé, par 17 voix pour et une abstention, l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique de son unique salariée ; l’ordre du jour mentionnait bien les mesures urgentes à prendre pour réduire les coûts ; d’autres mesures ont été votées en ce sens le même jour
— Le président de la Fédération en qualité de représentant légal avait le pouvoir de mener la procédure de licenciement ; le pouvoir de licencier n’est pas confié au secrétaire général.
— Le président n’a pas engagé la procédure de licenciement de sa propre initiative mais en exécution de la décision du conseil, auquel appartiennent le secrétaire général et les membres du bureau.
— Deux sources de financement permettent à la Fédération d’assurer son fonctionnement et ses missions : des fonds provenant de l’AGFPN et les cotisations des adhérents des syndicats.
— Les fonds de l’AGPN ont baissé dès 2018, mais le licenciement de Mme [J] [F] n’avait pas été envisagé en raison de la perspective d’une fusion avec une autre fédération.
— Le 12 juin 2019, quatre syndicats qui étaient rattachés à la Fédération de la Communication ont décidé de la quitter.
— Fin 2019, le montant des cotisations perçues était supérieur à l’année 2018 car la Fédération a perçu de sa Confédération le reliquat de cotisations correspondant à l’année 2018 ; il est en outre démontré qu’en 2020, les cotisations qui lui étaient reversées ne s’élevait plus qu’à 6.057,70 euros
— En outre, avec le départ de ses syndicats, la Fédération était contrainte de se réorganiser et a choisi de recourir à des prestataires externes pour assurer le secrétariat de manière ponctuelle.
— A la fin de l’année 2019, les ressources annuelles de la Fédération ne s’élevaient plus qu’à 91.626 euros ce qui ne permettait pas de supporter le coût d’une salariée qui s’est élevé à 79 062 euros.
— Le poste figurant au bilan « ventes de prestations de services » correspond d’une part aux formations prises en charge par les comités sociaux et économiques pour former les délégués syndicaux et représentants de proximité et, d’autre part, aux formations des adhérents des syndicats affiliés prises en charge partiellement par la Confédération : ces ressources devaient diminuer aussi.
— La budgétisation d’une provision de 60.000 euros concernant la procédure diligentée par Mme [J] [F] le 23 janvier 2018 pour harcèlement moral, qui pèse sur le déficit de 2019, était légitime et ne fonde pas le licenciement économique.
— La fusion avec une autre fédération ne s’est pas faite car la Fédération [6], réunie en congrès extraordinaire le 12 juin 2019 a décidé, à la majorité des voix, de ne pas fusionner avec la Fédération [7], ce qui ne constitue pas une faute.
— La Fédération ne fait pas partie d’un groupe de sociétés et elle n’avait qu’une seule salariée.
— Le recours aux prestations de Mme [P] ne constitue pas une déloyauté.
— La procédure de licenciement pour motif économique a été engagée 18 mois après la procédure initiée par Mme [J] [F] devant le conseil de prud’hommes ; M. [T] a été élu par le conseil ; il n’est pas devenu le responsable de Mme [J] [F].
— La dispense d’activité pendant la procédure de licenciement économique visait à apaiser la situation.
— La Fédération a en effet été contrainte de procéder en août 2020 à une expertise de l’ordinateur de Mme [J] [F] pour tenter de savoir qui pouvait être à l’origine de la suppression de toutes les données du disque dur de l’ordinateur
— La précédente procédure a été évoquée lors de l’entretien préalable comme rendant difficile la conclusion d’une rupture conventionnelle.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité pour nullité du licenciement
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.
De la même façon, il résulte des articles L.1152-2, L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d’une dénonciation d’un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel.
Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n’est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel ou l’action en justice et son licenciement.
Il appartient donc dans un premier temps à la cour d’examiner si le licenciement de Mme [J] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
1) Sur la régularité de la délibération du conseil fédéral
Il ressort des pièces produites que l’ordre du jour de la réunion du 23 septembre 2019 comprenait la mention « Alerte économique et nécessité de prendre des mesures urgentes (déménagement, réduction des coûts') ».
Cette mention est suffisante à considérer que le licenciement de Mme [J] [F], seule salariée de l’association, était porté à l’ordre du jour.
En outre, si l’ordre du jour n’est pas daté, il ne résulte d’aucun élément produit par la salariée que cet ordre du jour aurait été communiqué moins de 8 jours avant la date de la réunion.
En tout état de cause, cette irrégularité de procédure ne serait pas susceptible de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement.
2) Sur la qualité du président de la Fédération pour mener la procédure de licenciement
Il résulte de l’article L.1232-6 du code du travail, l’article 1134 devenu 1103 du code civil et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qu’il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d’un salarié.
Il ne résulte d’aucun article du règlement intérieur de la Fédération que le secrétaire général aurait le pouvoir de mener la procédure de licenciement des salariés, ce qui ne se déduit pas du fait que les salariés sont placés sous sa direction.
Cette compétence n’est confiée à aucun autre organe.
Dès lors, le président de l’association avait compétence pour mener la procédure de licenciement.
Par ailleurs, l’article 17 du règlement intérieur prévoit que le président nomme, sur proposition du secrétaire général et après avis du bureau, les employés salariés nécessaires.
En l’espèce, le licenciement de Mme [J] [F] a été voté par le conseil dont l’ordre du jour est élaboré avec le secrétaire général et auquel les membres du bureau appartiennent.
En conséquence, la procédure de licenciement de Mme [J] [F] menée par le président après ce vote est régulière.
En tout état de cause, cette irrégularité de procédure ne serait pas susceptible de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement.
3) Sur l’existence d’une cause économique
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
— à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie à l’article L.1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
Lorsque n’est pas établie la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, telle que définie à l’article L.1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Constitue également un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
La lettre de licenciement se fonde sur l’existence de difficultés économiques liées à la diminution en 2019 des crédits versés par la Confédération provenant de l’AGFPN et de la quote-part des cotisations des adhérents, ce qui conduit à un budget disponible de 30.000 à 40.000 euros pour assurer son fonctionnement.
La lettre de licenciement vise également une réorganisation pour assurer la sauvegarde de l’association qui n’aura plus besoin d’un emploi de secrétariat en raison de sa réduction d’activité.
L’employeur produit les rapports annuels sur l’utilisation des crédits perçus par l’AGFPN et les comptes annuels qui confirment une nette baisse des produits d’exploitation entre 2018 et 2019 passant de 142 682 à 91 626 euros induisant une augmentation du déficit d’exploitation de – 29 439 euros à – 92 298 euros.
La circonstance que la lettre de licenciement ne fasse pas mention de la baisse de la ligne « vente de prestations de service » ou du niveau des déficits n’est pas de nature à empêcher le juge de prendre en compte cet élément pour apprécier les difficultés économiques.
Si la ligne « autres produits » a augmenté légèrement en 2019 par rapport à 2018, la baisse par rapport à 2017 est établie passant de 135 073 à 45 089 euros, cette ligne étant d’ailleurs descendue à 31 000 euros en 2020.
Mme [J] [F] expose que le déficit de 2019 s’explique notamment par la provision pour risque de 60 000 euros en raison de sa saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny. Dès lors que l’employeur a bien été condamné au paiement d’une somme, certes inférieure, par la juridiction prud’homale, cette provision n’apparait pas artificielle.
Par ailleurs, il ressort des comptes annuels que le poste salarial constituait une part importante des charges d’exploitation de la Fédération, même en soustrayant le montant des indemnités de rupture.
Dès lors que la Fédération voyait son nombre de syndicats adhérents diminuer, le maintien d’un poste salarial à ce niveau alors que l’activité et les ressources avaient vocation à se réduire constituait une menace sur la viabilité financière de la Fédération.
Dès lors, l’employeur établit l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
4) Sur la légèreté blâmable
La faute de l’employeur à l’origine des difficultés économiques ou de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à ces difficultés ou cette réorganisation.
Mme [J] [F] soutient que la baisse des fonds versés est la conséquence du départ de quatre syndicats adhérents le 12 juin 2019 dès lors que la Fédération n’a pas finalisé un projet de fusion avec une autre fédération et elle cite des interventions de certains membres qui considèrent que l’échec de cette fusion est lié à l’absence de communication de certains éléments.
Mais il ressort de la pièce n°16 produite par l’employeur qu’un travail dense a été mené sur ce projet qui donnait lieu à des positions contrastées entre les membres et que finalement le conseil a voté contre la fusion.
Mme [J] [F] n’établit donc pas une faute de l’employeur à l’origine des difficultés économiques.
5) Sur l’absence de reclassement
Il résulte de l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou, s’il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient.
D’une part, il ne ressort d’aucun élément allégué par Mme [J] [F] ou produit par les parties que les différentes fédérations [5] constitueraient un groupe au sens de ces dispositions.
D’autre part, le poste de Mme [J] [F] était le seul de la Fédération.
Si l’employeur a recouru par la suite à des services de secrétariat par contrat de prestation de service, cela n’induit pas l’existence d’un poste à temps partiel qui aurait dû être proposé à la salariée.
Dès lors, il n’est pas caractérisé de manquement à l’obligation de reclassement.
6) Sur la déloyauté
Mme [J] [F] soutient que l’employeur a été déloyal car il a recouru à une prestation de service de secrétariat auprès d’une ancienne salariée que Mme [J] [F] dénonçait comme ayant participé au harcèlement moral à son encontre.
Elle soutient aussi que M. [T], qu’elle mettait également en cause, venait de réintégrer le bureau et d’être désigné secrétaire général adjoint.
Elle ajoute qu’ensuite la Fédération a payé des prestations de service de Mme [M] pour des sommes importantes.
Elle en déduit que le licenciement serait dès lors sans cause réelle et sérieuse.
Mais les éléments présentés par Mme [J] [F], à supposer qu’ils puissent être qualifiés de déloyaux, ne sont pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique.
Dès lors, il appartient à Mme [J] [F], au soutien de sa demande de nullité du licenciement, de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à son action en justice pour harcèlement moral.
Mme [J] [F] se fonde sur le fait que M. [T], qu’elle mettait en cause dans les faits de harcèlement moral, est redevenu membre du bureau le 4 juillet 2019, elle soutient que c’est le nouveau président qui l’a nommé.
Elle soutient qu’ont alors été prises de manière précipitée les décisions de soumettre son licenciement au conseil fédéral, de recourir à Mme [P] comme entrepreneur individuel et de procéder à son licenciement sans attendre les réponses aux demandes de reclassement.
Elle ajoute qu’elle a été dispensée de reprendre son travail sans pouvoir récupérer ses affaires personnelles, que la procédure prud’homale en cours a été présentée comme un obstacle à une rupture conventionnelle lors de l’entretien préalable et qu’une enquête a été diligentée sur son ordinateur.
Mais l’employeur établit que M. [T] a été élu par le conseil fédéral et non nommé par le président et que le conseil de prud’hommes a écarté l’existence d’agissements de harcèlement moral de la part de M. [T].
En outre la décision de licenciement prise en septembre alors que le départ des quatre syndicats adhérents date de juin n’est pas précipitée, ni celle de remplacer l’emploi par un recours à des prestataires externes.
Par ailleurs, l’employeur expose qu’il a dispensé Mme [J] [F] d’activité pour lui éviter de vivre une période stressante et qu’elle a pu récupérer ses affaires personnelles.
Enfin l’enquête sur l’ordinateur était liée à des intrusions malveillantes et a été menée après le licenciement.
En outre, la mention de la procédure en cours lors de l’entretien préalable était liée à la demande de rupture conventionnelle dont la possibilité juridique paraissait incertaine à l’employeur alors qu’un contentieux était en cours.
Dès lors, Mme [J] [F] ne rapporte pas la preuve que le licenciement pour motif économique constitue une mesure de rétorsion à son action en justice pour harcèlement moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La salariée sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens de la procédure d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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