Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 mars 2025, n° 24/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00962
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2025
Dossier :
N° RG 24/02124
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5GZ
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L. ZABAL MENUISERIES
C/
[B] [T], [V] [T] née [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société ZABAL MENUISERIES
SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°790 643 431
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julien CLAUDEL de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et assistée de Maître Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Monsieur [B] [T]
né le 13 Mai 1949 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [T] née [U]
né le 03 Septembre 1952 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5]
RG numéro : 21/01039
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 24 novembre 2017, Monsieur [B] [T] et son épouse, Madame [V] [U], ont confié à la SARL SF Création, cabinet d’architecte, la construction de leur maison d’habitation, sur un terrain leur appartenant, situé à [Localité 7] (40).
Divers marchés de travaux ont été conclus, et notamment, le lot terrassement – gros oeuvre a été confié à la SARL Constructions modernes et à Monsieur [O] [L] (accès maison), aux droits duquel vient la SARL Sotema, et le lot menuiseries extérieures a été confié à la SARL Zabal menuiseries.
Le 26 septembre 2019, des procès-verbaux de réception avec réserves ont été signés pour les lots plomberie, terrassement gros oeuvre, et électricité. Pour le lot menuiseries extérieures, le procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 26 juin 2019.
Invoquant des désordres affectant l’immeuble, les époux [T] ont fait assigner l’ensemble des constructeurs par actes des 25 et 26 juin 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a désigné M. [I] [S] pour procéder à l’expertise.
Le 12 novembre 2021, en cours d’expertise, un procès-verbal de levée des réserves a été établi pour le lot menuiseries extérieures.
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2022.
Par actes des 24, 27, 29 et 30 septembre 2020, les époux [T] ont fait assigner la SARL SF Création, M. [L], aux droits duquel vient désormais la SARL Sotema, la SARL Zabal menuiseries et trois autres constructeurs devant le tribunal judiciaire de Dax sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident du 28 novembre 2023, M. [B] [T] et son épouse, Mme [V] [U], ont sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare prescrites les demandes reconventionnelles en paiement présentées par la SARL Zabal menuiseries et la SARL Sotema à leur encontre.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 5 juillet 2024 (RG n°21/01039), le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande reconventionnelle formulée au fond par la SARL Zabal menuiseries en paiement de la somme de 8 704,04 euros au titre des factures émises de mai à novembre 2019,
— déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande reconventionnelle formulée au fond par la SARL Sotema en paiement de la somme de 4 134 euros TTC au titre de la facture du 20 juillet 2020,
— condamné la SARL Zabal menuiseries à verser aux époux [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Sotema à verser aux époux [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Zabal menuiseries et la SARL Sotema aux dépens l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Pour déclarer prescrite la demande en paiement de la SARL Zabal menuiseries de cinq factures émises de mai à novembre 2019, le juge a retenu :
— que si les réserves ont été levées le 12 novembre 2021, la SARL Zabal menuiseries n’a formulé sa demande reconventionnelle en paiement des factures datant de 2019 que dans ses conclusions du 24 février 2023, soit plus de deux ans après qu’elle a eu connaissance du droit dont elle entend se prévaloir,
— que la SARL Zabal menuiseries ne peut utilement se prévaloir d’une interruption suivie d’une suspension de la prescription biennale résultant de la procédure de référé alors qu’elle n’a formulé aucune demande au titre des factures litigieuses lors de ladite procédure et que la mission confiée à l’expert judiciaire ne comprenait pas de faire le compte entre les parties.
Par déclaration du 18 juillet 2024 (RG n°24/02124), la SARL Zabal menuiseries a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande reconventionnelle formulée au fond par la SARL Zabal menuiseries en paiement de la somme de 8 704,04 euros au titre des factures émises de mai à novembre 2019,
— condamné la SARL Zabal menuiseries à verser aux époux [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Zabal menuiseries et la SARL Sotema aux dépens l’incident.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2025, la SARL Zabal menuiseries, appelante, entend voir la cour :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
' déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande reconventionnelle formulée au fond par la SARL Zabal menuiseries en paiement de la somme de 8 704,04 euros au titre des factures émises de mai à novembre 2019,
' condamné la SARL Zabal menuiseries à verser aux époux [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL Zabal menuiseries et la SARL Sotema aux dépens l’incident,
— dire et arrêter recevable, car non prescrite, sa demande reconventionnelle formulée au fond en paiement de la somme de 8 704,04 euros au titre des factures émises de mai à novembre 2019,
— condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [T] aux dépens de l’appel et de l’incident,
— débouter les époux [T] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 2224 du code civil et L.218-2 du code de la consommation :
— que le point de départ du délai de deux ans dont elle dispose pour agir en recouvrement de ses factures impayées est l’achèvement des travaux, soit la date à laquelle elle a définitivement levé les réserves affectant ses travaux, soit le 12 novembre 2021,
— qu’il en résulte que ses demandes en paiement ne sont pas prescrites, pour avoir été formulées le 18 janvier 2023, soit moins de deux ans après l’achèvement des travaux,
— qu’elle ne pouvait pas formuler ses demandes en recouvrement avant l’issue des opérations d’expertise, qui avaient pour objet de faire les comptes entre les parties.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2024, M. [B] [T] et Mme [V] [U], intimés, demandent à la cour :
— confirmer l’ordonnance,
— juger prescrite la demande reconventionnelle en paiement présentée par la SARL Zabal menuiseries à leur encontre,
— condamner la SARL Zabal menuiseries à verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SARL Zabal menuiseries de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL Zabal menuiseries in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 2241 du code civil et L.137-2 du code de la consommation :
— que la SARL Zabal menuiseries a présenté sa demande en paiement par conclusions notifiées le 18 janvier 2023, soit plus de deux ans après l’émission des factures de mai à novembre 2019, sans qu’elle ne justifie d’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription de son action en paiement, de sorte que cette demande est prescrite,
— que la SARL Zabal menuiseries n’a présenté aucune demande reconventionnelle relative au paiement de ses factures dans le cadre de la procédure de référé, se contentant de formuler les protestations et réserves d’usage,
— que l’expert n’a pas eu pour mission de faire le compte entre les parties,
— que le délai de prescription court à compter de l’émission des factures.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS
En vertu des articles L.137-2 devenue L.218-2 du code de la consommation, et l’article 2224 du code civil, l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par un arrêt du 19 mai 2021 n°20.12.520, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a déclaré, dans le cadre d’un revirement de jurisprudence, qu’au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L.137-2 devenue L.218-2 du code de la consommation, et afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. La cour de cassation a ainsi renoncé à prendre en compte la date de la facture sauf dans le cas qui lui était soumis en l’espèce mais au motif du procès équitable et de l’accès au juge qui devait être appliqué au regard de la jurisprudence ancienne.
La 3e chambre civile de la cour de cassation a repris à son compte cette jurisprudence par un arrêt du 1er mars 2023 n°21.23176.
Il convient de déterminer le point de départ de la prescription biennale pour la demande en paiement de la société Zabal menuiseries formée par demande reconventionnelle dans le cadre de la mise en état devant le tribunal, par conclusions du 18 janvier 2023, et non du 24 février 2023, pour le solde de factures à hauteur de 8.704,04 ', factures émises entre le 31 mai 2019 et le 25 novembre 2019.
Compte tenu de la jurisprudence évoquée, ce n’est donc pas la date des factures qu’il convient de prendre en compte.
La société Zabal menuiseries prétend que le point de départ est le 12 novembre 2021.
À cette date, est intervenu un document intitulé 'procès-verbal de réception des travaux’ signé par M. et Mme [X] et la société Zabal menuiseries alors que les opérations d’expertise étaient en cours et que l’expert judiciaire a indiqué en page 11 de son rapport qu’il s’agissait des 'désordres repris par la société Zabal (voir procès-verbal de réception du 12 novembre 2021) à l’exception de la porte du garage dont le moteur est à remplacer'.
Ainsi, il s’agit d’un document faisant suite à un procès-verbal de réception des travaux signé entre les parties le 26 juin 2019 faisant état de réserves. Un constat de levée des réserves a été signé le 18 décembre 2019 seulement par le maître de l’ouvrage et visé par l’architecte mais non par la société Zabal.
Ce document du 12 novembre 2021 ne porte donc que sur les travaux de reprise et non sur la réalisation des travaux, objet de la prestation initiale de la société Zabal menuiseries dont le paiement est sollicité. La société Zabal menuiseries ne peut donc prétendre qu’il était nécessaire que les travaux de reprise soient réalisés par elle-même pour qu’elle puisse réclamer le paiement du solde des factures.
Le litige ne portait pas sur la contestation de factures mais sur la présence de malfaçons signalées dans un premier temps par des réserves.
La survenance de réserves sur le procès-verbal de réception du 26 juin 2019 ne signifie pas que les travaux n’étaient pas réalisés à cette date.
Les opérations d’expertise n’empêchaient donc pas la société Zabal menuiseries de réclamer le solde de ses factures et ne pouvaient constituer une quelconque cause de suspension de la prescription biennale.
Aussi, c’est la date du 26 juin 2019, date de la réception des travaux qui témoigne de la réalisation des travaux, nonobstant les réserves, qui doit être pris en compte pour le point de départ de la prescription biennale.
La demande reconventionnelle ayant été introduite le 18 janvier 2023 soit largement au delà du délai expirant le 26 juin 2021, la prescription de la demande en paiement est acquise.
L’ordonnance qui a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Zabal menusieries sera donc confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
L’équité commande d’allouer aux époux [T] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Zabal Menuiseries à payer à M. [B] [T] et Mme [V] [U] épouse [T] une indemnité de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Zabal Menuiseries aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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