Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 31 oct. 2024, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 septembre 2021, N° 18/1115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00123 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSXZ
Monsieur [E] [W] [V] [X]
c/
CPAM DU LOT ET GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2021 (R.G. n°18/1115) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 03 janvier 2024.
APPELANT :
Monsieur [E] [W] [V] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – PORTUGAL -
comparant accompagné de Mr [T] [R] [D] [M]
INTIMÉE :
CPAM DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] [X] a travaillé pour le compte de la société [4] à compter du 4 janvier 2016.
Le 14 avril 2016, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : « Placer les fonds 40x30 sur palette ' De l’autre côté de son poste de travail, un cariste a attrapé deux piles de palette. La deuxième pile (deux palettes de planchettes) s’est renversée. Une partie des planchettes se sont renversées sur le salarié ».
L’accident est réputé être survenu le 13 avril 2016.
Le certificat médical initial en date du 14 avril 2016 constatait : « fracture apophyses transverses vertèbres lombaires L1 L2 L3 ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de M. [W] [V] [X] a été déclaré consolidé au 13 août 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
Par certificat médical du 6 avril 2018, l’assuré a déclaré une aggravation de son état de santé résultant de son accident du travail du 13 avril 2016.
Après instruction du dossier, la caisse a finalement porté le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [V] [X] à 5%.
Par lettre simple du 19 juin 2018, M. [W] [V] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux afin de contester ce taux.
Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la révision, le 6 avril 2018, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [W] [V] [X] a été victime le 13 avril 2016 était de 5% ;
En conséquence,
— rejeté le recours de M. [W] [V] [X] à l’encontre de la caisse en date du 4 juin 2018 ;
— rappelé que le coût de la consultation était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 janvier 2024, M. [W] [V] [X] a relevé appel de cette décision.
Par sa dernière correspondance en date du 24 avril 2024, M. [W] [V] [X] indique faire appel du jugement rendu le 15 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux car son taux d’incapacité permanente partielle aurait été sous-évalué. Il soutient que cette évaluation ne reflète pas les différents avis médicaux émis par les praticiens qui le suivent et il précise être dans l’incapacité de reprendre une vie sociale et professionnelle normale. Il évoque des souffrances physiques et psychologiques l’ayant contraint à cesser toute activité professionnelle et de loisirs. M. [W] [V] [X] explique avoir perdu en autonomie, de sorte qu’il est désormais contraint de solliciter l’aide de sa femme et de son fils pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne.
L’assuré ajoute contester également l’attitude de son employeur qui se serait abstenu de prévenir les autorités compétentes, de l’accident qu’il a subi afin de couvrir une faute de leur part. En effet, ledit accident aurait été causé par un autre employé qui ne possédait pas les compétences requises pour la manipulation de la machine responsable de la blessure de M. [W] [V] [X]. De plus, son évacuation vers l’hôpital de [Localité 3] se serait déroulée en l’absence de tout supérieur hiérarchique.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mai 2023, la caisse demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
— débouter M. [W] [V] [X] de l’intégralité de ses demandes.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif des invalidité annexé au code de la sécurité sociale en fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour des séquelles de fracture des apophyses transverses de L1 L2 L3 avec douleurs persistantes sans signe d’atteinte neurologique. Elle rappelle ainsi que ledit document prévoit un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15% pour une persistance discrète des douleurs et de la gêne fonctionnelle du rachis dorso lombaire. La caisse précise également avoir tenu compte de la situation socioprofessionnelle de l’assuré et se prévaut de l’avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal ayant conclu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en raison de l’existence d’un état antérieur.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier alinéa de l’article R. 434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, le recours formé par M. [W] [V] [X] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 5% qui lui a été attribué par la caisse suite à l’aggravation de ses séquelles résultant de son accident du travail du 13 avril 2016 a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [O] [U]. En tenant compte des pièces médicales du dossier, des doléances de l’assuré et de son examen physique, la praticienne a maintenu un taux d’incapacité à 5%.
Elle a en effet retenu une bonne consolidation de la blessure de M. [W] [V] [X], une prise de Doliprane à la demande, une marche normale, une rotation droite douloureuse sans contracture musculaire ni pygalgie et un état antérieur.
M. [W] [V] [X] conteste cet avis, l’estimant en totale contradiction avec la réalité de son état de santé. Au soutien de son appel, il produit aux débats :
— un compte-rendu du scanner du rachis entier et le certificat médical initial en date du 13 avril 2016, jour de l’accident, concluant bien à une fracture de l’apophyse transverse de L1, L2 et L3 à droite ;
— sa feuille d’accident du travail lisant les dates des soins effectués ;
— l’avis d’inaptitude à son poste d’ouvrier polyvalent en production avec aptitude au poste de « récupération et coupe des carrelets » proposé le 17 août 2017 au sein de son entreprise ;
— une fiche de liaison médicale de la [Adresse 2] en date du 24 mai 2017 confirmant qu’il présente des contraintes posturales multiples (flexion, rotation du rachis dorso lombaire) ;
— une notification en date du 18 septembre 2017 de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
— un courrier de la société [4] faisant état de deux propositions de reclassement au sein de l’entreprise (agent de caisse dans le 82 et tâche de récupération des carrelets dans le 47) ;
— un certificat médical rédigé le 11 mars 2017 par le docteur [F] l’estimant inapte au travail;
— quatre certificats médicaux du docteur [P] (4 avril 2017, 10 avril 2017 et deux dates illisibles) confirmant l’inaptitude au travail, ainsi que l’incapacité à porter des charges lourdes.
Il n’est pas contesté que M. [W] [V] [X] a bien contracté, par le fait de son travail, une atteinte du rachis dorso lombaire dont il conserve aujourd’hui des séquelles. Cependant, il ne communique à la cour aucun élément justifiant une réévaluation à la hausse de son taux d’incapacité permanente partielle.
La cour relève en effet que :
— les constatations faites par le médecin-conseil de la caisse et par le médecin-consultant désigné par le tribunal mettent en exergue des déplacements normaux et une persistance légère de la douleur et de la gêne, or le barème indicatif des invalidités prévoit en son paragraphe 3.2 un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15% pour une gêne fonctionnelle discrète du rachis dorso lombaire ;
— les pièces médicales fournies par M. [W] [V] [X] confirment l’inaptitude à son ancien poste, sans apporter plus de précisions, et notamment sur les limitations engendrées par sa lésion du dos ;
— l’attestation du kinésithérapeute de l’assuré qui évoque une aggravation de son état de santé a été établie en 2023 et est donc bien postérieure à la date de consolidation, de sorte qu’elle ne peut être prise en compte ;
— M. [W] [V] [X] conteste l’avis rendu par le docteur [O] [U] sans pour autant relever d’anomalies durant l’examen ou soulever d’éventuelles erreurs ou omissions dans son rapport de consultation ;
— l’assuré se prévaut d’une inaptitude au travail alors que la médecine du travail a spécifié que l’incapacité concernait son ancien poste et non l’activité professionnelle en général ;
— M. [W] [V] [X] formule des doléances à l’encontre de son ancien employeur qui s’avèrent sans rapport avec l’espèce, s’agissant ici de la seule évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle, peu important le rôle d’un éventuel tiers dans la survenance de son accident du travail ;
— le médecin-conseil de la caisse a retenu un important état antérieur consistant en diverses infirmités, justifiant la limitation de son taux d’incapacité permanente partielle à 5% pour l’accident du 13 avril 2016.
Au regard de tous ces éléments, le jugement critiqué ne peut être que confirmé.
Il appartient toutefois à M. [W] [V] [X] qui argue une importante aggravation de sa blessure du rachis dorso lombaire, de déposer une nouvelle demande en ce sens, par certificat médical détaillant l’évolution de la lésion.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [V] [X] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [V] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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