Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 25 nov. 2025, n° 25/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 25 NOVEMBRE 2025
(n°922/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01035 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYJI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 janvier 2025
Date de saisine : 07 février 2025
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Rambouillet le 18 décembre 2024
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Géraldine Hannedouche, avocat au barreau de Paris, toque : K0031
INTIMÉE
S.A.R.L. MARBRERIE FUNERAIRE RICHER 'MFR'
N° SIRET : 853 182 004
[Adresse 3]
[Localité 1],
Représentée par Me Nathalie Maya-Avril, avocat au barreau de Paris, toque : L0239
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-José Bou magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel transmise le 09 janvier 2025 par voie électronique, M. [Y] [L] a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet dans le litige l’opposant à la société Marbrerie funéraire Richer, ci-après la société.
Le 11 mars 2025, le greffe a invité l’appelant à procéder à la signfication de la déclaration d’appel.
Par message du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a invité l’appelant à présenter ses observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel faute de conclusions remises dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Le 14 avril 2025, l’appelant a transmis la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelant faite à la société par acte du 09 avril 2025, le procès-verbal de signification comprenant l’intégralité de ses conclusions d’appelant, et a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu à caducité, la signification portant aussi sur ses conclusions d’appelant.
La société a constitué avocat le 16 avril 2025.
Le 23 mai 2025, la société a remis des conclusions d’incident visant à :
« A titre principal :
— CONSTATER que l’appelant n’a pas déposé au Greffe ses conclusions dans les délais qui lui étaient impartis fixés aux termes de l’article 908 du Code de Procédure Civile.
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel n°25/02734 du 09 janvier 2025 en application des articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire :
— ENJOINDRE l’appelant de communiquer sans délai à l’intimée l’ensemble des 123 pièces visées au bas de ses conclusions d’appelant.
En tous cas :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [L] à verser à la société MARBRERIE FUNERAIRE RICEHR une somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’Article 700 du C.P.C.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens.".
Le 27 juin 2025, la société a remis au greffe ses conclusions d’intimé.
A la suite de la communication des pièces de l’appelant, la société a remis des conclusions d’incident les 23 mai 2025 et 22 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
« - CONSTATER que l’appelant n’a pas déposé au Greffe ses conclusions dans les délais qui lui étaient impartis fixés aux termes de l’article 908 du Code de Procédure Civile.
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel n°25/02734 du 09 janvier 2025 en application des articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile.
— JUGER recevables les conclusions au fond de l’intimée signifiées le 23/05/2025
— CONDAMNER Monsieur [Y] [L] à verser à la société MARBRERIE FUNERAIRE RICEHR une somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’Article 700 du C.P.C.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens.".
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir :
— que la remise des conclusions de l’appelant n’a été faite que le 14 avril 2025, soit après l’expiration du délai de 3 mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, de sorte que la sanction de la caducité, laquelle n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit s’appliquer ;
— que la constitution de l’avocat de l’intimée a été signifiée à celui de l’appelant le 16 avril 2025 de sorte que les conclusions de l’intimée du 23 mai 2025 sont recevables.
Le 19 septembre 2025, l’appelant a remis ses conclusions en défense sur incident aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
« DEBOUTER la société MARBRERIE FUNERAIRE RICHER de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, et de ses demandes sur et aux fins ;
A titre principal,
JUGER recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] le 9 janvier 2025 à l’encontre du Jugement rendu le 18 décembre 2025 ;
A titre reconventionnel,
JUGER irrecevables les conclusions d’intimée de la société MARBRERIE FUNERAIRE RICHER ;
En tout état de cause,
JUGER que chaque partie conservera ses dépens".
L’appelant fait valoir :
— que ses conclusions ont été signifiées à la société le 9 avril 2025, dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel, la seule irrégularité consistant en un retard de de dépôt au greffe de 5 jours sans incidence sur les droits de la défense et le principe de la contradiction qui a été respecté ;
— que le priver de tout examen de son recours pour un retard purement formel alors que l’intimée a reçu ses conclusions en temps utile revient à le priver de son droit à un recours juridictionnel effectif au sens de l’article 6 § 1 précité ;
— que l’application dans le cas d’espèce de la caducité serait disproportionnée et conduirait à une atteinte excessive au droit au procès équitable ;
— que l’intimée a sciemment choisi de ne pas constituer avocat ;
— qu’il n’a pas été destinataire de la constitution de l’avocat de la société de sorte que les conclusions d’intimée de celle-ci sont irrecevables.
L’affaire été évoquée lors de l’audience du 23 septembre 2025.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 novembre suivant afin que les parties présentent leurs observations sur l’éventuelle incompétence territoriale de la cour pour statuer sur le litige.
Aux termes de conclusions transmises par le RPVA le 03 novembre 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’appel, en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le desaisissement de la cour, de débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que M. [L] conservera la charge de des frais et dépens.
Aux termes de conclusions transmises par le RPVA le 03 novembre 2025, la société demande au conseiller de la mise en état de donner acte à l’appelant de son désistement d’appel et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d’espèce, le désistement n’est pas assorti de réserve. La société n’a pas formé préalablement un appel incident ou une demande incidente et ne s’oppose pas au désistement.
Dès lors, le désistement d’instance est parfait, lequel entraîne l’extinction de l’instance d’appel.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens d’appel sont laissés à la charge de l’appelant qui est condamné à payer à la société la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous magistrat chargé de la mise en état, statuant contradictoirement':
CONSTATONS le désistement d’appel de M. [L] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance d’appel ;
CONSTATONS en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel de cette instance ;
DISONS que les frais de l’instance d’appel sont à la charge de M. [L] ;
CONDAMNONS M. [L] à payer à la société Marbrerie funéraire Richer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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