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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 nov. 2024, n° 24/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 14 novembre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHL7
Minute n° : 453/2024
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [B] [S] et
Madame [R] [W] épouse [S]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 9 octobre 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 décembre 2023 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par M. et Mme [S] le 26 janvier 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de radiation de M. [F] transmises par voie électronique le 5 juillet 2024 ;
Vu les conclusions en réplique de M. et Mme [S] transmises par voie électronique le 1er août 2024 ;
Vu les conclusions responsives sur incident de M. [F] transmises par voie électronique le 4 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée le 15 juin 2021, et ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire.
Il n’est pas contesté que les époux [S] n’ont pas exécuté le jugement les condamnant au paiement de la somme de 192 908,83 francs suisses ou sa contrevaleur en euros au taux de change en vigueur à la date du jugement, outre intérêts au taux légal sur la somme de 123 748,65 francs suisses à compter du présent jugement, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent ne pas être en mesure de faire face à la condamnation, exposant que le marché immobilier n’est pas très pertinent à l’heure actuelle, mais avoir mis en vente leur bien immobilier pour un prix de 379 000 euros net vendeur, et que leur revenu fiscal de référence s’élève à 75 554 euros.
Cependant, il convient de constater que l’instance avait été introduite par les époux [S] qui demandaient de voir fixer leur dette au titre d’une reconnaissance de dette à la somme de 105 000 euros.
Or, alors qu’ils reconnaissaient ainsi devoir un tel montant, ils ne soutiennent pas avoir payé la moindre somme sur ledit montant, ni pendant la première instance, ni suite à la signification du jugement le 10 janvier 2024.
Ils produisent un mandat de vente, signé le 10 février 2024, indiquant que la maison sera mise en vente après le 15 mars 2025, avec la précision qu’ 'il n’y aura pas d’assurances avant, le temps de désencombrer la maison'. Or, ils n’invoquent ni ne justifient d’aucune difficulté particulière qui justifierait un tel délai pour mettre effectivement en vente ledit bien, puis pour le vendre.
En outre, ils produisent un avis d’imposition sur les revenus de 2023 indiquant un revenu total annuel imposable pour le couple de 74 555 euros. Or, ils n’invoquent ni ne justifient d’aucune charge particulière qui les empêcherait de verser une somme mensuelle en rapport avec leurs capacités financières pour s’acquitter progressivement de leur dette.
En conséquence, ils ne démontrent pas que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux, ni qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Succombant, M. et Mme [S] seront condamnés à supporter les dépens de l’incident et à payer à M. [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution par M. [B] [S] et Mme [R] [W] épouse [S] du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 décembre 2023, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons M. [B] [S] et Mme [R] [W] épouse [S] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [B] [S] et Mme [R] [W] épouse [S] à payer à M. [M] [F] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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