Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 mars 2026, n° 24/06900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2024, N° 22/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/06900 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P325
S.A.R.L., [1]
C/
Organisme URSSAF RHONE-ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de, [Localité 1]
du 30 Juillet 2024
RG : 22/00203
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Organisme URSSAF RHONE-ALPES
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Mme, [X], [A] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) a procédé à un contrôle portant sur l’assiette des cotisations et contributions sociales de la société, [1] (la société) sur les années 2018 et 2019.
Elle lui a ensuite notifié une lettre d’observations du 4 février 2021 mentionnant un rappel de cotisations, contributions sociales et majorations de retard sur ladite période pour un montant total de 13 798 euros.
Le 27 octobre 2021, elle lui a adressé une mise en demeure d’un montant 13 798 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard.
Le 21 décembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours en contestation des chefs de redressement n° 2, 5, 6 et 7.
Par requête du 20 avril 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal :
— déboute la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 août 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) adressées au greffe par voie électronique le 19 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— constater l’absence de fondement des redressements prononcés,
— prendre acte des arrêts de cassation du 10 septembre 2025 et du 7 janvier 2026 concernant I’assimilation des jours de congé payé à du travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires,
Et par conséquent,
— annuler les redressements prononcés,
— condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens s’il en est.
Par ses dernières écritures déposées à la barre et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF indique renoncer aux redressements contestés et maintient sa demande de condamnation de la société au titre des chefs de redressement non contestés, soit à la somme de 1 857 euros en cotisations outre 107 euros en majorations de retard.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à sa demande, il sera donné acte à l’URSSAF de ce qu’elle renonce au bénéfice des chefs de redressement contestés par la société à savoir les chefs n° 2, 5, 6 et 7, sans qu’il y ait lieu à statuer sur le surplus du redressement qui n’a pas donné lieu à contestation.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires et en ses dispositions relatives aux dépens.
L’URSSAF, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes, de ce qu’elle renonce au bénéfice des chefs de redressement n° 2, 5, 6 et 7 résultant de la lettre d’observations du 4 février 2021,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes à payer à la société, [1] la somme de 1 000 euros,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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