Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 17 sept. 2025, n° 25/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 janvier 2025, N° 24/04157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 240
N° RG 25/02537
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOVD
[U] [T]
[T]
C/
Syndicat des copropriétaires
LA [Localité 3] JEANNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04157.
APPELANTS
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 2]
Madame [T]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires LA [Localité 3] JEANNE sis [Adresse 4]
représentée par son syndic en exercice SIGA, dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, sgné par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « La [Localité 3] Jeanne » a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, M. [T] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de charges de copropriété impayées, de provisions à échoir, de frais et de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
4.537,06 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
1.414,45 euros au titre du budget prévisionnel arrêté au 31 décembre 2024,
96,82 euros au titre des frais nécessaires,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
rejeté toutes les autres demandes ;
condamné M. [T] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a constaté le bien fondé des demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires, sauf en ce qui concerne les frais de dossier avocat qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière.
Il a considéré que la demande en dommages et intérêts n’était pas suffisamment justifiée.
Suivant déclaration en date du 02 mars 2025, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision en ce que le décompte est erroné et ne correspond pas à la dette réelle, et en ce que la procédure est entachée de nullité car les appelants n’ont pas été touchés.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
Par message électronique adressé à la cour le 27 mars 2025, le conseil de M. [T] a entendu faire savoir que ses clients se désistaient de leur appel et acceptaient le jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 24 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;
Que le désistement n’a besoin d’être accepté que si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ;
Que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens ;
Attendu qu’en l’espèce, les appelants indiquent à la cour qu’ils acceptent le jugement dont ils ont fait appel et qu’ils se désistent donc de leur appel ;
Que l’intimé n’a pas constitué avocat et n’a ainsi pas formé d’appel ou de demande incidente ;
Qu’il convient donc de constater que le désistement d’appel de M. et Mme [T] est parfait, et que par conséquent, l’instance en cours et l’action sont éteintes ;
Attendu que M. et Mme [T] supporteront la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. et Mme [T] de leur désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE que le désistement d’appel de M. et Mme [T] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance en cours et de l’action ;
CONFIRME en conséquence le jugement dont il a été fait appel ;
CONDAMNE M. et Mme [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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