Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 18 mars 2025, n° 24/00825
CA Poitiers
Confirmation 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Versement de sommes dues

    La cour a confirmé que Monsieur [E] devait rembourser cette somme à Monsieur [V] en raison des avances effectuées.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    La cour a jugé que les intérêts de retard étaient dus à compter de la mise en demeure.

  • Rejeté
    Perte d'emploi

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité suffisant entre les actions de Monsieur [V] et le licenciement de Monsieur [E].

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement suffisant pour établir un préjudice moral.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/00825
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/00825
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2025
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Sur les parties

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