Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°117
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMF
C.L / V.D
[E]
C/
[V]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00825 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMF
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 janvier 2024 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Me Ségolène BARDET, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BERNARD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
Monsieur [N] [V] et Monsieur [W] [E], alors salariés des sociétés Eptica et Eptica Lingway, ont eu pour projet de créer une société, la société Tgp Agency.
Les 17 juillet et 5 septembre 2018, Monsieur [V] a versé à Monsieur [E] les sommes de 3.000 euros et 4.000 euros.
Le 13 septembre 2018, Monsieur [V] a présenté sa démission auprès de son employeur.
Les 12 et 15 novembre 2018, Monsieur [V] a versé 2.000 euros, par deux virements de 1.000 euros, à Monsieur [E].
Le 20 mars 2019, la société Tgp Agency a été créée avec un capital de 5.000 euros et sans que fût reconnue la qualité d’associé à Monsieur [V].
Les 12 et 26 avril 2019, Monsieur [E] a versé à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros, en deux versements distincts.
Le 18 avril 2019, Monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Le même jour, Monsieur [V] réintégrait les effectifs de la société Eptica.
Le 2 mai 2019, Monsieur [E] a été licencié pour faute grave par la société Eptica.
Le 26 juillet 2019, Monsieur [V] a adressé à Monsieur [E] une mise en demeure visant la somme de 6.000 euros.
Le 9 février 2021, Monsieur [V] a adressé une nouvelle mise en demeure dans les même conditions.
Le 1er juin 2021, Monsieur [V] a attrait Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de Niort.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [V] a demandé de :
— condamner Monsieur [E] à lui verser la somme principale de 6.000 euros,
— dire que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’ils seraient dus pour une année entière au moins,
— condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 16.800 euros au titre du préjudice financier subi,
— condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [E] a demandé de :
— lui accorder un délai de paiement pour le remboursement le solde de l’avance restant dû à Monsieur [V],
— rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [V],
— rejeter la demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 89.147 euros en réparation du préjudice financier qu’il subissait en raison de la perte de son emploi salarié,
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
— condamné Monsieur [E] à payer 6.000 euros augmentés des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 février 2021 à Monsieur [V],
— prononcé la capitalisation des intérêts à l’effet de chaque échéance annuelle et ce à compter de la première échéance fixée au 9 février 2022,
— condamné Monsieur [E] à payer 14.789,48 euros à Monsieur [V] en réparation de son préjudice financier et 3.000 euros à Monsieur [V] en réparation de son préjudice moral,
— rejeté les demandes de Monsieur [E] en ce compris la demande de délais de paiement,
— condamné Monsieur [E] à payer 3.000 euros à Monsieur [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [E] aux dépens avec distraction au profit du conseil de Monsieur [V].
Le 2 avril 2024, Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [V].
Le 7 mai 2024, Monsieur [E] a demandé l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf ce qu’il avait fixé la créance de Monsieur [V] à hauteur de 6.000 euros, pour solliciter la confirmation de ce seul chef, et statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [V] de sa demande au titre de son préjudice financier ;
— d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues par lui-même ;
— d’ordonner que les paiements s’imputeraient d’abord sur le capital ;
— de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 89.147 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié au comportement fautif de Monsieur [V] et à la perte de son emploi ;
— de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
— de prononcer la compensation des sommes dues au titre des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [V] et de Monsieur [E] , ce compris les frais irrépétibles et aux dépens prononcés avec effet à la date de la décision de la décision à intervenir.
Le 9 octobre 2024, Monsieur [V] a demandé la confirmation intégrale du jugement déféré, et de :
— condamner Monsieur [E] à lui payer 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 7 janvier 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Selon l’article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte qu’un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d’aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).
Monsieur [E] a demandé l’infirmation du jugement.
Mais alors qu’il en a demandé la confirmation en ce qu’il avait fixé la créance de Monsieur [V] à son encontre à hauteur de 6000 euros, il n’a présenté aucune demande à l’égard des chefs du jugement critiqués ayant assorti la somme susdite des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, et ayant ordonné capitalisation des intérêts à compter du 9 février 2022.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [E] à payer 6.000 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 février 2021 à Monsieur [V] ;
— prononcé la capitalisation des intérêts à l’effet de chaque échéance annuelle et ce à compter de la première échéance fixée au 9 février 2022.
Sur la demande principale de Monsieur [V]
Selon l’article 1112 du code civil,
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Seule une rupture abusive des pourparlers précontractuels est susceptible de dégénérer en faute.
Il appartient à celui qui s’estime victime d’un préjudice de rapporter la preuve de celui-ci, et de son rattachement à un fait générateur.
* * * * *
Monsieur [V] a demandé la réparation de son préjudice financier résultant de son absence d’embauche par la société Tgp Agency en qualité de directeur général à hauteur de 14 789,48 euros, se décomposant en :
— 14 000 euros représentant le salaire qu’il aurait perçu pendant 4 mois s’il n’avait pas quitté son précédent emploi ;
— 789,48 euros au titre des frais bancaires afférents à ses difficultés financières résultant de l’absence de versement de salaire par la nouvelle société.
* * * * *
Il ressort du courrier de la société Eptica en date du 19 octobre 2018 que celle-ci reconnaît avoir reçu la lettre de démission remise en mains propres présentée par Monsieur [V] le 13 septembre 2018, pour lui indiquer que le délai de préavis viendrait à échéance au 12 décembre 2018.
Il ressort des productions des parties que celles-ci indiquent qu’à compter du mois de juillet 2018, elles sont entrées en discussions aux fins de création d’une nouvelle société Tgp Agency, dont ils seraient chacun associés.
Les lettres d’investissement ci-après attestent des versements réalisés par Monsieur [V] auprès de Monsieur [E] des sommes ci-après détaillées aux fins d’investissement dans la société Tgp (en précisant que celle-ci avait un capital social de 100 000 euros) :
— le 17 juillet 2018, pour un montant de 3000 euros ;
— le 5 septembre 2018, pour un montant de 4000 euros.
Le premier projet de statuts daté du 17 juillet 2018, mais non signé, adressé en date du 30 juillet 2018 à Monsieur [V] par Monsieur [E], fait ressortir :
— un capital social de 100 000 euros ;
— que la valeur de chacune des parts ou actions de la société est de 1 euro ;
— que la société comportait 9 associés fondateurs ;
— que Monsieur [V] serait titulaire de 3000 actions représentant 3 % des parts sociales ;
— que lors de la constitution, il serait fait apport par les souscripteur des montants en numéraire correspondant aux parts sociales dont ils sont titulaires;
— que Monsieur [E] serait nommé en qualité de premier président de la société, sans limitation de durée;
— la prévision des fonctions de direction générale, non nominatives, prévoyant que ces fonctions seraient exercées soit par le président, soit par une ou des personnes nommées par le président et portant le titre de directeur général, le président choisissant entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale.
Cette première version des statuts ne comporte en annexe aucune promesse d’embauche de salarié.
Il ressort d’un échange de sms entre les parties du 28 août 2018 que Monsieur [E] demande à Monsieur [V] de lui fournir copie de sa carte vitale pour préparer son contrat de directeur général et accuse bonne réception des documents qui lui sont transmis, en remerciant son interlocuteur avec l’appellation 'Monsieur Le Directeur'.
Le second projet de statuts, adressé en date du 31 octobre 2018 à Monsieur [V] par Monsieur [E] fait ressortir :
— un capital social de 100 000 euros ;
— que la valeur de chacune des parts ou action de la société est de 1 euro ;
— que Monsieur [V] serait titulaire de 20 000 actions représentant 20 % des parts sociales ;
— que lors de la constitution, il serait fait apport par les souscripteurs des montants en numéraire correspondant aux parts sociales dont ils sont titulaires;
— que Monsieur [E] serait nommé en qualité de premier président de la société, sans limitation de durée ;
— la prévision des fonctions de direction générale, non nominatives, prévoyant que ces fonctions seraient exercées soit par le président, soit par une ou des personnes nommées par le président et portant le titre de directeur général, le président choisissant entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale.
Ce projet comporte en annexe en date du 31 octobre 2018 une promesse d’embauche de Monsieur [V] en qualité de directeur général de la société Tgp Agency en contrat à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2019, au salaire brut de 7500 euros mensuels, sans période d’essai.
Il ressort du mail du 12 novembre 2018 que dans le cadre de la création de la société, Monsieur [E] demande à Monsieur [V] de lui fournir la somme de 2000 euros, tout en faisant état des cotisations sociales à payer pour 3 de futurs associés, mais encore des honoraires du comptable pour établir les contrats de travail, notamment celui-ci de Monsieur [V], en lui indiquant qu’il ne regretterait pas.
La reconnaissance de dette établie le 5 mars 2019 par Monsieur [E] fait ressortir que la somme susdite lui a été fournie le 12 novembre 2018 à raison de 1000 euros et le 15 novembre 2018 à raison de 1000 euros.
Le mail de Monsieur [E] du 17 janvier 2019 précise à ses destinataires le coefficient salarial applicable à leur contrat de travail, et notamment au contrat de travail de Monsieur [V] en sa qualité de directeur général, en précisant l’objectif qu’au démarrage de la société, chacun de ses salariés touche au moins 2500 euros nets hors primes pendant 3 à 6 mois, avant de recevoir les salaires convenus quand la société commencerait à être bénéficiaire autour du mois de mai 2019.
Enfin, il ressort des statuts de la société Tgp Agency, signés par leurs fondateurs le 20 mars 2019 et déposés au greffe du tribunal de commerce le 16 avril 2019 que :
— son capital social est fixé à 5000 euros ;
— Monsieur [V] ne figure pas au nombre de ses associés, seuls ayant cette qualité Monsieur [E] (52 % des parts) Monsieur [F] (24% des parts), Madame [H] (8% des parts), Monsieur [C] (8% des parts) et Monsieur [P] (8% des parts).
* * * * *
Il ressort de l’ensemble de ces échanges que dès la fin du mois d’août 2018, Monsieur [E] avait évoqué de manière ferme qu’en contrepartie de la participation de Monsieur [V] à la création de la société en sa qualité d’associé, celui-ci serait embauché par la société en formation en qualité de directeur général à des fonctions salariées.
Certes, il échet d’observer qu’à cette date, le montant de la rémunération de Monsieur [V] à ces fonctions salariées n’avait pas encore été établi.
Mais en l’état de la proposition alors faite à Monsieur [V] de devenir directeur général, et alors que le projet de statuts qui lui avait été présentés le 31 juillet 2018 prévoyant à la fois que Monsieur [E] serait le premier président de la société et prévoyait en outre que le président pouvait déléguer les fonctions de direction générales aux personnes de son choix, il convient d’observer que le premier pouvait compter sur le caractère ferme d’une telle proposition salariale.
Et le sérieux de celle-ci est encore renforcé que la lettre d’investissement du 5 septembre 2018, qui énonce que Monsieur [V] avait versé au total 7000 euros aux fins d’investissement dans la société Tgp, au capital de 100 000 euros, et se trouvait détenteur de 7 % du capital de la société à venir et jouissait du statut d’associé.
Au regard de ces circonstances, traduisant un état d’avancement certain dans les discussions quant à la création de cette nouvelle société, il apparaissait acquis qu’au 13 septembre 2018, date à laquelle Monsieur [V] a présenté sa démission à son employeur, avec trois mois de préavis, ce dernier pouvait raisonnablement prétendre devenir associé, voire salarié de la nouvelle entité, de sorte que c’est cette certitude qui l’a déterminé à présenter sa démission.
Certes, il échet d’observer que le second projet de statuts transmis le 31 octobre 2018 prévoyait toujours en substance un capital de 10 000 euros et que Monsieur [V] disposerait de 20 % de son capital, de sorte qu’il était ainsi tenu de verser au total 20 000 euros.
Et il constant qu’à cette même date, Monsieur [V] n’avait toujours pas versé une telle somme.
Mais nonobstant, est pourtant annexée à la transmission de ses statuts la promesse d’embauche de l’intéressé, en date du 31 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée aux fonctions de directeur général au salaire net mensuel de 7500 euros à compter du 5 janvier 2019.
Il s’en déduira ainsi que l’absence de versement de la totalité des apports, tels que prévus par le second projet de statuts, par Monsieur [E], à la date à laquelle la proposition de promesse d’embauche a été formalisée, n’était pas de nature à empêcher la poursuite des pourparlers précontractuels.
Et c’est précisément ce que viennent illustrer les échanges entre parties aux mois de novembre 2018, par lesquels Monsieur [E] demande et obtient de la part de Monsieur [V] le versement de 2000 euros au titre des frais immédiats afférents à la création de la société, tout en faisant référence aux contrats de travail des futurs associés, dont Monsieur [V].
De même, le mail du 17 janvier 2019, évoquant tout la fois la classification conventionnelle des contrats de travail, dont celui de Monsieur [V] en sa qualité de directeur général, et la circonstance que les salaires réels seraient adaptés pendant la phase de démarrage de la société, vient démontrer plus encore qu’à ce stade des pourparlers, il était toujours envisagé que Monsieur [V] soit associé, mais encore salarié de la société alors en formation.
Il s’en déduira qu’à cette dernière date, les qualités d’associé et de salarié susceptibles d’être conférées à Monsieur [V] n’étaient pas déterminées par le montant de ses apports tels que résultant du second projet de statuts.
Il sera relevé, à cette date, le caractère particulièrement avancé et précis, des pourparlers précontractuels.
Or, il est constant que les statuts de la société Tgp Agency, signés le 20 mars 2019, et déposés au greffe le 16 avril suivant, prévoient que le capital social est de 5000 euros, que la société ne comporte plus que 5 associés, et que Monsieur [E] en soit actionnaire majoritaire à 52 %, et que Monsieur [V] ne figure pas au nombre de ses associés.
La teneur des statuts effectivement déposés par Monsieur [E] vient ainsi radicalement invalider sa thèse selon laquelle c’est le défaut de versement par Monsieur [V] de 20 000 euros d’apports prévus qui n’a pas permis de l’intégrer à la société en qualité d’associé et de l’embaucher comme salarié.
Car les statuts déposés au greffe le 16 avril 2018 font apparaître que :
— la société ne disposait plus que d’un capital de 5000 euros, alors que les projets de statuts précédents prévoyaient un capital de 100 000 euros ;
— Monsieur [E] a effectivement versé des apports à hauteur de 2600 euros, alors que le projet de statuts du 31 octobre 2018 prévoyait qu’il versât 30 000 euros ;
— Monsieur [F] a effectivement versé des apports à hauteur de 1200 euros, alors que le projet de statuts du 31 octobre 2018 prévoyait qu’il versât 10 000 euros ;
— Madame [H] a effectivement versé des apports à hauteur de 400 euros, alors que le projet de statuts du 31 octobre 2018 prévoyait qu’il versât 15 000 euros.
Ainsi, la circonstance que les trois intéressés susdits n’aient pas versé les apports prévus au projet de statuts du 31 octobre 2018 n’a empêché ni la création de la société, ni de leur faire acquérir la qualité d’associé.
De surcroît, alors que les montants déjà versés par Monsieur [V] au titre de ses apports, soit 7000 euros, dépassent à eux seuls le capital social de la société effectivement créée, Monsieur [E] est particulièrement mal fondé à prétendre que c’est le défaut de versement par Monsieur [V] de la totalité de ses 20 000 euros d’apports prévus qui n’aurait pas permis de continuer à intégrer Monsieur [V] à la poursuite du projet social.
Du tout, il se déduira qu’en créant la société Tgp Agency en mars 2019, dont Monsieur [V] n’était ni associé ni salarié, alors que les pourparlers précontractuels menés depuis le mois de juillet 2018 avec celui-ci avait tendu depuis le départ et constamment à lui promettre cette double qualité, Monsieur [E] a rompu brutalement les pourparlers précontractuels.
Et la circonstance qu’un premier remboursement à Monsieur [V], à hauteur de 3000 euros, soit survenu le 12 avril 2019, après la signature des statuts de la société le 20 mars 2019, mais avant leur dépôt au greffe le 16 avril 2019, n’est pas de nature à infléchir cette analyse.
Or, il sera rappelé que c’est précisément la promesse de devenir associé et salarié de la nouvelle entité qui a déterminé Monsieur [V] à présenter sa démission, effective au 13 décembre 2018.
Dès lors, c’est la faute de Monsieur [E] qui a été à l’origine de la privation par Monsieur [V] de tout revenu salarial entre le 13 décembre 2018, date de prise d’effet de sa démission, et le 8 avril 2019, date de prise d’effet de sa réembauche par son ancien employeur aux mêmes conditions, et notamment à la même classification de la convention Syntech de cadre, en position 2.2, au coefficient 130, ainsi qu’il en résulte de l’examen de son dernier bulletin de paye du 30 novembre 2018 et de son nouveau contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2019.
Son dernier bulletin de paye du mois de novembre 2018, correspondant à un mois entier travaillé, fait apparaître une rémunération nette de 3518,65 euros.
Il en ressort ainsi que pendant les 3 mois et 25 jours séparant son départ de sa réembauche, Monsieur [E] a été privé de rémunération à raison de 13 488,16 euros.
Les documents produits par Monsieur [E] montrent que le défaut de versement de son salaire a eu pour conséquence de placer ses comptes bancaires en position débitrice et de lui occasionner des frais bancaires à hauteur de 798,48 euros.
IL y aura donc lieu de condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] une indemnité de 14 286,64 euros en réparation de son préjudice financier, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral de Monsieur [V]
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, résultant de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle
cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties.
(Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié).
Dans ses écritures, Monsieur [V] a demandé la confirmation du jugement, et a demandé la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mais il n’a pas demandé l’infirmation du jugement, alors que celui-ci lui avait alloué 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
Les éléments sus développés caractérisent suffisamment une inexécution de l’obligation de bonne fois dans la conduite des pourparlers précontractuels.
Le préjudice en résultant pour Monsieur [V] sera entièrement réparé par une indemnité de 3000 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Car il sera observé que n’ayant pas sollicité l’infirmation du jugement, Monsieur [V] ne peut pas réclamer à hauteur de cour une somme de 5000 euros sur ce poste de préjudice.
Sur les demandes de Monsieur [E]
Il appartient à celui qui se prétend victime d’une faute d’en rapporter la preuve, ainsi que du lien de causalité de celle-ci avec le préjudice dont il estime avoir souffert.
Monsieur [E] demande la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 89 1487 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier lié au comportement fautif de Monsieur [V] et à la perte de son propre emploi.
Il réclame en outre 5000 euros au titre du préjudice moral généré par les mêmes faits.
Monsieur [E], qui rappelle qu’il était toujours salarié de la société Eptica lors du dépôt des statuts de la société Tgp le 16 avril 2019, vient soutenir que Monsieur [V] l’a dénoncé à son employeur, provoquant ainsi son propre licenciement, qu’il estime infondé et qu’il a contesté, et ce dans le seul but de signer un contrat de travail.
La lettre de licenciement du 2 mai 2019 pour faute grave délivrée par la société Eptica Lingway à Monsieur [E] vient imputer à celui-ci :
— le 8 mars 2019, qu’il avait préféré vaquer à ses activités extérieures plutôt que de se consacrer toutes affaires cessantes à un incident technique majeur lié au certificat Ssl de Lingway, ainsi que son supérieur Monsieur [Y] le lui avait rappelé, ce qui avait donné lieu à un avertissement le 12 mars 2019 pour agissements particulièrement déloyaux ;
— pour avoir créé la société Tgp Agency, en être associé majoritaire et président selon statuts rédigés le 20 mars 2019 et déposées le 16 avril 2019, ainsi que Monsieur [V] l’avait exposé à cet employeur le 18 avril 2019, alors que cette société visait clairement à la concurrencer;
— et alors que son propre salarié, Monsieur [F], était également associé de la société Tgp Agency.
Cette lettre de licenciement vient ainsi reprocher au salarié un manquement à son obligation de loyauté, pour avoir pris part personnellement à la création d’une société en vue de l’exercice d’une activité concurrente et pour avoir débauché ou tenté de débaucher ses propres salariés.
Mais quand bien même le licenciement de Monsieur [E] est-il consécutif au signalement fait par Monsieur [V] à la société Eptica Lingway, il en résulte que celle-ci s’est fondée pour se faire non pas sur les seules déclarations de ce dernier, mais sur les faits rapportés par ce dernier, et objectivés par le dépôt des statuts de la nouvelle société, dont Monsieur [E] ne conteste pas la teneur.
Au surplus, il y a lieu d’observer que la création d’une société répond à des règles de publicité, accessible à tous, y compris à cet ancien employeur.
Et la qualification de faute grave apportée à ces faits procède de la seule appréciation de l’employeur, et non pas de celle Monsieur [V].
Il en résultera que la perte de son emploi par Monsieur [E] ne présente pas un lien de causalité suffisant avec les faits qu’il impute à Monsieur [V].
Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [E] de ses demandes indemnitaires pour préjudice financier et préjudice moral, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
Monsieur [E] sollicite de reporter sur une durée de 2 ans le règlement des causes de sa condamnation, en ordonnant que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
Il fait valoir que depuis son licenciement pour faute grave, il touche une allocation de retour à l’emploi de 2780 euros mensuels, réduite à 20 55,60 euros mensuels à compter de septembre 2022, qui ne permet pas de faire face aux échéances mensuelles de la vie courante, comprenant trois prêts à la consommation et un crédit immobilier, pour un total de charges fixes de 1711,73 euros, outre dettes fiscales.
Mais Monsieur [E] n’apporte à la cour aucun élément actualisé sur ses ressources, ses charges, et surtout sur sa situation à l’égard de l’emploi, alors que l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 7 janvier 2025.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [E] de sa demande de délais de paiement.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [E] aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [V] la somme de 3000 euros au titre des frais irrrépétibles de première instance.
Monsieur [E] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances et sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur [V] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [W] [E] de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur [W] [E] aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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