Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/04236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04236 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2RF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. [14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Exposé du litige :
M. [K] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [10] (la société) du 20 mai 2019 au 30 septembre 2023 en qualité d’opérateur 2, selon divers contrats de mission non continus.
Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Louviers a, notamment, requalifié les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 janvier 2021.
La décision a été signifiée à la société le 29 septembre 2023.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2023, la société a informé M. [K] que la relation de travail s’achèverait à la date de fin du contrat de mission.
Par requête du 31 octobre 2023, M. [K] a alors saisi en formation référé le même conseil de prud’hommes qui, par ordonnance du 8 janvier 2024 confirmée par arrêt du 27 juin 2024, a ordonné sa réintégration au dernier poste occupé et ce, dans le délai de 8 jours suivant la notification de sa décision.
La société a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel, lequel a été rejeté.
Entre-temps, M. [K] a saisi sur le fond le conseil de prud’hommes de Louviers qui, par jugement du 28 novembre 2024, a :
— ordonné sa réintégration au sein de la société [10],
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation de 2021 à 2023 : 13 682,50 euros,
— dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement de 2021 à 2023 : 2 058,89 euros,
— dommages et intérêts résultant de la perte de chance de l’abondement PERCO de 2021 à 2023 : 10 300 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société [10] aux entiers dépens,
— débouté la société [10] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
— sur la demande d’annulation du licenciement et les demandes y afférant, constaté que les conseillers prud’hommes n’ont pu se départager et en application des articles L.1454-2 et R.1454-29 du code du travail, a renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 19 décembre 2024 à 14 heures.
Le 12 décembre 2024, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Entre-temps, ladite société a réintégré M. [K] dans ses effectifs.
Dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, la société [10] a apporté sa branche d’activité [8] dont relève l’activité de l’établissement de [Localité 17] à la société [14] et ce, à compter du 1er janvier 2025.
Par jugement du 30 janvier 2025 rendu en formation de départage, le même conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rouen.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les sociétés [10] et [14] venant aux droits de la première demandent à la cour de:
— déclarer l’appel de la société [10] aux droits de laquelle vient la société [14], recevable et fondé,
— déclarer l’intervention volontaire de la société [13] recevable et bien fondée,
— annuler et, subsidiairement, infirmer le jugement du 28 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la société [10],
— juger les chefs de demande de M. [K], en tout état de cause, mal fondés,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à verser à la société [12] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sur la demande d’annulation du licenciement et les demandes afférentes et en ce qu’il a dit que les conseillers prud’hommes n’ont pu se départager sur la demande d’annulation du licenciement,
Statuant à nouveau,
— annuler son licenciement,
— condamner la société [14] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité d’éviction : 13 456,28 euros,
— dommages et intérêts résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 7 500 euros,
— condamner la société à lui octroyer 9,5 jours de congés payés, pendant la période d’éviction du 1er octobre 2023 au 22 janvier 2024,
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractères indemnitaires,
— condamner, en cause d’appel, la société [14] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant à la condamnation de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamner la société [14] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
Motifs de la décision :
1) Sur l’appel
L’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L’article 562 alinéa 1er du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application de ces textes, l’appel général relevé du jugement du 28 novembre 2024 a saisi, par son effet dévolutif, la présente cour de l’entier litige, et, partant, dessaisi le conseil de prud’hommes des points objet du partage de voix.
En outre, la cour constate que si les sociétés appelantes soutiennent l’annulation du jugement, elles ne développent pas de moyen pour fonder cette prétention dont elles seront déboutées.
2) Sur l’intervention volontaire de la société [11] et la mise hors de cause de la société [10]
Il n’est pas contesté que le 1er janvier 2025, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, la société [10] a apporté à la société [14], la branche d’activité comprenant l’établissement de [Localité 17] et qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours au jour de la modification ont été transférés à cette dernière, laquelle a donc intérêt à intervenir volontairement à la présente instance.
Pour autant, ladite opération dont le périmètre n’est pas connu de la cour, ne peut suffire à justifier la mise hors de cause de la société [10], laquelle est celle visée par la décision déférée à la cour.
Par conséquent, cette demande de mise hors de cause sera rejetée.
3) Sur la nullité du licenciement et la demande de réintégration du salarié
La société [14] venant aux droits de la société [10] fait valoir que dans son arrêt du 8 juin 2023, la présente cour a infirmé le jugement entrepris 'en ce qu’il a ordonné la poursuite du contrat de travail dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit et de fait, la requalification du contrat précaire n’imposant pas de conserver le salarié dans les effectifs de la société sauf volonté commune des parties'. Elle considère que le juge prud’homal peut requalifier un contrat de mission sans pouvoir ordonner la poursuite de la relation de travail en l’absence de disposition légale spécifique et que la société [10] a exécuté le jugement déféré en fonction de l’interprétation ci-dessus de la cour. En outre, elle relève que la jurisprudence citée (Soc., 18 décembre 2013) par M. [K] est devenue obsolète en raison d’un revirement de la Cour de cassation (Soc. 21 septembre 2017, 16-20.460). Elle soutient que la société [10] n’a jamais eu l’intention de violer l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen (CEDH) relatif au procès équitable, qu’elle a réintégré M. [K] au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 8 janvier 2024, que l’absence de poursuite de la relation de travail se fonde sur l’interprétation donnée par la cour, que le salarié ne peut se prévaloir d’un arrêt postérieur de la cour d’appel de Rouen du 7 décembre 2023 alors que la notification de la rupture est intervenue antérieurement, soit le 29 septembre 2023 et qu’il est constant que les motifs du licenciement s’apprécient à la date de celui-ci. Elle relève enfin que le jugement déféré se contente de motiver sa décision de réintégration en se fondant uniquement sur l’arrêt de la cour d’appel du 27 juin 2024, lequel n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
M. [K] soutient qu’il convient de distinguer le cas d’une requalification postérieure au terme du contrat du cas d’une requalification antérieure, et en particulier du cas d’une requalification non seulement prononcée mais surtout notifiée avant le terme. Il considère que dans cette dernière hypothèse, le salarié est fondé à rester dans les effectifs, au regard du caractère exécutoire de la décision. Il se prévaut de l’article 6-1 de la CEDH relatif au procès équitable, rappelle que cette juridiction juge que l’exécution doit être 'complète, parfaite et non partielle’ et considère que la rupture survenue en raison du terme du dernier contrat précaire, viole la la liberté fondamentale considérée. Il souligne que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’est pas possible d’empêcher le maintien du salarié dans les effectifs lorsque la décision, exécutoire de droit par provision, a été notifiée avant le terme du contrat ; qu’à défaut, la nullité de la rupture est encourue et la réintégration de droit (Soc., 18 décembre 2013, 12-27.383). Il fait valoir que la société [10] n’a pas exécuté le jugement et ne l’a pas réintégré dans se effectifs puisqu’elle ne lui a ni délivré de bulletin de salaire, ni remis les documents de fin de contrat, ni réglé le solde de tout compte, se contentant de le congédier en lui bloquant l’accès au site et en laissant le soin à l’agence d’intérim de lui remettre les documents de fin de contrat. Il soutient que la violation d’une liberté fondamentale n’est pas subordonnée à l’existence d’une intention frauduleuse de l’employeur, que ce dernier ne peut se prévaloir d’une 'jurisprudence’ de la présente cour qui n’a pas force de chose jugée à son égard et qu’aucune disposition n’exige une volonté commune des parties pour conserver le salarié dont le contrat est requalifié.
En application de l’article L. 1235-3-1-1° du code du travail, le licenciement intervenu en violation d’une liberté fondamentale est nul et, dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Par ailleurs, il est constant qu’un salarié dont le contrat de mission est requalifié, peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, par jugement devenu définitif du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a requalifié la relation de travail liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée.
Cette décision de requalification, exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article D. 1251-3 du code du travail, a été signifiée à l’initiative du salarié à la société [10], le 29 septembre suivant, soit avant le terme du dernier contrat de mission, fixé au 30 septembre 2023.
Or, la requalification ordonnée et signifiée avant le terme du dernier contrat de mission, a eu pour effet principal de substituer aux contrats de mission, un contrat à durée indéterminée, emportant par conséquent, sans qu’il y ait lieu ni de le préciser, ni de l’ordonner, la poursuite de la relation de travail, peu important la volonté des parties.
Il s’en déduit que la société [10] ne pouvait valablement rompre la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée en raison de l’arrivée du terme du dernier contrat précaire. En effet, la rupture d’un CDI ne peut intervenir que dans les cas prévus par l’article L. 1231-1 du code du travail, soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, soit d’un commun accord.
En outre, il est constant que l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De cette considération, la Cour de cassation en déduit que lorsqu’une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l’arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.
La société ne peut utilement soutenir que ladite jurisprudence n’a pas lieu à s’appliquer à l’instance car elle serait obsolète en raison d’un prétendu revirement intervenu par arrêt du 21 septembre 2017 de la Haute cour.
En effet, ce dernier arrêt n’est pas transposable au présente litige puisqu’il concernait une affaire où aucune décision de requalification de la relation de travail en CDI n’était intervenue avant l’arrivée du terme de la dernière mission, la formation de référé ayant seulement ordonné la poursuite de la relation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de requalification formée par le salarié. La Cour de cassation a, dans ces conditions, considéré que le droit à l’emploi ne constituait pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire en cas d’action en requalification en contrat à durée indéterminée.
Or, en l’espèce, et comme cela a été précédemment indiqué, la décision de requalification en CDI, exécutoire par provision, est intervenue et a été notifiée à l’employeur avant l’arrivée du terme de la dernière mission, de sorte que celui-ci se devait de l’exécuter, indépendamment de la position prise par la présente cour dans ses précédents arrêts, lesquels n’avaient d’autorité de la chose jugée que pour les instances concernées.
Aussi, en notifiant au salarié par courrier du 29 septembre 2023, la fin de la relation de travail en raison de l’arrivée du terme du dernier contrat de mission et de l’arrêt considéré du 8 juin 2023, et en cessant de lui fournir un travail et de lui verser une rémunération, alors même qu’il lui avait été notifié le jugement prud’homal du 28 septembre 2023 ordonnant la requalification de la relation de travail en CDI, la société [10] n’a pas exécuté, pour des raisons impropres à le justifier, cette dernière décision. Le fait qu’elle ait réintégré M. [K] démontre seulement qu’elle a exécuté l’ordonnance du 8 janvier 2024, mais ne modifie en rien le précédent constat concernant le défaut d’exécution du jugement du 28 septembre 2023.
Par conséquent, il est établi l’absence d’exécution par la société [10] dudit jugement exécutoire, régulièrement notifié, ce qui suffit à constituer une atteinte au droit à un procès équitable tel que précédemment rappelé, sans qu’il soit nécessaire de constater, en sus, que la violation de la liberté fondamentale considérée résulterait d’une volonté d’y porter atteinte ou d’une intention de nuire de l’employeur.
Dès lors, par application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, la rupture de la relation de travail intervenue par courrier daté du 29 septembre 2023, en violation d’un jugement définitif requalifiant la relation de travail en CDI, est nul sans qu’il soit nécessaire d’étudier à nouveau les faits de l’espèce, comme le soutient à tort l’employeur.
La décision déférée est infirmée sur la nullité du licenciement ainsi que sur les demandes en découlant.
En revanche, elle est confirmée en ce qu’elle a ordonné la réintégration du salarié au sein de la société [10] aux droits de laquelle vient la société [15], et ce, sans l’assortir d’une astreinte.
Enfin, la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, lequel ne prévoit pas le remboursement des indemnités à [7] lorsque le licenciement est nul sur le fondement de l’article L.1235-3-1-1° du même code.
Sur l’indemnité d’éviction
M. [K] demande le paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de sa sortie des effectifs, le 1er octobre 2023, et celui de sa réintégration effective, le 22 janvier 2024, soutenant qu’il n’y a pas lieu de déduire les revenus de remplacement qu’il a perçus puisque la nullité du licenciement trouve sa cause dans une violation d’une liberté fondamentale.
L’employeur s’oppose à cette demande, rappelle que doivent être déduits de l’indemnité d’éviction les revenus de remplacement perçus par le salarié, que ce dernier a déjà perçu une indemnité de 4500 euros à ce titre, en exécution de l’ordonnance de référé du 8 janvier 2024 et conteste le montant du salaire retenu par M. [K], lequel doit être fixé à 2 845,16 euros, et subsidiairement, à 2 842,16 euros.
Il est de jurisprudence constante que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Si cette nullité résulte de la violation d’une liberté fondamentale, elle ouvre droit au profit du salarié au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Dans le cas contraire, les revenus que le salarié a tirés d’une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant la période courant entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration doivent être déduits de cette indemnité.
Il n’est pas discuté que M. [K] a été évincé de la société du 1er octobre 2023 au 22 janvier 2024 et que l’ordonnance du 8 janvier 2024 a été infirmée par arrêt de la présente cour en ce qui concerne la provision allouée au titre des salaires non perçus durant la période d’éviction.
Si la société se réfère à un salaire mensuel de 2 099,11 euros correspondant vraisemblablement au montant de l’indemnité de requalification, il ressort néanmoins des bulletins de salaire produits de M. [K] que son salaire moyen s’élèvait à 2 975,64 euros en tenant compte des primes, des majorations diverses et en excluant la gratification annuelle et ce, en l’absence d’élément, autres que les allégations de la société, permettant de considérer que les accessoires salariaux considérés avaient un caractère exceptionnel propre aux seuls mois considérés.
Eu égard au salaire de référence et à la durée de la période d’éviction, l’indemnité d’éviction devant être allouée à M. [K] s’élève à la somme de 11 009,87 euros, sans qu’il y ait lieu à déduction d’éventuels revenus de remplacement.
Sur les circonstances vexatoires et brutales du licenciement
M. [K] soutient qu’il a été informé de la rupture de son contrat de travail après la signification du jugement dont il a été fait totalement abstraction, ce qui caractérise un licenciement brutal et vexatoire, ce à quoi la société s’oppose en relevant, notamment, que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Il s’infère des précédents développements que malgré la requalification de la relation contractuelle ordonnée par le juge prud’homal le 28 septembre 2023, la société a mis fin au contrat de travail de M. [K] par courrier du 29 septembre 2023.
Si cette décision peut effectivement présenter un caractère brutal, il doit néanmoins être constaté que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct, autre que celui résultant de la perte de salaires pour la période d’éviction, lequel a été précédemment réparé.
Par conséquent, la demande formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande formée au titre des congés payés
M. [K] sollicite qu’il soit considéré qu’il a acquis 9,5 jours de congés payés sur la période d’éviction, ce à quoi l’employeur s’oppose 'pour les mêmes raisons que précédemment’ développées au titre de l’indemnité d’éviction.
Il a été jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.
Par conséquent, compte tenu de la durée de la période d’éviction, du fait que le salarié aurait acquis 2,5 jours par mois et qu’il justifie qu’il n’a pas occupé d’emploi sur cette période, il y a lieu de juger que la société [14] venant aux droits de la société [10] devra octroyer 9,5 jours de congés payés au salarié au titre de la période d’éviction.
Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation de la perte des primes d’intéressement, de participation et de l’abondement Perco pour les années 2021 à 2023
Les sociétés soutiennent que les demandes de dommages et intérêts formées à ces titres par le salarié sont mal fondées et, en toute hypothèse, exagérées. Elle ajoute que le calcul desdites primes est complexe, que le salarié ne justifie pas de l’étendue de son préjudice, qu’il ne peut se fonder sur les communications faites à ce titre pour les exercices 2021 à 2023 et qu’il a nécessairement du bénéficier de telles primes au sein de la société d’intérim.
M. [K] sollicite la confirmation de la décision sur ces chefs du jugement critiqué.
Le salarié dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé avoir été lié à l’employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier contrat irrégulier et, peut prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d’intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée.
Étant réputé lié à la société [10] par un contrat à durée indéterminée dès le 27 janvier 2021, et ayant acquis l’ancienneté minimale imposée par les accords collectifs, le salarié aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, de primes d’intéressement et de participation pour les années 2021 à 2023.
La non-perception de celles-ci constitue un préjudice dont il justifie du montant par des tableaux de la société [10], lesquels documents indiquent le montant des primes d’intéressement et de participation pour les exercices considérés.
Aussi, à défaut pour la société [10] de transmettre les éléments de calculs permettant d’apprécier le montant dû au salarié, dont elle est seule à disposer, il convient de confirmer le jugement entrepris concernant les sommes allouées au titre des primes de participation et d’intéressement.
Concernant la privation du droit à l’abondement [9], M. [K] explique qu’il existait une possibilité d’abondement [9] au sein de la société [10] de 267 % à compter de juin 2019, et réclame quatre années en tenant compte d’une perte de chance évaluée à 50 %, soit 10 300 euros.
En réponse, la société s’oppose à cette demande en rappelant que le versement de dommages et intérêts suppose la commission d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, démonstration qui n’est pas faite par M. [K], sachant qu’il ne peut sérieusement prétendre qu’il aurait usé de cette faculté alors qu’il n’était âgé que d’une trentaine d’années entre 2021 et 2023 et que les fonds ainsi placés sont bloqués jusqu’à la retraite.
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Au regard de l’âge de M. [K], à savoir 32 ans en 2021, de son salaire et de l’effort d’épargne très conséquent que représente le placement de sommes d’un montant annuel de 6 581,76 euros (2022) puis de 7 038,72 euros (en 2023 et 2024), correspondant aux plafonds annuels de l’abondement, il convient de retenir que si il a perdu une chance de bénéficier de l’abondement [9] auquel il aurait très certainement souscrit compte tenu de son caractère très avantageux, il convient néanmoins de considérer que cette perte de chance peut être évaluée à 20 % soit 4 131,84 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société [14] venant aux droits de la société [10] à payer au salarié ladite somme à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce chef.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [16] venant aux droits de la société [10] aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la société [14] venant aux droits de la société [10],
Déboute la société [10] de sa demande de mise hors de cause,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 28 novembre 2024 sauf en ses dispositions relatives à la demande d’annulation du licenciement, aux prétentions afférentes et aux dommages et intérêts résultant de la perte d’une chance de bénéficier de l’abondement Perco
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit nul le licenciement de M. [H] [K],
Condamne la société [14] venant aux droits de la société [10] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 11 009,87 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
— 4 131,84 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement [9],
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et à compter du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Ordonne à la société [14] venant aux droits de la société [10] d’octroyer 9,5 jours de congés payés à M. [K], acquis au cours de la période d’éviction ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [14] venant aux droits de la société [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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