Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 24 avr. 2025, n° 23/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 février 2023, N° 23/38;18/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°168
AB
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
Me Quinquis
le 25.04.2025
Copie authentique délivrée à
— Me Houbouyan
le 25.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 avril 2025
RG 23/00114 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/38, n° RG 18/00455 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 3 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 11 avril 2023 ;
Appelant :
M. [L] [M], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la SELARL M&H représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [Z] [T], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl JURISPOL, représentée par Me Robin Quinquis avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Madame BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente et faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Reva Nui dont le gérant est M. [S] [X] a fait réaliser un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à Punaauia en 1997-1998, comprenant 29 appartements dont chacun bénéficie d’une terrasse.
La réception de l’ouvrage est intervenue selon procès-verbal contradictoire du 31 mars 1999.
Saisi par requête du [Adresse 10] en date du 23 août 2001, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné une mesure d’expertise et commis à cette fin M. [F] [R], lequel a déposé son rapport le 31 octobre 2003. .
Par ordonnance du 14 juin 2004, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Papeete du 28 décembre 2006, et par ordonnance du 14 février 2005, le Juge des référés a condamné la SCI Reva Nui et M. [S] [X], son gérant qui est également intervenu à titre personnel en qualité d’entrepreneur de gros-'uvre, à payer au [Adresse 10] la somme de 13.750.000 xpf à titre de provision à valoir sur sa créance de dommages et intérêts.
Par requête du 26 décembre 2007, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Reva Nui a de nouveau saisi le juge des référés d’une demande d’expertise concernant l’étancheité des terrasses.
Par ordonnance du 4 février 2008, le Juge des référés a ordonné une nouvelle mesure d’expertise et a désigné pour y procéder M. [Z] [T] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 15 décembre 2018, le juge des référés, saisi à la diligence de M. [S] [X] et de la SCI Reva Nui, a déclaré la mesure d’expertise commune à M. [L] [M].
M. [Z] [T] a déposé son rapport d’expertise le 02 mars 2009.
Par jugement en date du 22 février 2012, le tribunal de première instance de Papeete a :
— déclaré recevable la demande formée par le [Adresse 10],
— en conséquence, fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Reva Nui à l’égard de la SCI Reva Nui en redressement judiciaire à la somme de 23.433.529 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010 ;
— condamné solidairement M. [S] [X] et M. [L] [M] à payer au [Adresse 10] la somme de 23.433.529 francs CFP, avec intérêts aux taux légal à compter du 12 janvier 2010 pour ce qui concerne M. [S] [X] et à compter du 24 février 2010 pour ce qui concerne M. [L] [M] ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. [L] [M] à relever et garantir la SCI Reva Nui à concurrence de moitié de la créance du [Adresse 10] ;
— débouté M. [S] [X] de son appel en garantie formé à l’encontre de M. [L] [M] ;
— condamné solidairement M. [S] [X] et M. [L] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Reva Nui la somme de 300.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné solidairement la SCI Reva Nui, M. [S] [X] et M. [L] [M] aux dépens qui comprenaient le coût du constat de Me [U], huissier de justice à Papeete, en date du 27 février 2006 et le coût de l’expertise de M. [Z] [T].
Par arrêt en date du 28 avril 2016, la cour d’appel de Papeete a notamment confirmé le jugement en ce qu’il a':
— fixé à la somme de 23.433.529 xpf la créance du [Adresse 10] à l’égard de la SCI Reva Nui, alors en redressement judiciaire et désormais en liquidation judiciaire ;
— condamné solidairement M. [S] [X] et M. [L] [M] à payer au [Adresse 10] la somme de 23.433.529 francs CFP, avec intérêts aux taux légal à compter du 12 janvier 2010 pour ce qui concerne M. [S] [X] et à compter du 24 février 2010 pour ce qui concerne M. [L] [M] ;
— condamné M. [L] [M] à relever et garantir la SCI Reva Nui à concurrence de la moitié de la créance du [Adresse 10] ;
— débouté M. [S] [X] de son appel en garantie formé à l’encontre de M. [L] [M].
Le pourvoi en cassation formé par M. [L] [M] a été rejeté par arrêt du 14 mai 2020.
Par acte d’huissier en date du 31 août 2018, et requête déposée au greffe le 14 septembre 2018, M. [L] [M] a fait assigner M. [Z] [T] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 3 février 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
Rejetté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par [Z] [T],
Déclaré l’action en responsabilité engagée par [L] [M] recevable,
Débouté M. [L] [M] de son action en responsabilité engagée à l’encontre de M. [Z] [T],
Débouté M. [L] [M] de ses demandes indemnitaires,
Condamné M. [L] [M] à payer à M. [Z] [T] la somme de 350.000 xpf sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
Condamné M. [L] [M] aux dépens de l’instance.
Par requête enregistrée au greffe le 11 avril 2024, M. [L] [M] a relevé appel de la décision.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 12 avril 2024, M. [L] [M] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il en dit l’action recevable
Attendu que M. [Z] [T] a commis dans la réalisation de la mission d’expertise fixée par l’ordonnance de référé de multiples fautes que n’aurait pas commises un expert noramlement diligent, impartial et prudent,
Attendu que ces fautes ont conduit en erreur la cour d’appel de Papeete dont la décision est fondée exclusivement sur les conclusions erronées du rapport d’expertse de M. [Z] [T],
En conséquence,
Dire et juger M. [Z] [T] responsable du préjudice qu’il subit du fait de l’arrêt rendu le 28 avril 2016,
Condamner M. [Z] [T] à lui verser la somme de 36 348 533 xpf à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire,
Débouter M. [Z] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [Z] [T] à lui verser la somme de 800 000 xpf au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamner M. [Z] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL M&H.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement de l’article 1382 du code civil, l’existence de multiples fautes de M. [Z] [N] à l’origine d’un préjudice.
* au titre des fautes
— sur le conflit d’intérêt
Il soutient que M. [Z] [T] a été en charge de la conception de l’ouvrage litigieux en qualité de salarié du bureau d’études SETIL qui aurait dû le conduire à se déporter. Si M. [Z] [T] indique en avoir informé les parties dès le début de l’expertise, ce qui résulte effectivement du rapport d’expertise, M. [L] [M] soutient qu’il n’avait pour sa part encore été attrait dans le dossier. En outre, M. [Z] [T] qui affirme avoir adressé une copie à son conseil une fois la mission d’expertise étendue à son bénéfice ne justifie pas de l’effectivité de cet envoi. Par ailleurs, ces informations étaient quoiqu’il en soit insuffisantes dans la mesure où M. [Z] [T] a clairement minimisé son implication en contestant toute participation aux terrasses, objets de l’expertise. Or en sa qualité de salarié du bureau d’étude technique, et selon le rapport de M. [F] [R], M. [Z] [T] a réalisé plans d’exécution de béton armé et charpentes mettaliques qui devait nécessairement inclure les pentes nécessaires à l’écoulement des eaux de pluie permettant de redimmensionner les redescentes des eaux pluviales dans les dalles. Or selon la note de M. [E] [J] sollicité par ses soins, le plan 301A/1/100 mis à jour le 1/10/98 PEO PLANCHER HAUT NIV 2 COFFRAGE n’est pas conforme aux régles de l’art ni en ce qui concerne les pentes des terrasses, ni la hauteur de relevé d’étancheité et ne permet pas la mise en oeuvre d’une étancheité avec protection lourde. En outre et de surcroît, le rapport de M. [F] [R] fait état d’un surcoût de 23 millions pour le chantier au bénéfice de l’entreprise en charge du gros oeuvre en raison du délai anormalement coût imposé par le promoteur et le retard du bureau d’étude Setil et donc de M. [Z] [T].
— Sur l’absence de vérification in situ
M. [L] [M] soutient que M. [Z] [T] n’a pas procédé aux vérifications nécessaires, tout d’abord en n’examinant que 4 des 10 appartements concernés et se référant pour les autres aux rapports d’expertise des assurances par ailleurs non produits, M. [Z] [T] a selon M. [L] [M] procédé par extrapolation ce qui constitue une faute reconnue par la Cour de cassation et que M. [Z] [T] d’ailleurs soutient dans une autre affaire dans laquelle il est partie et dans laquelle il sollicite la nullité du rapport d’expertise. Plus encore, selon M. [L] [M], M. [Z] [T] s’il évoque une causalité entre le défaut de conformité au DTU et les désordres allgués, ne le constatera pas sur la seule terrasse examinée sur les 29 que comporte l’immeuble, puisqu’il ne constatera pas le poinçonnement de l’étancheité ne cherchera même pas à le faire et ne calculera pas le poids des dalettes.
— Sur les erreurs techniques alléguées dans le rapport
M. [L] [M] fait valoir 6 errreurs techniques dans le rapport de M. [Z] [T] :
Information trompeuse donnée sur les normes AFNOR
M. [L] [M] sur la base du rapport de M. [A] [I] sollicité par ses soins fait grief à M. [Z] [T] d’avoir donné une information grossiérement erronée sur la norme AFNOR DTU 43.1 en ce :
* qu’il omet de rappeler qu’elle n’est obligatoire ni au plan réglementaire ni au cas d’espèce au plan contractuel, et qu’elle ne peut être qu’un exemple parmis d’autres de référence éventuelle pour les régles de l’art, seule obligation contractuelle implicite,
— qu’il en fait une lecture partielle et erronée puisqu’il omet de préciser que la norme n’impose pas la réalisation systématique d’une protection lourde, notamment lorsque le revêtement est en Asphalte type P, type de revêtement par exemple utilisée pour des toits toitures accessibles aux piétons protégées par dalle sur plots, telle qu’en l’espèce, de sorte que sa conclusion quant au fait que la réalisation sans protection lourde est contraire à la norme est erronée,
— que cette norme contrairement aux conclusions du rapport de M. [Z] [T] prévoit que la pente peut être nulle, lequel évoque maintenant sans plus de précisions des régles édictées par la Chambre syndicale française de l’étancheité pour les terrasses plates ou inclinées en climats tropicaux,
Sur l’absence de faute de l’entreprise et/ou du maître de l’ouvrage
M. [L] [M] soutient que la solution d’étancheité retenue par ses soins était une application correcte du DTU 43.1 tel que cela ressort du rapport de M. [D] [O] et que c’est l’exécution qui a été défectueuse puisque la pente prévue n’a pas été réalisée. Il fait valoir toujours sur la base du rapport de M. [D] [O] que M. [Z] [T] aurait dû imputer une part de responsabilité à l’entreprise en charge du gros oeuvre de même qu’il aurait du vérifier les matériaux d’étanchéité retenus par l’entreprise en charge de celle ci et si les plans de structure respectaient les plans le shéma de principe de l’architecte ce qu’il ne pouvait pas faire puisque c’est lui même qui a concu ces plans. M. [L] [M] soutient enfin avoir fait des observations à ce sujet après transmission du rapport provisoire, observations que M. [Z] [T] n’a pas voulu prendre en compte.
Sur le postulat erroné relatif aux pentes fluviales
M. [L] [M] critique les conclusions de l’expert sur ce point en se basant sur le rapport de M. [D] [O] qui relève notamment l’absence d’argument et de calcul pour parvenir à cette affirmation.
Sur les préconisations de travaux et l’estimation des coûts de reprise
M. [L] [M] fait valoir une double erreur de M. [Z] [T] sur ce point et constaté par M. [D] [O] dans son rapport :
— d’une part sur la méthodologie, il lui revenait d’analyser les propositions des parties et non d’en prescrire une lui même, contrevenant ainsi aux régles déontologiques de l’expert,
— d’autre part les travaux préconisés ne sont pas conformes au DTU 43.1 dans sa version applicable au jour où ils sont réalisés et reviendraient à faire sauter le relevé d’étancheité.
Sur l’absence de vérification de l’entretien
M. [L] [M] souligne que M. [D] [O] pointe une négligence grave de la part de M. [Z] [T] qui omet de vérifier si les terrasses ont fait l’objet d’une entretien régulier alors qu’il se rend sur les lieux 10 ans après la réception de l’ouvrage et ce conformément au DTU 43.1 dans sa version 2004.
* Sur le lien de causalité avec le préjudice subi
Pour retenir la responsabilité de l’expert, la cour s’est fondée sur le rapport d’expertise de M. [Z] [T] au titre de prétendues erreurs de conception qui n’existent pas et qui n’ont été identifiées par ce dernier qu’aux termes de raisonnement erronnés, de négligences graves et de postulats faux. Ces fautes que n’auraient pas commises un expert diligent et impartial ont conduit directement la décision litigieuse et préjudiciable.
* Sur le préjudice
M. [L] [M] fait valoir subi du fait des fautes de M. [Z] [T] un préjudice financier tenant à la totalité des sommes qu’il a dues acquitter au titre des décisions de première instance et de fond outre un préjudice moral tenant aux tracasseries et angoisses occasionnées par cette procédure qui a duré prés de 10 ans.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 3 mai 2024, M. [Z] [C] demande à la cour au visa de l’article 1382 du code civil de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 février 2023 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes,
Dire et juger qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission qui lui a été confiée par ordonnance du 04 février 2008,
Dire et juger que la condamnation de M. [L] [M] à indemniser le syndicat des copropriétaire de la résidence Reva Nui n’est pas imputable à un quelconque manquement à ses obligations en tant qu’expert judiciaire,
Débouter M. [L] [M] de l’intégralité de ses prétentions et conclusions,
Condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 600 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il fait tout d’abord valoir qu’aucune des parties n’a sollicité de modification de la mission d’expertise notamment quant au fait de donner un avis sur l’imputabilité des dommages. Il expose ensuite que l’appelant fonde essentiellement son argumentaire sur un rapport de M. [D] [O], expert près la cour d’appel de Paris et une note de M. [E] [J], mais qu’il s’agit dans un cas comme de l’autre de deux opinions émises de manière non contradictoire sur la base de pièces parcellaires uniquement produites par l’appelant et qui ne sont pas plus légitimes que les siennes. Par ailleurs, les plans produits à l’appui de la note de M. [E] [J] sont illisibles et la note contient des contre vérités notamment quant au plan du BET SETIL qui aurait prévu une pente minimale de 1 % ce qui est inférieure au 02 % visée par les régles concernant les travaux d’étancheité des toitures de terrasses plates en climat tropicaux éditées par la chambre syndicale nationale de l’étancheité en mai 1990 alors que la norme à laquelle il a été fait référence est la norme DTU 43.1 dans sa version applicable en 1994 qui n’interdisait pas les pentes nulles. Il soutient qu’en tout état de cause que le dimensionnement a été validé par Socotec et que la note de M. [E] [J] sur les relevés d’étancheité n’apporte rien.
Il répond par ailleurs aux chaque point des fautes et du lien de causalité évoqués par l’appelant.
* Sur les fautes alléguées
— Sur le conflit d’intérêt
M. [Z] [T] fait valoir que le litige concernait des professionnels assistés de leurs conseils et qu’il a dés le début de l’expertise informé les parties de ce qu’il avait participé au dimensionnement du projet. Si M. [L] [M] n’était pas présent au début de l’expertise, il a été informé de la difficulté par une lettre adressée à son conseil et a eu acés au rapport provisoire qui mentionnait cet élément. Il soutient que l’objet même de sa participation au projet au titre des prestations réalisées pour SETIL 10 ans auparavant était sans lien avec sa mission en qualité d’expert judiciaire. Il n’est pas démontré qu’il a manqué d’objectivité et d’impartialité et en tout état de cause si sa participation aux plans d’exécution constitue un conflit d’intérêt, elle n’a causé aucn préjudice, dès lors qu’il n’a jamais été reproché à M. [L] [M] puisque ce dernier a réalisé des plans comportant des pentes qui n’ont pas été exécutés ensuite. Enfin, M. [Z] [T] fait valoir la spécificité du territoire de la Polynésie française tenant à son exiguité et donc au nombre réduit de professionnels de sorte que cette situation se retrouve trés souvent dans le cadre des expertises judiciaires et qu’il a d’ailleurs contrairement aux affirmations du premier juge bien informé le juge chargé du contrôle des expertises tel que cela résulte de la mention de mise en copie du courrier adressé aux parties en date du 17 avril 2008.
— Sur les vérifications in situ
M. [Z] [T] fait valoir qu’il a visiter les appartements et terrasses accessibles et que ce moyen débattu devant la cour d’appel a été rejeté par cette dernière ainsi que par l’arrêt de la Cour de cassation, selon une jurisprudence constante de cette dernière, l’arrêt cité par l’appelant ne pouvant recevoir application au cas d’espèce. Il précise en outre avoir disposé des rapports des experts en assurance pour s’assurer des désordres survenus et qu’aucune partie n’a sollicité un report du rapport en vue de la visite de l’intégralité des appartements ou formulé des observations à ce titre.
— Sur les erreurs techniques
Information trompeuse donnée sur les normes AFNOR
M. [Z] [T] fait valoir que le rappel des régles de droits n’est pas une obligation de l’expert de sorte qu’il ne peut lui être reproché le rappel du DTU qui constitue en tout état de cause une référence au titre des régles de l’art, sans d’ailleurs qu’aucune partie ne fasse d’observations à ce sujet. Il n’a jamais indiqué dans son rapport que cette norme avait un caractère obligatoire et n’en a jamais fait une utilisation erronée puisqu’il cite en son intégralité le [5] 43.1 de juillet 1994 applicable à la date du litige y compris en cas de revêtement asphalte de type P. Il a donc considéré par référence à ce DTU 43.1 qu’en l’absence de protection lourde ou de revêtement asphalte de type P, que la réalisation de l’ouvrage n’était pas conforme au DTU. Il conclut que l’analyse de M. [D] [O] est manifestement biaisée car faite sur le fait qu’il y avait peut être un revêtement asphalte de type P, ce qui n’était pas le cas.
Sur l’absence de faute de l’entreprise et/ou du maître de l’ouvrage
M. [Z] [T] soutient qu’il n’avait pas pour mission de déterminer les responsabilités des parties et que M. [L] [M] avait toute latitude pour faire valoir ses moyens à cet égard ce qu’il avait invité à faire devant le tribunal de première instance puis devant la cour d’appel, celle ci ayant retenu d’ailleurs que le défaut de pente était un défaut d’exécution et non de conception mais que ce défaut se cumuler avec d’autres défauts de conception dont M. [L] [M] été tenu responsable.
Sur le postulat erroné relatif aux pentes fluviales
M. [Z] [T] fait valoir s’être référé aux abaques en la matière et son expérience en Polynésie française lui permettant de considérer que les descentes mises en place étaient sous dimensionnées, M. [L] [M] ne démontrant à cet égard aucune erreure commise.
Sur les préconisations de travaux et l’estimation du coût de reprise
M. [Z] [T] fait valoir que la préconisation des travaux de reprise rentrait dans sa mission d’expertise et qu’il s’est basé par référence au DTU alors applicable de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Il a sur cette base évalué le montant des travaux selon des calculs détaillés sur lesquels M. [L] [M] n’a fait aucune observation et qu’il ne remet pas en cause encore à ce jour.
Sur l’absence de vérification de l’entretien
M. [Z] [T] soutient que le DTU 43.1 dans sa version de 2004 n’était pas celui applicable au moment de la construction. Par ailleurs, il est malvenu d’évoquer un problème de défaut d’entretien dès lors que les désordres sont apparus ab initio et qu’il y a été relevé l’absence de protection lourde comme la cause des infiltrations qu’un défaut d’entretien n’aurait fait qu’aggraver.
Sur l’absence de lien de causalité et le préjudice subi
M. [Z] [T] fait valoir que la Cour de cassation a circonscrit les éléments déterminants du litige dans son arrêt du 14 mai 2020 de sorte que les moyens qui sortent du champs des motifs de la cour d’appel peuvent être regardés comme inopérants et sans lien de causalité avec le préjudice subi. En outre, M. [Z] [T] soutient que le préjudice résulte des désordres constatés sur l’immeuble Reva Nui dont il a analysé les causes tenant pour certaines à des erreurs de conception et il appartenait à M. [L] [M] de faire valoir ses arguments sur l’imputabilité de celles ci.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes aux fins de dire et juger
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne constituent pas en l’espèce dans les demandes des parties des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur l’étendue de la saisie de la cour
Aucune partie ne forme appel principal ou incident du chef de dispositif ayant déclaré l’action de M. [L] [M] recevable de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande en responsabilité délictuelle de M. [Z] [T]
Selon l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui duquel la faute est arrivé à le réparer.
A défaut de toute disposition contraire, la responsabilité personnelle d’un expert judiciairement désigné, à raison de fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile ; qu’il en est ainsi même si le juge a suivi l’avis de l’expert dans l’ignorance de l’erreur dont son rapport, qui a influé sur la décision, était entaché ( Cass.2ème civ., 8 oct 1986 n°85-14201).
Il est admis qu’il s’agit d’une obligation de moyens (Cass. 1e civ., 17 juil. 2001, n° 99-19474).
Cette faute n’est retenue que si le lien de causalité avec le préjudice est établi avec certitude (Cass. com., 5 févr. 1968, Bull. civ. 1968, IV, N. 50 ; Cass. com., 6 déc. 2007, n° 07-12283). Au surplus, la responsabilité de l’expert ne peut être recherchée lorsque la victime du dommage n’a pas critiqué le rapport devant la juridiction de jugement (Cass. 2e civ., 25 nov. 2004, n° 03-14326).
Il importe peu en revanche que le jugement du tribunal qui, après avoir examiné et écarté les critiques développées par ce demandeur dénonçant les insuffisances et les erreurs du rapport, ait entériné les conclusions de l’expert au vu desquelles il a ordonné le bornage (Cass. 2e civ., 13 sept. 2012, n° 11-16216).
M. [L] [M] pour justifier des différentes fautes de M. [Z] [T] verse aux débats une expertise de M. [D] [O] expert près la cour d’appel de Paris et une note de M. [E] [J], ingénieur structure. S’il est exact que ces pièces n’ont pas valeur d’expertise en ce que les opérations n’ont pas été réalisées de manière contradictoire dans les conditions d’une expertise, elles constituent néanmoins des éléments de preuve soumis à la libre appréciation du juge.
* Sur la faute alléguée au titre du conflit d’intérêt
Il est de principe que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le défaut d’indépendance ou d’impartialité de l’expert est sanctionné par la procédure de récusation ou de remplacement prévue par l’article 144 du Code de procédure civile de Polyénsie française.
Selon les dispositions de l’article 144 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : 'Les experts peuvent être récusés dans le délai fixé pour la consignation pour les mêmes causes que les juges.
La récusation doit être faite devant le juge qui a commis l’expert ou devant le juge chargé de suivre la procédure, qui statue par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions des ordonnances de référé.
Si la cause de la récusation n’a été connue que postérieurement à l’expiration du délai précité, la récusation doit être demandée dans le délai de vingt jours à compter de la date où la partie en a eu connaissance.
Si l’expert s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé de suivre la procédure.'
Il est néanmoins toujours loisible à une partie, après le dépôt du rapport, de faire valoir des motifs de suspicion susceptibles de fonder une demande d’annulation de l’expertise, l’obligation d’impartialité mise à la charge de l’expert constituant une formalité substantielle dont l’inobservation est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] [T] est intervenu en qualité de salarié du cabinet d’études Setil devenu Sagep dans le projet de la résidence Reva Nui ce qui est par ailleurs établi par le rapport de M. [F] [R] qui a réalisé la première expertise de la résidence Reva Nui et à laquelle tant M. [Z] [T] que M. [L] [M] ont participé en qualité de sachant.
Selon ce rapport M. [Z] [T] a établi les plans d’exécution de béton armé de la résidence Reva Nui suivant lettre de commande du 9 juin 1998.
M. [Z] [T] a toutefois fait preuve de transparence à cet égard et informé les parties par courrier en date du 17 avril 2008 dont copie a été adressé au greffe du tribunal qu’il a participé comme salarié de la Setil aux études d’exécution de la structure de la résidence Reva Nui. L’expert note dans son rapport: ' comme le litige ne porte pas sur un désordre structurel et comme les parties n’ont pas manifesté le souhait de son remplacement, il a accepté la mission pour laquelle il a été désigné'.
Par courrier en date du 18 décembre 2008, M. [Z] [T] a étendu cette information au conseil de M. [L] [M], copie du courrier étant versé au dossier, sans qu’il ne puisse être remis en cause son absence d’effectivité et ce d’autant que ce courrier accompagnait le rapport provisoire que M. [L] [M] ne conteste pas avoir reçu, rapport provisoire qui reprend la même mention de la participation de M. [Z] [T] au dimensionnement de la structure.
S’il est exact que M. [Z] [T] n’a pas mentionné dans l’information donnée à M. [L] [M] de manière précise les plans et études spéciquement réalisés, l’information adressée à ce dernier, professionnel du bâtiment de sa participation aux études d’exécution de la structure était largement suffisante et ce d’autant que selon le rapport de M. [F] [R], M. [L] [M] était en charge des études d’architecture, des plans d’exécution d’architecture et d’électricité et du suivi des travaux ( page 2 et 4 du rapport) dont la vérification les plans d’exécution de M. [Z] [T] ( page 3 du rapport) et qu’il était donc parfaitement au fait de la participation exacte de ce dernier.
Ainsi, M. [Z] [T] en indiquant par courrier et dans le rapport provisoire à M. [L] [M], professionnel du bâtiment et parfaitement informé de par ses missions des modalités exactes de l’intervention de M. [Z] [T] à l’ouvrage Reva Nui, dès le début de l’extension de la mission d’expertise à son bénéfice, sa participation et de la possibilité de récusation n’a commis en refusant la mission d’expertise aucune faute au titre d’un quelconque conflit d’intérêt.
Il résulte en outre des différentes pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise de M. [Z] [T] et des décisions du tribunal de première instance du 22 février 2012 et de la cour d’appel de Papeete en date du 28 avril 2016 que M. [L] [M] malgré la connaissance qu’il avait du rôle de M. [Z] [T] dans le chantier n’a pas sollicité sa récusation, ni même par la suite devant les juridictions de fond la nullité du rapport sur ce fondement.
La responsabilité de M. [Z] [T] ne peut par conséquent sur ce seul fondement être recherché.
Enfin et de surcroît, si M. [L] [M] en référence au rapport de M. [D] [O] en page 9 remet en cause le principe même de la partialité de M. [Z] [T] tenant à la responsabilité de ce dernier pour défaut de conformité des pentes et des relevés d’étancheité dans le plan d’exécution des ouvrages de la Setil 301 A 1/100 mis à jour le 1er octobre 1998 PEO PLANCHER HAUT NIV 2 COFFRAGE qu’il a réalisé, selon l’analyse de M. [E] [J], ingénieur structure, cette analyse non contradictoire est insuffisante à démontrer d’une part que les plans produits correspondent à ceux établis définitivement pour le chantier par M. [Z] [T] et d’autre part et surtout qu’un manquement peut être relevé à son encontre et ce d’autant que M. [L] [G] selon le rapport de M. [F] [R] en page 3 devait en tout état de cause vérifier les dits plans.
Par ailleurs, le rapport de M. [F] [R] qui effectivement dénonce le bureau d’étude pour le retard dans la transmission des plans d’exécution voir même l’absence de transmission de certains plans à SOCOTEC ne conclut en rien au caractère non conforme des dits plans d’exécution. En effet si un retard de transmission a eu lieu tel que cela résulte du rapport de [F] [R] et du courrier de SOCOTEC en date du 14 février 2003, pour les plans des 2ème, 3ème et 4ème étage, les plans des 2ème et 3ème étage ont été remis jusqu’au 19 août 1998 sans que des anomalies ne soient relevées par le bureau de contrôle.
Enfin, si le rapport de M. [F] [R] conclut au retard de la transmission de certains plans permettant de conclure objectivement à une défaillance de la maîtrise d’ouvrage et de son bureau d’études, à l’origine d’un surcoût au bénéfice de l’entreprise en charge du gros oeuvre de 23 109 447 xpf, M. [L] [M] qui a participé aux opérations d’expertise en qualité de sachant avait déjà connaissance de cet élément d’information, au moment où son conseil a été destinataire du courrier de M. [Z] [T] et n’a pas sollicité sa récusation. M. [L] [M] n’en tire en tout état de cause aucun élément de partialité supplémentaire si ce n’est de confirmer qu’il était en lien avec M. [S] [X] en qualité de salarié du bureau de l’étude qui a réalisé les plans de structure.
M. [L] [M] ne démontre pas que du fait de sa mission antérieure au bénéfice du bureau d’étude Setil, l’impartialité de M. [Z] [T] était objectivement compromise lui imposant en tout état de cause de se déporter.
Aucune faute n’est donc justifiée au titre du conflit d’intérêt.
Sur la faute alléguée quant aux opérations d’expertise tenant à l’absence de vérifications in situ
Selon l’ordonnance de référé en date du 4 février 2008, l’expert avait entre autres pour mission de se rendre sur place et d’examiner les lieux et notamment les terrasses accessibles des appartements relevant de l’immeuble.
Il est constant que l’immeuble possède 29 appartements construits sur les 5 niveaux supérieurs.
Dans son rapport, M. [Z] [T] fait état de 7 appartements pour lesquels des désordres ont été signalés et reprend pour chacun d’entre d’entre eux les constats des experts en assurance. Il a pu visiter 4 d’entre eux pour lesquels il constatent les déordres signalés consistant en des traces d’humidité pour 3 d’entre eux et a noté pour les autres ' je n’ai pas pu visiter cet appartement'. Pour les appartements [Cadastre 2] et [Cadastre 3], il constate en outre la présence d’eau inondant les terrasses sous plancher flottant des appartements.
S’il est fait grief à l’expert de ne pas avoir visiter les autres appartements qu’il a estimé concernés par la réfection de leur terrasse sur l’estimation qu’il a fait de la surface de terrasse accessible correspondant à 25 appartements selon l’arrêt de la CA du 28 avril 2016, M. [Z] [T] n’a pas pour autant manqué de diligences en procédant aux constatations nécessaires et faisant part de la méthode appliquée sur la base des constats opérés et sa préconisation que l’intégralité de l’étancheité existante soit enlevée, méthode qui n’a fait l’objet d’aucun dire de la part des parties à l’issue du dépôt du rapport provisoire.
M. [Z] [T] a d’ailleurs émis des réserves sur ses calculs concernant l’étendue de surface concernée et invité les parties qui contesteraient la surface indiquée à joindre les plans et les surfaces corrigées.
Par ailleurs, l’expert dans son rapport fait les constats avec photographies à l’appui dont le caractère illisible, présent dans l’exemplaire transmis mais qui n’est pas relevé par les parties que les plots sont susceptibles de poinçonner l’étantécheité et ce d’autant que le poids des dalettes en béton est élevé et que les relevés d’étancheité sont arrachés par endroits et les chevilles de la fixation de la cornière rajoutées pour servir d’appuis aux dalettes de rive de sorte qu’il n’est pas relevé de manquements.
Enfin, les seuls éléments tenant au moyen tiré des conclusions de [Z] [T] dans un autre dossier critiquant la même méthologie dans un contexte nécessairement différent sont inopérants à permettre de caractériser une faute de l’expert à cet égard et ce d’autant plus que les éléments transmis ne comportent pas l’absence de vérifications sur les lieux mais les conditions de cette vérification.
Aucune faute n’est donc justifiée sur ce point.
Sur les erreurs techniques alléguées dans le rapport
Information trompeuse donnée sur les normes AFNOR
Le rapport d’expertise en page 6 dans le parage 3-3 Normes de la construction est rédigé ainsi :
Le DTU 43-1 portant sur les travaux d’étancheité traite au chapitre 8-5-2 constitution que :
' … le concepteur doit tenir compte du fait que ces ouvrages… imposent un entretien fréquent. En effet l’espace libre sous les dalles peut être peu à peu comblé par des poussières et détritus qui passent par des joints de dalles….. ces toitures sont constituées à partir du revêtement d’étancheité :
— d’une protection lourde ou directement du revêtement d’étancheité en cas de revêtement asphale type P,
— de plots de support de dalles
— de dalles…'.
Dans son paragraphe cause des désordres, l’expert relève que les défauts à l’origine des désordres sont tout d’abord une réalisation de ces terrasses-toitures «sans protection lourde», non conforme en cela aux règles de construction formulées sur le DTU.
Il est exact que dans ces deux paragraphes l’expert ne mentionne pas le cadre légal du DTU comme valeur de référence au titre des régles de l’art.
Ce point n’a toutefois fait l’objet d’aucune observation des parties pas plus que celles ci n’ont fait valoir de dire sur l’applicabilité de cette norme comme valeur de référence ou sur les conditions de son application au cas d’espèce.
Il est par ailleurs admis finalement par les parties que le DTU peut constituer une des valeurs de référence des régles de l’art de sorte que la référence à cette norme ne constitue pas une erreur d’appréciation de l’expert.
Il est en outre faux d’affirmer que M. [Z] [T] a fait une lecture erronée de la norme puisqu’il rappelle bien les deux cadres d’étancheité fixée par celle ci, soit une protection lourde soit directement du revêtement d’étancheité en cas de revêtement asphalte type P.
Si M. [L] [M] conteste à ce jour l’analyse de l’expert quant à la nécessité d’une protection lourde en cas d’un revêtement asphalte de type P applicable à ce type de toit terrasse, il ne justifie pas qu’un tel revêtement était appliqué au cas d’espèce quant bien même celui ci pouvait s’appliquer non seulement aux toitures accessibles aux véhicules légers mais également aux toitures terrasses accessibles aux piétons protégées par dalles sur plot.
Son analyse n’est donc pas contredite par les conclusions de l’expert privé, M. [D] [O] qui évoque ces deux techniques sans aucune mention concrète de la présence d’un revêtement asphalte de type P dans les terrasses de la résidence Reva Nui.
Il n’est pas ainsi démontré que M. [Z] [T] a manqué à son obligation de moyen sur ce point.
Sur l’absence de faute de l’entreprise et/ou du maître de l’ouvrage
Dans son rapport, l’expert relève qu’outre l’absence de protection lourde, les terrasses ne sont pas construites avec une pente permettant de faciliter les écoulements et de canaliser les eaux vers les rejets.
Il est exact que M. [L] [M] a suite au dépôt du rapport provisoire, fait part de ses observations en produisant une documentation SOPREMA, une documentation DANI ALU, un plan de niveau R+5 et un plan de détail balcon et terrasse.
M. [Z] [T] a répondu à ces dires en confirmant qu’il lui semblait à la lecture des documents que les matériaux d’étancheité utilisés ne seraient pas ceux préconisés par ses soins de même que la pente des terrasses qui n’aurait pas été réalisée telle qu’elle figure dans les plans tout en précisant qu’il ne modifiait pas son rapport parce que ' les questions à l’expert ne porte pas sur les responsabilités respectives du Maître d’oeuvre et du Maître d’ouvrage’ ce que M. [D] [O] dans son rapport estime critiquable puisque selon lui l’expert aurait du conclure à un défaut de mise en oeuvre et imputer au moins une part de responsabilité à l’entreprise du gros oeuvre.
Il ne résulte cependant pas de la mission de l’expert telle qu’elle figure dans l’ordonnance de référé en date du 4 février 2008 de trancher les questions de responsabilité.
M. [Z] [T] dans son rapport a bien précisé les causes et l’origine des désordres à charge pour les juridictions d’en déduire les responsabilités y compris en prenant en compte les documents transmis à l’issue du rapport provisoire par M. [L] [M] sur les matériaux utilisés et les pentes non conformes au plan de conception.
Il n’a donc pas commis de faute dans l’exercice de sa mission à ce titre.
Par ailleurs, M. [L] [M] ne justifie pas non plus d’un lien de causalité entre le manquement allégué et son préjudice dans la mesure où la responsabilité de M. [L] [M] sur la question des pentes n’a pas été retenue par la cour d’appel dans son arrêt en date du 18 avril 2016 telle que cela figure de la manière suivante :
'si le plan qu’il verse aux débats, tend à démonter qu’il avait prévu une pente de 2% et non une pente nulle pour les terrasses et qu’il n’y aurait pas eu, à cet égard, d’erreur de conception de sa part, mais une erreur de réalisation de la part de l’entrepreneur de gros oeuvre, il n’en demeure pas moins ' dans l’hypothèse où l’on exclurait qu’il ait reçu une mission de surveillance des travaux – que l’absence de pente n’est pas la seule cause des désordres mais fait partie d’un ensemble regroupant plusieurs autres erreurs de conception et en particulier l’absence de protection lourde avec, ce faisant, un risque de poinçonnage de l’étanchéité par les plots supportant le poids élevé des dallettes en béton, ainsi que l’inefficacité et l’insuffisance des systèmes d’évacuation des eaux pluviales'.
Aucune faute à l’origine d’un préjudice n’est donc justifiée sur ce point.
Sur le postulat erroné relatif aux pentes fluviales
L’expertise de M. [Z] [T] retient que le système d’évacuation des eaux est mal adapté, car les descentes des eaux pluviales amont et aval sont placées à deux endroits distants, et présentent une section hydraulique insuffisante.
Selon le rapport de M. [D] [O], il n’y a pas de relevé des sections des descentes fluviales, aucun calcul de son diamètre, ni du nombre de descentes alors même que les études à ce sujet sont complexes et qu’il est incompréhensible que M. [Z] [T] n’ait pas réalisé un essai de mise en eau pour s’en assurer.
Il est exact que M. [Z] [T] n’a pas précisé dans son rapport les éléments de nature à justifier ses conclusions et les manquements de conception aux régles de l’art de même qu’il n’a pas précisé pourquoi il ne procédait à pas un essai de mise en eau.
Cependant, ces point n’ont fait l’objet d’aucune observation de la part des parties à l’issue du dépôt de rapport provisoire.
Par ailleurs, l’analyse de M. [D] [O] ne comporte pas plus de référence aux régles de l’art ni de calculs pour justifier du caractère conforme de la conception à ce sujet de sorte qu’il n’est pas démontré que les conclusions de M. [Z] [T] sont erronées.
Il ne peut donc être reproché une faute à l’égard de M. [Z] [T] sur ce point.
S’agissant de la préconisation de travaux inadaptée et non conformes au DTU 43-1 et l’estimation du coût de la reprise personnelle
Le rapport d’expertise conclut à la nécessité que l’intégralité de l’étancheité existante y compris relevés soit enlevée et remplacée et procéde à une estimation du coût des travaux sur la base de la surface de terrasse calculée outre l’estimation du remplacement des descentes des eaux pluviales, l’indemnisation des travaux de reprise pour chacun des appartements sinistrés selon les estimations des experts intervenus et le coût de la maitrise d’oeuvre au regard de l’importance des travaux à réaliser.
Si M. [D] [O] dans son rapport critique tant la méthologie retenue que l’estimation faite, il ne procède lui même à aucune autre préconisation ni aucun autre calcul.
Par ailleurs concernant la méthodologie, il apparaît en premier lieu que la préconisation de travaux pour remédier aux désordres et leur coût faisait bien partie de la mission impartie à l’expert sans que la mission ne précise que cette évaluation ne doit se faire que sur la base des devis transmis par les parties. En outre, il n’est pas démontré que les parties en général et M. [L] [M] en particulier aient transmis des observations et des devis tant en terme de préconisation de travaux que dans leur estimation et qu’il appartenait pour autant à l’expert de se prononcer sur un des chefs de missions essentielles.
Concernant le fond des préconisations, M. [D] [O] se contente d’affirmer sans en justifier que la préconisation de M. [Z] [T] est abberrante et désuette et qu’il aurait fallu prendre en compte le DTU 43.1 dans sa version applicable au moment où les travaux sont réalisés, ce que ne disent d’ailleurs pas les deux DTU 43.1 de 1994 et 2004 produites aux débats sur les périodes transitoires. Ainsi, outre le fait que ce point n’a fait l’objet d’aucun dire de la part des parties et notamment de M. [L] [M] à l’issue du rapport d’expertise provisoire, le choix de M. [Z] [B] de prendre en compte pour la réfection des seuls éléments d’étancheité le DTU 43.1 dans sa version applicable à la construction ne démontre pas un manquement de l’expert.
Aucune faute à son encontre n’est justifiée sur ce point.
S’agissant de la vérification de l’entretien des terrasses :
M. [L] [M] évoque l’absence de prise en compte par l’expert du défaut d’entretien des terrasses alors que celui ci consititue aux termes du DTU 43.1 version 2004 une des causes possibles des infiltrations.
Pour autant, comme le relève à juste titre le premier juge, ce point n’a fait l’objet d’aucune discussion, que ce soit devant l’expert ou devant les juridictions du fond, M. [L] [M] n’est alors pas fondé engager la responsabilité de l’expert sur ce point.
Par ailleurs, [Z] [T] a expressément visé, dans son rapport, les dispositions de l’article 8.5.1 du DTU 43-1, rappelant la nécessité d’une entretien fréquent. Il n’a pas été relevé, durant les opérations d’expertise ayant porté sur les terrasses, la moindre observation relative à ce point.
Aucune faute à son encontre n’est justifiée sur ce point.
***
Au regard des motifs ci dessus évoqués, M. [L] [M] ne démontre pas l’existence de fautes à l’origine du préjudice qu’il a subi consécutivement à sa condamnation au titre du jugement du 22 février 2012 et de l’arrêt du 28 avril 2016 de sorte que la responsabilité de M. [Z] [T] ne peut être engagée.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [M] de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] [M] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [T] ses frais irrépétibles que M. [L] [M] sera condamné à lui payer à hauteur de 300 000 xpf.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au bénéfice de M. [L] [M]. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en première instance et y ajoutant il y a lieu de le débouter de sa demande en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Statuant dans les limites de l’appel
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne M. [L] [M] à verser à M. [Z] [B] la somme de 300 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties.
Condamne M. [L] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé à [Localité 7], le 24 avril 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA Signé : A. BOUDRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection au titre du droit d'auteur validité de la marque ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Validité de la marque déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque concurrence déloyale ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Sur le fondement du droit des marques ·
- Dégénérescence contrefaçon de marque ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Recevabilité protection du modèle ·
- Imitation du conditionnement ·
- Modèle de bouteille de sauce ·
- Exploitation sous sa marque ·
- Couleur du conditionnement ·
- Absence de droit privatif ·
- Exploitation sous son nom ·
- Imitation de l'étiquetage ·
- Présomption de titularité ·
- Adjonction d¿une marque ·
- Usage à titre de marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Recevabilité procédure ·
- Action en contrefaçon ·
- Certificat d'identité ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Désignation usuelle ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Action en justice ·
- Qualité pour agir ·
- Défense du titre ·
- Langue étrangère ·
- Marque complexe ·
- Personne morale ·
- Dégénérescence ·
- Partie verbale ·
- Titularité d&m ·
- Recevabilité ·
- Destination ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Transaction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon de marques ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Acte ·
- Droit des marques ·
- Intérêt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Commandement de payer ·
- Nullité ·
- Engagement ·
- Dénonciation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Crédit foncier ·
- Crédit lyonnais ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Finances ·
- Centralisation ·
- Titre ·
- Appel ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soulte ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Part ·
- Liquidation ·
- Fins
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Dépositaire ·
- Agent immobilier ·
- Rémunération ·
- Formule exécutoire ·
- Partie ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Autorisation administrative ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Adaptation ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Azerbaïdjan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Mandataire social ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Contribution ·
- Assujettissement ·
- Mandataire ·
- Tacite
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Enrichissement injustifié ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Apport ·
- Capital ·
- Directeur général ·
- Pourparlers ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Salarié
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Juge-commissaire ·
- Adjudication ·
- Qualités
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Allocations familiales ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Protection sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.