Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 mai 2025, n° 25/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01996 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7KO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 avril 2025 à l’égard de M. [J] [M] né le 09 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Mai 2025 à 15h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 26 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 mai 2025 à 11h56 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Mme [Y] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [M];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [M] a été placé en rétention administrative le 28 avril 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance en date du 2 mai 2025, confirmée par décision de la cour d’appel de Rouen du 6 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, décision contre laquelle M. [M] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant allègue la violation des articles L 741-3 et L 741-1 du Ceseda.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de l’intéressé à réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [M] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine Maritime n’a pas formulé d’observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mai 2025, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [J] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Selon les dispositions de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [M] est de nationalité algérienne mais qu’il ne dispose pas de documents de voyage.
Il est établi que les autorités préfectorales ont saisi les autorités algériennes, que M. [M] a été conduit le 6 mai 2025 au consulat d’Algérie mais que son audition n’a pu être réalisée en l’absence du consul.
La préfecture a sollicité le 26 mai 2025 et obtenu une seconde audition consulaire qui est fixée au 3 juin prochain.
Comme justement apprécié par le premier juge, les diligences entreprises par la préfecture sont suffisantes pour permettre l’éloignement de l’intéressé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses garanties de représentation
Selon l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
M. [M] soutient qu’il présente de solides garanties de représentation à savoir qu’il dispose d’une solution d’hébergement stable chez sa soeur, qu’il dispose d’un important tissu familial en situation régulière, qu’il dispose d’une adresse connue de l’administration.
Le fait de justifier disposer d’une solution d’hébergement peut légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Ce moyen est inopérant.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [M].
Fait à Rouen, le 31 Mai 2025 à 14h15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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