Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 mai 2025, n° 22/04821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-136
N° RG 22/04821 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S73R
(Réf 1ère instance : 17/00376)
M. [I] [W]
C/
M. [N] [K]
Organisme CPAM DES COTES D’ARMOR
S.A. L’EQUITE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 5] à [Localité 16]
[Localité 16]
Représenté par Me Anne-Sophie CLAISE de la SCP ORSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [K] (désistement à son égard)
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Organisme CPAM DES COTES D’ARMOR, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 12 octobre 2013, sur la route départementale 27 au lieu-dit '[Localité 14]', M. [I] [W], au guidon de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [N] [K] et assuré auprès de la société L’Equité.
Dans les suites de l’accident, M. [N] [K] a été légèrement blessé tandis que M. [I] [W], transporté au CHU de [Localité 16], s’est vu diagnostiquer un traumatisme crânien avec perte de connaissance et hémorragie sous arachnoïdienne frontale droite, un traumatisme pulmonaire avec contusions bilatérales et pneumothorax droit, un traumatisme thoracique avec luxation gléno-huméral gauche et fracture de la tubérosité humérale ainsi qu’un traumatisme du membre supérieur droit associant fracture humérale, fracture du tiers distal des deux os de l’avant-bras droit et atteinte du nerf radial, sectionné.
La société Allianz Iard, assureur de M. [I] [W] a mandaté aux fins d’expertise amiable M. [G], médecin, qui a conclu le 3 février 2014 que l’état de santé n’était pas consolidé.
Par ordonnance du 30 juillet 2015, le juge des référés, saisi par M. [I] [W] a confié une expertise, au contradictoire de M. [N] [K] et de la société L’Equité, à M. [S], médecin, ultérieurement remplacé par M. [P], médecin, lequel a établi son rapport le 20 mai 2016 évaluant les différents préjudices et fixant la date de consolidation a été fixée au 3 février 2015.
Par actes des 21 et 29 décembre 2016 puis 4 janvier 2017, M. [I] [W] a fait assigner respectivement la société L’Equité, M. [N] [K] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor devant le tribunal de grande instance de Rennes, en indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 30 décembre 2016 et 5 janvier 2017, la société L’Equité a fait respectivement assigner la CPAM des Côtes d’Armor et M. [I] [W], afin qu’il soit jugé au principal que ce dernier a commis des fautes de conduite excluant son droit à indemnisation.
Le 2 mars 2017, les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance du 31 août 2017, le juge de la mise en état a confié une expertise médicale à M. [L] [O], médecin, aux fins de prendre en compte une éventuelle aggravation de l’état de santé de la victime et de procéder à une évaluation globale des séquelles.
M. [Y] [R], désigné en remplacement, a déposé son rapport le 30 novembre 2018, évaluant les différents préjudices et fixant la date de consolidation au 1 juillet 2016.
Entre temps, le 4 décembre 2017, M. [I] [W] a été déclaré coupable du chef de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances par le tribunal de police de Rennes. Par arrêt du 4 mars 2019, la cour d’appel de Rennes a déclaré l’appel de M. [I] [W] irrecevable.
Par arrêt du 1 septembre 2020, la Cour de cassation a déclaré irrecevable son pourvoi.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté M. [I] [W] de ses demandes,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Côtes-d’Armor,
— condamné M. [I] [W] aux dépens,
— débouté la société L’Equité de demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 27 juillet 2022, M. [I] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 5 janvier 2023, M. [I] [W] s’est désisté de son appel à l’égard des prétentions qu’il avait formulé à l’encontre de M. [N] [K].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2025, M. [I] [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— déclarer la société L’Equité, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation de M. [I] [W], tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi de M. [I] [W] dont le droit à indemnisation est plein et entier en application de la loi du 5 juillet 1985,
— condamner la société L’Equite en qualité d’assureur du véhicule, à lui payer, sauf à parfaire et à compléter avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil de la date de l’assignation jusqu’à parfait règlement, la somme de
606 030,97 euros en réparation de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
* Dépenses de santé actuelles, sauf à parfaire : mémoire
* Assistance d’une tierce personne temporaire : 9 477 euros
* Perte de gains professionnels actuels, sauf à parfaire : mémoire
* Dépenses de santé futures : mémoire
* Incidence professionnelle : 300 000 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 14 302,50 euros
* Souffrances endurées : 50 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros.
* Déficit fonctionnel permanent :175 251,47euros
* Préjudice esthétique : 4 000 euros.
* Préjudice d’agrément : 25 000 euros
* Préjudice familial : 8 000 euros,
— constater que la société L’Equité n’a présenté aucune offre répondant aux exigences de l’article L 211-9 du code des assurances et ce pas même pas voie de conclusions en première instance celles-ci n’étant ni complète, ni suffisantes,
— rejeter toute demande de contre-expertise médicale de la société L’Equité,
— dire et juger qu’il y aura lieu de faire application de la pénalité prévue à l’article L 211-13 du code des assurances, compter du délai de 8 mois à compter de l’accident soit au 12 juin 2016,
— condamner la société L’Equité au paiement de la somme de 5 000 euros au
titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société L’Equité aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code civil incluant les dépens de la procédure de référé, et
d’instance dont les honoraires des experts judiciaires.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, la société L’Equité demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’absence de condamnation à son profit de M. [I] [W] au versement d’un article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— débouter M. [I] [W] de toutes ses demandes,
— condamner M. [I] [W] à lui régler une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 4 000 euros en appel,
— condamner M. [I] [W] aux dépens.
À titre subsidiaire :
— juger que le rapport d’expertise de M. [R] lui est inopposable ainsi qu’à M. [N] [K],
— constatant l’existence d’une série de fautes de conduite commises par M. [I] [W],
— juger que son droit à indemnisation doit être réduit pour ne laisser qu'1/5ème indemnisable,
— ordonner un partage et la condamner à indemniser M. [I] [W] dans la limite de ce partage,
— décerner acte à la requérante de ses offres indemnitaires au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (articles L211-9 et suivants du code des assurances) détaillées de la manière suivante :
* Pertes de gains actuelles : 3 967,08 euros
Après réduction du droit à indemnisation
* Frais divers dont tierce personne temporaire : 182 euros
* Incidence professionnelle (80 000 euros) : 16 000 euros après réduction du droit à indemnisation (sous réserve de la justification de la situation professionnelle antérieure à l’accident et actuelle de M. [I] [W]) et subsidiairement 6 000 euros
* Déficit fonctionnel temporaire (5 723,55 euros) : 1 144,71 euros
* Souffrances endurées 5/7 (20 000 euros) : 4 000 euros
*Préjudice esthétique temporaire 3/7 (2 000 euros) : 400 euros
* Déficit fonctionnel permanent 22% à l’âge de 33 ans (59 400 euros) : 11 880 euros
* Préjudice esthétique permanent 2/7 (2 500 euros) : 500 euros
* Préjudice d’agrément (5 000 euros) : 1 000 euros
Sous-total : 39 073,79 euros
À déduire provision : 10 000 euros
Total général : 29 073,79 euros,
— les déclarer satisfactoires dans la limite de ce subsidiaire,
— débouter M. [I] [W] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter M. [I] [W] de sa demande d’application des pénalités.
À titre subsidiaire, juger que le point de départ des pénalités ne pourra pas être fixé avant le 20 octobre 2016 (5 mois après le dépôt du rapport de M. [P], médecin) et que ce délai a été interrompu par son offre formulée à titre subsidiaire dans l’assignation du 5 janvier 2017 puis par les conclusions notifiées le 8 novembre 2019,
Juger qu’en tout état de cause, les pénalités ne pourront porter que sur son offre et non sur les sommes accordées dans le présent jugement,
À titre infiniment subsidiaire :
— ordonner la mise en 'uvre d’une contre-expertise judiciaire,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de M. [I] [W] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert et sur l’ensemble des demandes de M. [I] [W],
À titre plus subsidiaire :
— constatant l’existence d’une série de fautes de conduite commises par M. [I] [W],
— juger que son droit à indemnisation doit être réduit pour ne laisser qu'1/5ème indemnisable,
— ordonner un partage et la condamner à indemniser M. [I] [W] dans la limite de ce partage,
— lui décerner acte de ses offres indemnitaires au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (articles L211-9 et suivants du code des assurances détaillées) de la manière suivante :
Pour M. [W] :
* Pertes de gains actuelles :8 232,31 euros
Après partage
* Frais divers dont aide humaine : 1 123 euros
Incidence professionnelle (80 000 euros) : 16 000 euros
Après réduction du droit à indemnisation (sous réserve de la justification de la situation professionnelle antérieure à l’accident et actuelle de M. [I] [W]) et subsidiairement 6 000 euros
* Frais de véhicule adapté : NÉANT
* Déficit fonctionnel temporaire (11 918,75 euros) : 2 383,75 euros
* Souffrances endurées 6/7 (35 000 euros) : 7 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire 5/7 (5 000 euros) :1 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent 43% à l’âge de 34 ans (151 790 euros) : 30 358 euros
* Préjudice esthétique permanent 2,5/7 (4 000 euros) : 800 euros
* Préjudice d’agrément (5 000 euros) : 1 000 euros
* Préjudice scolaire : NÉANT
* Préjudice sexuel : NÉANT
Sous-total : 67 897,06 euros
À déduire provision : 10 000 euros
Total général : 57 897,06 euros,
— débouter M. [I] [W] de sa demande au titre du préjudice d’établissement,
— débouter M. [I] [W] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter M. [I] [W] de sa demande d’application des pénalités.
À titre subsidiaire juger que le point de départ des pénalités ne pourra pas être fixé avant le 20 octobre 2016 (5 mois après le dépôt du rapport de M. [P], médecin) et que ce délai a été interrompu par son offre formulée par à titre subsidiaire dans l’assignation du 5 janvier 2017 puis par les conclusions notifiées le 8 novembre 2019,
Juger qu’en tout état de cause, les pénalités ne pourront porter que sur son offre et non sur les sommes accordées dans le présent jugement,
Dans tous les cas :
— juger ni avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [I] [W],
— condamner M. [I] [W] à lui régler une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 4 000 euros en cause d’appel,
— condamner M. [I] [W] aux entiers dépens.
La CPAM des Côtes d’Armor n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 17 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] s’est désisté de son appel à l’égard de M. [N] [K] par conclusions notifiées le 5 janvier 2023. La cour est donc dessaisie de l’instance le concernant.
— sur le droit à indemnisation de M. [W]
M. [W] considère que son droit à indemnisation est plein et entier, en l’état de circonstances de l’accident, qu’il considère totalement indéterminées.
Selon lui, les éléments de l’enquête sont très imprécis sur ces circonstances.
S’il a été condamné pénalement pour une allure inadaptée aux circonstances de la circulation, les premiers juges ont, selon lui, mal apprécié la portée de cette décision pénale.
Il indique sa vitesse prétendument excessive n’a été évaluée qu’avec une très grande approximation empêchant toute analyse perspicace du lien causal entre la faute reprochée et le dommage survenu et par conséquence toute proportionnalité de limitation corrélative du droit à indemnisation réduite à néant.
Il demande en conséquence à la cour de réformer le jugement qui retient une faute exclusive à son encontre en interprétant très extensivement la décision de la juridiction pénale.
Il ajoute que le juge civil n’est pas lié par la décision pénale, dès lors que les fautes civiles qui lui sont reprochées au sens de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas de même nature et estime que le jugement du tribunal de police du 4 décembre 2017 est particulièrement laconique sur les circonstances de l’accident et sur sa vitesse.
Il estime que le témoignage de Mme [A], dont on ne peut enlever l’aspect subjectif, ne peut suffire à caractériser une faute exclusive de son droit à indemnisation.
Selon lui, le tribunal, qui retient un dépassement par la gauche plutôt que par la droite et un défaut de maîtrise occulte totalement les éléments repris dans le croquis des enquêteurs et fait l’impasse sur la réalité de sa manoeuvre.
Il conteste fermement ces fautes et soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées dès lors que :
— le point d’impact répertorié et la trace de freinage démontrent qu’il a été confronté à un obstacle sur la voie de gauche alors qu’il effectuait un dépassement, à savoir le franchissement soudain de la ligne de route par M. [K], caché par le véhicule de Mme [A],
— il effectuait un dépassement quand il a vu surgir devant lui cet obstacle,
— aucune certitude n’existe sur la présence du clignotant à gauche du véhicule conduit par M. [K],
— ce clignotant n’a pu être vu de lui, mais seulement du véhicule précédent,
— la manoeuvre de M. [K] ne permet pas d’expliquer que les traces de freinage soient consignées avant même la sortie de la voie sans issue dont venait ce véhicule, ce qui tend à une manoeuvre imprévisible pour lui, et a considéré que, puisqu’il freine à ce moment, c’est qu’il y a un franchissement de ligne médiane,
— le point d’impact, se situe avant la ligne de stop de l’intersection alors que pour tourner en direction de cette voie, la manoeuvre du conducteur doit se commencer à l’extrémité opposée de cette ligne de stop.
Ainsi il estime qu’on ne lui reprocher un dépassement fautif par la gauche, plutôt que par la droite et affirme que le défaut de maîtrise résulte nécessairement exclusivement de l’action de freinage d’urgence rendue nécessaire par la présence du véhicule de M. [K].
S’agissant du rapport d’accidentologie produit par la société L’Equité, il relève qu’il n’est pas contradictoire, rédigé à la seule requête de cet assureur, alors que ce dernier retenait une indemnisation de 25%. Il estime que ce rapport ne peut être tenu pour élément de preuve d’une faute de conduite de sa part, s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il souligne que l’expert se prononce au moyen d’une méthode inconnue et au regard de photographies qui ne sont pas celles de l’accident. Il note qu’il n’a procédé à aucun constat.
Si la cour devait retenir une faute de sa part, il l’estime minime et qu’elle ne pourrait conduire qu’à une réduction de 5% de son droit à indemnisation.
En réponse, la société l’Equité oppose une exclusion du droit à indemnisation de M. [W], conformément à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Elle affirme que ce dernier a commis une série de fautes :
— un défaut de maîtrise du fait d’une infraction de vitesse excessive eu égard aux circonstances (cf l’article R 413-17 du code de la route),
— une infraction de dépassement par la gauche, (cf l’article R 414-6 du code de la route),
— un dépassement dangereux (cf l’article R 414-4 du code de la route).
Elle fait état de la décision pénale définitive, précise que M. [W] a entrepris une manoeuvre de dépassement à l’abord d’une intersection alors même que M. [K] avait réduit sa vitesse, et que pour éviter ce dernier dont la présence et la manoeuvre étaient prévisibles, M. [W] a effectué une action de freinage importante qui démontre que sa vitesse n’était pas adaptée aux circonstances. Elle ajoute qu’il est acquis que M. [W] circulait à une vitesse supérieure à celle maximale autorisée, ne lui permettant pas de réagir en temps utile.
Elle demande de prendre en compte le témoignage précis de Mme [A],
de noter que M. [W] a effectué un dépassement en troisième position qu’au regard des déclarations de Mme [F], qui circulait à 90 km/h, M. [W], qui a doublée cette dernière, circulait au-delà de la vitesse autorisée de 90 km/h.
Elle avance un rapport d’accidentologie, établi à sa demande, qui retient une vitesse avant le freinage d’urgence de 110 à 120 km/, vitesse qui a concouru à la fois au processus accidentel et à l’aggravation de ses conséquences.
La société l’Equité souligne que M. [W] est coutumier des excès de vitesse puisque le solde de ses points au permis de conduire, n’était que de 2 et que ce relevé de points mentionne outre des conduites en état alcoolique, des refus d’obtempérer, ce qui témoigne du peu de respect par ce dernier de la législation relative à la sécurité routière.
S’agissant du rapport Accidenta, elle souligne que la décision du tribunal n’en fait pas état. Elle estime qu’un tel rapport soumis à la discussion des parties peut être retenu, et observe que l’assureur de M. [W] a également soumis le dossier à un expert en accidentologie et que curieusement, ce rapport n’est pas produit. Elle affirme que les photographies figurant en procédure sont bien celles de l’accident litigieux.
Elle demande en conséquence à la cour de retenir comme le tribunal que M. [W] a commis une série de fautes qui ont contribué de manière extrêmement importante à son dommage car en adaptant sa vitesse, il aurait pu voir le clignotant de M. [K] et renoncer ou différer sa manoeuvre de dépassement.
À titre subsidiaire, ces fautes justifient selon elle, une réduction de son droit à indemnisation, ne lui laissant que 1/5ème indemnisable.
L’implication du véhicule de M. [K], assuré auprès de la société l’Equité, dans l’accident survenu le 12 octobre 2013 n’est pas discutée.
L’article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Il appartient au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Il convient d’examiner les différentes fautes du conducteur invoquées par la société L’Equité et leur lien de causalité avec les dommages qu’elle a subis, au regard des éléments de l’espèce, le comportement antérieur de M. [W] pour des faits étrangers à l’accident étant inopérant.
Les éléments soumis à la cour sont le procès-verbal d’enquête et un rapport en accidentologie réalisé par Accidenta à la demande de la société l’Equité.
Si ce rapport a été contradictoirement débattu, il est justement rappelé par M. [W] qu’un tel rapport ne peut être retenu s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
La discussion portant sur le fait que les photographies figurant au dossier de l’enquête pénale ne correspondraient pas aux véhicules en cause est vaine. En effet :
— les gendarmes identifie le véhicule de M. [W], comme une moto immatriculée [Immatriculation 11] et le véhicule de M. [K] comme une voiture immatriculée [Immatriculation 12],
— la photographie du véhicule A figurant au dossier ne permet pas de voir son immatriculation,
— si la photographie du véhicule B montre une immatriculation [Immatriculation 9], les gendarmes expliquent clairement qu’il s’agit de son immatriculation en 2004 et que M. [K], devenu titulaire le 11 septembre 2013 n’a pas à la date de l’accident effectué le changement de plaques d’immatriculation.
Il ne saurait donc être écarté le rapport d’accidentologie Accidenta au seul motif qu’il se fonde sur des photographies de véhicules étrangers à l’accident, ce qui n’est pas le cas.
Ni M. [K] ni M. [W] n’ont donné d’explications sur les circonstances de l’accident, M [K] ayant déclaré n’avoir 'rien vu, rien entendu et avoir ressenti le choc et compris après l’accident’ et M. [W] déclarant n’avoir 'aucun souvenir de l’accident'.
Le seul témoin de l’accident est donc Mme[A].
Elle a déclaré qu’elle circulait sur le CD 27 à 90 km/h, qu’elle a 'vu un véhicule venant de l’intersection sur sa droite qui circulait à une vitesse normale tourner à droite’ [et donc emprunté devant elle sa voie de circulation] , 'ne pas avoir été gênée dans sa marche, car ce véhicule était assez loin d’elle', qu’elle a ensuite 'ralenti car elle a vu le conducteur de ce véhicule mettre son clignotant pour tourner à gauche', qu’il 'circulait entre 30 et 40 km/h et qu’au moment où avec son clignotant à gauche, il commençait à tourner à gauche', elle a 'entendu le bruit d’une moto qui arrivait de derrière à vive allure, l’a doublée à forte allure alors que la voiture devant elle commençait à tourner à gauche'. Elle ajoute : 'la moto se trouvait sur la voie de gauche, j’ai entendu et vu la moto freiner. Le choc s’est produit sur la voie de gauche. Il a été très violent, la voiture a fait un demi-tour sur place et s’est retrouvée vers le fossé, la moto et le motard sont passés par dessus la voiture.' Mme [A] précise également : 'Le motard a pris un risque énorme, car pour moi, il n’avait pas la visibilité à cause du devers de la route, il ne pouvait voir au loin.'
Ces déclarations sont corroborées :
— s’agissant de la vitesse de la moto, par les déclarations de Mme [F] qui a déclaré qu’elle circulait sur cette même voie, avant Mme [A], qu’un petit peu avant l’accident, elle a été 'doublée par un motard à très vive allure', précisant que ce qui l’a choquée dans sa façon de doubler, était qu’il 'avait mis longtemps à se rabattre sur la voie de droite', et que pour elle, il s’agit bien de la moto accidentée, puisque moins d’une minute après avoir été doublée elle est arrivée sur les lieux de l’accident, le motard étant allongé derrière le véhicule, et aucune autre moto ou véhicule ne l’ayant doublée,
— s’agissant des traces de freinage, par les constatations des gendarmes qui ont relevé des traces de freinage de la seule moto avant le point de choc, sur la voie de gauche, dans le sens de la marche de celle-ci.
Le point de choc est localisé par les gendarmes sur la voie située à gauche du CD 27 dans le sens de la marche du véhicule de M. [W], après une trace de freinage de la moto de 23 mètres. Les enquêteurs précisent que le véhicule de M. [K] a été percuté par la moto sur son côté gauche.
Les dispositions de l’article R 413-17 du code de la route dispose :
I. – Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. – Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. – Sa vitesse doit être réduite :
(….)
9° A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;
( …)
IV. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’article R 414-4 du code de la route prévoit :
I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
(…)
V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’article R 44-6 du code de la route énonce :
I. – Les dépassements s’effectuent à gauche.
II. – Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite:
1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche;
(…)
Les éléments de l’enquête n’établissent pas que M. [W] a effectué trois dépassements à la suite, puisque Mme [F] a précisé qu’il s’était rabattu sur la droite après l’avoir dépassée.
Cependant, il ressort des déclarations recueillies que M. [W] a entrepris de dépasser Mme [A] à vive allure, puisque cette dernière ne l’a pas vu arriver, n’ayant entendu que le bruit de la moto, lorsqu’il l’a doublée. Cette vive allure était déjà la sienne quelques secondes plus tôt, comme en témoigne Mme [F], laquelle a d’ailleurs déclaré que lorsque M. [W] l’a ainsi doublée : ' je me suis faite la réflexion que si un véhicule venait en face, quelle serait sa réaction'.
Dès lors, quand bien même la vitesse exacte de circulation de M. [W] n’a pas été relevée par les gendarmes, il est démontré qu’il a commis une faute en circulant à une vitesse excessive, étant rappelé qu’il a été pénalement condamné définitivement pour avoir conduit un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances faits commis le 12 décembre 2013 à [Localité 15], lieudit [Localité 14] CD 27, fait prévus et réprimés par l’article R 413-17 du code de la route.
M. [W] n’a pu, malgré une manoeuvre de freinage sur 23 mètres, éviter le choc avec le véhicule de M. [K] qui tournait à gauche, clignotant actionné conformément aux déclarations concordantes sur ce point de M. [K] et du témoin Mme [A].
Le tribunal retient donc justement qu’il a contrevenu aux dispositions de l’article R 414-4 du code de la route, pour ne pas s’être assuré qu’il pouvait après le dépassement du véhicule de Mme [A] se rabattre sans danger, et a commis une faute.
Il est constant également que le dépassement du véhicule de Mme [A] a été entrepris à l’approche d’une intersection, qui plus est sans visibilité suffisante, selon ce témoin.
L’action brusque de freinage de ce dernier, qui a donc vu le véhicule de M. [K] que lorsque celui-ci tournait à gauche, n’a pu suffire à ralentir suffisamment sa moto et éviter le choc, alors qu’une telle manoeuvre à l’approche d’une intersection constitue un événement prévisible. De ce fait,le tribunal en déduit à raison un défaut de maîtrise de son véhicule par M. [W].
Les fautes commises par M. [W], ainsi décrites, ont contribué, sans doute possible, à la réalisation du dommage.
Il est certain que si M. [W] à l’approche de cette intersection avait adapté sa vitesse aux conditions de cette circulation (ralentissement du véhicule de Mme [A] suivant un véhicule signalant son intention de tourner à gauche), en réduisant sa propre vitesse, il aurait pu apercevoir le véhicule de M. [K], plus tôt, ce que son arrivée à vive allure sur celle-ci ne lui a pas permis de noter et ainsi de l’éviter.
L’analyse de l’expert en accidentologie Accidenta rejoint cette analyse, puisqu’il évalue à 110-120 km/h la vitesse de la moto avant son freinage d’urgences sur 23 mètres, et ce par comparaison avec des crash-test, et ajoute que si le motard avait roulé à 90 km/h (vitesse autorisée en 2014 sur une route départementale), le motard serait arrivé 1,4 secondes plus tard au point de choc, et la voiture de M. [K] aurait alors parcouru 6 mètres de plus et aurait libéré la chaussée.
Les diverses fautes commises par M. [W], vitesse excessive, défaut de maîtrise et dépassement dangereux justifient, par leur gravité, une exclusion de son droit à indemnisation. Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute M. [W] de sa demande d’indemnisation.
— sur les autres demandes
La cour confirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, prend la même décision en appel, confirme le jugement s’agissant des dépens de première instance, condamne l’appelant aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Constate le dessaisissement de la cour concernant l’appel intimant M. [N] [K] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [I] [W] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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