Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 févr. 2026, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 décembre 2023, N° F19/03265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 24/00168
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJHI
AFFAIRE :
[B] [E]
C/
Société [1] (SOCIÉTÉ [2])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Section : AD
N° RG : F19/03265
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ondine CARRO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [E]
né le 24 août 1966 au Mali
de nationalité malienne
[Adresse 1]
[Localité 1]
Plaidant : Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
APPELANT
****************
Société [1] (SOCIÉTÉ [2])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de préisent, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de préisident,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a été engagé par la société [1], en qualité de chef d’équipe incendie, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 juin 2017.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation d’un restaurant et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Convoqué le 6 juin 2019 par lettre du 24 mai 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [E] a été licencié par lettre du 13 juin 2019 pour motif disciplinaire dans les termes suivants :
« Monsieur,
Vous étiez convoqué le 06 juin 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour lequel vous ne vous êtes pas présenté.
Cet entretien avait pour objet de vous exposer les motifs de la mesure envisagée et de recevoir vos explications sur les faits reprochés, ce qui de fait n’a pu être le cas.
Aussi, après examen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de rompre nos relations contractuelles pour les raisons suivantes :
— refus de changement d’affectation
— absence non autorisée, non justifiée et continue depuis le 04 février 2019 et deux courriers recommandés datés des 05 et 22 mars vous mettent en demeure de vous présenter au travail
— comportement caractérisant un abandon de poste
Plus précisément, Chef d’Équipe Sécurité Incendie au sein de notre société depuis le 19 juin 2017, vous avez réalisé à ce titre vos prestations de travail sur le site Musée de l'[B].
Nos relations commerciales avec ce client se terminant le 28 février 2019, nous avons cependant décidé de procéder au changement de votre lieu de travail dès le mois de décembre 2018.
Vous avez ainsi accepté et effectué un remplacement temporaire de deux mois, en qualité d’agent de sécurité [3], sur le site [Adresse 3].
Puis, au terme de ce remplacement et conformément aux dispositions de votre contrat de travail, par courriel du 21 janvier 2019 sur le site [4] [Localité 3].
Le 04 février 2019, vous ne vous êtes toutefois pas présenté cette fois-ci sur votre nouveau lieu de travail et nous n’avons pas eu connaissance des motifs de votre absence.
En conséquence, sans nouvelle de votre part, nous vous avons demandé par courrier recommandé daté du 20 février 2019 vos justificatifs d’absence.
Puis, toujours sans nouvelle de votre part et en l’absence de justificatifs, nous vous avons adressé, en date du 05 mars 2019, une mise en demeure de vous présenter à votre poste de travail sur le site [4] [Localité 3].
Nos courriers sont toutefois restés sans effet. En effet, vous n’avez jamais repris votre activité.
En revanche, le 12 mars 2019, nous avons reçu de votre part un courrier de réclamations.
Ce courrier ne motivait pas votre absence continue depuis le 04 février 2019.
De fait, nous vous avons adressé par courrier daté du 22 mars 2019 une nouvelle mise en demeure. Une fois de plus, notre courrier est cependant resté sans effet alors que nous vous avons laissé amplement le temps de produire des justificatifs valables d’absence ou de vous présenter sur votre poste sachant qu’un planning pour le mois de mai vous a été adressé par courrier recommandé daté du 29 avril 2019.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, votre refus manifeste de vous présenter au travail et votre absence continue étant contraire à vos obligations contractuelles, la poursuite de votre contrat de travail s’avère désormais impossible et nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, privative d’indemnités de licenciement et de préavis. (…) ».
Par requête du 19 décembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 6 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. jugé la proposition de poste sur le site de [Localité 4] conforme au contrat de travail de M. [E].
. jugé le licenciement de M. [E] fondé sur une faute grave.
En conséquence
. débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
. débouté la SAS [1] (société privée de gardiennage) de ses demandes reconventionnelles
. jugé que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Par déclaration adressée au greffe le 11 janvier 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a ordonné une médiation et désigné en qualité de médiateur l’Association [5]. A l’issue de cette information, les parties ne sont pas convenues d’entrer en médiation.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
. recevoir M. [E] en sa demande et, y faisant droit,
. infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
. dire et juger la proposition de poste sur le site de [Localité 5] [Localité 3] non conforme au contrat de travail de M. [E] ;
. dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
. condamner la société [1] (société privée de gardiennage) au paiement des sommes de :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 273,58 euros
. indemnité compensatrice de préavis : 3 561, 22 euros
. congés payés afférents : 356,12 euros
. rappel de salaires de février et mars 2019: 3 572,72 euros
. congés payés afférents : 357,27 euros
. indemnité légale de licenciement: 878,93 euros
. condamner la société [1] (société privée de gardiennage) au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire.
. ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir.
. condamner la société [1] (société privée de gardiennage) au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. dire la société [1] tant recevable que bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal
. confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
. débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes.
. condamner M. [E] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. condamner M. [E] aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire :
. fixer à la somme de :
— 3 538,47 euros brute les rappels de salaire dus au titre des mois de février et mars 2019,
— 1 780,61 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 853,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
. débouter M. [E] de ses plus amples demandes.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
L’appelant fait valoir que la nouvelle affectation correspondait à un poste de [6], non conforme à son contrat de travail puisque ce dernier était chef d’équipe sécurité incendie. Il ajoute que son refus ne pouvait être fautif puisque la proposition nécessitait une modification de son contrat de travail.
Il ajoute que son contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité et donc que la modification de son lieu de travail constitue une modification de son contrat de travail qu’il pouvait refuser sans que ce refus constitue une faute.
L’intimé fait valoir que le contrat de travail du salarié contenait une clause de mobilité en son article 3, et donc que la mutation du salarié entrait dans le champ d’application de cette clause et était un simple changement des conditions de travail du salarié qui ne nécessitait pas son accord.
Il ajoute que le poste de [6] est un poste de même nature que celui occupé par le salarié et que cette proposition était la seule possibilité en raison de l’indisponibilité de poste de [3]. Il fait également valoir que le salarié avait déjà accepté des affectations en tant que [7] 1. Enfin il ajoute que la qualification et la rémunération du salarié étaient inchangées.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait grief au salarié d’être en absences injustifiées depuis le 4 février 2019 jusqu’au jour du licenciement le 13 juin 2019.
Il résulte des débats que consécutivement à la perte de marché du musée de l’Homme par la société [8], cette dernière a proposé au salarié un poste de [6] sur le site de [Localité 5] [Localité 3] à compter de février 2019.
Le salarié expose qu’il a refusé de prendre ses nouvelles fonctions à [Localité 3] pour deux raisons, l’une tenant à la modification de ses fonctions, l’autre tenant à la mobilité.
Concernant la mobilité, la mention du lieu de travail dans le contrat a valeur d’information, à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu (Soc., 29 octobre 2014, pourvoi n°13-21.192). Une mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son domicile mais reste soumise à l’article L. 1121-1 du code du travail qui dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (Soc., 3 mai. 2012, n° 10-27.152).
Au cas présent, le contrat de travail du salarié stipule une clause de mobilité en ces termes :
« Le contractant est affecté sur les sites suivants : [Adresse 4]
le contractant s’engage à travailler sur les sites actuels et/ou futurs de l’entreprise, aux divers postes correspondant à la nature de son emploi, au fur et à mesure des affectations qui lui seront données, et se situant dans la même zone géographique.
En cas de changement d’affectation, il sera averti par écrit, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
En cas d’affectation sur d’autres sites, un avenant sera annexé au présent contrat si nécessaire. ».
A cet égard, la cour relève d’abord que le salarié n’a pas sollicité ni invoqué la nullité de sa clause de mobilité.
En tout état de cause, même en l’absence de clause de mobilité le changement de lieu de travail relève en principe du pouvoir de direction de l’employeur, mais la mobilité envisagée par ce dernier doit alors intervenir dans un même secteur géographique, sans quoi la nouvelle affectation constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.
La mobilité constitue en revanche, au sein du secteur géographique, un simple changement des conditions de travail qui ne nécessite quant à lui pas l’accord du salarié.
Il revient par conséquent aux juges du fond de se référer à cette notion de secteur géographique pour déterminer si la modification du lieu de travail du salarié procède d’une modification du contrat de travail ou d’un simple changement des conditions de travail (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-14.960).
Divers critères sont pris en compte pour déterminer si l’affectation se situe dans le même secteur géographique ou non. La notion de secteur géographique est en principe déterminée en fonction de la distance géographique, des temps de trajet et des moyens de transport (Soc., 7 juillet 2016, pourvoi n°15-15.342), mais rien n’empêche les juges d’écarter ou de privilégier l’un de ces critères.
Au cas d’espèce, en application de la clause de mobilité précitée, M. [E] a accepté d’être affecté sur « les sites actuels et/ou futurs de l’entreprise, aux divers postes correspondant à la nature de son emploi, au fur et à mesure des affectations qui lui seront données, et se situant dans la même zone géographique ».
Le salarié était affecté sur le site du musée de l'[B] situé [Adresse 5] à [Localité 6] dans le [Localité 7]. L’employeur a ensuite notifié à M. [E] un nouveau site d’affectation à compter du 4 février 2019 sur le site Sogaris à [Localité 3] au [Adresse 6] [Localité 8].
Il n’est pas contesté que la mise en 'uvre de cette clause de mobilité fait suite à une contrainte liée à la perte de marché du site du musée de l’Homme par la société [8].
Le site de [Localité 3], qui se trouvait dans la zone géographique déterminée par la clause de mobilité, et était accessible en transports en commun, elle s’analyse donc en un simple changement des conditions de travail qui ne nécessitait pas l’accord du salarié.
Concernant la qualification, le contrat de travail du salarié en son article 1 prévoit que le salarié était engagé en qualité de chef d’équipe sécurité incendie sans indication du niveau de formation à savoir [6] ou [3]. Sur sa dernière affectation, à savoir au musée de l’Homme au Trocadéro à [Localité 6], le salarié était affecté à un poste de [6] en octobre 2018 (pièce 7 de l’intimé ' avenant relatif au changement d’affectation et planning du mois d’octobre). Sur le planning du mois de novembre 2018 (pièce 8 de l’intimé), le salarié était affecté au poste d’agent incendie, sans indication [7] 1 ou 2.
Au sein du site de [Localité 3] le poste du salarié consistait en un poste d’agent [6], au regard des élément précités il s’agissait d’un poste de même nature que le dernier poste occupé par le salarié, de sorte que sa qualification n’était pas modifiée, et n’entraînait ni une modification de son contrat de travail ni une modification de sa rémunération.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que la nouvelle affectation du salarié a eu lieu en application de la clause de mobilité et en tout état de cause, à l’intérieur d’un même secteur géographique. La qualification du salarié n’a pas été modifiée.
Seules les conditions de travail du salarié ont donc été affectées par cette décision de l’employeur. En dépit de deux mises en demeure adressées par l’employeur, le salarié a continué à refuser de prendre ses nouvelles fonctions sur le site de [Localité 3]. Cela rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le licenciement pour faute grave du salarié est donc justifié ce qui conduit à confirmer le jugement, et débouter le salarié de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra enfin de dire n’y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de condamner M. [E] à payer à la société [8] une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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