Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00203
03 Juillet 2025
— --------------
N° RG 23/01194 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7EX
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 15]
12 Mai 2023
21/00726
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [17]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BEKMEZCIOGLU , avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par M. [H], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R], salarié de la société SAS [17], a déclaré une maladie professionnelle le 14 mars 2019, sur la base d’un certificat médical établi le 6 juillet 2018 par le docteur [W] faisant état d’une tendinopathie de l’épaule droite (tableau 57A).
Cette pathologie a été reconnue et prise en charge au titre des maladies professionnelles par la [7] (dénommée ci-après 'la [11]' ou « la caisse »).
Par décision du 7 décembre 2020, M. [R] s’est vu attribuer par la [11] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 1er octobre 2020.
Par courrier du 22 janvier 2021, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) afin de contester la décision de la caisse relative au taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
Par avis daté du 27 avril 2021 et notifié le 5 mai 2021, la commission a rejeté la demande.
Contestant la décision de rejet, la société [17] a saisi, par courrier posté le 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin qu’il soit ordonné une expertise médicale destinée à déterminer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré et qu’un taux de 5 % seulement lui soit déclaré opposable.
Par décision du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rejeté le recours et condamné la société [17] aux dépens.
Par courrier posté le 17 mai 2023, la société [16] [Localité 14] a interjeté appel.
Dans ses conclusions du 13 juin 2023 soutenues à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 par son représentant, la société [16] [Localité 14] requiert la cour de :
« Juger que le recours de la Société est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz le 12 mai 2023 en ce qu’il a confirmé le taux d’IPP alloué à Monsieur [R] à hauteur de 15 % ;
À titre incident,
— Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 15 % attribué à Monsieur [R] en conséquence de sa maladie, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
— Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [10] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir-;
— Enjoindre à cette fin à la [10] ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [R] justifiant ladite décision ;
— Enjoindre à la [10] ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au Le Docteur [M] [E] l’entier dossier médical de Monsieur [R] justifiant ladite décision ;
— Ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [6], conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.
Au fond,
Juger que les séquelles de la maladie présentées par Monsieur [R] justifient, à l’égard de la Société, l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
En tout état de cause,
Condamner la [10] aux dépens.
Débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et prétentions".
Dans ses conclusions du 16 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 par son représentant, la [11] sollicite la cour :
« A titre principal :
De déclarer l’appel mal fondé ;
De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz.
A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour s’estimerait insuffisamment renseignée et ordonnerait une mesure d’instruction médicale ;
— Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soit fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
— D’ordonner au service médical près la Caisse de transmettre l’entier rapport médical au Médecin consultant désigné par la juridiction ;
— De dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 30 septembre 2020 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [R] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
— De réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les rapports entre la caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur de cet assuré, ici seuls en cause. En d’autres termes, le présent arrêt est sans conséquence sur les rapports caisse-salarié.
Il appartient à la cour de se prononcer sur la question de fond relative à la fixation du taux d’IPP de l’assuré afin de déterminer l’opportunité d’une mesure d’expertise médicale à ce titre.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
La société [17] fait valoir que le taux fixé par la caisse le 7 décembre 2020 a été surévalué au regard des constatations médicales du docteur [M] [E], médecin choisi par l’employeur. Elle précise que 'l’avis médico-légal’ rendu par ce médecin le 9 février 2021 conclut à une gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite dominante justifiant un taux d’IPP limité à 5 %.
L’appelante fait valoir que l’avis de la [9] du 27 avril 2021 ne comporte aucun élément médical nouveau justifiant le maintien de ce taux à 15 %.
Elle ajoute que le docteur [E] a confirmé que le taux d’IPP devait être fixé à 5 %, par un 'avis médico-légal complémentaire’ du 25 juin 2021.
Elle souligne que le docteur [E] relève, dans son rapport du 25 juin 2021, l’absence de retranscription des éléments médicaux sur lesquels s’est fondé le médecin-conseil de la caisse pour fixer le taux contesté.
La caisse réplique que la [9] est composé de trois médecins et que, compte tenu des éléments détenus par la caisse, le taux d’IPP de 15 % de l’assuré tel que fixé par son médecin-conseil, puis confirmé par la [12], est justifié. Elle soutient que la proposition du docteur [E] de fixer le taux à 5 % n’est pas mieux argumentée.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe 1 à l’article R. 434-32 du même code mentionne que :
' L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.(…)'
Il appartient au juge, saisi par l’employeur, d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux versés aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse, sans être tenu par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin-conseil de la caisse (jurisprudence : Cour de cassation, 2e civ, 22 septembre 2022 n° 21-13.232).
En l’espèce, M. [R] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % par décision du 7 décembre 2020, au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57, au regard des conclusions médicales du médecin-conseil de la caisse, reprises dans la décision, dans les termes suivants : « Limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un droitier » (pièce n° 1 de l’appelante).
Le rapport du médecin-conseil de la caisse, bien que non produit aux débats par les parties, est repris dans l’avis médico-légal du 9 février 2021 du docteur [E], médecin choisi par l’employeur, dont la retranscription n’est pas contestée par la caisse (pièce n° 3 de l’appelante), à savoir :
« Selon le rapport médical d’évaluation du taux d’Incapacité Permanente – Docteur [U] 06/11/2020
MP 57 coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite
Assuré 43 ans, cariste
Certificat médical initial – 06/07/2018- transcrit
tendinopathie épaule droite 57 à
Certificat médical mentionnant une nouvelle lésion : /
Consolidation – Certificat médical final 30/09/2020 :
tendinopathie épaule droite
Le médecin conseil examine l’assuré le 05/11/2020
Résumé des séquelles :
Limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
Taux d’Incapacité Permanente : 15%".
La société [17] a contesté la décision du 7 décembre 2020 devant la [9] de la caisse qui, par avis du 27 avril 2021, a confirmé la décision maintenant le taux d’IPP de M. [R] à 15 %.
La motivation de la décision de la [9], bien que non produite aux débats par les parties, est retranscrite dans l’avis médico-légal du 25 juin 2021 du docteur [E]
(pièce n° 5 de l’appelante), à savoir :
« Cariste de 45 ans souffrant d’une tendinopathie de l’épaule droite dominante, les amplitudes articulaires sont inférieures à 90°.
Le taux d’Incapacité Permanence de 15 % paraît justifié.
Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites et au vu de l’ensemble des élément fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accident de travail et Maladie Professionnelle, la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’Incapacité Permanente".
La société [17] verse aux débats les deux avis médico-légaux du docteur [E], expert près de la cour d’appel de Rennes.
Le premier, en date du 9 février 2021, a été transmis à la [9] avant que celle-ci ne rende son avis le 27 avril 2021 et le second a été établi postérieurement le 25 juin 2021.
Dans ces avis, le médecin choisi par l’employeur a conclu, à chaque fois, à un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % pour l’assuré, au regard des éléments du dossier médical.
Les deux avis énumèrent les éléments médicaux sur lesquels ce médecin s’est appuyé pour fixer le taux d’IPP à 5 % :
— l’IRM du 10 avril 2019 mettant évidence une tendinopathie modérée du susépineux ainsi qu’une tendinopathie débutante de l’infra épineux ;
— l’arthroscanner du 26 août 2020 faisant état de lésions (minime rupture de la face profonde du tendon sus épineux – petit clivage intratendineux la jonction supra-infra épineux) ;
— le rapport médical du 6 novembre 2020 d’évaluation du taux d’IPP par le médecin-conseil de la caisse, dont la transcription de l’examen clinique est qualifiée de « difficilement interprétable » par le médecin choisi par l’employeur, en raison de la « discordance entre d’une part les lésions mises en évidence à l’imagerie et les diminutions des amplitudes articulaires transcrites dans le rapport, tant en actif qu’en passif ».
Le deuxième avis médical du Docteur [E] du 25 juin 2021 précise que :
« Sur le plan médico-légal, la problématique n’est pas d’identifier un ou plusieurs élément(s) médical(aux) justifiant de modifier le taux d’Incapacité Permanente retenu par le médecin conseil. Mais que soient transcrits dans le rapport ou figurent dans le dossier transmis l’ensemble des éléments médicaux sur lesquels s’est fondé le médecin conseil pour fixer le taux d’IP.
C’est à cette seule condition qu’il est possible de vérifier si l’état clinique décrit comme étant séquellaire par le médecin conseil est constitué exclusivement d’une symptomatologie en relation directe et certaine avec le fait accidentel visé ou avec la pathologie caractérisée telle qu’exigée par le tableau de maladie professionnelle visé".
Le médecin choisi par l’employeur conclut que :
« Le rapport de la [9] n’apporte aucun élément nouveau de nature à rendre obsolète le raisonnement médico-légal et les conclusions figurant dans notre avis initial, document dont la Commission a pris connaissance sans répondre à notre argumentation".
Il ressort de ces deux avis médico-légaux que le médecin choisi par l’employeur a motivé ses conclusions par des éléments précis et circonstanciés portant sur la maladie professionnelle du salarié. Il s’est appuyé sur le rapport médical du médecin-conseil de la caisse dans l’avis du 9 février 2021 puis sur celui de la commission médicale de recours amiable ([9]) dans l’avis du 25 juin 2021 pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %.
L’avis du médecin-conseil de la caisse du 6 novembre 2020, retranscrit dans 'l’avis médico-légal’ du 9 février 2021, n’apporte aucune précision quant aux pièces médicales utilisées pour fixer le taux d’IPP à 15 % au regard du barème indicatif d’invalidité.
La caisse n’a pas suffisamment motivé sa décision du 7 décembre 2020 qui devait reposer sur des éléments médicaux objectifs, précis et vérifiables.
La [9] n’a pas davantage motivé le 27 avril 2021 sa décision de maintenir le taux d’IPP de M. [R] à 15 %, alors qu’elle disposait, lors de sa séance, de la demande de contestation du taux d’IPP formulée par l’employeur et de 'l’avis médico-légal’ du 9 février 2021.
Dès lors, la caisse ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions détaillées du médecin choisi par la société [16] [Localité 14].
Aucun élément particulier ne justifie d’ordonner une expertise judiciaire.
En conséquence, il convient de fixer le taux d’IPP de M. [R] à 5%, de le déclarer opposable à l’employeur, le jugement étant infirmé sur ce point, et de rejeter les demandes d’expertise formulées par les parties à titre incident ou subsidiaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé, en ce qu’il a condamné la société [17] aux dépens de première instance.
La partie succombante, la [11], est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 12 mai 2023, sauf en ce qu’il a déclaré la SAS [16] [Localité 14] recevable en son recours contentieux ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Infirme la décision de 27 avril 2021 de la commission médicale de recours amiable ;
Fixe, dans les rapports entre la [8] et la SAS [16] [Localité 14], le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [R] à 5% ;
Rejette la demande d’expertise présentée à titre incident ou subsidiaire par les parties;
Condamne la [8] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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