Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 22/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 27 septembre 2022, N° f21/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
1er JUILLET 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/02083 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F432
S.A. ALLIANZ – MR [J] [D]
/
[T] [B]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 septembre 2022, enregistrée sous le n° f21/00476
Arrêt rendu ce PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. ALLIANZ – MR [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GUENOT, avocat suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 19 mai 2025, tenue par ce magistrat, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [B], née le 10 décembre 1973, a été embauchée le 1er octobre 2013 par Monsieur [V], agent général d’assurances ALLIANZ, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de collaborateur d’agence à dominante gestionnaire.
Le 1er janvier 2017, Monsieur [D] [J] (immatriculé au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro A 444 023 691) a racheté le portefeuille de Monsieur [V]. Dans ce contexte, le contrat de travail de Madame [B] a été transféré à Monsieur [D] [J] conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du personnel des agences générales d’assurances.
A compter du 8 février 2019, Madame [T] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Aux termes d’un examen médical de reprise du travail intervenu le 13 avril 2022, Madame [T] [B] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 mai 2022, Monsieur [D] [J] a licencié Madame [T] [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 septembre 2020, Madame [T] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment d’obtenir des rappels sur les compléments de salaire non payés, outre obtenir une indemnisation pour le préjudice subi.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné à Monsieur [D] [J] le versement d’une provision au titre de rappel sur le complément de salaires des mois de septembre à octobre 2020.
Le 30 novembre 2021, Madame [T] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment d’obtenir des rappels sur les compléments de salaire à hauteur de 80% de la rémunération, outre obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 20 janvier 2022 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00476) rendu contradictoirement le 27 septembre 2022 (audience du 28 juin 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré recevables et bien fondées les demandes de Madame [T] [B] ;
— Condamné Monsieur [D] [J] à payer et porter à Madame [T] [B] les sommes suivantes :
* 7 440,77 euros à titre de rappel de salaires en deniers ou quittance valable ;
* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire ;
* 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [D] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— Condamné Monsieur [D] [J] aux dépens,
Le 26 octobre 2022, Monsieur [D] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 juillet 2023 par Monsieur [D] [J],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 avril 2023 par Madame [T] [B],
Vu la clôture de l’instruction en date du 14 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] [J] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
'- Déclaré recevables et bien fondées les demandes de Madame [T] [B] ;
— Condamné Monsieur [D] [J] à payer et porter à Madame [T] [B] les sommes suivantes :
* 7 440,77 euros à titre de rappel de salaires en deniers ou quittance valable ;
* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire ;
* 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [D] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— Condamné Monsieur [D] [J] aux dépens',
En conséquence :
A titre principal,
— Dire et juger qu’il a respecté l’ensemble de ses obligations en matière de complément de salaire et d’information de Madame [T] [B] sur le régime de prévoyance ;
— Débouter Madame [T] [B] de sa demande de rappel de salaires
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le complément de salaire est apprécié en brut ;
— Dire et juger que le rappel de salaire à la période précédant l’entrée en vigueur de l’accord de branche à la date du 1er janvier 2020 ;
— Dire et juger que le montant du rappel de salaires est limité à 258 euros bruts.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le montant du rappel de salaires est limité à 5 054 euros bruts.
En tout état de cause,
— Débouter Madame [T] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire ;
— Débouter Madame [T] [B] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour perte de chance ;
— Condamner Madame [T] [B] à verser à l’appelant la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [B] aux entiers dépens.
A titre principal, Monsieur [D] [J] fait valoir que Madame [T] [B] se prévaut d’un régime de prévoyance qui n’est plus en vigueur, et soutient qu’il l’a informée des modifications de ce régime.
L’appelant expose qu’il convient de distinguer deux périodes:
— Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, le régime de prévoyance était défini par décision unilatérale de l’employeur. Ayant repris l’agence en janvier 2017, il a souscrit un nouveau contrat de prévoyance avec un maintien de salaire à hauteur de 70%. Madame [T] [B] en avait été informée puisqu’elle a reçu un certificat d’affiliation, une notice d’information et a signé un bulletin d’adhésion où elle reconnaissait avoir pris connaissance des garanties ;
— Depuis le 1er janvier 2020, la convention collective prévoit un régime de prévoyance au niveau de la branche, avec une définition précise des garanties couvertes. Lorsque ce régime est entré en vigueur, il a modifié le contrat de prévoyance en conséquence et tous les salariés, y compris Madame [T] [B], ont été informés individuellement. Bien qu’en arrêt maladie, la salariée a reçu les documents d’information par courrier.
Monsieur [D] [J] soutient qu’il n’a pas contrevenu à son obligation d’information. De plus, il indique qu’il n’avait plus de marge de man’uvre à compter de 2020, car il était tenu d’appliquer l’accord de branche. Il conclut que Madame [T] [B] ne peut revendiquer un maintien de salaire à 80 % sur la base d’un ancien contrat qui n’est plus applicable et conclut au débouté de la demande de rappel de complément de salaire qu’elle formule à ce titre.
A titre subsidiaire, Monsieur [D] [J] indique que Madame [T] [B] a fondé sa demande de rappel de salaires sur des montants nets, qu’elle a comparés à un montant brut correspondant à 70 % de sa rémunération. Il expose que cette comparaison est erronée, dès lors qu’elle oppose des données nettes à des données brutes, or, en cas de rappel de salaire, le complément s’exprime en brut. Il indique que Madame [T] [B] a rectifié sa demande dans le cadre d’un appel incident, reconnaissant ainsi l’erreur de son précédent calcul.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [D] [J] soutient que le calcul fourni par Madame [T] [B] est erroné et sollicite de limiter le montant du rappel de complément de salaires.
Monsieur [D] [J] indique qu’il a versé les compléments de salaire dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles et qu’aucun manquement ne peut donc lui être reproché. Il conclut au débouté de la demande de Madame [T] [B] de dommages et intérêts relatifs au retard du paiement des salaires.
Dans ses dernières conclusions, Madame [T] [B] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'- Jugé recevables et bien fondées ses demandes, les a accueillies.
En conséquence
— Jugé qu’à défaut d’information préalable et dans les délais légaux de la diminution de ses garanties, la modification du contrat de prévoyance n’est pas opposable à Madame [B] ;
— Jugé que le maintien à hauteur de 80% du salaire brut est opposable aux parties ;
— Condamné CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer et porter à Madame [T] [B], la somme de 2 500 euros à titre de justes dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire;
— Condamné en tout état de cause Monsieur [D] [J] de payer et porter à Madame [T] [B], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
— Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— Recevoir son appel incident limité au quantum des sommes dues ;
— Condamner à titre principal, Monsieur [D] [J] à lui payer et porter la somme de 8 492,03 euros à titre de rappels de salaire sur la période comprise entre février 2019 et février 2022 ;
— Condamner à titre subsidiaire, Monsieur [D] [J] à lui payer et porter la somme de 8 492,03 euros à titre dommages et intérêts pour perte de chance.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [D] [J] à lui payer et porter la somme de 2 500 euros à titre de justes dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire ;
— Condamner en tout état de cause Monsieur [D] [J] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Madame [T] [B] soutient qu’en application du contrat de prévoyance applicable, elle devait percevoir un complément de salaire à hauteur de 80% de sa rémunération, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, Or, elle fait valoir que les versements effectués par l’employeur ne l’étaient qu’à hauteur de 70% de sa rémunération. Elle indique que Monsieur [D] [J] ne démontre pas l’avoir informée d’une modification de ses droits, et que, dès lors, le maintien de salaire à 70 % ne lui est pas opposable.
Madame [T] [B] fait valoir que :
— Les garanties préexistantes dans l’agence étaient transférées avec le contrat de travail ;
— Monsieur [D] [J] produit un bulletin d’affiliation signé le 29 janvier 2017, antérieur à la date du nouveau contrat signé le 13 novembre 2017. Ce bulletin ne peut donc concerner une modification postérieure. En outre, Madame [T] [B] conteste avoir signé ce document ;
— Monsieur [D] [J] produit un certificat d’affiliation, une notice de prévoyance et un contrat collectif, mais aucun de ces documents n’est daté ni accompagné d’un accusé de réception. Il ne prouve donc pas qu’ils ont été remis à Madame [T] [B] ni qu’ils l’ont été dans les délais légaux.
— Monsieur [D] [J] produit un courrier de l’assureur du 25 septembre 2019 prévoyant l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2020 et prétend avoir informé la salariée par lettre recommandée Toutefois, aucune preuve de réception n’est fournie. Par ailleurs, cette modification ne lui est pas applicable puisque son arrêt de travail initial du 8 février 2019 n’a jamais été interrompu, c’est donc le contrat en vigueur à cette date qui s’applique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [T] [B] soutient que Monsieur [D] [J] ne justifie pas l’avoir informée de la modification de ses garanties au moins trois mois avant son entrée en vigueur. Elle conclut que les modifications du régime de prévoyance ne lui sont pas opposables.
Madame [T] [B] a interjeté un appel incident et fait valoir qu’elle a produit des calculs erronés dans la mesure où ils comparent des montants nets perçus avec un maintien de salaire calculé en brut à 80 %. Elle produit un nouveau tableau rectifié, fondé uniquement sur les montants perçus en brut.
Madame [T] [B] soutient que le non-paiement ou le paiement tardif du salaire peut donner lieu à des dommages et intérêts et ce d’autant plus qu’elle a subi un préjudice financier significatif. Elle sollicite la confirmation de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour retard du paiement du salaire.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande au titre du maintien de salaire -
La prévoyance en entreprise désigne les dispositifs collectifs d’assurance mis en place par l’employeur au profit de ses salariés afin d’assurer leur protection sociale face aux accidents de la vie tels que le risque décès, d’incapacité de travail, d’invalidité, de chômage ou encore les risques liés à la maternité.
A ce titre la prévoyance recouvre deux objectifs principaux que sont le maintien au salarié de sa rémunération (en tout ou partie) et subséquemment d’un niveau de vie en complétant le cas échéant les indemnités versées par le régime général d’assurance maladie en cas d’arrêt de travail, d’incapacité ou d’invalidité, et protéger ses proches en cas de décès.
La mise en place d’une garantie de prévoyance peut résulter d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur.
Lorsqu’une convention collective institue l’obligation de souscrire une prévoyance spécifique, l’employeur doit se conformer aux dispositions conventionnelles sans pouvoir notamment souscrire à niveau de garantie inférieur.
De même, lorsqu’un accord collectif prévoit l’institution d’une prévoyance, la mise en place d’une assurance prévoyance devient alors une obligation pour l’employeur, lequel devra se conformer aux niveaux de garantie minimum définis, ainsi qu’aux modalités notamment de répartition des cotisations entre employeur et salarié.
En l’absence de dispositions conventionnelles ou d’accord collectif, l’employeur peut aussi décider de souscrire à un régime de prévoyance de son choix, par décision unilatérale ou référendum.
Le contrat d’assurance collectif de prévoyance complémentaire est une stipulation pour autrui. Il se définit plus spécialement comme le contrat par lequel l’employeur, cocontractant d’un organisme de prévoyance, ne sera pas le bénéficiaire de ses effets, lesquels n’ont vocation à se déployer qu’à l’égard de ses salariés. Il en résulte que le salarié bénéficiaire du contrat n’est pas le souscripteur, qui lui a signé l’adhésion au contrat.
Dans ce cadre, la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (JO 1er janvier 1990) renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certaines risques, plus communément appelée loi 'Evin', institue des dispositions qui s’imposent à tous les employeurs et assureurs afin de mieux protéger le bénéficiaire de ce type de contrat, et ce notamment en cas de résiliation, de non-renouvellement du contrat d’assurance et de modification du niveau des garanties.
Dans la relation tripartite qui se noue entre l’employeur, l’organisme de prévoyance et le salarié, le premier, en sa qualité de souscripteur du contrat au bénéfice de ses salariés, est débiteur envers ceux-ci d’une obligation d’information.
Il est depuis longtemps admis que le respect de l’obligation d’information passe notamment par la remise à chaque salarié d’une notice d’information présentant le régime de prévoyance lors de son institution, ainsi que par l’information préalable et écrite du salarié de toute modification ultérieure des conditions de garanties.
Cette obligation d’information est la contrepartie du pouvoir exorbitant de droit commun dont dispose le souscripteur, à la fois seul (lequel employeur peut choisir librement le contrat de prévoyance de son choix sauf à respecter les dispositions conventionnelles éventuellement instituées à cet égard) et de manière conjuguée à l’organisme de prévoyance puisque la modification du contrat de prévoyance collective peut intervenir sans que le consentement des salariés n’ait à être recueilli.
Cette obligation d’information est générale et ne souffre d’aucune exception. Elle s’applique aussi bien aux contrats à adhésion obligatoire qu’à ceux dont l’adhésion n’est que facultative.
Ainsi, les circonstances selon lesquelles les modifications apportées au contrat de prévoyance résulteraient de la révision de l’accord collectif ayant institué le régime de prévoyance et que l’avenant à cet accord a été régulièrement déposé, sont sans incidence sur la portée de l’obligation d’information de l’employeur.
De même, le souscripteur (employeur) ne peut utilement se prévaloir de la seule connaissance du nouveau contrat ou des nouvelles garanties par l’adhérent pour rapporter la preuve qu’il l’a informé en temps utile des modifications réalisées.
En revanche, lorsque le défaut d’information de l’adhérent de la part du souscripteur résulte d’un manquement fautif de l’assureur, comme tel sera le cas en l’absence d’établissement et de communication au souscripteur de la notice d’information, celui-ci peut alors voir sa responsabilité écartée au profit de celle de l’assureur.
La notice d’information devant être communiquée par l’employeur au salarié doit définir notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat ainsi que leurs modalités d’application.
Même si la rédaction de la notice d’information est du ressort de l’organisme de prévoyance, l’employeur est en revanche seul tenu de la communiquer à ses salariés, et ce même en présence d’un éventuel courtier.
Les obligations de l’employeur ne se résument toutefois pas seulement à une dimension informative consistant en la remise de la notice d’information dont il a eu communication de la part de l’organisme de prévoyance. En effet, dans l’hypothèse où cette notice serait insuffisamment précise et complète, l’employeur est alors responsable des conséquences attachées à une information incomplète ayant induit l’assuré en erreur sur la nature, l’étendue ou le point de départ de ses droits. L’employeur est donc également astreint à l’endroit de ses salariés à une obligation de conseil en matière de prévoyance.
Les obligations d’information et de conseil de l’employeur ne se limitent pas à la seule phase d’adhésion mais s’étendent au contraire à l’ensemble du processus contractuel, puisque si l’employeur doit informer ses salariés lors de la souscription d’un contrat de prévoyance, il doit également leur faire part, préalablement et par écrit, de toute réduction ultérieure des garanties.
Cette information doit intervenir trois mois au minimum avant la date prévue pour l’entrée en vigueur des modifications.
L’employeur ne peut se contenter, pour justifier de cette information préalable du salarié, d’une simple information verbale donnée aux représentants du personnel, même à plusieurs reprises.
L’obligation d’information de l’employeur vaut tant pour le changement de contrat de prévoyance décidé unilatéralement que pour celui résultant, du fait de la hiérarchie des normes, d’une modification de la convention collective ou d’un accord collectif.
A défaut d’information régulière du salarié, les modifications apportées au contrat de prévoyance lui sont inopposables et l’employeur s’expose à l’indemnisation du préjudice subi par le salarié demandeur. Ce préjudice ne correspond pas au montant de la garantie à laquelle il aurait pu prétendre, mais au préjudice lié à une perte de chance, celle d’obtenir personnellement une garantie comparable.
La Cour de cassation a jugé à cet égard que la réparation de la perte de chance n’avait pas à être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En effet, la perte de chance ne correspond pas au montant de la garantie initiale dont le salarié, non informé, croyait pouvoir bénéficier, mais à la perte de chance d’obtenir un niveau de garantie comparable par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance.
La réparation d’une perte de chance est évaluée souverainement par les juges du fond.
Reste que l’employeur peut toujours s’exonérer en démontrant l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué par son salarié et le manquement à son obligation d’information préalable.
En l’espèce, Madame [T] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 8 février 2019 et ce jusqu’à ce qu’elle soit déclarée inapte par le médecin du travail aux termes d’un examen médical de reprise le 13 avril 2022, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 mai suivant.
Il est établi que Madame [T] [B] a perçu pendant période d’arrêt de travail un maintien de salaire calculé sur la base de 70% de sa rémunération mensuelle brute.
Lorsque Monsieur [D] [J] a racheté le 1er janvier 2017 l’agence ALLIANZ dans laquelle travaillait Madame [T] [B] et repris en conséquence son contrat de travail, celle-ci bénéficiait d’un contrat de prévoyance souscrit par son ancien employeur, Monsieur [R] [V].
Ce contrat de prévoyance, auquel Madame [T] [B] a été affiliée le 1er octobre 2013, comme cela ressort du certificat d’affiliation communiqué aux débats, a été souscrit par Monsieur [R] [V], par l’intermédiaire de la société de courtage d’assurances AGEA PROMOTION, auprès de la société SUISSE D’ASSURANCES GENRALES SUR LA VIE HUMAINE (assureur des risques 'décès – invalidité permanente et totale') et de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE (assureur des risques 'décès accidentel- invalidité permanente et totale accident – Incapacité temporaire totale de travail – invalidité permanente').
Ce contrat collectif de prévoyance, dont un exemplaire est produit par Madame [T] [B] prévoyait, comme cela s’infère de la notice d’information jointe, le versement de prestations complémentaires en cas d’incapacité temporaire de travail (franchise et indemnisation) durant 90 jours, toutes causes confondues, à hauteur de '80% TA et TB'.
Lors du rachat de l’agence ALLIANZ par Monsieur [D] [J] le 1er janvier 2017, celui-ci a été désigné sur le contrat collectif de prévoyance susvisé en qualité de souscripteur en lieu et place de Monsieur [R] [V].
A l’époque considérée, la convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurance prévoyait seulement l’obligation pour l’employeur de mettre en oeuvre au sein de son entreprise un régime de prévoyance.
L’article 55 de ce texte dispose en effet que 'compte tenu de la diversité des tailles des structures et l’hétérogénéité des populations de salariés visées, le choix de l’organisme de prévoyance, des risques couverts, ainsi que leur niveaux de couverture sont laissés à la libre appréciation de chaque employeur en fonction des besoins spécifiques de leur agence, après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu’ils existent.
Les garanties peuvent notamment être choisies dans la liste suivante :
Prévoyance
— l’incapacité temporaire ;
— l’incapacité permanente ;
— l’invalidité totale ;
— les garanties décès.
Frais médicaux
— frais médicaux et paramédicaux ;
— pharmacie ;
— optique'.
Il s’ensuit qu’à l’époque du rachat de l’agence ALLIANZ par Monsieur [D] [J] (2017), celui-ci, sauf à respecter la mise en place en faveur de ses salariés d’un régime de prévoyance, disposait d’une liberté totale de choix quant à l’organisme de prévoyance ainsi qu’à la nature et au niveau des garanties à souscrire.
Selon cette perspective, Monsieur [D] [J] a souscrit auprès de l’organisme de prévoyance SWISSLIFE un nouveau contrat de prévoyance prévoyant le versement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire de travail (franchise et indemnisation), durant 90 jours, toutes causes confondues, à hauteur de 70% du salaire annuel brut des tranches A et B.
Ce nouveau contrat comportait donc un niveau de garantie incapacité temporaire de travail inférieur à celui dont bénéficiait jusque là Madame [T] [B], ce qui n’est pas contesté par Monsieur [D] [J].
Le nouveau contrat de prévoyance souscrit par Monsieur [D] [J] a été établi le 13 novembre 2017 et porte comme date d’effet celle du 1er janvier 2017.
Si Madame [T] [B] est certes mentionnée comme étant dûment affiliée à la date du 13 novembre 2017, comme cela ressort de la liste des assurés produites par l’employeur, force est de constater qu’elle l’a en réalité été dès le 1er janvier 2017, le certificat d’affiliation établi par l’organisme SWISSLIFE faisant en effet mention d’une date initiale d’affiliation au 1er janvier 2017.
Est d’ailleurs versée aux débats la notice d’information correspondante faisant état de son application à compter du 1er janvier 2017.
Le contenu de la notice d’information n’est pas discutée par Madame [T] [B], laquelle conteste en revanche en avoir eu connaissance en temps utile.
La notice d’information, dont il échet en effet de relever qu’elle comporte l’ensemble des mentions nécessaires à une information exhaustive et éclairée des adhérents, n’est ni paraphée ni signée par Madame [T] [B]. De même, la dernière page intitulée 'notes personnelles’ demeure vierge de toute annotation ou signature.
Si Monsieur [D] [J] se prévaut du bulletin individuel d’affiliation au régime collectif de prévoyance dûment signé par Madame [T] [B] le 29 janvier 2017, aucune mention dans ce document ne permet d’établir que cette salariée se serait vue communiquer, préalablement, pas plus que dans un temps proche, la notice d’information devant lui être remise par l’employeur s’agissant d’un changement de régime de prévoyance ayant pour effet de diminuer le niveau des garanties dont elle bénéficiait jusqu’alors. Il convient par ailleurs de souligner que ce bulletin d’adhésion ne constitue qu’une simple demande d’affiliation, Madame [T] [B] n’ayant eu, à l’époque de sa signature, aucune certitude de ce qu’elle serait effectivement affiliée auprès de ce nouvel organisme de prévoyance. En tout état de cause, il ne comporte pas l’ensemble des mentions figurant dans la notice d’information devant être remise au salarié.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [J], aucune disposition ou clause de ce bulletin d’adhésion ne fait état de ce que son signataire reconnaît 'avoir pris connaissance des principales dispositions du contrat'.
Monsieur [D] [J], alors même que la charge de la preuve de la remise de la notice d’information lui incombe exclusivement, ne produit aucun autre élément susceptible de démontrer qu’il aurait satisfait à son obligation d’information à l’endroit de Madame [T] [B].
S’il n’est certes pas contestable, vu le rachat de l’agence effectif au 1er janvier 2017 et l’affiliation de Madame [T] [B] au nouveau contrat de prévoyance, que Monsieur [D] [J] ne pouvait pas raisonnablement procéder à l’information préalable de cette salariée, il lui incombait en revanche de le faire dans les plus brefs délai après cette date par la remise de la notice d’information correspondante, ce dont il ne justifie pas avoir fait, au demeurant pas plus qu’il ne le soutient.
Monsieur [D] [J] ne peut sérieusement exciper de l’envoi à Madame [T] [B] du certificat d’affiliation pour considérer qu’il aurait satisfait à l’obligation d’information qui lui incombe. Outre que ce document ne correspond pas à la notice d’information devant impérativement être remise au salarié en cas de changement d’organisme de prévoyance induisant une diminution du niveau de ses garanties, force est de rappeler que si le contrat de prévoyance a certes produit rétroactivement ses effets au 1er janvier 2017, il n’a toutefois été conclu que le 13 novembre 2017. Madame [T] [B] n’a donc, en tout état de cause, pas été informée en temps utile du changement de régime de prévoyance.
Dans de telles circonstances, le contrat de prévoyance conclut par Monsieur [D] [J] auprès de l’organisme SWISSLIFE ASSURANCE ne saurait avoir commencé à produire d’effet à l’égard de Madame [T] [B] à compter du 1er janvier 2017.
S’agissant de la période postérieure, Monsieur [D] [J] renvoie à l’accord de branche du 13 novembre 2018 relatif à la création d’un régime de prévoyance obligatoire.
Ce texte dispose que, soucieux de fournir à l’ensemble des salariés la protection sociale la plus complète possible, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité rendre la souscription d’un contrat de prévoyance obligatoire pour tous les employeurs de celle-ci.
Ce texte prévoit donc la généralisation de la prévoyance à l’ensemble des salariés et instaure une couverture minimale en matière de prévoyance au profit des salariés des agences générales d’assurance.
L’article 2 de l’accord précise que la mise en oeuvre du présent dispositif n’a pas pour objet la remise en cause d’un régime déjà existant plus favorable. En conséquence, les agences disposant au jour de l’arrêté d’extension du présent accord d’un régime de prévoyance comprenant des garanties d’un niveau équivalent ou supérieur à celles définies dans le présent accord peuvent conserver leur régime.
L’article 3 dispose que le régime prévoyance bénéficie à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail (CDD ou CDI) ou d’un contrat d’apprentissage, sans condition d’ancienneté.
L’article 8 comporte le tableau de garanties suivantes :
'- Capital décès/PTIA : Capital 150% du salaire annuel brut;
— Rente éducation : Rente annuelle d’éducation en pourcentage du salaire annuel brut, versée à chaque enfant à charge en fonction de son âge :
* inférieur à 12 ans : 8% ;
* de 12 à moins de 18 ans : 10% ;
* de 18 à 28 ans si poursuite d’études : 15% ;
— Décès du conjoint survivant double effet : Capital supplémentaire : 100% du capital décès à répartir entre les enfants à charge ;
— Capital décès/PTIA accidentel : Capital supplémentaire : 100% du capital décès ;
— Allocation obsèques: 100% du PMSS ;
— Incapacité temporaire de travail : Franchise : 90 jours toute cause / Indemnisation : 70% du salaire brut annuel. La durée du versement des prestations est au maximum de 1.095 jours ;
— Invalidité :
* Non professionnelle : 3ème catégorie (rente de 80% du salaire annuel brut sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale) / 2ème catégorie (rente de 70% du salaire annuel brut sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale) / 1ère catégorie (rente de 50% du salaire annuel brut sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale) ;
* AT/MP : Rente annuelle payée trimestriellement égale à : taux d’invalidité entre 33% et 66% (n/66 de 80% du salaire annuel brut où n représente le taux d’incapacité reconnu par la sécurité sociale sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale) / taux d’inavalidité supérieur à 66% (80% du salaire annuel brut sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale)'.
Les garanties instituées par ce texte sont, à tout le moins pour certaines, d’un niveau supérieur à celles résultant du contrat de prévoyance souscrit par Monsieur [D] [J] auprès de l’organisme SWISSLIFE, et en tout état de cause jamais d’un niveau inférieur.
Ainsi que le soutient l’employeur, il était en conséquence tenu de souscrire à un régime de prévoyance d’un niveau a minima équivalent à celui résultant de l’accord du 13 novembre 2018.
La date d’entrée de ce texte ayant été fixée au 1er janvier 2020, c’est donc à juste titre que Monsieur [D] [J] a sollicité de la société SWISSLIFE la mise en conformité de son contrat de prévoyance avec les nouvelles dispositions conventionnelles.
Par avenant à effet au 1er janvier 2020, les garanties prévues au contrat de prévoyance souscrit par Monsieur [D] [J] ont été ajustées sur celles définies par l’accord du 13 novembre 2018.
Nonobstant l’institution par voie conventionnelle de ce nouveau régime de prévoyance, et alors que le contrat de prévoyance à effet du 1er janvier 2017 souscrit par Monsieur [D] [J] était inopposable à la salariée, celui-ci devait nécessairement informer Madame [T] [B] de ce que l’évolution du régime de prévoyance telle que fixée en suite de l’entrée en vigueur de l’accord du 13 novembre 2018, devait conduire à une diminution du niveau de ses garanties.
Plus spécialement, dès lors que le nouveau régime de prévoyance instituait notamment une indemnisation inférieure en cas d’incapacité temporaire de travail (70% du salaire annuel brut au lieu de 80%) que le régime dont bénéficiait encore la salariée du fait de l’inopposabilité à son égard du contrat de prévoyance souscrit par Monsieur [J] à effet du 1er janvier 2017, l’employeur aurait dû délivrer une information préalable, écrite et exhaustive à Madame [T] [B] a minima trois mois avant la prise d’effet du nouveau régime de prévoyance au 1er janvier 2020.
Monsieur [D] [J] a été informé par la société SWISSLIFE de l’actualisation des conditions du contrat de prévoyance conformément aux termes de l’accord de branche du 13 novembre 2018 par courrier du 25 septembre 2019.
Nonobstant la certitude qu’il avait à cette date de l’existence de nouvelles conditions de garanties à effet au 1er janvier 2020, ce n’est que par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 janvier 2020 que Monsieur [D] [J] a entendu informer Madame [T] [B] de l’évolution du régime de prévoyance.
Monsieur [D] [J] ne justifie en conséquence pas avoir informé préalablement et dans un délai de trois mois minimum avant la prise d’effet effective du nouveau régime de prévoyance, Madame [T] [B]. Il n’a au demeurant pas procédé à l’information de cette salariée avant l’entrée en vigueur du nouveau régime de prévoyance, la circonstance selon laquelle elle était alors placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire n’étant pas de nature, ni à remettre en cause le manquement de l’employeur, ni à en minorer les conséquences.
Il s’ensuit que les garanties telles que fixées dans le régime de prévoyance ayant pris effet le 1er janvier 2020 sont inopposables à Madame [T] [B].
Vu l’ensemble des attendus qui précèdent, la cour considère que, tant le contrat de prévoyance souscrit par Monsieur [D] [J] le 13 novembre 2017 (à effet rétroactif au 1er janvier 2017) que celui issu de l’accord de branche du 13 novembre 2018 et ayant pris effet le 1er janvier 2020 sont inopposables à la salariée, Madame [T] [B].
Il s’ensuit que Madame [T] [B] a été indûment indemnisée de son incapacité temporaire de travail à hauteur de 70% alors même qu’elle aurait dû l’être selon les conditions du régime de prévoyance souscrit par son ancien employeur ayant perduré du fait de l’inopposabilité à son égard des garanties issues des deux régimes de prévoyance appliqués ultérieurement au sein de l’agence de Monsieur [D] [J].
En revanche, contrairement à ce que soutient Madame [T] [B], elle n’est pas fondée à obtenir un rappel de salaire correspondant à la différence de sommes entre un maintien de salaire à 70% comme elle a perçu et un maintien à 80% auquel elle pouvait prétendre du fait du manquement de l’employeur à son obligation d’information.
Le manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié en matière de régime de prévoyance n’ouvre pas droit en faveur de ce dernier à un rappel de salaire correspondant au montant des indemnités perdues du fait de cette faute, mais uniquement à des dommages et intérêts réparant la perte de chance de souscrire à titre individuel un contrat de prévoyance lui procurant une couverture comparable à celle dont il bénéficiait antérieurement.
Il est de principe que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En conséquence, vu les éléments objectifs d’appréciation dont la cour dispose, appréciés à l’aune de la forte probabilité de réalisation de l’avantage que pouvait espérer Madame [T] [B], des circonstances d’espèce et de la situation contemporaine du marché de la prévoyance, il convient de lui allouer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire -
Madame [T] [B] soutient qu’à raison du non-respect par l’employeur des règles régissant la périodicité du paiement du salaire, elle a subi un préjudice financier.
En l’espèce, le manquement de l’employeur au paiement à échéances régulières du salaire auquel réfère Madame [T] [B] se déduit selon elle de l’indemnisation de son incapacité temporaire de travail à hauteur de 70% en lieu et place des 80% auquel elle pouvait en réalité prétendre du fait de l’inopposabilité des régimes de prévoyance appliqués par Monsieur [D] [J].
D’une part, il a été jugé que ce manquement n’ouvrait pas droit à la salariée à un rappel de salaire correspondant au montant des indemnités de prévoyance perdues, mais uniquement à des dommages et intérêts réparant la perte de chance de ne pas souscrire à titre personnel un contrat de prévoyance lui garantissant une couverture comparable.
D’autre part, les indemnités de prévoyance, n’étant pas versées par l’employeur mais bien par l’organisme de prévoyance, Madame [T] [B] ne peut raisonnablement soutenir que Monsieur [D] [J] n’aurait pas respecté le principe du paiement périodique de son salaire.
En tout état de cause, Madame [T] [B] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne serait d’ores et déjà pas réparé par les intérêts moratoires dont est assortie la condamnation à dommages et intérêts pour perte de chance.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
— Sur les intérêts -
Les sommes fixées judiciairement (dommages et intérêts pour perte de chance) produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré en cas de confirmation, ou de la date de prononcé du présent arrêt en cas de réformation, soit en l’espèce à compter du 27 septembre 2022 pour le montant alloué par les premiers juges (faussement qualifié de rappel de salaire), soit 7.440,77 euros, et à compter du 1er juillet 2025 s’agissant du surplus.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
En cause d’appel, Monsieur [D] [J] qui succombe principalement sera condamné, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à Madame [T] [B] une somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré en ce qu’il a alloué un rappel de salaire, condamne Monsieur [D] [J] à payer à Madame [T] [B] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance subie ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [D] [J] à payer à Madame [T] [B] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour perte de chance produit intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 pour le montant alloué par les premiers juges, soit 7.440,77 euros, et à compter du 1er juillet 2025 pour le surplus ;
— Condamne Monsieur [D] [J] à verser à Madame [T] [B] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne Monsieur [D] [J] aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 19 du 13 novembre 2018 modifiant la convention collective
- Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
- Accord du 13 novembre 2018 relatif à la création d'un régime de prévoyance obligatoire
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code du travail
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