Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2024, n° 23/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 10 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/903
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01011
N° Portalis DBVW-V-B7H-IA3Q
Décision déférée à la Cour : 10 Février 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
S.A.S. MILLIPORE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 4 34 691 192
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Millipore a embauché Mme [O] [X] en qualité de technicienne de laboratoire à compter du 19 juin 2006 ; la salariée occupait en dernier lieu un poste de technicienne de validation niveau 2 ; par lettre du 12 octobre 2020, l’employeur l’a licenciée pour faute, au motif qu’elle n’avait pas respecté les procédures internes et les normes qualité lors de la réalisation de plusieurs tests et qu’elle avait ainsi manqué à l’engagement d’assurer et de respecter l’intégrité des données.
Mme [O] [X] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 10 février 2023, le conseil de prud’hommes de Saverne a déclaré que le licenciement de Mme [O] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Millipore à payer la somme de 194 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement et celle de 28 512 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que pour le calcul de l’indemnité de licenciement, il était plus favorable de retenir la moyenne des douze derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail et que le salaire moyen s’élevait à 3 564,60 euros ; en ce qui concerne le motif du licenciement, il a relevé que la salariée avait toujours accompli un travail de qualité et que le manquement à une procédure lors d’un test n’était pas suffisamment démontré.
Le 7 mars 2023, la société Millipore a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juillet 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 5 décembre 2023, la société Millipore demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [O] [X] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour caractériser l’existence d’un motif réel et sérieux de licenciement, la société Millipore fait valoir l’ancienneté de la salariée ainsi que son niveau de compétence, et rappelle l’importance de la bonne exécution des tests. Elle expose qu’à l’occasion d’une absence de Mme [O] [X], ses collègues ont relevé des carences dans la conduite d’une procédure de test ; il aurait ainsi été constaté que l’intéressée n’avait pas procédé au calibrage préalable d’un pH-mètre et des « worksheets » n’auraient pas été correctement renseignées. Des vérifications opérées sur des procédures antérieures auraient révélé des carences similaires, seuls 37 tests sur 55 pouvant être considérés comme conformes. La société Millipore affirme avoir engagé la procédure de licenciement immédiatement après avoir acquis une conscience complète des faits reprochés et conteste toute prescription de ceux-ci ; elle ajoute que, compte tenu de la gravité des manquements constatés, il importe peu que la salariée n’ait pas été sanctionnée antérieurement.
Par conclusions déposées le 20 juin 2023, Mme [O] [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l’infirmer pour le surplus, de condamner la société Millipore à lui payer la somme de 1 897,43 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement, celle de 47 920 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance ; elle sollicite également une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
Mme [O] [X] conteste le calcul du complément d’indemnité de licenciement opéré par le conseil de prud’hommes. En ce qui concerne le licenciement, elle affirme avoir toujours respecté les procédures en vigueur dans l’entreprise et reproche à la société Millipore de ne pas lui avoir assuré de formation depuis l’année 2011 ; elle ajoute qu’elle a toujours fourni un travail consciencieux. Elle sollicite une revalorisation de l’indemnisation allouée par le conseil de prud’hommes en invoquant son ancienneté, la difficulté de la période au cours de laquelle elle a été licenciée et la période de chômage qu’elle a connue avant de retrouver un emploi précaire dans un secteur d’activité différent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’indemnité de licenciement
Selon Mme [O] [X] elle-même, au cours des douze mois ayant précédé son arrêt de travail elle avait perçu un salaire total de 42 775,3 euros ; la moyenne mensuelle s’élève ainsi à 3 564,60 euros et non à 3 993,34 euros comme le soutient la salariée.
Dès lors, celle-ci est mal fondée à demander que l’indemnité de licenciement qui lui a été versée soit revalorisée au-delà du montant alloué par le conseil de prud’hommes.
Sur la cause du licenciement
Par lettre du 12 octobre 2020, la société Millipore a licencié Mme [O] [X] pour faute en lui reprochant un défaut de respect des procédures internes lors de la réalisation de plusieurs tests, à savoir un test qu’elle était en train de mener lorsqu’un arrêt de travail de maladie lui a été prescrit le 30 août 2020 et dix-huit autres tests effectués au cours des treize mois précédents.
La société Millipore reprochait à Mme [O] [X] de ne pas s’être conformée à la « procédure interne relative aux [Localité 5] Pratiques Documentaires » et au « principe « ALCOA Plus » de respect de l’intégrité des données dans l’industrie pharmaceutique » ; elle soutenait que, lors du dernier test, la salariée n’avait pas reporté certaines références critiques telles que les références des équipements utilisés, et les numéros de lot et dates d’expiration des solutions employées, que, faute notamment d’avoir mentionné la référence du pH-mètre utilisé à cette occasion, il n’était pas démontré qu’elle avait utilisé un tel appareil après l’avoir calibré, et qu’elle n’avait pas davantage renseigné la référence du test dans le cahier de calibration et utilisation du pH-mètre. En ce qui concerne les autres tests, dans quatre cas il n’aurait pas été possible de relier la mesure de pH à l’utilisation d’un quelconque pH-mètre et dans treize cas une trace de calibration du pH-mètre aurait été retrouvée le jour du démarrage du test ou la veille, mais ces tests ne seraient pas mentionnés dans le cahier de calibration et utilisation du pH-mètre ; aucune précision n’est donnée sur le dix-huitième cas.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, la société Millipore ne produit aucun élément démontrant qu’une consigne avait été donnée à la salariée de reporter dans un cahier spécifique à l’appareil de mesure utilisé les références des tests réalisés avec cet appareil ; elle ne démontre pas davantage qu’il s’agissait d’une pratique courante suivie par tous les salariés effectuant des tests similaires à ceux reprochés à Mme [O] [X] ; son affirmation, en page 10 de ses conclusions, selon laquelle « il existe un cahier spécifique pour chaque pHmètre sur lequel sont enregistrés les calibrations et utilisations » ne se réfère à aucune pièce probante et, malgré la demande expresse de la salariée, l’employeur n’a jamais versé aux débats lesdits cahiers.
Dès lors ce grief, qui est le seul retenu par la lettre de licenciement en ce qui concerne treize des dix-huit tests reprochés à la salariée, ne peut être considéré comme réel.
S’agissant du calibrage du pH-mètre préalablement à son utilisation, la société Millipore soutient faussement que les pièces qu’elle produit mentionnent le moment de réalisation de la mesure alors que les fiches auxquelles elle se réfère mentionnent seulement la date et l’heure de début du test et celles de fin, aucune mention de date et d’heure n’étant requise à côté de la mesure du pH. En outre, aucun élément ne démontre que la mesure de pH doit impérativement intervenir en début de test, ainsi que la société Millipore l’affirme dans la lettre de licenciement ; dès lors, d’une part, il ne peut être reproché à Mme [O] [X], au titre d’une sanction disciplinaire, de ne pas avoir effectué cette mesure dès le début d’un test, et, d’autre part, la circonstance que le pH-mètre utilisé à l’occasion d’un test n’a pas été calibré au début de la procédure ne permet pas de démontrer qu’aucun calibrage n’a été fait avant la mesure du pH.
Ainsi, s’agissant notamment du test interrompu par l’arrêt de travail prescrit le 30 août 2020, la société Millipore soutient faussement que la mesure du pH serait intervenue le 26 août, alors qu’il s’agissait seulement de la date de début du test, et ne rapporte pas la preuve que la mesure du pH a été faite sans calibrage préalable.
Les pièces 13 et 14 de la société Millipore, à savoir la critique du test mené à partir du 26 août 2020 et la fiche remplie à cette occasion par la salariée et annotée par l’employeur, ne mettent en évidence aucun autre reproche que celui relatif à la mesure de pH ; au contraire, il en ressort que la salariée avait rempli les rubriques prévues par le formulaire mis à sa disposition. La société Millipore, qui, dans la lettre de licenciement, reprochait à Mme [O] [X] de ne pas avoir reporté « certaines références critiques » telles que « les références des équipements utilisés, et les numéros de lot et dates d’expiration des solutions employées », n’apporte ainsi aucun élément au soutien de son affirmation.
S’agissant des quatre autres cas mentionnés par la lettre de licenciement dans lesquels l’employeur affirme qu’il n’aurait « pas été possible de relier la mesure de pH ['] à un quelconque pH-mètre calibré », la société Millipore ne rapporte pas davantage la preuve de fautes commises par Mme [O] [X].
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [O] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration dans l’entreprise avec maintien des avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un tableau ; compte tenu de l’ancienneté de Mme [O] [X], soit quatorze années révolues, le minimum s’élève à trois mois de salaire et le maximum à douze mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de Mme [O] [X] à la date du licenciement, de son ancienneté, des difficultés à retrouver un emploi similaire et de la brutalité d’un licenciement prononcé pour un motif disciplinaire non démontré, alors même que la salariée n’avait jamais subi de sanction antérieure, le préjudice causé par le licenciement sera réparé par une indemnité de 36 000 euros.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Millipore, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Millipore à payer à Mme [O] [X] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné la société Millipore à payer à Mme [O] [X] la somme de 28 512 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement déféré de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Millipore à payer à Mme [O] [X] une indemnité de 36 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Millipore aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [O] [X] une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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