Infirmation partielle 25 janvier 2023
Confirmation 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 mai 2023, n° 23/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2023, N° 19/10921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01538 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGOF
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Janvier 2023 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/10921
APPELANT
Monsieur SAS RESIDALYA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMEE
Madame [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt dans un litige opposant madame [U] [D] à la SAS RESIDALYA (RG 19/10921).
Par requête en date du 01 mars 2023, Me BOUCHENE conseil de la SAS RESIDALYA, a déposé une demande de rectification d’erreur matérielle au motif que la cour a mentionné Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK, avocat postulant sur la première page au lieu du nom de l’avocat plaidant de la SAS RESIDALYA, Maître Souade BOUCHENE, alors pourtant que son nom était mentionné dans les conclusions qui ont été déposées et signifiées par RPVA.
Maître PIETRI n’a fait aucune observation.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon que le dossier révèle ou à défaut, selon ce que la raison commande.
Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les chambres sociales des cours d’appel, de sorte que les dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’ont pas lieu d’être appliquées en l’espèce.
Or, il convient de constater que seuls Me Romain PIETRI pour l’appelant et Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK pour l’intimé se sont constitués dans le dossier.
Ainsi, aucune erreur matérielle ne peut être reprochée à la cour, qui rejette par conséquent la requête présentée le 1 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt du 25 janvier 2023,
Vu la requête du 1 mars 2023,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la SAS RESIDALYA le 1er mars 2023,
LAISSE les dépens à la charge de la requérante.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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