Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 janv. 2024, n° 21/03740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 24/9
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03740 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HU7A
Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [Z] [E], munie d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par :
Me Alexandra GREVIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Franck SILVESTRE, avocat au barreau de PARIS
Mme [I] [X], tutrice, en vertu d’un pouvoir général, comparante à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 juillet 2018 notifiée par courrier du 26 juillet 2018 la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin (aujourd’hui dénommée MDPH de la Collectivité européenne d’Alsace) a accordé à Mme [I] [X], tutrice de M. [N] [X], une aide humaine d’aidant familial d’un montant de 983,02 euros, soit 172,46 heures par mois à 5,70 euros, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022.
La tutrice a formé un recours gracieux par courrier du 12 septembre 2018 sollicitant que le tarif de l’aidant familial majoré soit appliqué, soit la somme de 1 175,72 euros pour 2018 et non la somme de 983,02 euros.
Par décision du 16 juillet 2018, la CDAPH a fixé le montant de la majoration à 1 008,89 euros par mois.
Mme [X] a, par la suite, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 28 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre temps devenu compétent pour connaître de l’affaire, a statué comme suit :
— annulé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin en date du 16 juillet 2019 ;
— attribué à Mme [I] [X], en qualité de tutrice de M. [N] [X], la majoration de 20 % applicable au dédommagement mensuel maximum de l’aidant familial soit 1 152,52 euros par mois pour 2017, 1 175,18 euros par mois pour 2018, 1 205,11 euros par mois pour 2019, 1 219,03 pour 2020, 1 232,96 euros par mois 2021 et ce pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2027 ;
— condamné la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin à verser à Mme [I] [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties le 29 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin a interjeté appel à l’encontre de la décision susvisée.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie collégiale du 9 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures du 6 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace (ci-après MDPH) demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 juillet 2021 ;
Par conséquent :
— confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 juillet 2019 ;
— rejeter la demande de Mme [I] [X] de majoration du dédommagement mensuel qui lui est attribué ;
— rejeter le surplus des demandes adverses.
Au soutien de son appel, elle rappelle que M. [N] [X], né le 13 juin 1997, a été victime d’un accident de la voie publique et a souffert d’un traumatisme crânien. Elle explique que depuis 2004 plusieurs demandes avaient été formulées pour le compte de l’allocataire par ses parents, de sorte qu’il avait déjà bénéficié, étant enfant, de diverses prestations, notamment l’AHE et son complément, la CMI stationnement et invalidité, d’aménagements pour des examens scolaires… Elle explique que par suite, il a également bénéficié de prestations en sa qualité d’adulte, à savoir une RQTH, l’AAH, une orientation vers un centre de préorientation et l’affiliation gratuite de ses parents à l’assurance vieillesse.
Elle indique qu’une première demande de prestation de compensation du handicap a été déposée le 15 mars 2017 pour le compte de M. [X] mais la CDAPH a estimé que malgré l’altération de son état de santé, son niveau de dépendance ne répondait pas aux critères retenus pour lui accorder ladite prestation. Elle précise que par suite et compte tenu de l’examen de sa situation par une équipe pluridisciplinaire dans cadre d’un recours formé amiablement, la commission a décidé qu’il était finalement éligible à la prestation de compensation du handicap par décision du 22 février 2018.
La MDPH expose que pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022 il a été alloué une aide humaine « aidant familial » n° 1 soit le père, à raison de 142,05 heures par mois à 3,80 euros l’heure soit 539,79 euros par mois, une aide humaine « aidant familial » n° 2 soit la mère, à raison de 172,46 heures par mois à 5,70 euros l’heure, soit 983,02 euros et enfin une aide humaine emploi direct de 174,90 heures à 13,61 euros l’heure soit 2 380,39 euros par mois. Elle fait valoir que la tutrice, Mme [I] [X], a formé un recours gracieux le 12 septembre 2018 afin que l’aide humaine au titre de l’aidant familial soit majorée de 20 %, que la durée des aides soit de 10 ans et que le montant des heures d’emploi direct ne dépasse pas les 174 heures. L’appelante ajoute que si un accord partiel a été trouvé, Mme [X] a contesté l’attribution d’une aide humaine « aidant familial 2 » pour la mère alloué à hauteur de 1 008,89 euros par mois.
Elle concède que le jugement entrepris a relevé que Mme [X] peut prétendre au bénéfice de la majoration de 20 % mais ajoute que le calcul opéré par les premiers juges est erroné et doit se faire sur le tarif horaire et non sur le plafond applicable. Pour contester l’analyse effectuée en première instance, elle met en avant les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 25 mai 2008 qui prévoient que le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine, applicable aux emplois familiaux et que lorsque l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 %. Elle estime qu’il existe donc bien un texte réglementaire fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, qui confirme sa position. Elle fonde également son raisonnement sur des tableaux relatifs aux tarifs.
Ensuite, elle rappelle que dès lors que l’aide mensuelle accordée pour l’aidant familial ayant renoncé à cesser son activité est supérieure à 172 heures par mois, la majoration de 20 % du plafond produit bien ses effets ; elle insiste sur le fait que M. [X] avait besoin de 16 heures par jour d’aides pour les actes essentiels et de surveillance, que ce temps a été divisé entre les différents types d’aides dont il bénéficie.
La MDPH se fonde également sur un mail du 26 juin 2019 de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qu’elle a mandatée aux fins de recueillir son avis et qui a confirmé que la majoration de 20 % concerne le plafond maximum du dédommagement mensuel.
En conséquence, elle estime que le jugement de première instance est entaché d’une erreur de droit en attribuant la majoration de 20 % sur le dédommagement mensuel et non sur le plafond applicable au dédommagement mensuel de Mme [X] et devra être annulé.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement via le RPVA le 29 avril 2022, et soutenues oralement à l’audience, M. [N] [X], assisté de sa tutrice, Mme [I] [X], sollicite de :
— confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg et donc :
* annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin en date du 16 juillet 2019 ;
* attribuer à Mme [I] [X], en qualité de tutrice de M. [N] [X], la majoration de 20 % applicable au dédommagement mensuel maximum de l’aidant familial soit 1 152,52 euros par mois pour 2017, 1 175,18 euros par mois pour 2018, 1 205,11 euros par mois pour 2019, 1 219,03 pour 2020, 1 232,96 euros par mois 2021 et ce pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2027 ;
— condamner la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin à verser à Mme [I] [X] la somme de 1 000 euros pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel de Colmar ;
— condamner la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin aux dépens.
L’intimé rappelle que sa mère qui est également sa tutrice a cessé toute activité professionnelle ce dont elle justifie par la production de son relevé de carrière et d’avis d’imposition. Il poursuit en indiquant que la MDPH a accordé 489,41 heures d’aide par mois ce qui correspond à 16,13 heures par jour. Il rappelle nécessiter une aide totale pour la plupart des actes essentiels de la vie courante et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins.
Il relève que les deux critères de l’article 1er de l’arrêté du 25 mai 2018 sont remplis étant précisé qu’il n’y a aucun débat à ce sujet puisque l’appelante est désormais d’accord sur ce point.
Elle explique que le seul litige restant pendant à hauteur de cour porte sur les modalités de calcul de la majoration de 20 % pour l’aidant familial. Il précise que le mode de calcul de cet aidant familial majoré a été confirmé par la commission centrale d’aide sociale dans sa décision du 15 octobre 2018 et par le jugement entrepris. Il ajoute que c’est bien le montant total du dédommagement qui doit être majoré de 20 %. Il relève que la MDPH applique un tout autre calcul qui n’est cependant pas conforme aux textes de loi et à la jurisprudence. Il rappelle qu’à aucun moment les textes n’emploient le mot « plafond », pas plus qu’il n’existerait un paragraphe relatif un plafond.
Il relève que si la MDPH se base sur un mail de la CNSA, cet avis, émanant de l’organisme qui soutient les maisons départementales est à prendre avec réserve quant à la partialité d’autant plus que cet organisme finance les prestations de compensation du handicap.
Il estime que les premiers juges ont parfaitement analysé la situation et qu’il convient de confirmer la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’application de la majoration de 20 % du dédommagement mensuel de l’aidant familial dans le cadre de la prestation de compensation du handicap :
Selon l’article L. 245-3, 1° du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article L. 245-4 du même code précise que l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires ; que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
L’article 1er c) de l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 susvisé prévoyait jusqu’au 8 juin 2008 : « en cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.
Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 %.
A compter du 25 mai 2008, un arrêté a complété ces dispositions comme suit : « Lorsque l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 %. »
A hauteur de cour, la contestation porte uniquement sur la méthode de calcul de la majoration pouvant être allouée à hauteur de 20 % au titre de la prestation compensatoire du handicap lorsque l’aidant familial n’exerce plus aucune autre activité, pour se consacrer quasi-entièrement aux soins d’une personne handicapée.
En l’espèce, Mme [I] [X], mère et tutrice de M. [N] [X], personne handicapée devant bénéficier de soins continus, perçoit ladite prestation mais conteste cependant la position de la MDPH qui interprète les textes d’une manière différente.
La cour rappelle en premier lieu que les deux critères de l’article 1er de l’arrêté du 25 mai 2018 susvisés sont remplis.
S’agissant du dédommagement mensuel maximum majoré de 20 %, les premiers juges ont relevé que l’interprétation des textes par la MDPH n’était pas conforme aux dispositions claires et non équivoques de l’arrêté du 25 mai 2008 qui prévoit que le dédommagement mensuel est majoré de 20 % et qu’aucun texte ne permettait d’asseoir l’interprétation retenue par la MDPH. Ils ajoutaient que l’interprétation ainsi avancée rendait par ailleurs inopérante la modification apportée par l’arrêté du 25 mai 2008 visant à une meilleure rétribution de l’aidant familial puisque celui-ci, pour percevoir le montant majoré devrait alors effectuer 206 heures soit au-delà du nombre d’heures maximum indemnisable qui est de 172 heures par mois, ce qui tend à démontrer qu’il convient bien de majorer le tarif horaire de 20 % dès lors que l’aidant familial remplit les conditions.
La cour ne peut qu’adopter cette parfaite analyse et rappelle que contrairement à ce que soutient la MDPH, le législateur n’a prévu dans les textes reproduits supra aucune notion de « plafond » pour servir de calcul au dédommagement sollicité.
De plus, l’intimé produit une décision de la commission centrale d’aide sociale du 15 octobre 2018 qui valide elle aussi le mode de calcul retenu par la décision querellée.
De tout ce qui précède, et en l’absence de tout autre élément nouveau versé aux débats, la cour confirme le jugement querellé.
Sur les frais du procès :
Les dispositions prises de ce chef par la décision querellée seront également confirmées.
Succombant à ses prétentions, la MDPH de la Collectivité européenne d’Alsace sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 juillet 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Collectivité européenne d’Alsace aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la Collectivité européenne d’Alsace à verser à M. [N] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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