Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 15 oct. 2025, n° 25/04870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 octobre 2025, N° 25/03184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [F] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [Y] [R]
— -------------------------
N° RG 25/04870 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONVI
— -------------------------
du 15 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 15 OCTOBRE 2025
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [F] [J], née le 18 Septembre 2003 à [Localité 4] (ITALIE), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/03184) rendue le 1er octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [Y] [R], née le 11 Février 1979 à [Localité 6] (MAROC) ([Localité 2]), demeurant [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 octobre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 14 Octobre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [F] [J] née le 18 septembre 2003, en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier Charles Perrens à [Localité 5] en date du 16 juin 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 25 juin 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Mme [J] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation compléte.
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 21 septembre 2025 prononçant la réintégration de Mme [J] en hospitalisation compléte.
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Charles Perrens, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 septembre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er octobre 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [J],
Vu l’appel formé par Mme [F] [J] reçu au greffe de la cour d’appel le 6 octobre 2025 à 12h42,
Vu la convocation des parties à l’audience du 14 octobre 2025,
Vu l’avis médical du docteur [U] en date du 10 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 8 octobre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique, Mme [F] [J] fait valoir que sa nouvelle hospitalisation a été sollicitée par sa mère sans raison médicale. Elle affirme qu’elle peut suivre un traitement en dehors de l’hopital. Elle ajoute qu’elle n’a pas respecté le cadre de la permission de sortir du 4 octobre dernier car elle n’appréciait pas le choix arbitraire de faire sortir le week-end, les patients.
Mme [Y] [R], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical.
Mme [F] [J] sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Elle déclare pouvoir poursuivre ses soins à son domicile.
Entendue Maître Liotard, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en faisant valoir que sa cliente est prête à se soumettre à des soins en ambulatoire . Elle a ajouté que la procédure était irrégulière car la décision de maintient des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation compléte et la saisine du juge avait été pris par Mme [I] qui n’était pas compétente pour y procéder si bien que la procédure est irrégulière, ce qui doit entrainer la mainlevée de la mesure.
Mme [F] [J] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le Mercredi 15 octobre 2025 à 14H 00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espéce, si la décision de maintient des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation compléte et la saisine du juge avait été pris par Mme [I], il apparait que celle-ci avait reçu délégation du directeur du centre hospitalier Charles Perrens à l’effet de signer toutes les décisions relatives aux patients faisant l’objet de soins sans consentement et ce en vertu de la décision de délégation du 16 juillet 2025.
En conséquence, la procédure est régulière.
Par ailleurs, le docteur [D] a constaté le 29 septembre 2025 que Mme [J] présentait une altération du contact, un accés restreint au contenu intrapsychique rendant l’entretien peu informatif, une absence de critique et une mauvaise conscience des troubles et une faible adhésion aux soins. Il a précisé que ses troubles provenaient d’une rupture de son traitement alors qu’elle se trouvait à son domicile.
Au vu de ces éléments, le directeur d’établissement a parfaitement pu considérer que le comportement de Mme [J] caractérisait un risque grave d’atteinte à sa propre intégrité physique justifiant son admission, en urgence, en hospitalisation complète sous contrainte.
Le Docteur [X] [U] dans son avis établi le 10 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, préconise le maintient d’une hospitalisation sous contrainte. Le docteur [U] a relevé un contact immature et frustre avec une présentation négligée, un discours sub logorhéique mais bien organisé , une intolérance à la frustation outre aucune conscience de ses troubles.
Le docteur [U] ajoute que Mme [J] qui bénéficiait d’une permission de sortir le 4 octobre 2025, de 14h30 à 18h30 n’a pas respecté la régle puisqu’elle n’est rentrée que le lendemain.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Mme [F] [J], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d’urgence manifeste. En effet, la prise en charge de soins est indispensables à son état
Cette nécessité est encore renforcée par l’épisode du 4 octobre 2025 aux termes duquel la patiente n’a pas respecté le cadre de la permission de sortir qui lui avit été accordée alors qu’elle n’a regagné l’hopital que 24 heures plus tard montrant ainsi une difficile adhésion aux soins qui lui étaient precrits .
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1 er octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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