Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 oct. 2025, n° 25/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/01279 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQA2
Minute n° : 480/2025
ORDONNANCE du 16 octobre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTS :
Monsieur [L] [N]
Madame [X] [T] épouse [N]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
REQUIS :
E.U.R.L. BABACAN
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie BORCHERS, avocat à la cour
La S.À.R.L. MURA CONCEPT
ayant son siège social [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Emeline THIEBAUX, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 février 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de l’EURL Babacan transmise le 21 mars 2025 par voie électronique ;
Vu les conclusions à fin de radiation transmises par voie électronique le 29 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de l’EURL Babacan transmises par voie électronique le 6 juin 2025 ;
Vu l’avis du 11 août 2025 invitant l’appelante à adresser ses observations sur la caducité partielle de la déclaration d’appel, celle-ci n’ayant pas justifié de la signifiation de ses conclusions à la société Mura Concept en application de l’article 911 du code de procédure civile ;
Vu les observations en réponse du 12 août 2025 de l’appelante ;
Vu la note en délibéré, autorisée par le conseiller de la mise en état à l’audience du 10 septembre 2025, sur l’existence des paiements invoqués et le sort de sa requête, transmise par le conseil de M. [N] et Mme [N] le 19 septembre 2025 ;
MOTIFS
A titre liminaire :
La société Babacan, qui a interjeté appel le 21 mars 2025, justifie avoir signifié le 27 juin 2025 à la société Mura Concept qui n’avait pas constitué avocat sa déclaration d’appel et ses conclusions du 23 juin 2025, lesquelles avaient été transmises au greffe le lundi 23 juin 2025, ainsi que ses conclusions d’incident.
Sa déclaration d’appel n’encourt donc pas la sanction de la caducité en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Sur la requête en radiation :
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, ni le jugement entrepris ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement ordonnant même son exécution provisoire.
Ce jugement a condamné la société Babacan à payer à M. [N] et à Mme [T] épouse [N] la somme de 51 525 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire.
La société Babacan justifie, qu’en exécution de ce jugement, un véhicule lui appartenant a fait l’objet d’un procès-verbal d’indisponibilité, puis que, le 27 mai 2025, l’un de ses comptes a fait l’objet d’une saisie-attribution, et ce pour une somme supérieure à celle finalement encaissée par l’huissier de justice.
M. [N] et Mme [N] indiquent qu’un commissaire de justice chargé de l’exécution de la décision a recouvré la somme de 54 734,67 euros, et qu’il leur reste due la somme de 8 088,54 euros selon le décompte qu’ils joignent à la note en délibéré.
Le montant du reliquat invoqué correspond presque à un montant équivalent à celui des frais d’expertise et des intérêts mis en compte.
Dans la mesure où la majeure partie de la condamnation a été exécutée, et notamment par le versement d’un montant total équivalent à celui du principal de la condamnation, fût-ce par mesure d’exécution forcée sur le compte bancaire du débiteur, et où l’un des véhicules de la société a été rendu indisponible au profit des créanciers, il n’y a pas lieu de radier l’affaire.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de radiation ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 03 février 2026.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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