Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 juin 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 12 ] chez [ 38 ], Société [ 18 ], SA [ Adresse 22 ] [ Localité 42 ] [ 26 ], SAS [ 40 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/06/2025
N° de MINUTE : 25/194
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V66R
Jugement (N° 11-24-0645) rendu le 03 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection d’Arras
APPELANTS
Madame [G] [H] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparante en personne
Monsieur [V] [H]
de nationalité Française
[Adresse 9]
Représentée par Mme [M] munie d’un pouvoir
INTIMÉES
Société [28]
[Adresse 10]
Société [37]
[Adresse 7]
SA [12] chez [38]
[Adresse 11]
SAS [40]
[Adresse 1]
SIP [14]
[Adresse 2]
Société [24] chez [33]
[Adresse 4]
Société [18]
[Adresse 13]
Société [34] chez [32]
[Adresse 5]
Société [35] chez [33]
[Adresse 4]
Société [19]
[Adresse 17]
SA [Adresse 22] [Localité 42] [26]
[Adresse 3]
SA [24] chez [43]
[Adresse 29]
Société [33]
[Adresse 4]
Société [36] chez [23]
[Adresse 30]
Société [16] [Localité 42] [26]
[Adresse 3]
Société [41] chez [18]
[Adresse 13]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 23 avril 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 19 juillet 2023, M. [S] [H] et Mme [G] [M], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [H] et Mme [M], a déclaré leur demande recevable.
Par jugement en date du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement, saisi d’une demande de vérification de créances, a :
— écarté la créance n° 1400D5452122 de la société [12]
— écarté les créances n° 5027689255, 502773019 et 5027731036 de la société [34]
— fixé le montant de la créance n° 7056356/700000100100429 de la société [27] à la somme de 182 980,66 euros
— fixé le montant de la créance n° 7056356/700000100100431 de la société [27] à la somme de 52 917,28 euros
— fixé le montant de la créance n° 12388088317 de la société [37] à la somme de 2626,82 euros.
Le 30 mai 2024, après examen de la situation de M. [H] et Mme [M] dont les dettes ont été évaluées à 371 862,56 euros, les ressources mensuelles à 3500 euros et les charges mensuelles à 1769,04 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1675,18 euros, une capacité de remboursement de 1730,96 euros et un maximum légal de remboursement de 1824,82 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1730,96 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 18 mois, au taux d’intérêt de 0 %, et a préconisé que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 220 000 euros.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [H] et Mme [M].
À l’audience du 8 octobre 2024, Mme [M] qui a comparu en personne et en qualité de représentante de son époux, a réitéré les termes du recours, expliquant que le premier plan avait été déclaré caduc à la suite de problèmes de santé de son époux et de leurs difficultés en conséquence à respecter la mensualité de remboursement. Elle a assuré qu’actuellement M. [H] avait repris une vie normale, qu’ils travaillaient tous les deux et pouvaient reprendre les paiements. Elle a sollicité une réduction de la mensualité de remboursement à hauteur du montant retenu par la décision de la cour d’appel (arrêt du 20 mai 2021 arrêtant un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 287 mois, avec une mensualité maximale de remboursement de 1364,83 euros), et de pouvoir conserver la maison qui constituait leur résidence principale.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment écarté les créances n° 5027689255, 502773019 et 5027731036 de la société [34], a rejeté le recours de M. [H] et Mme [M], a confirmé les mesures de la commission du 30 mai 2024, sauf en ce qu’elles prévoyaient le remboursement des créances écartées de la société [34], a arrêté le plan de surendettement de M. [H] et Mme [M] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au jugement (passif fixé à 370 842,60 euros et plan d’une durée de 18 mois, avec un premier palier de 2 mensualités d’un montant de 1181,08 euros chacune, puis un second palier avec 16 mensualités d’un montant de 1649 euros chacune, sans intérêt), a dit que les mesures étaient subordonnées à la vente amiable de l’immeuble appartenant à M. [H] et Mme [M], a dit que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la notification à M. [H] et Mme [M] de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [H] et Mme [M] ont relevé appel le 24 décembre 2024 de ce jugement qui leur a été notifié le 12 décembre 2024.
À l’audience de la cour du 23 avril 2025, Mme [M] a comparu en personne et M. [H] était représenté par son épouse munie d’un pouvoir. Mme [M] a fait valoir à l’appui de l’appel qu’ils s’opposaient à la vente de leur bien immobilier car il s’agissait de leur résidence principale ; que leur situation avait évolué favorablement puisque son époux qui avait eu des problèmes de santé, avait repris le travail, et que la mensualité de 1360 euros du plan précédent leur convenait. Elle a précisé qu’elle était âgée de 48 ans et avait un emploi de fonctionnaire avec un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent hospitalier ; que son époux qui était âgé de 54 ans, travaillait dans les travaux publics et était conducteur d’engins ; qu’ils avaient chacun un véhicule pour aller travailler et avaient des frais de transport.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 711-1 du code de consommation, 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.' ;
**
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' .
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que l’alinéa 2 de l’article L. 731-2 du code de la consommation dispose que 'en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail.' ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. [H] et Mme [M] s’élèvent en moyenne à 3368,83 euros (soit 1565,77 euros au titre du salaire perçu par M. [H] selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie de février et mars 2025, en ce compris les acomptes, et 1803,06 euros au titre du salaire perçu par Mme [M] selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie de février et mars 2025) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 3368,83 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1666,83 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple sans enfant à charge s’élève à la somme mensuelle de 969,78 euros ;
Qu’au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué à la somme mensuelle moyenne de 1934,79 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 1434,04 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [H] et Mme [M], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1934,79 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (969,78 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2399,05 euros (3368,83 € – 969,78 € = 2399,05 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1666,83 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1934,79 euros) ;
**
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; que les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;
Qu’il résulte de ces textes qui instituent une dérogation à la limitation du plan à une durée de sept ans, que les mesures du plan peuvent excéder ce délai non seulement pour le remboursement des prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, mais également pour le remboursement intégral de ses autres dettes et ce, afin d’éviter la cession du bien immobilier qui constitue sa résidence principale ;
Attendu qu’en l’espèce, le passif de M. [H] et Mme [M] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 370 842,60 euros (sous réserve des paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
Que la situation financière actuelle de M. [H] et Mme [M] ne leur permet pas d’apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois, compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles et du montant de leur passif ;
Que M. [H] et Mme [M] qui sont propriétaires d’un bien immobilier, s’opposent à la vente de leur immeuble qui constitue leur résidence principale ;
Que la vente de ce bien immobilier qui a été évalué à 220 000 euros, ne permettra pas de rembourser intégralement les dettes de M. [H] et Mme [M] ;
Que les charges de M. [H] et Mme [M] augmentées du coût de relogement (de l’ordre de 700 euros par mois) ne permettraient de dégager qu’une capacité de remboursement de l’ordre de 700 à 750 euros par mois qui serait insuffisante en cas de vente de l’immeuble, en retenant un prix moyen de vente de 200 000 à 220 000 euros qui laisserait subsister un passif de l’ordre de 150 000 à 170 000 euros, pour apurer intégralement le passif des débiteurs sur une durée de sept ans ;
Qu’il n’apparaît dès lors pas opportun de procéder à la vente du bien immobilier des débiteurs qui ne permettra pas d’apurer intégralement leur passif ;
Que compte tenu du montant et de la nature du passif de M. [H] et Mme [M] et du montant de leur capacité mensuelle de remboursement, les dettes seront donc remboursées sur une durée de 259 mois selon les modalités du plan d’apurement figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, les soldes des créances figurant dans le plan d’apurement du passif ne produiront pas d’intérêts pendant la durée du plan ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs des créances de la société [34] et des dépens ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs des créances de la société [34] et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [S] [H] et Mme [G] [M] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 2ème mois inclus : 2 mensualités
Du 3ème au 84ème mois inclus : 82 mensualités
Du 85ème au 198ème mois inclus : 114 mensualités
Du 199ème au 259ème mois inclus : 61 mensualités
SIP [14] TH
201,00 €
100,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
SIP [14] TF
2 096,50 €
1 048,25 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[27]
7056356/700000100100429
182 980,66 €
252,96 €
550,00 €
550,00 €
1 224,18 €
[27]
7056356/700000100100431
52 917,28 €
0,00 €
205,90 €
205,90 €
205,90 €
[12]
1400D5452122
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[15] 37586180
5 810,90 €
0,00 €
0,00 €
50,97 €
0,00 €
CA [25]
81323320109
3 445,30 €
0,00 €
42,02 €
0,00 €
0,00 €
CA [25]
81323522812
4 695,01 €
0,00 €
57,26 €
0,00 €
0,00 €
CA [25]
81583684888
2 981,83 €
0,00 €
36,36 €
0,00 €
0,00 €
CA [25]
81635867542
5 366,25 €
0,00 €
0,00 €
47,07 €
0,00 €
[21]
267143325
3 350,86 €
0,00 €
40,86 €
0,00 €
0,00 €
[24]
149403883300114501023
64,65 €
32,33 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[24] 5008321965
8 310,28 €
0,00 €
0,00 €
72,90 €
0,00 €
[24] 5008731973
4 414,07 €
0,00 €
53,83 €
0,00 €
0,00 €
[24] 5008731974
3 239,77 €
0,00 €
39,51 €
0,00 €
0,00 €
[31] 5027447235
6 307,20 €
0,00 €
0,00 €
55,33 €
0,00 €
[31] 5005546551
20 798,33 €
0,00 €
119,22 €
96,69 €
0,00 €
[34] 5027689255
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[34] 502773019
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[34] 5027731036
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[34] 5029883720
9 451,91 €
0,00 €
0,00 €
82,91 €
0,00 €
[34] 5029883722
3 383,28 €
0,00 €
41,26 €
0,00 €
0,00 €
[34] 5029883719
21 690,17 €
0,00 €
124,33 €
100,83 €
0,00 €
[34] 5029883721
5 810,90 €
0,00 €
0,00 €
50,97 €
0,00 €
[36]
146289551400026397302
8 112,92 €
0,00 €
0,00 €
71,16 €
0,00 €
[37] 12388088317
2 626,82 €
0,00 €
32,03 €
0,00 €
0,00 €
[39] 159077
4 657,78 €
0,00 €
56,80 €
0,00 €
0,00 €
[39] 159334
2 842,33 €
0,00 €
34,66 €
0,00 €
0,00 €
[41] 80624582008
5 286,60 €
0,00 €
0,00 €
46,37 €
0,00 €
[20] P000285944E
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Totaux
370 842,60 €
1 434,04 €
1 434,04 €
1 431,10 €
1 430,08 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements,
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [S] [H] et à Mme [G] [M] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu’il appartiendra à M. [S] [H] et Mme [G] [M], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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