Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 7 janvier 2026, n° 22/05928
CPH Longjumeau 6 avril 2022
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CA Paris
Confirmation 7 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification du coût de la formation

    La cour a estimé que la clause de dédit-formation était licite et proportionnée aux frais de formation engagés, et que M. [G] n'a pas apporté d'éléments prouvant une inégalité de traitement.

  • Rejeté
    Caractère excessif de la clause de dédit-formation

    La cour a confirmé que la clause ne présente aucun caractère excessif et a donc rejeté la demande de réduction.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par Monsieur [W] [G] suite à un jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau. Ce dernier avait validé une clause de dédit-formation dans le contrat de travail de Monsieur [G] et l'avait condamné à rembourser une somme de 14 934,11 euros à la Société Nationale [7].

La question juridique posée était la validité de la clause de dédit-formation, qui imposait à Monsieur [G] de rester au service de la société pendant 5 ans après une formation de 315 heures, sous peine de remboursement des frais. Monsieur [G] contestait le coût de la formation et la durée de fidélité jugée disproportionnée.

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, jugeant la clause de dédit-formation valable et opposable à Monsieur [G]. Elle a estimé que le coût de la formation était justifié et que la durée de fidélité n'était pas disproportionnée compte tenu de la technicité de la formation dispensée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 janv. 2026, n° 22/05928
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05928
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 avril 2022, N° 21/00284
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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