Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 janv. 2026, n° 22/05928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 avril 2022, N° 21/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05928 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4LE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00284
APPELANT
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Société nationale [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 11 octobre 2018, M. [W] [G] a été embauché par l’EPIC [7] devenue la S.A [7], spécialisée dans le secteur d’activité du transport ferroviaire, en qualité d’attaché opérateur B à l’essai à la qualification, B (agent de surveillance générale), moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 1 269,48 euros.
Le contrat comportait une clause de dédit-formation, prévoyant que l’intéressé suivra une formation d’une durée de 315 heures s’étendant sur 8 mois, le coût de cette formation étant prise en charge par l’EPIC, et M. [G] s’engageant en contrepartie à rester au service du groupe public ferroviaire [7] pendant une durée minimale de 5 ans.
Elle précisait : « En cas de cessation du contrat de travail à l’issue de la formation, qu’il s’agisse d’une cessation durant le stage d’essai à l’initiative du salarié ou d’une démission, M. [G] s’engage à rembourser à l’EPIC du groupe public ferroviaire [7] désigné plus haut les frais de formation, soit une somme de 18 931 euros-HT, proportionnellement au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration des 5 ans après la fin de la formation ».
Par lettre du 21 avril 2020, M. [G] a présenté sa démission à son employeur.
Par lettre du 23 avril 2020, la [7] a accusé réception de cette démission, en indiquant à M. [G] qu’il restait redevable de la somme de 15 334,11 euros en application de la clause de dédit-formation, correspondant à l’indemnité de dédit.
Le contrat de travail de M. [G] a pris fin le 23 mai 2020.
Par courrier du 26 mai 2020, la [7] a indiqué à M. [G] qu’il restait redevable de l’indemnité de dédit de 14 934,11 euros après une retenue sur salaire à hauteur de 400 euros sur le solde de tout compte du mois de mai 2020.
Par acte du 28 avril 2021, la [7] a assigné M. [G] devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, constater que la clause de dédit-formation est valable et condamner M. [G] à lui rembourser la somme correspondant à l’indemnité de dédit restant soit 14 934,11 euros et condamner M. [G] aux dépens de l’instance.
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a statué en ces termes :
— Dit et juge que la clause de dédit-formation figurant au contrat de travail de M. [W] [G] est valable ;
— Condamne M. [W] [G] à payer à la société Nationale [7] la somme de 14 934,11 euros à titre d’indemnité de dédit-formation.
— Condamne M. [W] [G] à verser la somme de 200,00 euros à la société Nationale [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Prononce l’exécution provisoire du présent jugement.
— Condamne M. [W] [G] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux liés à l’exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.
Par déclaration du 9 juin 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [7].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, M. [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en date du 6 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Dire et Juger que la clause de dédit-formation du contrat de travail de M. [G] est nulle et donc inopposable à M. [G],
— Débouter la [7] de sa demande tendant à la condamnation de M. [G] au versement de l’indemnité de dédit-formation,
— Débouter la [7] de toutes ses autres demandes
A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions, en application de l’article 1231-5 du code civil, la somme indemnitaire due par M. [G] à la [7] au titre de l’indemnité de dédit-formation
— Débouter la [7] du surplus de ses demandes
En tout état de cause :
— Condamner la [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [7] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la société [7] demande à la cour de :
— Recevoir la SA [7] en ses écritures,
— L’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau en date du 6 avril 2022 en ce qu’il a :
o Dire et juge que la clause de dédit-formation figurant au contrat de travail de M. [G] est valable ;
o Condamner M. [W] [G] à payer à la Société Nationale [7] la somme de 14 934,11 euros à titre d’indemnité de formation;
o Condamner M. [W] [G] à verser la somme de 200,00 euros à la Société Nationale [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
o Condamne M. [W] [G] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux liés à l’exécution forcée par toute voie légale de la présente décision;
Et statuant à nouveau,
— Juger que la clause de dédit-formation est valable et opposable à M. [G],
— Ordonner à M. [G] de rembourser à la SA [7] la somme de 14 934,11 euros correspondant à l’indemnité de dédit-formation ;
— Débouter M. [G] de ses demandes reconventionnelles ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [G] aux entiers dépens;
— Condamner M. [G] à payer à la SA [7] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale tendant à la nullité de la clause de dédit-formation :
M. [G] soutient que la [7] ne justifie pas du coût de la formation à hauteur de 18 931 euros HT et que ce montant tiré du Référentiel Ressources Humaines ne comporte aucun détail, n’est attaché à aucune facturation réelle et ne permet pas de déterminer l’existence d’éventuelles prises en charge par divers organismes paritaires collecteurs ([6]).
Il ajoute que concernant la durée de fidélité, s’il est prévu une progressivité dans la durée de le la période de fidélité, selon le coût de la formation, il existe en réalité 6 paliers différents pour les formations au coût inférieur à 10 000 euros, alors qu’elles représentent à peine 30 % des formations concernées par le dédit-formation, mais aucun palier pour les formations au coût supérieur à 10 000 euros, alors que celles-ci représentent 70 % des formations concernées par le dédit-formation, ce qui permet de s’interroger sur la réelle volonté de la [7] de fixer une progression dans la durée de la période de fidélité. Il indique que la durée de la période de fidélité, fixée à 5 ans, est disproportionnée et excessive, au regard, d’une part, du poste occupé par lui, des fonctions exercées, et du coût de la formation, et, d’autre part, en comparaison avec l’ensemble des autres formations dispensées, qui sont attachées à une durée équivalente, pour des formations beaucoup plus importantes en durée et en coût.
La [7] réplique qu’elle justifie du coût de la formation et qu’il ne revient pas au salarié d’estimer le bien-fondé de la durée de l’engagement, ces informations étant connues dès la signature du contrat. Elle précise que le coût de la formation est dépendant du nombre de stagiaires mais également d’une réévaluation annuelle des modules de formations suivies par les agents.
Les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l’indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elles n’ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [G] comportait une clause de dédit-formation, prévoyant que l’intéressé suivrait une formation d’une durée de 315 heures s’étendant sur une durée de 8 mois, le coût de cette formation étant pris en charge par l’employeur et M. [G] s’engageant en contrepartie à rester au service du groupe public ferroviaire [7] pendant une durée minimale de 5 ans.
Cette formation était destinée à l’acquisition des connaissances permettant d’exercer les fonctions d’agent de la surveillance générale, qui comportent différentes missions de prévention et des prérogatives permettant à l’agent de sanctionner par procès-verbal diverses infractions en étant équipé de moyens de force intermédiaire.
Cette clause était libellée comme suit : « En cas de cessation du contrat de travail à l’issue de la formation, qu’il s’agisse d’une cessation durant le stage d’essai à l’initiative du salarié ou d’une démission, M. [G] s’engage à rembourser à l’EPIC du groupe public ferroviaire [7] désigné plus haut les frais de formation, soit une somme de 18 931 euros-HT, proportionnellement au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration des 5 ans après la fin de la formation ».
Il ressort des pièces du dossier que cette formation comprenait trois phases, alternant période d’apprentissage théorique, période d’application en milieu professionnel et période de consolidation, et que le salarié n’était pas éligible au financement d’une partie de cette formation par un OPCO.
Il ressort en outre des pièces produites que cette clause insérée dans le contrat de travail est prévue par le référentiel « ressources humaines » applicable à la relation de travail, qui fixe le coût de la formation, sa durée et la durée de la période de fidélité, durée qui s’élève à cinq ans s’agissant des dispositifs applicables aux agents opérationnels de surveillance générale ([5]), lesquels n’apparaissent pas disproportionnés au regard de la technicité de cette formation.
En outre, l’appelant ne soumet à la cour aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire.
Aucun des moyens soulevés par l’appelant n’étant de nature à entraîner la nullité ou l’inopposabilité de la clause litigieuse, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a rejeté cette demande.
Sur la demande subsidiaire tendant à la réduction du montant du dédit-formation :
Il résulte des développements qui précèdent que la clause en litige ne présente aucun caractère excessif.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera condamné aux dépens d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens en cause d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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