Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 mars 2025, n° 24/11436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mai 2024, N° 2024018339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FEELI c/ S.A.S. IMPACT PUBLIC AFFAIRS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 101 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11436 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUR5
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 mai 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2024018339
APPELANTE
S.A.S. FEELI, RCS de Nanterre n°841870678, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Dan HAZAN du cabinet ASTORIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. IMPACT PUBLIC AFFAIRS, RCS de Paris n°903929677, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Créée en 2018, la société Feeli France a développé un service de téléconsultations médicales, disponible à tout moment et sans rendez-vous.
Critiquée par le Conseil de l’ordre des médecins et ayant fait l’objet d’injonctions de la part de l’administration, elle a décidé de recourir à l’assistance d’une société spécialisée dans le conseil pour les affaires et les relations publiques.
C’est dans ces circonstances que, suivant contrat du 18 avril 2023, la société Impact Public Affairs s’est engagée à fournir à la société Feeli, une prestation de conseil et d’accompagnement dans le cadre de sa stratégie de communication institutionnelle et d’affaires publiques, pour une période allant jusqu’au 30 avril 2024, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 4.000 euros hors taxes, à peine de pénalités en cas de retard.
Le 29 septembre 2023, la société Impact Public Affairs a fait part à sa co-contractante de l’absence de règlement des cinq premières factures émises en tout à hauteur de 24.000 euros. En réponse, le dirigeant de la société Feeli France a fait part de sa surprise et a proposé de régler l’arriéré sur plusieurs virements tout au long du mois d’octobre.
Après un nouveau rappel du 9 octobre 2023, le 17 octobre suivant, la société Feeli France a indiqué avoir régularisé une facture mais a fait part d’une interrogation sur le bien-fondé de celle émise pour le mois d’août en période de vacances, laquelle lui semblait peu justifiée. En réponse, la société Impact Public Affairs a fait valoir que les parlementaires ne sont en congés qu’une partie du mois d’août et commencent à travailler sur le PLFSS en amont de la rentrée parlementaire, outre que le ministère de la santé ainsi que les administrations rattachées continuent de travailler pendant tout le mois d’août. Elle a en outre rappelé le détail des diligences accomplies au cours du mois d’août.
Le 8 février 2024, la société Impact Public Affairs a adressé une mise en demeure à la société Feeli France d’avoir à lui régler les factures de juillet 2023 à janvier 2024. En réponse, la société Feeli France a précisé le jour même que 'comme échangé à diverses reprises', le nécessaire serait fait une fois la levée de fonds clôturée, soit en fin février.
Par acte du 22 mars 2024, se prévalant du défaut de paiement des factures émises de juillet 2023 à février 2024, malgré plusieurs mises en demeure demeurées vaines, la société Impact Public Affairs a fait assigner la société Feeli devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de le voir :
condamner la société Feeli à lui payer la somme provisionnelle de 38.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de réception de la première mise en demeure,
condamner la société Feeli à lui payer la somme à parfaire provisionnelle de 1.857,27 euros au titre des pénalités contractuelles,
condamner la société Feeli à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par courriel du 5 avril 2024, la société Feeli France a informé la société Impact Public Affairs de la résiliation du dit contrat à effet du 1er avril 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 mai 2024, la société Feeli France n’ayant pas comparu, le juge des référés a :
condamné la société Feeli France à payer à la société Impact Public Affairs la somme provisionnelle de 38.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de réception de la première mise en demeure,
dit n’y avoir lieu à référé au titre des pénalités contractuelles,
condamné la société Feeli France à payer à la société Impact Public Affairs la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 juin 2024, la société Feeli a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé au titre des pénalités contractuelles.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société Feeli a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Impact Public Affairs les sommes de 38.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
et statuant à nouveau,
juger n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses,
dire n’y avoir lieu à référé sur la clause de pénalité de retard et débouter la société Impact Public Affairs de son appel incident et de ses demandes à ce titre,
débouter la société Impact Public Affairs de ses demandes initiales de paiement ainsi que de toutes ses demandes;
condamner la société Impact Public Affairs au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Impact Public Affairs a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Feeli à lui payer les sommes de 38.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a affirmé :'Nous laisserons au juge du fond le soin d’apprécier si la clause pénale présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande',
condamner la société Feeli à payer à la société Impact Public Affairs la somme à parfaire provisionnelle de 3.872,81 au titre des pénalités contractuelles,
débouter la société Feeli de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société Feeli à payer à la société Impact Public Affairs la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la demande de paiement provisionnel au titre de la rémunération contractuelle
La cour rappelle qu’en droit, selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision qui peut être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1219 du même code prévoit qu’ 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. En particulier, il revient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son contractant n’a rempli que partiellement son obligation, d’établir cette inexécution.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Au cas d’espèce, les parties s’opposent sur la bonne exécution par la société Impact Public Affairs de ses obligations contractuelles, alors qu’il n’est pas discuté que la société Feeli France a quant à elle cessé d’honorer les factures émises par celle-ci après lui avoir réglé la somme de 24.000 euros.
La société Impact Public Affairs fait valoir en effet qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens et qu’elle a fourni une importante quantité de travail, a pris de nombreuses initiatives et a accompli toutes les diligences requises en vue de la réalisation de ses missions, emportant la satisfaction apparente la société Feeli France.
Au contraire, cette dernière soutient que les prestations revendiquées n’ont pas été réalisées conformément à leur accord ni à leurs objectifs. Elle indique n’avoir, en effet, bénéficié d’aucun article de presse, d’aucun impact sur sa visibilité, d’aucun rendez-vous avec des ministres tels que cela leur avait été promis. Elle ajoute que les relations avec l’ordre des médecins n’ont également absolument rien donné, à part des échanges sporadiques sans retour, qu’elle aurait pu faire elle-même. Elle observe encore que concernant l’écosystème santé, aucune avancée n’a non plus été permise par la société de conseil, hormis la rencontre avec une association de patients, alors même qu’un syndicat de médecins téléconsultants s’est formé, et que les premières étapes avant de faire fantasmer ses clients sur des rencontres productives avec des membres du gouvernement, le plus simple usage de son influence n’était pas utilisé par la société Impact Public Affairs. Elle précise encore que sur les 48 veilles hebdomadaires relatives au suivi des politiques gouvernementales dans les domaines de la santé et des nouvelles technologies prévues, 30 seulement ont été délivrées. Dans ces conditions, elle estime qu’ayant déjà réglé 24.000 euros à la société Impact Public Affairs, elle n’a pas à lui payer le solde qui lui est réclamé.
La cour relève que selon la proposition d’accompagnement datée du 30 mars 2023, l’intervention de la société Impact Public Affairs avait pour objectifs :
d’accroître la visibilité de la société Feeli France auprès des pouvoirs publics tout en se démarquant de ses concurrents,
de positionner la société Feeli France comme référent sur la téléconsultation intelligente et comme un acteur majeur des enjeux de nouvelles technologies de médecine,
de réchauffer les relations avec l’Ordre et définir les messages clés en réponse aux injonctions de l’ordre des médecins et à destination des décideurs politiques sur le déroulement de la téléconsultation, les conditions de paiement des patients, le strict respect des règles, notamment de déontologie,
d’assainir les relations de la société Feeli France avec l’ensemble de l’écosystème de santé et les associations professionnelles de médecins,
de permettre à la société Feeli France d’intégrer le parcours de santé en obtenant l’agrément des sociétés de téléconsultation.
Dans cette perspective, aux termes mêmes de l’article 2 de la convention conclue entre les parties, la mission confiée à la société Impact Public Affairs était la suivante :
'IMPACT Public Affairs s’engage à réaliser les prestations suivantes :
2.1. Conseil, appui à la définition de la stratégie
o Evaluation des besoins en fonction de FEELI et Définition de la stratégie de communication institutionnelle et affaires publiques ;
o Conseil dans le cadre de la mise en 'uvre de cette stratégie affaires publiques;
2.2. Cartographie et ciblage des décideurs
o Cartographie détaillée des personnalités à rencontrer et à sensibiliser ;
2.3. Plan d’actions et plan de contacts
o Organisation et gestion de rendez-vous,
o Prises de contacts avec notamment les responsables au sein des ministères, les parlementaires français, les collectivités territoriales, l’administration, les parlementaires français au parlement européen et les régulateurs, et autres parties prenantes
o Préparation au rendez-vous,
o Accompagnement au rendez-vous,
o Suivi des rendez-vous
o Rédaction de note et brief pour les rendez-nous
Aucune présentation de l’activité et/ou des projets ou solutions de FEELI ne pourra être faite sans l’accord préalable du Client.
Dans l’hypothèse où des outils de communication et des opérations spéciales non comprises dans la Mission définie au présent article et partant, non couvertes par la rémunération prévue à l’Article 3 (« Opérations Spéciales ») devaient être mises en 'uvre par le Consultant, ce dernier informera préalablement le Client de l’initiative envisagée et de son coût. Le Consultant ne mettra en 'uvre ces Opérations Spéciales qu’après avoir obtenu l’accord écrit et préalable du Client.
Par Opérations Spéciales, on entend, notamment mais pas exclusivement, l’organisation d’événements exceptionnels de type conférence, qui nécessiteraient des frais et suivis supplémentaires à la Mission.'
En outre, l’article 8 de ce contrat stipule que : 'Le Consultant s’oblige à apporter ses meilleurs soins à l’exécution de la Mission dans l’intérêt du Client et à exécuter les prestations dans les meilleurs délais.
Le Consultant réalisera la Mission conformément aux usages de la profession et dans le respect de la législation applicable.
Le Consultant s’engage à informer le Client dans les meilleurs délais de toute difficulté imprévue affectant l’exécution de la Mission.
Le Consultant s’engage à affecter à la réalisation de la Mission les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par le Client. Le Consultant déterminera librement ces moyens.
IMPACT Public Affairs s’engage à organiser une réunion de conseil et suivi, au minimum deux fois par mois avec FEELI.
FEELI s’engage à fournir à IMPACT Public Affairs l’assistance nécessaire au bon déroulement de la Mission qui lui est confiée; elle s’engage à répondre en temps utile à toute demande d’information de la part de IMPACT Public Affairs d’une façon suffisamment documentée et complète pour être exploitée par cette dernière.
FEELI s’engage à ne pas mettre IMPACT Public Affairs en situation d’enfreindre les règles et les usages propres à l’activité de conseil en communication, et à s’assurer par là-même de la régularité des informations transmises à IMPACT Public Affairs et de la non-violation des droits des tiers en cas de divulgation ou d’utilisation de ces informations.'
S’agissant de la rémunération, selon l’article 3 du contrat, elle est stipulée de façon forfaitaire, soit un 'honoraire fixe’ d’un montant mensuel de 4.000 euros hors taxes, hors opérations spéciales susceptibles d’être engagées.
Il n’est pas discuté que le caractère forfaitaire de la rémunération du prestataire ne peut faire échec au droit du client de soulever une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures.
Si la société Impact Public Affairs fait état de la satisfaction apparente de sa cliente quant à ses prestations au cours de l’exécution du contrat, la société Feeli France la conteste. Celle-ci se réfère à ce titre à deux échanges, le premier relatif aux prestations accomplies par la société Impact Public Affairs au mois d’août 2023 évoqué ci-avant, le second le 17 mai 2024 où par un courriel en réponse elle indique 'Non, j’ai remis en question plusieurs fois le travail dont celui du mois d’août, les derniers mois aucun rendez-vous n’a été pris.
Concernant l’ensemble du travail la mission principale de se rapprocher de Bercy, du premier ministre, du conseil de l’ordre, d'[U] [S] que tu connais personnellement, toutes ces belles paroles du départ se sont volatilisées.
J’espère que tu [ne ']me factures [pas ' ]4.800 € par mois pour une simple veille hebdomadaire.
Tu as toujours refusé le dialogue, [I] ne m’a répondu ni tenu informé des suites [de'] nos relations.
Il n’y aura pas de 100 % de factures, elles seront contestées.'
La société Impact Public Affairs souligne la tardiveté des contestations émises par sa cliente, soulevées pour la première fois en cause d’appel, sans cependant prétendre que ses prétentions seraient irrecevables. En tout état de cause, il est constant que l’exception d’inexécution constitue une défense au fond et non pas une exception de procédure, qui n’a dès lors pas à être soulevée in limine litis, mais peut au contraire être présentée à tout moment, y compris pour la première fois en appel, à charge pour celui qui l’invoque de démontrer l’inexécution imputée à son co-contractant.
La cour relève que, d’une part, s’agissant des prestations accomplies par la société Impact Public Affairs les parties s’accordent sur l’existence de celles revendiquées par cette société.
En effet, la société Impact Public Affairs, tout en indiquant qu’elle n’a pas à en justifier, explique qu’il suffit de se référer aux pièces adverses 7 et 8, qui démontrent son implication. Ainsi, elle rappelle que le tableau statistiques sur ses missions (en pièce adverse n°8) évoque les :
'Rencontre ministère de la santé
Rencontre ministère de la santé et amendement
Rencontre député [B]
Documentation sur l’IA en santé
Rencontre avec le député [G] [K]'.
Elle précise avoir notamment mis en place et effectué les rendez-vous suivants :
au ministère de la Santé avec [W] [R], [Z] [Y] et [T] [X],
à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Hauts-de-Seine avec [P] [F], [A] [E] et [L] [N],
au parlement européen avec l’eurodéputé [G] [K],
avec France Assos Santé et plus particulièrement [V] [J],
au parlement avec Thibault Bazin, Philippe Latombe et Patrick Chaize
La société Impact Public Affairs commente aussi la pièce adverse 7 qui selon elle établit ses diligences, s’agissant au cas particulier des échanges avec [Z] [Y] et [T] [X]. Elle précise aussi avoir accompagné la société Feeli France dans le cadre d’une audition en janvier 2024 par Mission IA Santé du Sénat et avoir transmis une note de position relative à la clinique privée virtuelle, sans cependant s’appuyer sur des pièces pour en justifier.
Mais, la société Feeli France fait valoir qu’outre le peu de prestations réalisées en un an, celles menées n’était pas efficientes, observant notamment, sans être utilement contredite, que :
[W] [R] est un médecin interne de santé publique, non encore diplômé de thèse, et ne pouvant pas présenter un quelconque intérêt à la mission principale qui était de rencontrer le conseil national de l’ordre des médecins et de pouvoir promouvoir son travail face aux accusations dont elle faisait l’objet, se référant à sa pièce n°12,
[Z] [Y] est un médecin urgentiste, qui travaillait à l’époque au sein du ministère de la santé, n’ayant rien à voir avec le conseil national de l’ordre des médecins, se référant à sa pièce n°10,
[T] [X] n’a jamais été rencontrée alors que si elle figure sur la liste précédant le rendez-vous, elle est absente du compte rendu qui désigne les personnes présentes, se référant à sa pièce n°11,
[G] [K] est un eurodéputé à la commission européenne dont les compétences concernent les affaires sociales, alors qu’il n’est ni médecin, ni en position d’influencer quiconque dans un ministère, se référant à sa pièce n°13,
[V] [J] est pharmacien et non pas médecin, stagiaire au sein du ministère de la santé, se référant à sa pièce n°14,
[M] [C] est député sans lien avec les questions qui intéressent la mission qui porte sur la téléconsultation médicale, l’ordre des médecins, la sécurité sociale ou la DGOS, se référant à sa pièce n°15,
[H] [B] est député sans aucun lien avec la médecine, l’ordre des médecins et autres instances, se référant à sa pièce n°16,
[O] [D] est sénateur sans lien avec la téléconsultation médicale, l’ordre des médecins, la sécurité sociale ou la DGOS, se référant à sa pièce n°17.
Alors qu’au vu des pièces et éléments en débat, la critique qui porte tant sur le nombre que sur l’utilité des diligences de la société Impact Public Affairs, n’apparaît pas immédiatement vaine et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, il convient de retenir l’existence de contestations sérieuses quant à l’obligation la société Feeli France de payer à la société Impact Public Affairs le solde qu’elle lui réclame, ainsi que les intérêts de retard à ce titre.
Aussi, la décision entreprise étant infirmée, la cour se doit-elle de renvoyer l’intimé à mieux se pourvoir et dire n’y avoir lieu à référé, tant sur la demande principale de paiement dirigée contre la société Feeli France que sur la demande subséquente au titre des intérêts moratoires, qui doit suivre le même sort.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, la société Impact Public Affairs sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de paiement dirigée contre la société Feeli France et sur la demande au titre des intérêts moratoires,
Condamne la société Impact Public Affairs aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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